Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 17 juin 2021, n° 20/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00101 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 22 novembre 2019, N° 18-001071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/06/2021
N° de MINUTE : 21/717
N° RG 20/00101 – N° Portalis DBVT-V-B7E-SZH3
Jugement (N° 18-001071) rendu le 22 novembre 2019
par le tribunal d’instance d’Arras
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Barbara Fischer, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel d’Arras
[…]
Représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2021 tenue par Dominique Duperrier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Dominique Duperrier, président de chambre
Madame Pauline Mimiague, conseiller
Madame Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 après prorogation du délibéré du 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2021
Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2017, Mme Y X a souscrit dans les livres de la caisse de crédit Mutuel d’Arras, ci-après dénommée le Crédit mutuel, une convention d’ouverture de compte intitulé 'formule cle’ modifiant un eurocompte confort, comprenant notamment une carte à débit immédiat et diverses prestations pour un plafond de paiements à hauteur de 3 000 euros sur 30 jours glissants ; par convention du 13 juillet 2017, ce plafond a été élevé à 8 000 euros.
Après plusieurs demandes de régularisation du solde débiteur, par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 29 mars 2018, puis avec accusé de réception signé le 3 mai 2018, la banque a mis en demeure Mme X de régulariser le solde débiteur du compte et lui a fait interdiction d’utiliser les moyens de paiement mis à sa disposition, avant de l’assigner, par acte délivré à personne le 31 août 2018, à comparaître devant le tribunal d’instance d’Arras en paiement de la somme de 10 873,72 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2019 ce tribunal a :
— rejeté la demande de prononcé de nullité de l’assignation,
— condamné Mme X à payer à la caisse de crédit Mutuel d’Arras la somme de 10 207,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018,
— débouté Mme X de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme X à payer au Crédit mutuel la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
— et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2020, Mme X a relevé appel des dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par communication électronique le 06 mars 2020, Mme X demande à la cour, de :
— réformer le jugement déféré,
statuant à nouveau :
* sur les exceptions de procédure, de :
— constater la nullité de l’assignation,
en conséquence, débouter la banque de toutes fins et conclusions,
* au fond :
— dire et juger que la banque n’a pas respecté le préavis minimum en matière de dénonciation de convention de compte,
en conséquence, débouter la banque de toutes fins et conclusions,
reconventionnellement :
— dire et juger que la banque engage sa responsabilité contractuelle pour défaut d’exécution dans la relation,
en conséquence :
— la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner le levage de tous les fichages sous astreinte de 50 euros par jour et par fichage à compter de la date de ce fichage considéré comme abusif,
— dire et juger que la juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte,
en tout état de cause :
— condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par communication électronique le 29 mai 2020, le Crédit Mutuel demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, de rejeter l’ensemble des demandes de Mme X et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
L’appelante n’a pas déposé son dossier de plaidoiries, son avocat ayant dégagé sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande d’annulation de l’assignation, du jugement et de tous les actes subséquents :
Mme X sollicite l’annulation de l’assignation introductive d’instance mais ne soulève pas la nullité du jugement qui en serait la conséquence et sollicite l’infirmation du jugement de sorte qu’elle considère que l’effet dévolutif a opéré.
Il s’en suit que la demande à ce titre, est sans objet.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de nullité de l’assignation.
Sur la faute de la banque :
Mme X soutient que la banque a commis une faute en résiliant le contrat sans respecter le préavis de 60 jours prévu par l’article L. 312-1 1 du code monétaire et financier. Elle demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La banque n’apporte pas d’éléments spécifiques sur ce point étant précisé que le premier juge a retenu que toute recherche de responsabilité supposait la preuve d’un préjudice qui n’était pas décrit ni démontré par Mme X.
Sur ce :
Mme X fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier qui a reconnu le droit, notamment, pour toute personne physique ou morale domiciliée en France, à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France, sous certaines conditions.
L’article IV prévoit que : … ' l’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le client a fourni des informations inexactes ;
3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
5° Le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit ;
6° L’établissement est dans l’une des situations prévues à l’article L. 561-8.'
Toute résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2°.'…
Il s’observe que le solde débiteur du compte courant n’est pas visé par ces dispositions.
Le Crédit Mutuel produit aux débats les lettres d’avertissement qu’il a adressées à Mme X lui rappelant que son compte présentait un solde anormalement débiteur (1er août, 22 septembre 2017, 19 octobre, 4 novembre 2017, 1er février, 5 février, 8 février, 21 février, 13 mars 2018), qu’elle a régularisé dans le délai imparti ; puis par des lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 mars et le 3 mai 2018 par laquelle elle a sollicité le paiement du solde débiteur et la restitution des moyens de paiements mis à sa disposition.
Si la banque a procédé à la clôture du compte en-deçà du délai de 60 jours fixés et dans des conditions qui ne sont pas expressément prévues par les dispositions précitées, alors que le compte présentait une position débitrice proscrite depuis moins de trois mois, force est de constater que Mme X ne précise pas le préjudice lié à cette résiliation prématurée, soit en rapportant la preuve
qu’elle aurait été en mesure de régler le solde débiteur dans le délai imparti, soit qu’elle s’est trouvée privée de tout compte bancaire.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté l’action de Mme X dirigée contre la caisse de crédit Mutuel d’Arras, faute de lien entre la faute et un quelconque préjudice.
Ainsi qu’il a été constaté par le premier juge, Mme X ne conteste pas le caractère débiteur du solde de son compte courant alors que les conventions produites ne mentionne aucune autorisation de découvert.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la caisse de crédit Mutuel d’Arras la somme de 10 207,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et est condamnée à payer à la caisse de crédit Mutuel d’Arras, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X à payer à la caisse de crédit Mutuel d’Arras la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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