Infirmation 23 décembre 2021
Rejet 26 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 23 déc. 2021, n° 21/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/014731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 14 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044813377 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/12/2021
la SCP REFERENS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 23 DECEMBRE 2021
No : 261 – 21
No RG 21/01473
No Portalis DBVN-V-B7F-GLY4
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 14 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265270453975938
S.A.S. ETABLISSEMENTS [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265268778935803
S.A.R.L. SERMOI – SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DU MAT ERIEL ET D’OUTILLAGE INDUSTRIELS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sylvie VANDENBOGAERDE, avocat au barreau de CHARTRES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 21 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Quantel a commandé à la société d’études et de réalisation du matériel et d’outillage industriels- SERMOI (société SERMOI) suite à un appel d’offres, la réalisation de 35 ensembles de trois pièces (3/PNT/0472, 3/PNT/0524 et 3/PNT/0453, ces pièces devant être traitées et peintes dans des délais précis.
En novembre 2015, la société SERMOI a confié à la société Etablissements [K] (société [K]) le thermo laquage des 35 ensembles en aluminium.
Invoquant des problèmes de déformation des tôles et des défauts de laquage apparus mi-décembre 2015, la société [K] a stoppé la production et indiqué par mail du 21 décembre 2015 qu’elle ne pouvait pas réaliser la prestation commandée.
Estimant pour sa part que les travaux qu’elle avait confiés à la société [K] n’avaient pas été menés à bonnes fins, la société SERMOI l’a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Tours, par acte du 10 février 2016 afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours a fait droit à cette demande et a désigné M. [Z] [J] en qualité d’expert afin notamment de dire, au vu du procès-verbal du 22 décembre 2015, si la société [K] a réalisé les travaux tels que convenus entre les parties et dans la négative, les décrire ainsi que les détériorations qui seraient intervenues sur le matériel fourni par la société SERMOI, en préconisant les moyens nécessiares pour y remédier et leur évaluation.
M. [J] a exécuté sa mission jusqu’en novembre 2017. Le 11 décembre 2017, la société SERMOI a demandé sa récusation en invoquant une déloyauté dans la communication des pièces, une absence d’impartialité, un non-respect des droits de la défense et une absence de compétence de l’expert dans le domaine du traitement des surfaces des métaux, objet du litige.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge chargé du contrôle des expertises près du Tribunal de Commerce de Tours a fait droit à la demande de récusation et a nommé M. [S] [V] en ses lieu et place.
M. [V] a débuté sa mission et s’est adjoint les services d’un sapiteur, M. [T], expert judiciaire et expert-comptable.
Par requête du 8 mars 2021 adressée au juge chargé du contrôle des expertises, la société SERMOI a demandé la récusation de l’expert M. [V].
Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de cmmerce de Tours a fait droit à la demande et a nommé M. [N] aux lieu et place.
Il a expliqué que M. [V] qui a accepté la mission d’expertise le 16 février 2018, a sollicité à de très nombreuses reprises, des délais pour déposer son rapport, qu’au bout de trois années d’expertise, au 30 avril 2021, il n’avait toujours déposé aucun rapport de synthèse ni aucune note technique pouvant éclairer les parties, pas plus que le sapiteur ; que lors de la réunion d’expertise du 11 février 2021, il a diffusé un document sous forme d’un tableau mentionnant en qualité de défendeur : "ets [K] et M. [J]", que la mention de M. [J] ancien expert récusé sur le document de M. [T] est en contradiction avec l’obligation d’objectivité et d’impartialité du nouvel expert et de son sapiteur ; que l’expert [V] a eu communication du rapport de synthèse de M. [J] et considère que sa mission est dans la continuité de celle de ce dernier alors qu’il devait reprendre l’intégralité des opérations d’expertise sans consulter les travaux de M. [J] ; que M. [V] n’a pas respecté l’article 237 du code de procédure civile.
La société [K] a formé appel de la décision par déclaration du 28 mai 2021 en intimant la SARL Sermoi, et en critiquant tous les chefs de l’ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 2 août 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles 237 et 341 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 111-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer l’ordonnance rendu le 14 mai 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises près le Tribunal de Commerce de Tours en ce qu’elle a :
– récusé M. [S] [V] en qualité d’expert dans la présente affaire, ainsi que son sapiteur M. [B] [T] ;
– dit que l’expert nouvellement désigné devra reprendre la totalité des opérations d’expertise comme s’il avait été saisi initialement par l’ordonnance du 14 mars 2016,
– dit que l’expert judiciaire nouvellement désigné ne pourra en aucun cas faire siennes les analyses effectuées par M. [J] et par M. [V] et son sapiteur, lesquelles sont entachées de suspicion,
– désigné M. [N] [X], spécialisé en industrie chimique : minéral et organique, [Adresse 2], qui aura la même mission que celle confiée d’abord à M. [J] puis à M. [V] par ordonnance du 14 mars 2016 puis du 24 janvier 2018 à savoir :
* Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties, des documents qu’elles ont échangés et faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, les entendre en leur explications, ainsi que leurs observations recueillies à l’occasion des opérations d’expertise, de même qu’entendre tout sachant ;
* Se rendre sur les lieux où sont stockées les pièces prélevées et énumérées par l’huissier dans son procès-verbal en date du 22 décembre 2015 ;
* Prendre connaissance de ce procès-verbal, et dire si selon les constatations faites par ce dernier, la Société Anolaq-Ets [K] a réalisé les travaux tels que convenus entre les parties et dans la négative les décrire, ainsi que les détériorations qui seraient intervenues sur le matériel fourni par la Société SERMOI ; préconiser les moyens nécessaires pour y remédier, s’ils existent les décrire et les évaluer ;
* Examiner les pièces prélevées par l’huissier, dire s’il existe des détériorations, les décrire ainsi que les travaux effectués par la Société Anolaq-ETS [K], et préciser si ces travaux réalisés correspondent aux conventions intervenues et dans la négative les décrire et évaluer les travaux nécessaires pour les rendre conformes à Ieur destination et aux conventions intervenues ;
* Dire si la Société Anolaq-ETS [K] a respecté les délais tels que convenus entre les parties, et dans la négative, préciser l’importance des retards en donnant son avis sur le préjudice subi à la lumière de la destination des pièces dont il s’agit ;
* D’une manière générale préciser et évaluer tout chef de préjudice et coûts induits par ces retards ou ces désordres, malfaçons et inachèvement éventuels pouvant en résulter pour la Société SERMOI ;
* Dire que l’expert pourra se faire assister de tout technicien de son choix et dans une spécialité différente de la sienne ;les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et s’exprimer sur tout dire et réquisitions des parties.
Et en conséquence :
Débouter la société SERMOI de sa demande de récusation de M. [V].
Condamner la société SERMOI au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SERMOI aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que M. [V] n’a pas fait preuve d’inertie puisqu’il a listé sur 23 pages l’ensemble des diligences accomplies depuis le 24 janvier 2018 date de sa nomination, qu’il a notamment dû faire appel à un laboratoire pour analyser des échantillons, qu’aucun aternoiement ne peut lui être reproché et que surtout l’article L111-6 du Code de l’organisation judiciaire auquel renvoie l’article 341 du code de procédure civile, ne prévoit pas la lenteur ou même l’inertie de l’expert judiciaire comme causes de récusation.
Sur le second grief, elle indique qu’ainsi que M. [V] l’a indiqué dans son courrier du 16 mars 2021, la présence du nom de M. [J] sur le tableau excel qu’il a diffusé résulte d’une "erreur matérielle s’expliquant par la reprise à l’identique des références du dossier mentionnées dans le document du greffe du 24 janvier 2018 sur lequel figure le nom de M. [J] en qualité de défendeur", que M. [V] qui ne connaissait pas les parties s’opposant, a purement et simplement repris les termes du courrier du greffe et donc le nom de M. [J] en défendeur mais ce dernier n’a plus participé à l’expertise judiciaire depuis sa révocation et il ne peut être tiré de cette simple erreur matérielle un manquement à l’obligation d’objectivité et d’impartialité de la part de M. [V] ou de son sapiteur.
Elle indique enfin que M. [V] n’a aucunement repris le rapport de synthèse de M. [J] et que s’il avait agi ainsi, il n’aurait pas mené toutes les diligences précitées. Elle ajoute que de nouvelles investigations sont impossibles à défaut d’échantillons subsistant à ce jour.
La société d’études et de réalisation de matériel et d’outillage industriels (SERMOI) demande à la cour, par dernières conclusions du 21 juin 2021 de:
Vu les articles 10 du Code Civil, 15,16, 233, 234, 235, 237, 276 al 1 et 2, 278 du code de procédure civile les articles 6§ 1 et 6 §3 de la CEDH,
Vu l’article L 111-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer mal fondé l’appel de la Société [K] de sa demande d’infirmation de l’ordonnance rendue le 14 mai 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises près le Tribunal de Commerce de Tours.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de récusation de l’expert [S] [V], rendue le 14 mai 2021 par le Juge chargé du contrôle des expertises près le Tribunal de Commerce de Tours, qui a rappelé que : "l’expert judiciaire nouvellement désigné ne pourra en aucun cas faire siennes les analyses effectuées par M. [J] et par M. [V] et son sapiteur, lesquelles sont entachées de suspicion"
Condamner la Société [K] à payer à la Société SERMOI la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle indique que la durée de la mission d’expertise a été de cinq ans, dont trois depuis la désignation de M. [V] et que ce dernier et son sapiteur n’ont pas adopté les mêmes exigences à l’égard des deux parties au point d’en être choquant. Elle expose que la présence du nom même de M. [J], expert récusé, en qualité de défendeur aux côtés des Ets [K] dans un tableau excel présenté par M. [V] lors d’une réunion organisée le 11 février 2021 en visio conférence, constitue un manque de sérieux et surtout un acte manqué révélant les motivations de partialité de l’expert et de son sapiteur, en faveur de la société [K], l’omniprésence de l’expert [J] ayant envahi leur conscience au point que la mention écrite d’une intervention comme défendeur de M. [J] est devenue pour eux une donnée acquise.
Elle fait valoir que les travaux du précédent expert M. [J] sont omniprésents dans l’expertise puisque l’expert [V] a demandé la communication des picèes et rapports de synthèse de l’expert [J] au conseil de la société [K] et a même indiqué : "ma mission étant dans la continuité de celle de M. [J] à la suite de sa récusation", alors que compte tenu de la récusation de l’expert [J], il devait refuser le travail accompli par ce dernier et repartir de zéro, étant rappelé que l’expert doit accomplir personnellement sa mission et qu’un expert récusé ne peut participer aux opérations d’expertise.
Elle souligne enfin que la désignation d’un nouvel expert est tout à fait possible car il reste des pèces endommagées dans ses locaux qui peuvent être analysées et car les travaux de M. [L] et M. [C], et le rapport du Cetim, qui ne sont pas entachés d’irrégularité, sont exploitables par le nouvel expert.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 234 du code de procédure civile dispose :
"Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…)
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.
L’article 237 du code de procédure civile dispose :
« Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
Selon l’article 341 du même code qui renvoie à l’article L111-6 du Code de l’organisation judiciaire, et sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions non invoquées au cas présent, la récusation d’un juge et donc d’un technicien peut être demandée :
"1o Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2o Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3o Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4o S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5o S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6o Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7o S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8o S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9o S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature."
En outre, il est admis qu’en application de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’article 341 du code de procédure civile qui énumère les causes de récusation d’un expert, n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire (cf pour exemple Civ 2, 5 décembre 2020 no 01-00224).
Au cas présent, la société Sermoi invoque essentiellement quatre causes de récusation, qui ont été presque toutes été retenues par le premier juge : une durée excessive, le manque de sérieux de l’expert, son absence d’impartialité, l’absence d’exécution personnelle par lui de sa mission et l’omniprésence de l’expert récusé.
— sur la durée de la mission d’expertise
Le premier juge a retenu que qu’en trois années, M. [V] n’avait déposé aucun rapport de synthèse ni aucune note technique pouvant éclairer les parties, pas plus que le sapiteur.
Néanmoins, la durée excessive d’une expertise n’est pas en tant que telle une cause de récusation prévue par les dispositions précitées.
En tout état de cause, M. [V] désigné par ordonnance du 24 janvier 2018, a accepté sa mission le 16 février suivant, et a détaillé, en pièce jointe d’un courrier du 16 mars 2021 adressé au tribunal de commerce une « liste des échanges » de 22 pages, énumérant les échanges successifs intervenus entre les parties et lui-même et les diligences qu’il a effectuées ainsi que son sapiteur. Les parties ne contestent pas cette liste et la réalité des échanges mentionnés.
Il ressort de cette pièce et des autres pièces produites que M. [V] s’est livré à des diligences multiples et importantes, nécessitées par la nature de l’affaire et par la volonté des parties, que la première réunion prévue le 29 juin 2018 n’a pu se tenir en raison de l’empêchement de l’une des parties et a été reportée au 11 juillet 2018 ; que les parties ont alors convenu avec l’expert de procéder à des tests techniques, ce qui a conduit ce dernier à solliciter des devis à partir de septembre 2018, communiqués aux parties et que la définition précise de la commande de test et l’analyse des devis ont pris beaucoup de temps, puisque c’est seulement le 29 août 2019 que le laboratoire CETIM de Senlis finalement choisi, a accusé réception de la commande d’analyse, son rapport étant déposé le 24 janvier 2020.
Il est aussi établi que des échanges ont ensuite eu lieu entre les parties sur la suite à donner à l’expertise, que celles-ci ont convenu en juin 2020 de la désignation d’un sapiteur expert comptable en la personne de M. [T] afin d’évaluer le préjudice éventuellement subi par la société SERMOI et qu’elles ont ensuite été convoquées à une réunion d’expertise le 8 octobre 2020, puis, suite à l’envoi de pièces complémentaires et de dires, à une nouvelle réunion tenue en visio conférence le 11 février 2021, à la suite de laquelle la requête en récusation a été déposée le 8 mars 2021.
Il n’est ainsi pas démontré que l’expert et/ou son sapiteur aient fait preuve de lenteur excessive ou d’inertie et d’ailleurs, les parties, notamment la société SERMOI n’allèguent ni n’établissent s’être plaints auprès de l’expert à ce titre, au cours des trois années écoulées entre l’acceptation de la mission par M. [V] et la requête en récusation de ce dernier.
Au regard des diligences effectuées, nécessitant le recours à un laboratoire extérieur pour faire des test et d’un sapiteur expert comptable, et des contraintes inhérentes au contexte de crise sanitaire en 2020, les délais n’apparaissent pas déraisonnables et ne peuvent en tout état de cause justifier la récusation de l’expert. Ce moyen sera écarté.
— sur le manque de sérieux de l’expert
La société SERMOI reproche à l’expert d’avoir évoqué un rapport de synthèse oral lors d’une réunion tenue à [Localité 6]. Elle déplore aussi des contradictions dans les demandes de pièces, et explique que l’expert a indiqué lors de la clôture de la réunion d’expertise du 11 février 2021 qu’il y avait suffisamment de pièces au dossier, la société SERMOI ayant déjà communiqué 278 pièces puis qu’il a diffusé le 15 février suivant une note de son sapiteur réclamant un nombre important de justifications et pièces dans un délai de 10 jours.
La cour constate en premier lieu que le manque de sérieux d’un expert ne figure pas parmi les causes de récusation prévues par les textes susvisées.
En outre, il n’apparaît pas caractérisé en l’espèce.
En effet, s’agissant de l’évocation d’un rapport de synthèse oral, l’expert a indiqué dans son courrier du 16 mars 2021 qu’il avait confondu avec ce qu’il avait fait dans un autre dossier et cette erreur est insuffisante à établir un manque de sérieux.
Par ailleurs, il n’est pas établi que les pièces sollicitées par le sapiteur suite à sa désignation aient pu être demandées plus tôt, avant l’intervention de ce dernier, s’agissant notamment de pièces comptables, dès lors que la première partie de l’expertise a essentiellement porté sur les aspects techniques de l’affaire. En outre au regard du volume très important de pièces demandées et produites de part et d’autre, le fait que certaines d’entre elles, dont le nombre n’est pas précisé, aient pu le cas échéant, être sollicitées alors qu’elles avait déjà été communiquées n’est pas révélateur d’un manque de sérieux global de l’expert.
— sur le manque d’impartialité de l’expert
La société SERMOI prétend que l’expert judiciaire ou son sapiteur n’ont pas adopté les mêmes exigences à l’égard des deux parties. Elle en veut pour preuve le fait qu’un délai de 10 jours lui a été imparti pour communiquer ses pièces, contre 17 jours pour la société [K].
Cette différence n’apparaît toutefois pas significative d’un manque de partialité alors que le délai imparti à la société Sermoi (du 15 au 26 février 2021) contient une seule fin de semaine (samedi et dimanche) et 10 jours ouvrables et que celui imparti à la société [K] contient 3 fins de semaine et 11 jours ouvrables, soit un seul jour ouvrable de différence.
L’intimée évoque aussi le fait que le sapiteur [T] lui aurait demandé en fin de réunion le 11 février 2021 de communiquer des témoignages de ses clients sur la qualité du travail qu’elle effectue. Elle souligne toutefois qu’elle s’est opposée à cette demande et que le sapiteur n’a pas repris cette exigence dans la note du 15 février 2021 qui a suivi. La cour qui ignore le contexte précis dans lequel le sapiteur aurait formé oralement cette demande, non réitérée par la suite, ne peut en tirer de conséquence.
S’agissant de la demande de communication des fichiers des écritures comptables, la société SERMOI, qui a accepté de les communiquer, n’établit pas que cette demande n’aurait pas été utile dans le cadre de la mission confiée au sapiteur [T] et traduirait une partialité de ce dernier ou de l’expert.
L’intimée produit par ailleurs un constat d’huissier dressé 22 février 2021 constatant à partir d’une photographie un document sous forme de « tableau excel » dont il n’est pas contesté par la partie adverse qu’il a été produit par le sapiteur lors de la réunion du 11 février 2021 tenue en visio conférence, en présence de M. [V].
Ce document comporte quatre colonnes : une colonne « préjudices », « postes de réclamation » avec les montants, une colonne demandeur (SARL SERMOI) avec en dessous « observations » et une dernière colonne ainsi désignée :
"Défendeur
(Ett [K] et M. [J])
Observations"
La société SERMOI en déduit qu’il s’agit d’un acte manqué établissant non seulement le manque de sérieux de l’expet mais aussi sa partialité en faveur de la société [K], exprimée de manière inconsciente.
Dans son courrier du 16 mars 2021, M. [V] affirme qu’il s’agit d’une erreur matérielle, provenant de la reprise à l’identique, des références du dossier mentionnées dans le document du greffe du 24 janvier 2018.
Ce document du greffe du 24 janvier 2018 est produit par la société SERMOI en pièce 4 et consiste dans un courrier du greffe accompagnant l’ordonnance du 24 janvier 2018 du juge charge des opérations d’expertise qui récuse M. [J] en qualité d’expert et désigne aux lieux et place M. [V].
Ce document est ainsi libellé :
"SARL SERMOI
(Adresse et avocat)
contre
SAS Etablissements [K]
(adrese et avocat)
Monsieur [J] [Z]
(Adresse)".
S’il est exact, ainsi que la société SERMOI l’indique, que M. [J] n’est pas présenté dans ce document comme défendeur contrairement au tableau excel et que M. [V] savait dès l’origine que M. [J] n’était pas défendeur mais expert récusé, la cour constate que le tableau excel en cause émane, non de M. [V], mais de M. [T], sapiteur, qui n’est intervenu qu’en juin 2020, soit bien après la récusation de M. [J] et qu’au vu de la présentation du document du greffe, en dessous de la mention « contre », il n’est pas impossible que M. [T] ait pu considérer que M. [J] avait la qualité de défendeur.
Ce document n’établit donc pas à lui seul la partialité ou le manque d’objectivité de l’expert [V] et de son sapiteur, sauf à ce qu’il soit corroboré par d’autres éléments. Or, ainsi qu’il a été dit, les autres éléments de nature à établir la partialité de l’expert au bénéfice de la société [K] ne sont aucunement probants.
En conséquence, ce motif de récusation invoqué par la société SERMOI n’est pas établi contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
— sur l’absence d’exécution personnelle par l’expert de sa mission et l’omniprésence de l’expert récusé
L’expert judiciaire doit exécuter personnellement sa mission et un expert récusé ne peut intervenir dans l’expertise effectuée par l’expert nommé à sa place.
Néanmoins, en l’espèce, la société SERMOI demanderesse à la récusation et sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre par aucune pièce que M. [V] et son sapiteur M. [T] n’ont pas personnellement effectué leur mission et que M. [J] est effectivement intervenu, postérieurement à sa récusation, dans l’expertise confiée à M. [V].
Le fait que M. [V] ait sollicité des deux parties le 16 février 2018, non le rapport de M. [J] en tant que tel mais « l’ensemble du dossier pour l’étudier en vue d’une réunion d’expertise », et qu’à la suite seulement de l’envoi le 28 février 2018 par le conseil de la société [K], de plusieurs pièces parmi lesquelles les 9 notes de M. [J], il ait demandé à ce dernier le 20 mars 2018 le rapport de synthèse de l’expert [J], ne peut suffire à établir qu’il n’aurait pas personnellement accompli sa mission, qui ainsi qu’il a été dit, a comporté de nombreuses diligences effectuées par lui, consistant dans ses propres constatations, l’analyse des tests effectués en laboratoire, et l’appel à un sapiteur pour le calcul du préjudice de la société SERMOI.
S’il est exact que dans le document joint à son courrier du 16 mars 2021, M. [V] écrit :
"Ma mission étant dans la continuité de celle de M. [J], à la suite de sa récusation, il est évident que les pièces manquantes et réclamées par M. [J] allaient être demandées à nouveau« , il convient d’observer que cette phrase ne figure pas dans les échanges effectuées dans le cadre des opérations d’expertise proprement dites, mais dans les »réponses et/ou commentaires" qu’il forme postérieurement à la requête en récusation, à destination du tribunal de commerce de Tours, au dire no 11 du conseil de la société SERMOI en date du 22 février 2021 qui contestait la demande de nouvelles pièces. En outre, le fait pour M. [V] d’écrire après coup que sa mission était « dans la continuité » de la précédente ne signifie pas que le déroulement des deux missions et les rapports en résultant sont identiques.
Il ne résulte pas de cet élément ni d’aucune autre pièce que M. [V] aurait eu des contacts avec M. [J], ou se serait approprié les constatations techniques de ce dernier sans constatations et analyses propres, ou encore que M. [J] serait de quelque manière que ce soit intervenu spontanément ou après sollicitation, dans les opérations d’expertise menées par le professionel désigné pour le remplacer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les motifs de récusation à l’encontre de l’expert [V] n’apparaissent pas établis et il convient, par infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, de rejeter la demande de récusation formée par la société SERMOI.
L’intimée qui succombe sera condamnée aux entiers de première instance et d’appel et règlera à l’appelante la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute la société d’études et de réalisation du matériel et d’outillage industriels- SERMOI de la totalité de ses demandes ;
— Condamne la société d’études et de réalisation du matériel et d’outillage industriels- SERMOI à verser à la société Etablissements [K] une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société d’études et de réalisation du matériel et d’outillage industriels- SERMOI aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Liquidateur amiable ·
- Ligne ·
- Cabinet ·
- Accès internet ·
- Qualités ·
- Obligation de résultat ·
- Liquidateur ·
- Associé
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Hors délai ·
- Certificat médical
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Climatisation ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Consorts ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Entreprise
- Bailleur ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Compteur électrique ·
- Chasse ·
- Fermier ·
- Grange ·
- Exception ·
- Mort ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transporteur ·
- Ags ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Autorisation ·
- Procédure ·
- Jugement
- Clause de non-concurrence ·
- Département ·
- Travail temporaire ·
- Renonciation ·
- Agence ·
- Secteur géographique ·
- Pénalité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Engagement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Article 700 ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Facture ·
- Groupe électrogène ·
- Vente ·
- Prestation de services ·
- Pourboire ·
- Société européenne ·
- Pneumatique ·
- Réparation
- Commandement ·
- Personnalité morale ·
- Personnalité juridique ·
- Appel ·
- Capacité ·
- Irrégularité ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Affectation
- Sociétés ·
- Système ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Agrément ·
- Automatique ·
- Communication ·
- Malfaçon ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.