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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 13 nov. 2020, n° 17/11810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11810 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 11 septembre 2017, N° 15/01308 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Novembre 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/11810 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EHO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/01308
APPELANTE
Madame X M Y
née le […] à COMORES
[…]
[…]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[…]
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, présidente de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Mme X M’Y a interjeté appel du jugement rendu le 11 septembre 2017, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis.
A l’audience du 2 octobre 2020 à 13h30, seule la caisse est représentée.
Mme M’Y n’est ni présente ni représentée, bien que régulièrement avisée par lettre recommandée expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience, ladite lettre étant revenue avec la mention 'inconnu’ à l’adresse indiquée.
Sur ce :
L’affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit être radiée.
Par ces motifs :
La cour,
Ordonne la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG 17/11810 de son rôle,
Dit que l’affaire pourra être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande de l’appelante, au vu :
— de la communication de ses coordonnées actualisées,
— d’un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée
Dit que les diligences sont prescrites à peine de péremption de l’instance à compter de la notification de la présente décision.
La greffière La présidente
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