Confirmation 3 octobre 2017
Résumé de la juridiction
La marque Fashion Jobs est distinctive pour les services désignés de la classe 35. Ce signe, qui sera traduit par « travail ou emplois dans le secteur de la mode », ne constitue pas, dans le langage courant ou même professionnel du secteur considéré, la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces services qui concernent globalement l’aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale mais aucunement l’univers de la mode. Le signe n’est pas davantage descriptif des services précités. La contrefaçon de la marque Fashion Jobs n’est pas établie. Les termes « Fashion Jobs » ou « Fashion Job » ne sont pas utilisés pour désigner des services identiques ou similaires à ceux de la classe 38 visés au dépôt de la marque opposée. Le seul fait que la société poursuivie utilise, pour les besoins de son activité d’offre d’emploi dans le secteur de l’industrie de la mode, des services de télécommunications ou des supports informatiques ne permet pas de caractériser cette similarité. S’agissant des services identiques à ceux de « bureaux de placement » visés au dépôt de la marque opposée, l’usage qu’elle fait des termes litigieux dans son annonce paraissant sur le moteur de recherche Google ne l’est pas à titre de marque, mais à titre de désignation nécessaire, générique et usuelle des services offerts dans l’exercice de son activité.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 3 oct. 2017, n° 16/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02788 |
| Publication : | PIBD 2017, 1084, IIIM-849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2015, N° 14/13839 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Fashion Jobs ; FASHION-JOB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3759283 ; 1092240 ; 3117434 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170408 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE FASHION GROUP, SARL c/ LA SOCIETE INFONOMY B.V. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 03 octobre 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 197/2017, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02788 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/13839
APPELANTE La société FASHION GROUP, SARL, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 284 191, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75001 PARIS Représentée par Me Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1210 Assistée de Me Charles-Hubert O de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE La Société INFONOMY B.V., exerçant sous le nom commercial FASHION UNITED, société de droit privé néerlandais dont le numéro de société est le KUK n°320 78 229, Prise en la personne de son représentant légal Hogehilweg 8, 1101 CC AMSTERDAM ZUID-OOST – PAYS BAS Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Sabine L de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : •Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par M David PEYRON, président pour M. Benjamin RAJBAUT, président empêché et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
EXPOS DU LITIGE La société FASHION GROUP, exerçant sous le nom commercial FASHION JOB, est une société d’édition d’information, de communication et d’organisation d’événementiels exploitant trois sites internet, dont le site fr.fashionjobs.com, dédié aux offres d’emplois dans le secteur de la mode, du luxe et de la beauté.
Elle indique être titulaire de : • la marque verbale française 'FASHION JOBS’ déposée à l’INPI le 6 août 2010, sous le n° 3759283 pour des produits et services en classes 25, 35 et 38, • la marque internationale 'FASHION JOBS’ déposée le 22 août 2011, sous le n° 1092240 pour des produits et services en classes 25, 35 et 38, • la marque française 'FASHION JOB’ déposée en couleurs le 20 août 2001, sous le n° 013117434 pour des produits et services en classes 35, 38 et 42, par M. Jean-Philippe B, son gérant et principal actionnaire, qui la lui a concédée en licence. Cette marque, qui n’a pas été renouvelée à son échéance, n’est plus en vigueur.
La société de droit néerlandais INFONOMY, exerçant sous le nom commercial FASHION UNITED, exploite un site concurrent www.fashionunited.com, et notamment une plateforme destinée au public français www.fashionunited.fr qui propose également des offres d’emploi dans le secteur de l’industrie de la mode.
En décembre 2008, une tentative de partenariat entre ces sociétés, prévoyant notamment l’intégration de la plateforme fashionjobs de la société FASHION GROUP sur le site www.fashionunited.fr de la société FASHION UNITED, a été envisagée mais n’a pas abouti.
Ayant appris que plusieurs de ses clients, en effectuant des recherches sur GOOGLE à partir des mots clé 'fashion job’ ou 'fashion jobs’ s’étaient retrouvés sur un site proposant également des annonces d’emploi en France à destination des professionnels de la mode et accessible à l’adresse www.fashionunited.fr. la société FASHION GROUP a fait procéder à des constats d’huissier le 26 février 2013, puis le 27 mai 2014.
Autorisée par ordonnance du 2 juin 2014, la société FASHION GROUP, par acte du 16 juillet 2014, a fait assigner à jour fixe la
société INFONOMY (FASHION UNITED) devant le TGI de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Par un jugement rendu le 27 novembre 2015, le TGI de Paris a notamment : • déclaré recevable l’action en contrefaçon de la société FASHION GROUP, • déclaré nul l’enregistrement de la marque déposée le 6 août 2010 sous le n°3759283 pour les produits et services en classe 35 de 'Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques',
•dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au registre national des marques, • débouté la société FASHION GROUP de son action en contrefaçon et de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale, • débouté la société INFONOMY, exerçant sous le nom commercial FASHION UNITED, de sa demande pour procédure abusive, • débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, • condamné la société FASHION GROUP aux dépens et au paiement à la société INFONOMY, exerçant sous le nom commercial FASHION UNITED, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 janvier 2016, la société FASHION GROUP a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, transmises par RPVA le 28 février 2017, la société FASHION GROUP demande à la cour : • d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reconnu son action non prescrite et débouté la société INFONOMY (FASHION UNITED) de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, • de dire son action non prescrite,
• de déclarer la pièce n° 26 valide, • de juger qu’en exploitant et en faisant usage, en imitant en France et/ou à destination du public français sa marque française verbale 'FASHION JOBS’ n°3759283, pour des services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de ladite marque pour les classes 35 et 38 par une annonce portant atteinte à la fonction d’indication d’origine de ladite marque, qu’en reproduisant à l’identique ou par imitation et en faisant usage en France et/ou à destination du public français sa marque n°3759283 sur le site internet accessible à l’adresse www.fashionunited.fr pour des services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, autrement qu’à des strictes fins de désignation nécessaire et dans une présentation créant un risque de confusion sur l’origine des services, la société INFONOMY a commis des actes de contrefaçon par usage et reproduction, de sa marque française verbale, pour les classes 35 et 38, et a porté atteinte à ses droits sur sa marque,
en conséquence : • de faire interdiction à la société INFONOMY de, dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard : • faire usage, reproduire ou imiter, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit de la marque française verbale 'FASHION JOBS’ n°3759283 et/ou 'FASHION JOB’ lui appartenant, à titre de mot- clé permettant d’accéder à un lien sur www.google.fr, dans toute annonce de description dudit lien, sur tout site internet, et plus généralement dans toute sa documentation commerciale et publicitaire, • faire usage ou reproduire la marque figurative n°3759283 et /ou 'FASHION JOB’ lui appartenant, sur son site internet www.fashionunited.fr, et plus généralement dans toute sa documentation commerciale et publicitaire, • d’ordonner à la société INFONOMY de lui communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir’ et sous astreinte de 1000 € par jour de retard, la totalité des informations et documents suivants : date de mise en ligne du site www.fashionunited.fr ; données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs uniques) du site www.fashionunited.fr depuis la date de mise en ligne jusqu’à la date du jugement à intervenir’ ; nombre d’annonces vendues par an et chiffres d’affaires correspondant, • de se réserver la liquidation des astreintes, • de condamner la société INFONOMY à lui payer : • 70 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque, • 70 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle, par agissements parasitaires,
• 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, • de débouter la société INFONOMY de ses demandes ainsi que ses demandes formées au titre de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 février 2017, la société INFONOMY, intimée et appelante incidente, poursuivant l’infirmation partielle du jugement, demande à la cour :
à titre principal : • de constater la prescription de l’action engagée par la société FASHION GROUP à son encontre et de dire celle-ci irrecevable à agir en contrefaçon et concurrence déloyale, • de rejeter la pièce n°26 de la société FASHION GROUP en ce qu’elle est dénuée de • valeur probante et ne respecte pas les conditions de forme légalement requises, •en conséquence, de débouter la société FASHION GROUP de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
•de confirmer le jugement en ce qu’il a : •déclaré nul l’enregistrement de la marque 'FASHION JOBS’ n° 3759283 déposée le 6 août 2010, pour les produits et services en classe 35 de 'publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques, organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques', • dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au registre national des marques, • débouté la société FASHION GROUP de son action en contrefaçon et en concurrence déloyale, • et par conséquent : de débouter la société FASHION GROUP de toutes ses demandes, • à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour, infirmant le jugement, retiendrait que la marque n°3759283 est valide et qu’elle a commis des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale : de juger que la société FASHION GROUP n’apporte pas la preuve du prétendu préjudice subi et, par conséquent, de la débouter de toutes ses demandes,
• d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et condamner la société FASHION GROUP à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre, •de condamner la société FASHION GROUP à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 18 avril 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la pièce 26
Considérant que la société INFONOMY demande le rejet de la pièce 26 de la société FASHION GROUP au motif qu’elle serait dénuée de valeur probante, émanant d’un salarié de l’appelante lié à celle-ci par un lien de subordination, et ne respecterait pas les conditions de forme légalement requises ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’écarter a priori la pièce 26 de la société FASHION GROUP
dont les conditions de production et de communication ne sont pas contestées ; que le fait que l’attestation ne réponde pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne doit pas conduire automatiquement à l’écarter, ces dispositions n’étant pas prescrites à peine de nullité ; qu’il appartiendra, le cas échéant, à la cour d’apprécier le caractère probant du témoignage concerné dans le cadre de l’examen des pièces au fond ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon et concurrence déloyale de la société FASHION GROUP
Considérant que la société INFONOMY soutient que la société FASHION GROUP avait connaissance des faits qu’elle lui reproche dès le mois de décembre 2008, soit environ 5 ans et 6 mois avant la date de l’assignation du 16 juillet 2014, dès lors que les deux sociétés ont commencé à envisager dès le 22 décembre 2008 un partenariat portant sur les rubriques des deux sociétés et qu’à cette date ou au cours des 6 mois suivants, la société FASHION GROUP a eu connaissance du contenu de son site internet, de son organisation et de l’utilisation des termes litigieux ;
Que la société FASHION GROUP soutient, quant à elle, qu’elle n’a eu connaissance des faits litigieux qu’en 2011 et 2013, par certains de ses clients ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans ; que, par ailleurs, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Considérant que c’est à juste raison que le tribunal a retenu que les pièces produites aux débats par la société INFONOMY, s’agissant de capture d’écran de son site faisant apparaître les signes 'fashion job’ ou 'fashion jobs’ et de courriels échangés en interne au sein de la société INFONOMY, ne permettaient pas d’établir que la société FASHION GROUP avait eu effectivement connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits litigieux dès le mois de décembre 2008, date à laquelle les parties étaient en pourparlers, ou même au cours des six mois suivants, soit à une époque couverte par la prescription ; que ne sont pas plus probants les échanges de courriels entre les deux sociétés en date des 22 et 23 décembre 2008 (pièces 5 à 9 de l’intimée) ;
Que la fin de non-recevoir soulevée par la société INFONOMY tirée de la prescription des faits sera, en conséquence, écartée et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur la contrefaçon de marque
Considérant qu’il sera constaté que la société FASHION GROUP invoque seulement sa marque française verbale 'FASHION JOBS’ n°3759283 ;
Sur la validité de la marque française verbale 'FASHION JOBS’ n°3759283 de la société FASHIONGROUP en classe 35
Considérant que la société INFONOMY sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nul l’enregistrement de la marque n°3759283 pour les produits et services de la classe 35, pour défaut de caractère distinctif ; qu’elle fait valoir notamment que la marque est générique et descriptive des services composant la classe 35 visés au dépôt et que le public français moyen avait une compréhension parfaite des termes 'fashion jobs’ au moment du dépôt de la marque, le 6 août 2010, comme désignant les emplois du secteur et de l’industrie de la mode ;
Que la société FASHION GROUP soutient quant à elle que sa marque est distinctive sur le territoire français, faisant valoir que le fait que les
termes composant une marque soient originaux et non courants n’est pas exigé pour accorder à cette marque la protection du code de la propriété intellectuelle, que si les mots 'fashion jobs’ sont compris par le public français comme désignant 'travail à la mode, tendance, branché', ils sont très loin d’être utilisés de manière courante pour désigner les services concernés, au lieu et place de leur traduction française et que leur usage n’est ni nécessaire, ni usuel, ni générique pour décrire les services visés par le dépôt ;
Considérant que l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :
'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
a)Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (')' ;
Considérant que la marque en cause a été déposée pour désigner en classe 35 les services suivants : 'Publicité gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ' ;
Considérant que le signe 'FASHION JOBS', qui, comme l’ont retenu les premiers juges, sera traduit par 'travail ou emplois dans le secteur de la mode', ne constitue pas, dans le langage courant ou même dans le langage professionnel du secteur considéré, la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services précités visés par le dépôt de la marque de la société FASHION GROUP qui concernent globalement l’aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale mais aucunement l’univers de la mode ; que le signe n’est pas davantage descriptif des services précités ;
Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré nul, pour défaut de caractère distinctif, l’enregistrement de la marque déposée le 6 août 2010 sous le n°3759283 pour les produits et services en classe 35 de 'Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques’ et en ce qu’il a ordonné la transmission de la décision à l’INPI pour inscription au registre national des marques ;
Sur les actes de contrefaçon
Considérant que la société FASHION GROUP reproche à la société INFONOMY la reproduction de sa marque à la fois sur un lien non sponsorisé sur le moteur de recherche www.google.fr renvoyant sur le site de la société INFONOMY et sur son site internet accessible à l’adresse www.fashionunited.fr, ces reproductions constituant, selon l’appelante, des actes de contrefaçon de marque par usage et/ou reproduction à l’identique ou, à défaut, par imitation ;
Que la société INFONOMY répond qu’elle utilisait les termes 'fashion job’ et 'fashion jobs’ bien avant la date du dépôt de la marque qui lui est opposée, ce qui démontre au moins l’absence de mauvaise foi de sa part ; qu’elle soutient qu’elle n’utilise pas les termes litigieux pour désigner les produits et services visés en classe 38 et que l’utilisation qu’elle fait des termes litigieux ne l’est pas à titre de marque mais à titre de désignation nécessaire, générique et usuelle des produits et services ;
Considérant qu’il sera constaté que la société FASHION GROUP ne critique pas le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en contrefaçon de sa marque pour les produits de la classe 25 ('Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements') ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
Que la demande en contrefaçon sera par conséquent examinée seulement pour les classes 35 et 38 visées par le dépôt de la marque opposée ;
Considérant que l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l’usage, l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Que l’article L. 713-3 du même code interdit, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage, l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement et b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Considérant que la société INFONOMY invoque vainement l’usage antérieur au dépôt de la marque opposée, l’usage consenti ne pouvant constituer une antériorité opposable au titulaire de la marque et la bonne foi étant indifférente en matière de contrefaçon ;
Considérant cependant qu’il est constant que la société INFONOMY exerce son activité dans le secteur de l’offre d’emplois dans le secteur de l’industrie de la mode, proposant aux entreprises de ce secteur de déposer des annonces d’emploi et aux particuliers d’y répondre ; qu’elle indique, sans être contestée, que de manière plus générale, elle met à disponibilité des internautes des services en lien avec le monde de la mode, du luxe et de la beauté ;
Qu’elle argue par conséquent à juste raison qu’elle n’utilise pas les termes 'fashion jobs’ ou 'fashion job’ pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux de la classe 38 visés au dépôt de la marque de la société FASHION GROUP ( 'Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; Services d’affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; Location d’appareils de télécommunication ; Émissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux) ; que le seul fait que, pour les besoins de son activité d’offre d’emplois dans le secteur de l’industrie de la mode, elle utilise des services de télécommunications ou des supports informatiques ne permet pas, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, de caractériser l’identité ou la similarité des services proposés par l’intimée et ceux visés au dépôt de la marque de la société appelante ;
Que parmi les services de la classe 35 précités visés dans au dépôt, ceux de 'Bureaux de placement’ sont identiques ou du moins similaires avec ceux proposés par la société INFONOMY ; que cependant,
l’intimée soutient à juste titre que l’usage qu’elle fait des termes litigieux dans son annonce paraissant sur le moteur de recherche GOOGLE ('Fashion jobs France, emploi mode, actualité, offres d’emploi, luxe… www.fashionunited.fr/ Fashion job, actualité. Le site des professionnels de la mode, mode, emploi, luxe, tendances, annoncer, France, Paris, mode emploi, fashionjobs, mode femme) et sur son site www.fashionunited.fr ('FASHIONJOB: OFFRES D’EMPLOI Fashion job et annonces d’emploi spécialisées dans le secteur de la mode à Paris, Lyon, Marseille et partout en France. Commencer une nouvelle vie professionnelle ici grâce à de nombreuses offres et opportunités comme designer, merchandiser, responsable des ventes, ingénieur produit, responsable de boutique, vendeur(euse), directeur(trice) artistique, acheteur, responsable retail, responsable import… et bien plus encore. Merci de choisir une catégorie :' et 'Fashion jobs, Fashion Jobs Paris, Fashionjob France, Fashion Emploi Management, Emploi Mode Directeur, Fashion Emploi Luxe, Design Fashion Job') ne l’est pas à titre de marque, mais à titre de désignation nécessaire, générique et usuelle des services offerts dans l’exercice de son activité ;
Considérant que la contrefaçon alléguée n’est donc pas caractérisée :
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société FASHION GROUP de ses demandes en contrefaçon de sa marque française verbale 'FASHION JOBS’ n°3759283, étant précisé que ces demandes sont rejetées également en ce qui concerne les produits et services précités en classe 35 ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société FASHION GROUP soutient que la société INFONOMY a eu un comportement fautif en cherchant à profiter indûment de ses investissements et à détourner ses
clients et candidats à son profit ; qu’elle fait valoir à cet égard que la société INFONOMY a brutalement mis fin au rapprochement qu’elle avait initié en vue d’un partenariat, et ce, avant d’utiliser abondamment sa marque 'FASHION JOBS’ sur internet, ce qui lui a permis d’accroître sa visibilité auprès des internautes à la recherche d’un emploi dans le domaine de la mode et de les détourner en créant une confusion dans leur esprit ; qu’elle ajoute que l’objectif de la société INFONOMY est d’autant plus clair qu’elle n’utilise les termes anglais de la marque 'FASHION JOBS’ que sur son site français et jamais sur ses sites étrangers et que la journaliste rédactrice des articles litigieux sur le site de la société INFONOMY est une de ses anciennes salariés, l’intimée ayant par ailleurs tenté de débaucher son directeur du développement international qui avait été son interlocuteur pendant les discussions en vue du partenariat ;
Que la société INFONOMY répond que dès lors qu’elle a employé les termes litigieux à titre de désignation nécessaire, générique et usuelle des services offerts, aucune faute de sa part n’est caractérisée et qu’aucun préjudice de la société FASHION GROUP n’est en tout état de cause démontré ; qu’elle fait valoir, en outre, que les éléments invoqués par la société FASHION au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas distincts de ceux déjà utilisés au titre de son action en contrefaçon ;
Considérant que la société FASHION GROUP invoque, en plus de la reprise de sa marque par la société INFONOMY dans des annonces sur le moteur de recherche www.google.fr renvoyant sur son site internet et sur ce site, des faits de débauchage ou de tentative de débauchage de salariés ;
Que les faits fautifs allégués ne sont toutefois nullement démontrés, cette démonstration ne pouvant résulter de la seule circonstance que Mme V, salariée en qualité de journaliste par la société FASHION GROUP, a quitté cette entreprise à la fin de l’année 2010 pour être recrutée par la société intimée, pas plus que de la pièce 10 de la société INFONOMY qui consiste en un courriel adressé le 11 décembre 2009 au gérant de la société INFONOMY par M. L, directeur du développement international de la société FASHION GROUP, concernant manifestement la définition en commun de visuels destinés au site de la société INFONOMY dans le cadre de la recherche avortée du partenariat évoquée supra et qui n’est pas révélatrice de faits fautifs ;
Que les autres faits invoqués au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas distincts de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon et qui ne sont pas jugés contrefaisants ; qu’en tout état de cause, ces faits ne sont pas reprochables à la société INFONOMY pour les raisons exposées supra dans les développements concernant la contrefaçon ;
Considérant que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société FASHION GROUP en concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur la demande incidente de la société INFONOMY pour procédure abusive
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que le rejet des prétentions de la société FASHION GROUP ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son
droit d’agir en justice, l’intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef également ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société FASHION GROUP qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente instance et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société FASHION GROUP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société INFONOMY peut être équitablement fixée à 5 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu d’écarter la pièce 26 produite par la société FASHION GROUP ; Confirme le jugement déféré si ce n’est en ce qu’il a déclaré nul, pour défaut de caractère distinctif, l’enregistrement de la marque verbale française déposée le 6 août 2010 sous le n°3759283 pour les produits et services en classe 35 de 'Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques’ et ordonné la transmission de la décision à l’INPI pour inscription au registre national des marques ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare valide l’enregistrement de la marque verbale française déposée le 6 août 2010 sous le n°3759283 pour les services en classe 35 de 'Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Bureaux
de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques’ ;
Déboute la société FASHION GROUP de sa demande en contrefaçon de sa marque n°3759283 pour les services en classe 35 précités ;
Y ajoutant,
Condamne la société FASHION GROUP aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la société INFONOMY de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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