Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 18 nov. 2020, n° 19/18854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 août 2019, N° 19/00036 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° 344 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18854 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYZK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2019 -Président du TGI d’EVRY – RG n° 19/00036
APPELANTE
SARL MONTMARTIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0712
INTIMEE
SASU ELR ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs écritures dans le respect de la contradiction et leurs conseils ayant consenti à la mise en 'uvre de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a, conformément à cet article, décidé que la procédure se déroulerait selon une procédure exclusivement écrite.
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2013, la SCI Auneau a donné à bail commercial à la société Montmartin un terrain situé […], Parc d’Activités 'Le Camp’ à Aunay-sous-Auneau 28700 pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2013.
Par acte notarié du 31 octobre 2013, la société Montmartin a sous-loué à la société G3 Environnement une parcelle de ce terrain d’une superficie d’environ 13 370 m² pour le traitement de déchets non dangereux soumis à déclaration ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), tels des déchets industriels banals ou des déchets de bois, la société G3 Environnement exerçant une activité consistant à la réception de déchets inertes et traitement sur place. Suivant un avenant du 4 février 2014, une parcelle supplémentaire a été ajoutée à l’assiette de la sous-location précédemment consentie.
La société ELR Environnement qui exerce principalement des activités de transport de déchets et assure pour le compte de ses clients l’évacuation et l’élimination de déchets industriels banals (DIB) issus de chantiers, de déchets inertes tels que des pierres et des gravats ou encore des déchets de bois, a confié à la société G3 Environnement le traitement de différents déchets, suivant une offre commerciale de cette dernière acceptée le 4 juin 2014.
Par ordonnance du 6 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres, saisi par la société Montmartin, a constaté la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l’expulsion de la société G3 Environnement. Dans le cadre de l’état des lieux de fin de bail, il a été relevé suivant procès-verbal de constat du 13 mai 2015 la présence sur le site 'visiblement à l’état d’abandon’ de très nombreux déchets de type DIB, de bois, de terres, de gravats ou de traverses de chemin de fer. Selon un rapport de l’inspection de l’environnement du 4 mai 2016, 'le dépôt à même le sol et hors abri des intempéries des apports extérieurs de déchets du BTP, non triés fait suspecter une pollution des sols ; le dépôt en extérieur de déchets de bois, en quantité très au-delà du seuil pour lequel l’activité est déclarée, constitue un potentiel de risque d’incendie important pouvant présenter de graves dangers ou des inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ainsi que pour la protection de l’environnement'.
La société G3 Environnement a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2015, la société PJA étant désignée en qualité de liquidateur. Par courrier du 20 mars 2018, le liquidateur judiciaire a fait savoir qu''au vu de l’impécuniosité de la liquidation de la société G3 Environnement, la Selarl PJA, es-qualités, se retrouve dans l’impossibilité d’éliminer les déchets présents sur le site d’Aunay-sous-Auneau et, plus généralement, dans l’impossibilité de mener à bien la procédure de cessation définitive d’activité ICPE prévue par le code de l’environnement'.
La société G3 Environnement et son liquidateur judiciaire étant dans l’impossibilité de procéder à l’enlèvement des déchets présents sur le terrain, la société Montmartin a, par courrier du 30 juillet 2018, mis en demeure la société ELR Environnement, en tant que producteur ou a minima détenteur
de ces déchets, de prendre toute mesure pour les éliminer, sur le fondement de l’article L.541-2 du code de l’environnement. Ce courrier de mise en demeure étant resté sans effet, la société Montmartin a, par acte du 19 décembre 2018, fait assigner en référé la société ELR Environnement devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir ordonner sous astreinte l’enlèvement des déchets lui appartenant entreposés sur la parcelle de la requérante.
Par ordonnance contradictoire du 2 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a :
— déclaré recevable l’action de la Sarl Montmartin à l’encontre de la Sasu ELR Environnement,
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par la Sarl Montmartin,
— condamné la Sarl Montmartin à payer à la Sasu ELR Environnement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Sarl Montmartin au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 9 octobre 2019, la société Montmartin a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2020, la Sarl Montmartin demande à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du code de l’environnement,
Vu le trouble manifestement illicite causé par la société ELR Environnement,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer l’ordonnance du 2 août 2019 en ce qu’elle a déclaré l’action de la société Montmartin recevable,
— réformer l’ordonnance du 2 août 2019 en ce qu’elle a débouté la société Montmartin de
l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— constater et juger que l’entreposage des déchets par la société ELR Environnement sur le terrain de la société Montmartin constitue une atteinte manifeste à ses droits et contrevient grandement aux obligations environnementales dont elle est redevable,
En conséquence,
— ordonner l’enlèvement des déchets appartenant à la société ELR Environnement correspondant à 139,88 tonnes de déchets de bois et 501,94 tonnes de déchets industriels banals et qui sont entreposés sur le terrain de la société Montmartin,
— prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
— condamner la société ELR Environnement à verser à la société Montmartin la somme de 5 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2020, la Sasu ELR Environnement demande à la cour de :
Vu les pièces,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d’Evry le 2 août 2019 en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner la société Montmartin au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les avocats des parties ont expressément consenti les 1er et 2 juin 2020 au recours à la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (anciennement 809 du même code) dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.541-1-1 du code de l’environnement définit le producteur de déchets comme 'toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchet) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets)' et le détenteur de déchets comme 'le producteur des déchets ou tout autre personne qui se trouve en possession des déchets'.
La société ELR Environnement dont l’activité est la gestion des déchets et dont il n’est pas contesté qu’elle a confié à la société G3 Environnement le traitement de ses déchets est à l’évidence un détenteur de déchets au sens des dispositions du code de l’environnement puisque a minima son activité de collecte et de transport des déchets implique nécessairement la possession desdits déchets.
Aux termes de l’article L.541-2 du code de l’environnement :
'Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge'.
Il en résulte que le détenteur de déchets a la responsabilité de leur élimination et que la seule circonstance selon laquelle il a passé avec un tiers un contrat en vue d’assurer celle-ci ne l’exonère pas de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu’au terme de l’élimination des déchets.
Il est donc incontestable que la responsabilité de la société ELR Environnement, en sa qualité de détenteur de déchets, peut être recherchée au titre de l’article L.541-2 du code de l’environnement du fait de la défaillance de la société G3 Environnement chargée de traiter et d’éliminer les déchets, aujourd’hui en liquidation judiciaire, indépendamment de tout manquement ou négligence relevé à son encontre.
La société ELR Environnement reconnaît avoir apporté sur le site, entre juin et décembre 2014, 139,88 tonnes de déchets bois et 501,94 tonnes de déchets industriels banals. Il ressort d’un courrier du préfet d’Eure-et-Loir du 5 décembre 2014 adressé au procureur de la république du tribunal de grande instance de Chartres -mentionnant que l’entreprise exploitant le site y 'accumule des déchets et dépasse les capacités pour lesquelles elle a reçu un récépissé de déclaration', de telle sorte que 'le risque pour la collectivité d’une telle exploitation est la disparition sans qu’elle ait satisfait à ses obligations d’élimination des déchets'- que la société G3 Environnement ne s’est pas chargée d’exécuter le traitement des déchets dont elle avait la charge bien avant le 5 décembre 2014 pas plus qu’après cette date au vu de la résiliation du bail intervenue le 6 février 2015 et de l’état d’abandon du site constaté par procès-verbal du 13 mai 2015. Il s’en déduit sans conteste que les déchets apportés par la société ELR Environnement n’ont pu être traités et sont restés tels quels sur le site, la circonstance que d’autres déchets aient pu être acheminés ultérieurement étant sans incidence puisque la demande d’enlèvement est formée dans la limite du tonnage et de la nature des déchets remis par la société ELR Environnement.
La société intimée ne saurait déduire des constatations de l’inspection de l’environnement du 4 mai 2016 aux termes desquelles 'depuis la dernière visite du site (au mois d’octobre 2014), environ 8 000 m3 de béton a été concassé et évacué par le propriétaire à des fins d’usage personnel' et 'de nouveaux déchets (déchets verts et terres) ont été apportés récemment' que le propriétaire du terrain a repris l’exploitation des installations classées jusqu’à alors exploitées par la société G3 Environnement et qu’en sa qualité de dernier exploitant, il est responsable de premier rang de la remise en état, dès lors qu’il ne peut être fait grief à la société Montmartin d’avoir pris l’initiative de procéder à l’évacuation d’une partie des déchets béton entreposés sur son terrain afin de libérer une partie de la surface encombrée et de réduire son préjudice, et qu’il ne peut être tiré du rapport de l’inspection de l’environnement que la société Montmartin a repris l’exploitation du site, la provenance des déchets verts et terres apportés après la fin du bail de la société G3 Environnement restant indéterminée, étant en outre relevé que l’expert-comptable en charge de l’établissement des comptes de la société Montmartin et de la SCI Auneau atteste le 19 février 2019 que 'la Sarl Montmartin et la SCI Auneau n’ont au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et jusqu’à ce jour, exercé aucune activité de traitement des déchets, à quelque titre que ce soit à Aunay-sous-Auneau 28700".
La reprise d’activité depuis la liquidation judiciaire de la société G3 Environnement n’étant manifestement pas établie, la société ELR Environnement ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’article L.541-2 du code de l’environnement.
L’existence d’une quantité importante de déchets, non traités depuis plusieurs années, en violation des articles L.541-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la prévention et la gestion des déchets, sur le site anciennement exploité par la société G3 Environnement, présentant un risque de pollution des sols et nappes d’eau et d’incendie, attente à l’environnement et constitue un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande
d’enlèvement sous astreinte formée par la société Montmartin dans les termes du dispositif.
La société ELR Environnement, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la société Montmartin la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société Montmartin à l’encontre de la société ELR Environnement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société ELR Environnement de procéder à l’enlèvement des déchets acheminés par elle et entreposés sur le terrain loué par la société Montmartin, situé […], Parc d’Activités 'Le Camp’ à Aunay-sous-Auneau 28700, dans la limite de 139,88 tonnes de déchets bois et 501,94 tonnes de déchets industriels banals, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de 6 mois,
Condamne la société ELR Environnement aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société ELR Environnement à verser à la société Montmartin la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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