Infirmation partielle 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 16 sept. 2021, n° 20/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07321 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE C ONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES, Caisse CARPIMKO, Compagnie d'assurance MACIF, Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/353
N° RG 20/07321
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDSE
L A
C/
Compagnie d’assurance MACIF
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE C […]
Caisse CARPIMKO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
— SARL ATORI AVOCATS
— Me Jean-Philippe ROMAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 02 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03034.
APPELANTE
Madame L A
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Compagnie d’assurance MACIF
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant 2 et […]
représentée et assistée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE C[…],
En l’espèce la compagnie EERSTEaux droits de laquelle vient P Q R, compagnie d’assurance de droit néerlandais) en sa qualité d’assureur de M X,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Jean-Philippe ROMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Assignée le 15/10/2020 à personne habilitée,
[…]
Défaillante.
Caisse CARPIMKO,
Assignée le 14/10/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 05/08/1992 à Marseille, le véhicule de M. X est entré en collision avec un vélomoteur. La conductrice, Mme Z, est décédée sous la violence du choc. Sa passagère arrière, Mme A, passagère arrière, a été blessée.
Le véhicule de tourisme de M. X était assuré aux Q-R par la société de droit néerlandais Eerste (aux droits de laquelle vient la société Generali Q-R) ' ce qui a déterminé l’intervention en France du Bureau Central Français. Le vélomoteur de Mme Z était assuré auprès de la MACIF.
Mme A a subi un traumatisme au niveau du pied gauche avec fracture ouverte du fémur droit, fracture ouverte du bras gauche avec fracture à la jonction du tiers moyen du tiers inférieur accompagné d’une paralysie périphérique du nerf radial. Une expertise amiable a été réalisée par le docteur B. Le rapport, déposé le 19/01/1994 fixait la consolidation au 31.12.1993 et retenait un taux de déficit fonctionnel permanent de 35'%. Sur ces bases, un procès-verbal de transaction a été signé le 23/03/1996 entre la MACIF et le représentant légal de Mme A encore mineure, pour un montant de 475.625 francs.
Par arrêt du 10/07/1997, la cour d’appel de Dijon a jugé que M. X, la société Eerste et le Bureau Central Français étaient tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices issus de l’accident du 05/08/1992. Un pourvoi en cassation a donné lieu à un arrêt de rejet du 12/05/1999.
Dans le cadre d’une aggravation du préjudice, la MACIF a confié une expertise au docteur C, dont le rapport du 18/09/2006 a conclu à une consolidation au 31/03/2005 avec un taux d’IPP de 36%. Une nouvelle transaction est intervenue le 03/12/2008 entre Mme A et la MACIF à hauteur de 24.313 '.
Par décision du 22/07/2014, le juge des référés du TGI de Toulon a’commis le professeur D aux fins de déterminer si l’état de santé de Mme A avait fait l’objet d’une aggravation en relation directe avec l’accident depuis le rapport médical du docteur C du 18/09/2006. Le juge des référés a condamné aussi la MACIF à payer à Mme A une indemnité provisionnelle de 15.000 ' en sus de la provision amiable de 10.000 ' réglée le 12/11/2014. Le rapport du docteur D a été déposé le 10/05/2017. Il procède à une double évaluation du préjudice d’aggravation,
fondée sur le seul état du pied gauche ou en y ajoutant l’état de l’épaule gauche (atteinte scapulaire).
Par assignation du 06/06/2018, Mme A a saisi le TGI de Toulon de demandes indemnitaires en réparation de son préjudice d’aggravation, au contradictoire de la MACOF, du Bureau Central Français, de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et de la CARPIMKO.
Par jugement du 02/07/2020, le tribunal judiciaire de Toulon’a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et à la CARPIMKO,
— condamné la MACIF, garantie par le Bureau Central Français, à payer à Mme A la somme de 327.272,67 ' en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec anatocisme,
— débouté Mme A du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la MACIF, garantie par le Bureau Central Français, à payer à Mme A la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MACIF, garantie par le Bureau Central Français, au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Bernardini,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le TGI de Toulon a considéré les éléments suivants':
— les rapports successifs des experts B, C et D établissent la réalité du lien de causalité entre l’accident et les atteintes à l’articulation gléno-humérale de Mme A (épaule gauche),
— PGPA': Mme A, infirmière libérale, a été placée en arrêt de travail pendant sept mois du 07/04/2014 au 11/11/2014'; le revenu de référence doit être calculé par rapport aux années les plus significatives que sont 2012, 2013 et 2014, soit 52 768 ' / an'; on peut admettre une perte de chance de 70'% de gagner 52 768 / 12 x 7 = 30 781 ' x 70'% = 21 547 ',
— tierce personne permanente': rejet des demandes,
— incidence professionnelle': la pénibilité accrue des conditions de travail est réelle et imputable à l’état séquellaire ; l’incidence professionnelle est évaluée à 300 000 ', étant précisé que le premier juge s’absitent de toute démarche trop mathématique consistant à corréler l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et le revenu de référence annuel de la victime,
— déficit fonctionnel permanent': +1'% en aggravation pour le pied, +3'% en aggravation pour l’épaule ' étant précisé que l’expert retient deux dates de consolidation différentes et donc deux valeurs du point différentes en 2014 (36 ans) et en 2017 (39 ans).
* * *
Par déclaration du 03/08/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme A a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon au titre des postes de préjudice suivants':
— frais d’ergothérapie, assistance par tierce personne temporaire, frais de déplacement, perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne permanente, frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent
— en ce qui l’a sous-évalué les postes incidence professionnelle, DFP, préjudice esthétique permanent, assistance tierce personne temporaire,
— en ce qu’il a limité le doublement du taux d’intérêt légal à la période du 3 octobre 2018 au 29 janvier 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en réponse du 17/03/2021, Mme A demande à la cour de':
— juger que la demande de la MACIF reprise par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles contestant l’imputabilité des séquelles de 1'épaule présentées par Mme A à l’accident du 5 août 1992 se heurte à l’autorité de chose jugée attachée aux transactions du 23 mars 1996 et du 3 décembre 2018,
— les débouter de leur demande comme étant irrecevable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les séquelles de 1'épau1e de Mme A et leur aggravation sont imputables à l’accident du 05/08/1992,
— débouter la MACIF et le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles de leur appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à Mme A :
' la somme de 1.980 ' en réparation des frais d’assistance à expertise
' la somme de 300.000 ' en réparation de l’incidence professionnelle
' la somme de 500 ' en réparation du préjudice esthétique temporaire
' la somme de 11.200 ' en réparation du poste déficit fonctionnel permanent
' la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance
ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise médicale
— réformer le jugement entrepris pour les autres postes d’indemnisation
Statuant à nouveau,
— condamner la MACIF à payer à Mme A les sommes ci-après':
' dépenses de santé l.671,l0 '
' frais d’intervention d’un ergothérapeute 800 '
' assistance temporaire tierce personne temporaire 57 672 '
' frais de déplacement 756,82 '
' perte de gains professionnels actuels 29.242,45 '
' assistance par tierce personne permanente 1.282.551,00 '
' frais d’adaptation du véhicule 12.339 '
' déficit fonctionnel temporaire 5.803 '
' souffrances endurées 12.000 '
' préjudice d’agrément permanent 3.000 '
' préjudice esthétique permanent 1.500 '
Subsidiairement, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment avisée par le rapport établi par Mme S-T, réserver les postes de préjudices suivants':
' assistance par tierce personne temporaire
' assistance par tierce personne permanente
' frais de véhicule adapté
— ordonner la désignation d’un expert ergothérapeute a’n d’apprécier la nécessité d’une aide en tierce personne temporaire et permanente outre l’aménagement du véhicule (boîte automatique),
Très subsidiairement, condamner la MACIF à payer à Mme A la somme de 2.427,12 ' au titre du poste assistance par tierce personne temporaire,
Sur l’application de l’article L.211-13 du code des assurances et l’anatocisme,
Vu les articles 563, 564, 565, du code de procédure civile
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
— condamner la MACIF à payer à Mme A les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 12/10/2017 jusqu’à l’arrêt à intervenir devenu définitif, sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts avant imputation de la créance de la CPAM, soit en l’espèce sur les sommes allouées par le premier juge dé’nitives, outre celles supplémentaires accordées par la cour (l’assiette de la pénalité comprenant la créance des organismes sociaux, outre les provisions déjà versées),
— juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts par année entière échue en application de l’article 1343-2 du code civil,
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’appel,
Y ajoutant,
— condamner la MACIF à payer à Mme A la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi,
Subsidiairement, si la cour retenait ce poste de préjudice, fixer celui-ci à la somme de 154 164 ',
Confirmer le jugement en ces autres dispositions,
Débouter Mme A du surplus de ces demandes indemnitaires,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme A fait valoir notamment les arguments suivants :
' Sur l’imputabilité de l’aggravation de l’état de l’épaule à l’accident initial':
Le docteur D constate une détérioration de l’état du pied et de l’épaule. Cependant, il conteste l’imputabilité de la détérioration, mais les deux précédents experts B et C l’ont formeIlement admise. Les deux précédentes transactions des 23/03/1996 et 03/12/2008 ont force de chose jugée, conformément aux articles 2044 et suivants et 2052 du code civil en particulier. L’admission de l’imputabilité est donc justifiée sur les plan médical et juridique ' et telle a aussi été l’analyse du premier juge.
' Sur les demandes indemnitaires':
' assistance par tierce personne temporaire':
— le premier juge a admis le poste assistance par tierce personne temporaire et l’a chiffré à 117 heures x 15 ' = 1755 ' sur la base des conclusions du docteur D. Il les a préférées à celles de Mme S-T qu’il définit comme non-contradictoires et non corroborées par d’autres éléments de preuve';
— en réalité, le rapport S-T a été soumis à la libre discussion des parties, et plusieurs attestations viennent le conforter'; on retiendra donc 3 heures (à 18 ' et non à 15 ') / jour, et ce pendant 1068 jours (du 07/04/2014 au 10/03/2017) = 57 672 '';
' perte de gains professionnels actuels':
— le premier juge a retenu que Mme A a subi une perte de revenus entre le 07/014/2014 et le 11/11/2014 estimée à 21 547 ', soit 30.781 ' x 70% de perte de chance de gagner cette somme. Il importe de relever ce taux de perte de chance à 95% de sorte que le montant de la perte remontre à 29 242,45 '';
' assistance par tierce personne permanente':
— le premier juge n’a pas tenu compte du rapport non contradictoire de l’ergothérapeuthe'; pourtant, le déficit fonctionnel permanent est à présent de 40'% (36'% + 4'%)';
— pour la période de la créance échue': depuis le ll/03/2017 à la date de la victime jusqu’à la date prévisible de l’arrêt à intervenir), il y a 1.784 jours x 18 ' (taux horaire applicable à une aide familiale) x 3 heures = 96.336,00 '';
— pour la période de la créance à échoir': Mme A, née le […], est fondée à solliciter, sur la base du barème GP 15/09/2020 la somme de 41,727 x 23 ' x 412 jours x 3 heures, soit 1.186.2l5 '';
— soit un total des arrérages de 96 336 ' + 1.186.2l5 = 1.282.551,00 '
' frais de véhicule adapté':
— l’expert n’a pas admis ce poste mais note que la flexion du pied est limitée (32 degrés à gauche et 45 degrés à droite)';
— Mme A N le surcoût initial d’installation (1205,40 ') et capitalise la somme en fonction d’un renouvellement tous les cinq ans': 41,727 ' x 1.205,40 / 5 ans = 10.059.54 '
' incidence professionnelle':
— la pénibilité des conditions de travail est considérablement accrue';
— le montant de 300000 ' alloué par le premier juge doit être confirmé, et les 154 164 ' proposés par la MACIF et le Bureau Central Français sont totalement insuffisants.
' Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
— le premier juge a accordé à Mme A une somme totale de 327.272,67 ' et en cause d’appel il est demandé de majorer cette somme';
— l’offre de l’assureur contenue dans ces conclusions ne représente qu’un peu plus de 10 % environ de cette somme, de sorte qu’elle revêt non seulement un caractère manifestement insuffisant et s’apparente donc à une absence d’offre, mais également un caractère incomplet';
— en conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et du caractère incomplet des offres contenues dans les conclusions de la MACIF du 2 septembre 2019';
— il sera fait application également de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code, les intérêts échus pour une année seront eux-mêmes productifs d’intérêts.
* * *
Aux termes de ses conclusions d’intimé du 17/12/2020, le Bureau Central Français demande à la cour de':
— donner acte au bureau central francais de ce qu’il n’a jamais contesté le principe du droit à indemnisation de Mme A,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Bureau Central Français à relever et garantir la MACIF de toutes condamnations mises à sa charge et limiter cette garantie à 50%,
— réformer le jugement entrepris s’agissant du traumatisme de l’épaule,
En conséquence,
— juger que le traumatisme dont souffre Mme A au niveau de l’épaule n’entretient aucun lien de causalité avec l’accident survenu le 05/08/1992,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme A la somme de 300.000' au titre de l’incidence professionnelle,
En conséquence,
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de l’incidence professionnelle,
— subsidiairement, si la cour retenait ce poste de préjudice fixer celui-ci à la somme de 154 164 ',
— confirmer le jugement en ces autres dispositions,
— débouter Mme A du surplus de ses demandes indemnitaires,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le BCF fait notamment valoir les arguments suivants :
' Sur les rapports entre assureurs': le Bureau Central Français n’intervient que comme représentant de l’assureur étranger, en aucun cas au bénéfice de la MACIF'; le Bureau Central Français n’a pas à relever et garantir la MACIF de toute condamnation mise à sa charge puisque les assureurs sont d’accord et sur le fait que le Bureau Central Français prend en charge la moitié des sinistres ;
' Sur l’absence de lien de causalité entre le traumatisme de l’épaule et l’accident': la première apparition d’un traumatisme de l’épaule n’apparaît qu’à l’expiration d’un délai de sept ans après l’accident initial, soit en 1999'; seul le rapport du docteur D répond aux conditions de transparence et d’impartialité.
* * *
Aux termes de ses conclusions en réponse du 29/12/2020, la MACIF demande à la cour de':
— juger que le Bureau Central Français devra relever et garantir la MACIF de toutes condamnations mises à sa
charge et limiter cette garantie à 50%,
— réformer le jugement entrepris s’agissant du traumatisme de l’épaule,
En conséquence,
— juger que le traumatisme dont souffre Mme A au niveau de l’épaule n’entretient aucun lien de causalité avec l’accident survenu le 5 août 1992,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme A la somme de 300 000 ' au titre de l’incidence professionnelle,
— juger qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de l’incidence professionnelle, et subsidiairement, si la cour retenait ce poste de préjudice, le fixer à la somme de 154 164 ',
— confirmer le jugement en ces autres dispositions et faire droit aux offres présentées,
— débouter Mme A du surplus de ses demandes indemnitaires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La MACIF fait valoir les arguments suivants :
' Sur les rapports entre assureurs': elle souscrit à la position exprimée par le Bureau Central Français': chaque assureur prend en charge la moitié des sinistres';
' Sur l’absence de lien de causalité entre le traumatisme de l’épaule et l’accident': de façon insolite, le
premier juge utilise les différents rapports d’expertise alors que le rapport du docteur D est le plus récent, le plus nuancé et le plus complet';
' Sur les demandes indemnitaires de Mme A concernant son pied gauche':
— assistance par tierce personne permanente': le docteur D conclut qu’il « n’y a pas lieu de prévoir l’aide d’une tierce personne après consolidation », et qu’il « n’est absolument pas licite d’envisager une tierce personne à titre viager ».
— frais de véhicule adapté': l’expert a répondu néant quant à leur nécessité. La demande indemnitaire de Mme A ne peut qu’être rejetée.
* * *
Assignée à personne habilitée par acte d’huissier du 15/1012020 contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours définitifs, soit 6008,98 '.
* * *
Assignée à personne habilitée par acte d’huissier du 14/10/2020 contenant dénonce de l’appel, la CARPIMKO n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 01/06/2021.
Le dossier a été plaidé le 16/06/2021 et mis en délibéré au 16/09/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, les victimes n’ayant pas la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute. Il en va de même en cas d’aggravation subséquente du dommage corporel.
Le 05/08/2012, Mme A avait la qualité de passagère du deux-roues que conduisait Mme Z. Son droit à obtenir indemnisation intégrale de son préjudice n’est pas contesté.
L’étendue du préjudice aggravé réellement imputable à l’accident est en revanche discutée, de même que le montant de l’indemnisation revenant à la victime.
Sur le périmètre de l’aggravation':
En effet, le rapport du 10/05/2017 du docteur D tend à circonscrire l’aggravation à l’état actuel du seul pied gauche, à l’exclusion de l’épaule gauche.
Le rapport du docteur C du 18/09/2006 relève cependant la persistance d’une limitation douloureuse et fonctionnelle de l’épaule gauche […] ainsi que sur les douleurs et une gêne fonctionnelle au niveau du pied gauche [']. Sur le plan médico-légal, à la suite de l’accient corporel de la circulation dont elle a été la victime le 05/08/1992, Mme A a présenté un traumatisme grave de l’humérus gauche avec retentissement sur l’articulation de l’épaule, même si dans l’immédiat les suites ont été plutôt favorables, associé à un grave traumatisme du pied gauche.
Ce rapport d’expertise auquel renvoie expressément la transaction du 03/12/2008 a permis aux parties de s’accorder sur la totalité des atteintes à la personne et aux biens subies par Mme A. Cette transaction est revêtue de l’autorité de chose jugée. Par application des articles 1355 et 2052 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, toute action ayant pour but ou pour effet d’en remettre en cause les conclusions se heurte nécessairement à une fin de non-recevoir
Le périmètre de l’aggravation n’est donc pas circonscrit au seul pied gauche mais concerne aussi l’état de l’épaule gauche. Il s’ensuit que l’évaluation des préjudices retenue par la cour procède de la seconde hypothèse de travail de l’expert (pages 30 à 35 du rapport) et non de la première (pages 26 à 30 du rapport).
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
L’hypothèse B (page 30) du rapport d’expertise médicale du docteur D constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Les lésions initiales étaient les suivantes':
— absence d’état antérieur
— PGPA': arrêt temporaire des activités professionnelles': 02/06 ' 19/09/2014. L’arrêt de travail ne concerne que le pied et non l’épaule. Cependant, Mme A évoque une perte de rendement pendant sa tournée
— déficit fonctionnel temporaire total': 02/06/2014, 19/09/2014 (2 jours)
— DFT partiel 50'%': 07/04/2014 ' 01/06/2014 (50'% dont 15'% au titre de l’aggravation)
— DFT partiel 50'%': 03/06/2014 ' 18/09/2014 (50'% dont 15'% au titre de l’aggravation)
— DFT partiel 45'%': 07/04/2014 ' 17/11/2014 (45'% dont 9'% au titre de l’aggravation)
— l’aggravation court du 02/06/2014 au 17/11/2014 pour le pied, et du 25/09/2015 au 10/03/2017 pour l’épaule
— déficit fonctionnel permanent': 40'% en globalisant le pied et l’épaule
— assistance par tierce personne temporaire':
— à compter de la 1re intervention': 4 heures / semaine pendant 1 mois
— à compter de la 2nde intervention': 4 heures / semaine pendant 2 semaines
— assistance par tierce personne permanente': non
— dépenses de santé futures': possibilité de dépassements d’honoraires pour la chirurgie de la coiffe des rotateurs
— perte de gains professionnels futurs': aucune
— incidence professionnelle proportionnelle à l’état séquellaire, imputable à l’accident, lié à l’aggravation
— souffrances endurées': 3,5/7, tant pour l’épaule que pour le pied
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— à compter de la 1re intervention': 1 mois
— à compter de la 2nde intervention': 2 semaines
— préjudice esthétique permanent': 1/7
— préjudice d’agrément': non, a priori, mais Mme A O ne plus pouvoir faire de sport';
— risque de modifications en aggravation': le risque existe, mais il est réversible (il existe une possibilité d’amélioration au niveau de l’épaule en cas de rééducation fonctionnelle en balnéothérapie et prise en charge chirugicale de son problème de coiffe des rotateurs avec possibilité de récupération complète au niveau de son épaule)
La consolidation représente l’instant, nécessairement unique, passé lequel le déficit fonctionnel de la victime passe de temporaire à permanent. Il n’y a pas lieu de distinguer deux dates d’aggravation puis deux dates de consolidation en se fondant sur l’état respectif du pied et de l’épaule gauches de Mme A. Ce dont témoigne la fixation par le docteur D d’un taux globalisé de 40'% de déficit fonctionnel permanent. La date d’aggravation sera donc fixée au 07/01/2014 et la date de consolidation au 10/03/2017.
Données chronologiques :
Date de naissance': 29/01/1978
Date du fait générateur : 07/04/2014
Date de la consolidation': 10/03/2017
Date de la liquidation': 16/09/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 2,924
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,520
Age’lors du fait générateur : 36
Age’lors de la consolidation : 39
Age’lors de la liquidation : 43
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’aggravation (36 ans), de la consolidation (39 ans), de la présente décision (43 ans) et de son activité (infirmière libérale), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes (taux 0%), et dont l’application est sollicitée par Mme A. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme A doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 7.011,95 '
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, soit 6.008,98 '.
Mme A invoque par ailleurs plusieurs dépenses restées à sa charge personnelle et définitive :
— une facture du 10/05/2014 de 620 ' au titre de frais de podologue': elle atteste de l’engagement de ces frais de septembre 2011 à mai 2014. Les demandes concernant les sommes de 58 ', 232 ', 240 ' et 90 ' sont irrecevables en ce qu’elles portent de façon quasi-exclusive sur des soins antérieurs au 07/04/2014, date de l’aggravation (rejet)';
— des frais de chaussures de Barouk': la MACIF offre de régler le montant demandé par Mme A, soit les sommes de 49,46 ' et de 33,91 ' (montant accepté': 83,37 ')';
— des frais d’analyse médicale': le reste à charge de 47,93 ' est attesté par une facture qui atteste de ce que des analyses ont été effectuées au mois d’avril 2014. Leur objet exact est indéterminé et leur imputabilité à l’aggravation non caractérisée (rejet)';
— consultations et actes chirurgicaux du docteur E-Piclet': le rapport du docteur D mentionne l’intervention du docteur E-Piclet au cours de la période d’aggravation, et Mme A justifie avoir dû régler la part non remboursée des consultations d’un médecin en secteur 2 (2 x 43,80 ' = 87,60 ')'ainsi que des dépassement d’honoraires (800,00 ')'que la MACIF avait indiqué prendre en charge par courrier du 30/05/2014 (montant accepté': 887,60 ') ;
— frais d’orthoplastie facturés 32,00 ' le 15/10/2014 (montant accepté': 32,00 ').
Le montant accepté des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme A est de 1.002,97 '.
Frais divers (FD)': 2.587,16 '
— les honoraires d’assistance à expertise par le docteur F': ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie (montant admis': 1.980,00 ').
— les frais d’intervention de Mme S-T, ergothérapeuthe': le cadre juridique dans lequel s’inscrit son intervention n’est pas celui de l’expertise judiciaire contradictoire, et le rapport du 30/09/2016 n’a pas non plus la même autorité qu’une expertise judiciaire. Mme A a missionné unilatéralement Mme S-T': la mutualisation du coût financier s’impose d’autant moins que ce rapport n’apparaît pas spécialement déterminant pour permettre la liquidation du préjudice corporel de Mme A (rejet).
— les frais de déplacement et d’hébergement liés à la consultation du 23/04/2014'au cabinet du docteur G : Mme A entend être dédommagée des frais de location de véhicule, de transport ferroviaire de Marseille à Berck (Pas-de-Calais) et d’hébergement sur place et sollicite la somme de 756,82 '. La MACIF et le Bureau Central Français offrent de régler la somme de 200,00 ' allouée par le premier juge, faisant remarquer que ce déplacement d’une famille de quatre personnes et la location d’un véhicule de tourisme au cours du week-end prolongé de Pâques 2014 correspond plus à une sortie familiale qu’à un déplacement pour raisons de santé. L’un n’excluant pas l’autre, il sera alloué à Mme A la somme de 200,00 ' concernant son titre de transport, la moitié du coût de la location du véhicule (339,32 ' / 2 = 169,66 ') et la moitié du coût de l’hébergement local (217,50 ') (montant admis': 587,16 ').
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 2.106,00 '
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le docteur D précise que la victime a besoin d’une aide de 117 heures de tierce personne temporaire ainsi ventilée :
— 07/04/2014 – 21/04/2014': 1 heure x 15 jours = 15 heures
— 22/04/2014 – 01/06/2014': 4 heures x 2 semaines = 8 heures
— 03/06/2014 – 18/09/2014': 4 heures x 15,5 semaines = 62 heures
— 20/09/2014 ' 17/11/2014': 4 heures x 8 semaines = 32 heures
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne n’est pas
contestée dans son principe mais l’est’néanmoins :
— quant à son étendue, Mme A estimant insuffisant le nombre d’heures allouées alors que le déficit fonctionnel temporaire partiel reconnu par l’expert n’est jamais inférieur à 45'%;
— quant à son coût, Mme A entendant chiffrer le taux horaire à 18 ' tandis que la MACIF et le Bureau Central Français entendent s’en tenir à 12 '.
L’argument de Mme A tiré du défaut de corrélation entre l’aide à la tierce personne et le déficit fonctionnel temporaire n’emporte pas la conviction': en effet, le taux de déficit fonctionnel correspondant à la seule aggravation n’est pas compris entre 45 et 50'% mais entre 9'% et 15'%. S’agissant du montant, en revanchek, le taux horaire de 18,00 ' est adapté à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, aux tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région.
L 'indemnité de tierce personne s’établit ainsi à 117 heures de tierce personne x 18,00 ' = 2.106,00 '.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 20.817,00 '
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
La période d’arrêt temporaire des activités professionnelles a été fixée entre le 07/04/2014 et le 11/11/2014, soit 0,597 année. Le premier juge a justement appliqué ce coefficient au revenu de référence annuel moyen (52.768,00 ') calculé sur les trois exercices 2013, 2015 et 2016. Il a appliqué au résultat (30.781,00 ') un coefficient de perte de chance de 70'%, auquel Mme A ne s’oppose pas par principe mais elle sollicite l’application d’un coefficient de perte de chance plus élevé, en l’occurrence 95'%, ce dont il résulterait une PGPA de 29.242,45 ', et non pas de 21.547,00 retenue par le premier juge.
La MACIF et le Bureau Central Français proposent une mode de calcul différent consistant à dégager du revenu moyen des années 2012-2013 (35.353,00 ') et 2015-2016 (55.305,50 ') un revenu moyen de 45.420,00 ' présumé correspondre au revenu moyen qui aurait été celui de l’année 2014, n’eût été l’accident. Soit, au prorata de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, une PGPA de 20.817,00 '.
Aucune de ces formules n’emporte la conviction. Le revenu de référence ne peut se calculer en effet qu’en fonction des données antérieures ou concomitantes à l’accident, et non des données postérieures à la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles. Aussi convient-il de définir le revenu de référence comme correspondant à la moyenne du résultat des années fiscales 2012 et 2013, soit (23.766,00 ' + 47.304,00 ') / 2 = 35.535,00 '. Ce revenu doit être croisé avec le résultat net 2014 de 5.044,00 ', soit un delta de 30.491 ' qui doit être retraité au prorata de la durée effective de l’arrêt temporaire des activités professionnelles du 07/04/2014 au 11/11/2014, soit en l’occurrence 0,597 mois, période retenue par le premier juge (et non pas du 02/06 au 11/11/2014 comme soutenu par la MACIF et le Bureau Central Français). En revanche, la perte de revenus est certaine et il n’y a pas lieu de recourir à la notion de perte de chance.
L’indemnisation de la PGPF est donc de 30.491,00 ' x 0,597 année = 18.203,13 '. Elle sera néanmoins fixée à la somme de 20.817,00 ' pour ne pas méconnaître l’objet du litige.
Mme A n’a perçu aucune somme des organismes payeurs au titre d’indemnités journalières.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures : sans objet
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': rejet
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Mme A sollicite sur la base du rapport de l’ergothérapeuthe S-T une aide viagère à la tierce personne permanente de 3 heures par jour, soit':
— arrérages échus': 3 heures/jour x 1784 jours x 18 '/heure = 96.336,00 ',
— arrérages à échoir': 3 heures/jour x 412 jours/an x 23 '/heure x 41,727 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 44 ans au 29/01/2022, suivant barème GP 15/09/2020) = 1.186.215,15 '
— total des arrérages': 1.282.551,15 ', somme arrondie à 1.282.551 '.
Le docteur D ne retient aucune aide à la tierce personne permanente, et maintient fermement sa position en réponse à un dire du conseil de Mme A sur ce point. Le rapport non contradictoire de Mme S-T ne comporte pas d’éléments justifiant la remise en cause des conclusions expertales. Les éléments du dossier soumis à la cour permettent de statuer sur la liquidation de ce poste de préjudice sans avoir à recourir à une mesure d’instruction pour désigner un ergothérapeuthe. Aucune somme ne sera allouée de ce chef (rejet).
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': sans objet
Incidence professionnelle (IP)': 160.000,00 '
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste.
En l’occurrence, le docteur D conclut à l’existence d’une incidence professionnelle proportionnelle à l’état séquellaire et imputable à l’accident en rapport avec l’aggravation. La MACIF et le Bureau Central Français la relativisent cependant au regard du fait que le taux de déficit fonctionnel permanent n’a que peu significativement évolué.
Mme A rappelle à juste titre que l’incidence professionnelle ne peut donner lieu à une évaluation forfaitaire. Toutefois, son évaluation ne saurait davantage être mathématisée par emploi de discriminants tels que le revenu de référence, l’âge et/ou un prétendu taux d’incidence professionnelle plus ou moins inspiré du taux de déficit fonctionnel permanent. Cette méthode de
calcul repose sur le postulat contestable que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident. Pour autant, il ne peut être considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération. En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération, elle même corrélé à un pourcentage d’état séquellaire fondé sur le déficit fonctionnel permanent ou un taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains professionnels, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il en résulte que si le juge doit tenir compte de la nature des séquelles pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En l’occurrence, alors même que la moyenne des revenus tirés de son activité ait été tendanciellement orientée à la hausse entre les années 2012/13 et 2015/16, Mme A invoque à juste titre une pénibilité accrue dans l’exercice de ses conditions de travail. Les restrictions médicales frappant l’épaule gauche et le pied gauche pénalisent en effet une infirmière libérale, qui se déplace souvent, a fortiori lorsqu’elle est gauchère ' ce qui a été expressément souligné par le docteur B lors de la première expertise médicale. Le retentissement sur l’agrément des conditions de travail de Mme A est en outre souligné par attestations d’une collègue (Mme H) et de patients (M. I, Mme J, Mme K). Mme A est nécessairement dévalorisée sur le marché du travail. En revanche, la perte d’une chance d’évolution professionnelle (armée, SAMU, urgences) semble moins caractérisée.
Mme A était âgée de 39 ans à la consolidation et avait donc plus de la moitié de sa vie professionnelle devant elle. L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 160.000,00 '.
Aucune pension d’invalidité n’a été versée par les organismes payeurs.
Frais de véhicule adapté (FVA)': rejet
Ce poste inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement ou le surcoût lié à l’achat du véhicule en remplacement d’un précédent véhicule à boîte mécanique, et ce afin que la victime soit replacée dans une situation où les séquelles n’affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement.
Mme A soutient que les séquelles imputables affectant son pied gauche justifient l’acquisition d’un véhicule doté d’une boîte de vitesses automatique.
Telle n’est pas la position de la MACIF et du Bureau Central Français qui soulignent à juste titre que l’expert a répondu par la négative à la question posée (n°11). La cour observe que ce point n’a fait l’objet d’aucun dire à expert.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il rejeté ce chef de demande.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 2.984,85 '
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les parties invoquent une base de calcul se situant à l’intérieur d’une fourchette de 600 à 850 ' pour un mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit entre 20 et 28,33 '/jour.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 ' par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 ' / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 2.984,85 ', ventilée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire total': 2 jours (02/06/14 et 19/09/14) x 27,00 ' x 100'% = 54,00 ',
— déficit fonctionnel temporaire partiel': 15 jours (07/04/2014 au 21/04/2014) x 27,00 ' x 50% = 202,50 '
— déficit fonctionnel temporaire partiel': 41 jours (22/04/2014 au 01/06/2014) x 27,00 ' x 50% = 553,50 '
— déficit fonctionnel temporaire partiel': 108 jours (03/06/2014 au 18/09/2014) x 27,00 ' x 45% = 1.458,00 '
— déficit fonctionnel temporaire partiel': 59 jours (20/09/2014 au 17/11/2014) x 27,00 ' x 45% = 716,85 '
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 '
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Il est évalué à 3,5/7 par le docteur D, tant pour l’épaule que pour le pied gauche. La période avant consolidation a duré près de trois ans. Mme A a subi deux interventions concernant chirugicales concernant son pied gauche, et a subi des séances de rééducation jusqu’au 17/11/2014.
Mme A entend voir majorer à 12.000,00 ' la somme de 8.000 ' allouée par le premier juge, la MACIF et le Bureau Central Français concluent à sa réduction à la somme de 5.000,00 '. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 500,00 '
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 11.200,00 '
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
La MACIF et le Bureau Central Français n’admettent qu’un point d’aggravation du déficit fonctionnel permanent de 36 à 37'%, dans la mesure où ils contestent l’imputabilité de l’atteinte à l’épaule gauche. Ils proposent une somme de 2.650,00 '.
Mme A conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 11.200,00 '. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.000,00 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par l’expert judiciaire à 1/7 (très léger), il a été indemnisé à hauteur de 1.000,00 ' par le premier juge. La MACIF et le Bureau Central Français concluent à la confirmation du jugement entrepris. Mme A sollicite la majoration du montant à 1.500,00 '. Ce poste de dommage sera évalué à la somme de 1.000,00 '.
Préjudice d’agrément (PA)': rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert ne retient pas de préjudice d’agrément, mais admet que l’état séquellaire de Mme A puisse contre-indiquer l’activité sportive, sans préciser laquelle. La MACIF et le Bureau Central Français indiquent à juste titre que Mme A n’en a aucunement fait état lors des opérations d’expertise. L’une des deux attestations évoquant la pratique de deux activités (randonnée, natation) émane de la propre belle-soeur de Mme A. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme A s’établit ainsi à la somme de 216.186,96 '.
Préjudice global revenant à Mme A': 216.186,96 '
Somme revenant au tiers payeur : 6.008,98 '
Somme revenant à la victime : 210.177,98 '
Imputation des provisions versées à la victime : 25.000,00 '
Solde revenant à la victime : 185.177,98 '
La MACIF sera condamnée à payer à Mme A la somme de 185.177,98 ', après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et des provisions versées.
La cour constate qu’elle n’est saisie par Mme A d’aucune demande dirigée contre le Bureau Central Français.
La cour constate l’accord de la MACIF et du Bureau Central Français sur le paiement par chacun de la moitié des sommes mises à la charge de la MACIF en réparation du préjudice corporel aggravé de Mme A.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal':
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Ni la MACIF ni le Bureau Central Français n’ont conclu sur ce point de droit. Le dépôt du rapport d’expertise du docteur D le 10/05/2017 constitue le point de départ du délai de cinq mois et a expiré le 10/10/2017 sans qu’aucune offre définitive n’ait été soumise à Mme A. L’offre définitive ne lui a été transmise que par voie de conclusions le 02/09/2019': elle est donc tardive. Elle est cependant complète puisqu’elle porte sur tous les postes de préjudice que l’expert a retenus. Le montant de l’offre tous postes confondus est de 36.269,32 '. Elle est manifestement insuffisante dans la mesure où le montant offert est inférieur au tiers des montants alloués par le présent arrêt et n’en représente même qu’un sixième.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 02/09/2017 n’a pas interrompu le cours du doublement. En conséquence, la MACIF est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 10/10/2017 à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, sur la somme globale de 216.186,96 ', en ce compris le montant de la créance de 6.008,98 ' de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La MACIF qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’admettre Mme A au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la MACIF à payer à Mme A la somme de 185.177,98 ' (cent quatre vingt cinq mille cent soixante dix sept euros et quatre vingt dix huit cents), après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et des provisions versées.
Condamne la MACIF au double de l’intérêt légal au titre de la période courant du 10/10/2017 à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, sur la somme globale de 216.186,96 ' (deux cent seize mille cent quatre vingt six euros et quatre vingt seize cents).
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Constate que la cour n’est saisie par Mme A d’aucune demande dirigée contre le Bureau Central Français.
Constate l’accord de la MACIF et du Bureau Central Français sur le paiement par chacun de la moitié des sommes mises à la charge de la MACIF en réparation du préjudice corporel aggravé de Mme A.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par les parties en cause d’appel.
Condamne la MACIF aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos hebdomadaire ·
- Attestation ·
- Salariée
- Cliniques ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Maternité ·
- Rupture ·
- Agrément ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Cession ·
- Concurrence déloyale
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Poste ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Procédure ·
- Personnel
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Cause grave ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Immobilier
- Véhicule ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Crédit ·
- Transport en commun ·
- Économie mixte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plébiscite ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Intervention forcee
- Torture ·
- Coups ·
- Violence ·
- Crime ·
- Mort ·
- Récidive ·
- Victime ·
- Homicides ·
- Acte ·
- Intention
- Électricité ·
- Cellule ·
- Résiliation ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Usage professionnel ·
- Charges ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Preneur ·
- Dalle ·
- État ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Devis ·
- Obligation
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Établissement de crédit ·
- Client ·
- Service bancaire ·
- Jugement ·
- Établissement ·
- Résiliation
- Régie ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Magazine ·
- Photographe ·
- In solidum ·
- Magasin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.