Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 14 oct. 2021, n° 21/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00407 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°21/00295
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00407 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FN2U
S.A.S. PLEBISCITES
C/
S.A. SOCIETE GROUPE 1000 LORRAINE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
APPELANTE
S.A.S. PLEBISCITES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
S.A. SOCIETE GROUPE 1000 LORRAINE
11 Rue Saussaie en Mi-Terre
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Représentant : Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY- Plaidant
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Septembre 2021 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Octobre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Technisud Expansion a été créée le 29 février 2008 avec pour objet social une activité de promotion immobilière, 100% de ses parts étant alors détenues par la SAS Plébiscites.
Selon compromis de vente du 15 octobre 2008, la SARL Technisud Expansion a acquis, sous condition suspensive, un terrain à bâtir situé à Jouy-aux-Arches afin de procéder à l’édification d’un immeuble à usage de bureaux et à sa revente sous le régime de la copropriété à divers acquéreurs.
Selon cession de parts sociales du 7 avril 2009, la SA Groupe 1000 Lorraine a acquis 50 % des parts sociales de la SARL Technisud Expansion, de sorte que la SAS Plébiscites conservait 50% des parts.
Par acte sous seing privé du 13 août 2010, la SARL Technisud Expansion a engagé la SA Groupe 1000 Lorraine en qualité d’entrepreneur principal à charge d’assurer la construction de l’immeuble précité.
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2011, la SARL Technisud Expansion a confié à la SAS Plébiscites une mission complète d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de suivi du maître d’oeuvre pour la conception, la surveillance et l’exécution des travaux. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 19 janvier 2012 afin d’y inclure une mission d’assistance dans la définition de la stratégie de commercialisation.
Sont également intervenues dans cette opération de construction, en plus de la SARL Technisud Expansion, de la SAS Plébiscites et de la SA Groupe 1000 Lorraine:
• la SARL AAG, cabinet d’architectes, en qualité de maître d’oeuvre ;
• la SA Antéa Group en qualité de bureau d’études techniques environnemental ;
• la SARL Bet Assist, en qualité de bureau d’études techniques spécialisé en génie climatique ;
• la SARL Dekra, anciennement dénommée Norisko, en qualité de bureau de contrôle ;
• la SAS EIMI, sous-traitant de la SA Groupe 1000 Lorraine, pour l’installation de l’équipement de chauffage et de climatisation ;
• l’entreprise de droit allemand Z A ;
• la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, au titre d’une police d’assurance « dommages-ouvrage » et de responsabilité civile décennale « constructeur non-réalisateur ».
La réception des travaux est intervenue le 25 janvier 2012 sans aucune réserve et les copropriétaires ont désigné la SAS Advenis Property Management pour assurer la fonction de syndic.
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2012, la SAS Plébiscites a cédé ses parts sociales dans la SARL Technisud Expansion à la SA Groupe 1000 Lorraine. Cette cession est intervenue conformément aux termes d’un protocole transactionnel signé également le 31 décembre 2012 entre la SAS Plébiscites et la SA Groupe 1000 Lorraine.
En parallèle, selon le traité de fusion-absorption du 30 octobre 2015, la SA Groupe 1000 Lorraine a absorbé la SARL Technisud Expansion et a été subrogée, en vertu du traité de fusion-absorption, purement et simplement, d’une manière générale, dans tous les droits, actions, obligations et
engagements divers de la société absorbée.
Postérieurement à la livraison de l’immeuble, des désordres, non-conformités et dysfonctionnements sont apparus, concernant plus particulièrement l’installation de géothermie.
Par actes d’huissier signifiés respectivement les 9, 11 et 15 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires «Technisud bâtiment A», pris en la personne de son syndic, la SAS Advenis Property Management, a fait assigner la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Groupe 1000 Lorraine et la SA AXA France IARD, assureur en responsabilité décennale de cette dernière, devant le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil, L. 242-1 et L. 124-3 du code des assurances, aux fins principalement de faire condamner solidairement la société d’assurance mutuelle MMA Assurances mutuelles et la MMA IARD, coassureurs dommages-ouvrage, à lui verser une provision d’un montant de 591 365 euros et subsidiairement, de faire condamner in solidum la SA Groupe 1000 Lorraine, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Technisud Expansion aux droits de laquelle vient la SA Groupe 1000 Lorraine, à lui verser une provision d’un montant de 591 365 euros (procédure enrôlée sous le numéro RG°19/00508).
Par actes d’huissier signifiés respectivement le 29 novembre 2019 et le 2 décembre 2019, la SA Groupe 1000 Lorraine a fait assigner la SA Dekra Industrial, la SA AXA Corporate Solutions Assurance devenue SE XL Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SA Dekra Industrial, la SARL AAG, la Société mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL AAG, la SA Antea France, la SAS Plébiscites, la SARL Bet Assist, la société Z A, la SAS EIMI et la SA AXA France IARD devant le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, notamment afin de leur faire déclarer communes et opposables l’ordonnance à intervenir dans l’instance principale ainsi que les opérations d’expertise judiciaire qui seront le cas échéant ordonnées (procédure enrôlée sous le numéro RG°19/00616).
Par une ordonnance de jonction du 10 décembre 2019, le juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n°19/616 et n°19/608 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG°19/00508, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro n°19/508.
Ultérieurement ont été délivrées d’autres assignations en intervention forcée, à l’encontre de la SA Allianz Iard, de la SMABTP, de la société QBE Insurance Europe Limited, de la SA AXA France IARD, de la SAS Eimi, de la société Z A, de la SAS Dekra Industrial, de la SA AXA Corporate Solutions Assurance, de la SARL AAG, de la Compagnie mutuelle des architectes français, de la SAS Antea, de la SARL Bet Assist et de la SA SMA. Par ailleurs, la société QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement à la procédure. Plusieurs ordonnances de jonction ont été prononcées le 10 décembre 2019, le 3 mars 2020, le 2 juin 2020, le 7 juillet 2020 et le 8 septembre 2020, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro n°19/508.
Par conclusions du 7 septembre 2020, la SAS Plébiscites a demandé au juge des référés de :
In limine litis,
• dire et juger que l’action diligentée par la SA Groupe 1000 Lorraine est prescrite et ce depuis le 30 septembre 2017 ;
• dire et juger que la SA Groupe 1000 Lorraine ne dispose d’aucun droit, ni d’aucun intérêt pour agir à son encontre ;
• déclarer l’appel en intervention forcée diligenté par la SA Groupe 1000 Lorraine irrecevable ;
Subsidiairement et au fond,
• débouter la SA Groupe 1000 Lorraine de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
• débouter la SA Groupe 1000 Lorraine de sa demande en déclaration d’ordonnance commune ;
Reconventionnellement,
• dire et juger que la SA Groupe 1000 Lorraine a abusé de son droit d’ester en justice ;
• condamner la SA Groupe 1000 Lorraine à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
• condamner la SA Groupe 1000 Lorraine à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la SA Groupe 1000 Lorraine aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 16 novembre 2020, la SA Groupe 1000 Lorraine a demandé au juge des référés de :
A titre principal,
• dire n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes provisionnelles qui se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
• débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires «Technisud bâtiment A» de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
A titre subsidiaire,
• condamner les sociétés MMA IARD et MMA ARD Assurances mutuelles en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur et de responsabilité civile décennale à garantir la société Groupe 1000 Lorraine de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle, en sa qualité de maître d’ouvrage et de promoteur – vendeur d’origine, à la requête du syndicat des copropriétaires tant en principal qu’intérêts, frais et dépens ;
• condamner la société AXA France IARD en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur et de responsabilité civile décennale à garantir la société Groupe 1000 Lorraine de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle, en sa qualité d’entreprise générale tous corps d’état, à la requête du syndicat des copropriétaires tant en principal qu’intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause, sur la demande reconventionnelle aux fins d’expertise,
• déclarer recevable et bien fondée la société Groupe 1000 Lorraine en sa double qualité de maître d’ouvrage d’origine et d’entreprise générale, en sa demande d’expertise au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de la copropriété et/ou des MMA, assureur DO et dire et juger que l’expert, spécialiste en chauffage et climatisation, qu’il plaira à Monsieur le président de désigner, aura telle mission ;
Sur la demande en intervention forcée de la société Groupe 1000 Lorraine,
• déclarer communes et opposables l’ordonnance à intervenir et l’expertise judiciaire qui sera ordonnée à la société Dekra Industrial et son assureur AXA XL Insurance venant aux droits
• de la société AXA Corporate Solutions, à la société AAG et à son assureur la MAF, à la société Antea Group et son assureur Allianz, à la société Plébiscites, à la société Bet Assist et à ses assureurs la SMABTP et QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, à la société de droit allemand Z A et à son assureur la société AXA France IARD, à la société Méa aux droits de laquelle vient la société EIMI et ses assureurs AXA France IARD et SMA ; donner acte à la société Groupe 1000 Lorraine de ce qu’elle renonce à sa demande de production forcée des attestations d’assurance ;
en tout état de cause,
• débouter la société Plébiscites et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
• condamner tout autre que la société Groupe 1000 Lorraine aux entiers dépens de l’instance en référé.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Metz a :
• renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
• débouté la SAS Plébiscites de ses demandes de fin de non-recevoir tirées respectivement de la prescription et du défaut d’intérêt ;
• dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provision d’un montant de 591 365 euros formées par le syndicat des copropriétaires «Technisud bâtiment A» à l’encontre d’une part des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD et d’autre part de la SA Groupe 1000 Lorraine, de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la société MMA IARD ;
• débouté la SA Groupe 1000 Lorraine de sa demande en intervention forcée à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited ;
• débouté la SAS Plébiscites de sa demande formée au titre d’une procédure abusive ;
• déclaré commune et opposable à la SAS Plébiscites, la SAS Dekra Industrial, la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, la SARL AAG, la Compagnie d’assurance mutuelle des architectes français, la SAS Antéa Group, la SA Allianz IARD, la SARL Bet assist, la société SMABTP, la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, la société Z A, la SA AXA France IARD, la société EIMI venant aux droits de la société Méa, et la société SMA, la présente ordonnance;
• Ordonné une expertise en commettant pour y procéder M. X Y ;
• condamné la SA Groupe 1000 Lorraine aux dépens ;
• débouté la SAS Plébiscites, la SAS Dekra Industrial, la société XL Insurance Compagny SE, la SARL AAG, la SAS Antéa Group, la société QBE Europe SA/NV, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Z A, la SA AXA France IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la SAS Plébiscites, le juge des référés a rappelé que la société Groupe 1000 Lorraine avait elle-même été assignée le 11 octobre 2019, que le délai de prescription de ses actions récursoires a donc commencé à courir le 11 octobre 2019, que la SAS Plébiscites a été assignée le 2 décembre 2019, c’est-à-dire à une date à laquelle le délai de prescription permettant à la SARL Groupe 1000 Lorraine d’assigner en justice la SAS Plébiscites n’était pas encore acquis.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la SA Groupe 1000 Lorraine à agir, le juge des
référés a indiqué que le protocole transactionnel du 31 décembre 2012 ne contient aucune stipulation contractuelle selon laquelle la société Groupe 1000 Lorraine renonce à toute action judiciaire aux fins d’engager la responsabilité de la SAS Plébiscites et que la mission de suivi de la conception, de la surveillance ainsi que de l’exécution des travaux confiée à la SAS Plébiscites justifie l’intérêt à agir de la société Groupe 1000 Lorraine.
Le juge des référés a également considéré que les demandes de provision présentées se heurtaient à des contestations sérieuses.
Il a également estimé que les désordres constatés et les conclusions contradictoires des rapports d’expertises amiables sur l’existence et l’imputabilité des désordres affectant l’immeuble justifiaient l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le juge des référés a rejeté la demande en intervention forcée formée à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited, celle-ci ayant transféré l’intégralité de son portefeuille de contrats d’assurance localisé en France à la société QBE Europe SA/NV. Il a toutefois retenu les demandes en intervention forcée formées à l’encontre des sociétés SAS Plebiscites, Dekra Industrial, SARL AAG, Antéa Group, Bet assist, Z A et Méa, aux droits de laquelle vient la société EIMI, en raison de leur participation aux travaux faisant l’objet du litige.
Enfin le juge des référés a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Plébiscites au titre d’une procédure abusive, puisqu’il avait précédemment déclaré que la demande en intervention forcée de la SA Groupe 1000 Lorraine était recevable et bien fondée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 11 février 2021, la SAS Plébiscites a interjeté appel aux fins d’annulation ou d’infirmation de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2021 en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de fin de non-recevoir tirées respectivement de la prescription et du défaut d’intérêt, en ce qu’elle a déclaré commune et opposable à la SAS Plébiscites l’expertise ordonnée, en ce qu’elle a débouté la SAS Plébiscites de sa demande formée au titre d’une procédure abusive et en ce qu’elle a débouté la SAS Plébiscites de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 6 mai 2021, la SAS Plebiscites demande à la cour, au visa des articles 12, 145 et 331 du code de procédure civile, de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SAS Plébiscites de ses demandes de fin de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et déclaré commune et opposable à la SAS Plébiscites l’expertise ordonnée ;
statuant à nouveau,
• déclarer l’appel en intervention forcée diligenté par la SA Groupe 1000 Lorraine à l’encontre de la SAS Plébiscites irrecevable pour défaut de droit et d’intérêt à agir ;
• débouter la SA Groupe 1000 Lorraine de sa demande en déclaration d’ordonnance commune ;
• condamner la SA Groupe 1000 Lorraine aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Plébiscites une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un premier temps, la SAS Plébiscites soutient que son intervention forcée au litige n’est pas fondée au regard des exigences de l’article 145 du code de procédure civile et que la SA Groupe 1000 Lorraine ne justifie pas d’un intérêt légitime à la faire intervenir, car la SAS Plébiscites est totalement étrangère aux travaux de géothermie.
Elle souligne que l’avenant concernant les travaux de géothermie a été signé le 15 décembre 2011 et
qu’elle-même n’y a pas participé, n’ayant aucune compétence technique sur le chantier.
La SAS Plébiscites ajoute que le contrat la liant à la SA Groupe 1000 Lorraine excluait les missions liées à la maîtrise d’ouvrage ou au louage d’ouvrage, qu’elle n’exerçait qu’une activité de représentation sous la responsabilité du maître d’ouvrage, que seuls les pouvoirs de représentation nécessaires lui étaient délégués et non les pouvoirs d’action ou de substitution et uniquement pour les missions incombant au maître d’ouvrage. Elle soutient qu’elle n’avait pas la qualité de constructeur.
Dans un second temps, la SAS Plébiscites fait valoir que la SA Groupe 1000 Lorraine ne dispose d’aucun droit à agir à son encontre, car elle a renoncé à tout recours et a violé délibérément les termes de l’accord transactionnel régularisé le 31 décembre 2012, lesquels stipulent de manière claire et non équivoque que « les soussignés renoncent expressément à toute action et instance à l’encontre l’une de l’autre en raison de leur relation réciproque telle que relatée dans l’exposé qui précède ».
L’appelante en déduit que la SA Groupe 1000 Lorraine a expressément renoncé à intenter tout recours à son encontre, en particulier en ce qui concerne l’exécution de sa mission générale d’assistance, laquelle constitue le fondement de l’intervention forcée.
Par conclusions du 2 juin 2021, la SA Groupe 1000 Lorraine demande à la cour de :
• rejeter l’appel de la SAS Plébiscites ;
• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
• débouter la SAS Plébiscites de toutes ses demandes ;
• condamner la SAS Plébiscites aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Groupe 1000 Lorraine une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le défaut d’intérêt à agir, la SA Groupe 1000 Lorraine fait valoir que l’implication des sociétés responsables des travaux du lot chauffage n’est pas de nature à écarter la responsabilité de la société Plébiscites qui, en l’espèce, n’a pas veillé à la conclusion d’une assurance couvrant les travaux de géothermie et à la déclaration des sinistres à l’assureur «dommages-ouvrage», mission qui lui incombait pourtant en raison du contrat d’assistance au maître d’ouvrage conclu avec la société Technisud Expansion le 17 janvier 2011.
La SA Groupe 1000 Lorraine en déduit que la SAS Plébiscites doit participer aux opérations d’expertise et présenter ses observations, ce qui aura pour effet de lui rendre opposable le rapport d’expertise lors d’une éventuelle discussion au fond.
De plus, la SA Groupe 1000 Lorraine conteste l’interprétation par la société Plébiscites de l’accord transactionnel du 31 décembre 2012 et elle explique que ledit accord avait pour objectif de mettre fin à certaines tensions nées entre les parties suite à des difficultés de commercialisation de certains lots immobiliers. Elle soutient que cet accord avait vocation à résoudre les désaccords nés avant sa réalisation et exposés précisément dans celui-ci et non à régler le sort des désordres apparus ultérieurement.
Enfin, l’intimée rappelle que le juge des référés est un juge du provisoire qui ne tranche pas au fond et que l’expertise ordonnée est nécessaire à la résolution du litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2021 par la SAS Plébiscites, appelante, et le 2 juin 2021 par la SA Groupe 1000 Lorraine, intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample
exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juillet 2021 ;
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au titre des missions administratives confiées à la SAS Plébiscites figurait dans le contrat d’assistance générale signé le 17 janvier 2011 entre la SARL Technisud Expansion et la SAS Plébiscites «la participation à la construction et au suivi de tous dossiers des démarches administratives et de toutes autres nécessaires à l’obtention du permis de construire modificatif, s’il en était besoin».
L’article 4 dudit contrat stipule que : «le délégataire, jusqu’à la réception définitive des ouvrages, participera à toutes réunions et assistera le maître de l’ouvrage pendant la phase d’exécution des travaux, de telle sorte que soient respectés par tous les participants techniques à l’opération les obligations de chacun, en veillant à ce que les instructions du maître de l’ouvrage soient respectées et dûment appliquées, sous la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre, des bureaux d’études, du bureau de contrôle et des entrepreneurs, veillant plus spécialement au respect des prix, des délais et de la qualité des travaux».
S’agissant des missions financières, il est précisé à l’article 3 que «le délégataire n’aura pas à sa charge le montage juridique de l’opération, non plus que l’établissement des actes et contrats, mais par contre, fournira son assistance sur la délégation du maître d’ouvrage pour la réalisation desdits actes. La présente délégation portera notamment et plus spécialement au plan juridique sur la mission de veiller à ce que les contrats passés avec les entreprises permettent le respect des dispositions contractuelles plus spécialement quant au forfait et au délai de livraison».
Il se déduit de ces stipulations contractuelles que la mission de l’appelante portait sur l’ensemble du chantier, y compris sur les nouveaux contrats postérieurs au contrat d’assistance générale signé le 17 janvier 2011 entre la SARL Technisud Expansion et la SAS Plébiscites, peu important qu’ils n’aient pas été signés par la SAS Plébiscites mais par les seuls maître d’ouvrage et entrepreneur.
En conséquence, la mission d’assistant au maître d’ouvrage de la SAS Plébiscites portait également sur l’installation de géothermie faisant l’objet d’un avenant du 15 décembre 2011 entre la SARL Technisud Expansion et la société Eimi.
Ainsi en sa qualité d’assistant au maître d’ouvrage, la SAS Plébiscites a bien participé à la construction de l’ouvrage au sujet duquel le syndicat des copropriétaires « Technisud bâtiment A » a invoqué des désordres justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par voie de conséquence, à l’issue des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référé et dont le principe n’est pas contesté par l’appelante, la responsabilité de la SAS Plébiscites est susceptible d’être engagée devant le juge du fond pour manquement aux stipulations contractuelles précitées.
Par ailleurs, le protocole transactionnel signé le 31 décembre 2012 portait exclusivement sur les difficultés rencontrées pour commercialiser les bureaux construits et les difficultés de trésorerie en
résultant pour la SARL Technisud Expansion. Aucun désordre de construction n’y est évoqué.
En aucun cas cet accord transactionnel n’interdit à la SA Groupe 1000 Lorraine toute action à l’encontre de la SAS Plébiscites en raison des désordres constatés sur l’ouvrage construit.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SAS Plébiscites sur le fondement du défaut d’intérêt à agir.
II- Sur la demande de déclaration d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour les motifs exposés dans le paragraphe précédent, à savoir la participation de la SAS Plébiscites à la construction de l’ouvrage qui fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire, la SARL Groupe 1000 Lorraine justifie de l’utilité de faire déclarer ces opérations d’expertise communes et opposables à la SAS Plébiscites.
Par voie de conséquence, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré commune et opposable à la SAS Plébiscites l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2021.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Plébiscites qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elle devra aussi payer à la SARL Groupe 1000 Lorraine la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SAS Plébiscites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le juge des référés de Metz en toutes les dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS Plébiscites aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la SAS Plébiscites à payer à la SA Groupe 1000 Lorraine la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Plébiscites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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