Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 nov. 2017, n° 15/04661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04661 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE LE DELLIOU ENVIRONNEMENT c/ SAS DIEZH (OCTA OUEST), SAS ISATECH |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 497
R.G : 15/04661
SAS GROUPE D ENVIRONNEMENT
C/
SAS C (OCTA OUEST)
SAS B
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Leclercq
Me Yvon
Me Lamon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame E F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2017
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS GROUPE D ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 502 706 419, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent MAYER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS C (nom commercial : OCTA OUEST), immatriculée au RCS de Vannes sous le n° B 519 097 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Vincent DOMNESQUE substituant Me Robert LEPOUTRE, plaidant, avocats au barreau de LILLE
SAS B, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° B 326 862 570, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard LAMON, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
La SAS Groupe D Environnement (société GLD) a pour activité la collecte, le transport, le
tri, la valorisation et la vente de pneus usagés et de déchets industriels.
Elle a souhaité se doter d’un système de gestion informatisé de type ERP et s’est rapproché d’un
bureau d’études, le cabinet X, afin d’évaluer ses besoins. Celui-ci a établi un document de 90
pages s’intitulant «Projet Système Gestion», en date du 05 juin 2008.
Le 29 mai 2009, après consultation de plusieurs sociétés ayant entre les mains le document établi par
le cabinet X, la société GLD a accepté l’offre présentée par la société B, d’un
montant initial après remise de 68.495 euros HT, portant sur la fourniture et l’intégration du logiciel
DIVALTO ;
Le 06 juin 2009, la société B a commencé sa prestation, la date de livraison du progiciel
étant fixée au mois de juillet 2010.
Le 02 janvier 2010, la société B a vendu à la société C, exerçant sous l’enseigne
OCTA OUEST sa branche d’activité relative à la commercialisation du progiciel DIVALTO ; le
cessionnaire ayant repris tous les salariés de la branche et notamment ceux travaillant sur le projet de
la société GLD, la mise en 'uvre du progiciel s’est poursuivie sous l’égide du cessionnaire.
Selon la société GLD, le logiciel s’est révélé défectueux dès le mois de septembre 2010, malgré de
nombreuses interventions durant l’année 2011 et une demande de supplément de prestations qu’elle
s’est refusé à payer.
Par ordonnance du 05 octobre 2011, le juge des référés, saisi par la société GLD, a ordonné une
expertise confiée à M. Y de Z, qui a déposé son rapport le 18 février 2013 en
concluant à l’absence de dysfonctionnement du logiciel DIVALTO et à l’absence de défaillance des
sociétés B et C dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
Par acte du 10 janvier 2014, la société GLD avait assigné devant le tribunal de commerce de Lorient
les sociétés B et C aux fins de voir in limine litis prononcer la nullité du rapport
d’expertise et subsidiairement au fond prononcer la résolution du contrat aux torts des sociétés
B et C, les condamner solidairement à lui restituer la somme de 94.807,17 euros au
titre des factures payées et les condamner solidairement au paiement de la somme de 179.280,03
euros de dommages et intérêts ; subsidiairement était demandée une résolution aux torts partagés et
le remboursement de la moitié des factures.
Par jugement du 06 mai 2015, le tribunal de commerce de Lorient a :
— dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise et débouté la société GLD
ENVIRONNEMENT de ce chef,
— entériné le rapport d’expertise,
— débouté la sociérté C de sa demande tendant à la fin de non recevoir des demandes de GLD
ENVIRONNEMENT
— débouté la société GLD ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes,
• dit la société B mal fondée en sa demande reconventionnelle et l’en a déboutée,
• condamné reconventionnellement la société GLD à payer à la société C la somme de 9.772,70 euros outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
condamné la société GLD à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros à la société B et de 21.000 euros à la société C,
• débouté les parties du solde de leurs demandes,
•
• condamné la société GLD aux dépens et liquidé les frais de greffe.
Appelante de ce jugement, la SAS Groupe D Environnement, par conclusions du 15
septembre 2015, a demandé que la Cour :
• infirme le jugement déféré,
• in limine litis, prononce la nullité du rapport d’expertise,
• déboute la société C de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées contre elle par la société GLD,
• dise que les sociétés B et C ont manqué envers elle à leurs obligations d’information contractuelle de conseil et de délivrance,
• prononce en conséquence la résolution du contrat aux torts des sociétés B et C,
• les condamne solidairement au remboursement de la somme de 94.807,17 euros,
• les condamne solidairement au paiement de la somme de 179.280,03 euros de dommages et intérêts,
• subsidiairement, prononce la résolution du contrat aux torts partagés et les condamne à lui restituer la somme de 47.403,58 euros,
• déboute les intimées de leurs prétentions,
• les condamne solidairement au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamne aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 29 octobre 2015, la SAS B a sollicité que la Cour :
• confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a refusé de la mettre hors de cause,
• in limine litis, dise que le rapport d’expertise est conforme aux dispositions du code de procédure civile,
• la mette hors de cause,
• subsidiairement, déboute la société GLD de toutes ses demandes,
• la condamne à lui payer la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamne aux dépens.
Par conclusions du 06 novembre 2015, la société C a demandé que la Cour :
• in limine litis confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise,
• infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa fin de non recevoir et constate qu’elle a acquis la branche d’activité DIVALTO postérieurement à l’installation du logiciel et de ce fait n’a pas les qualités nécessaires pour répondre de l’action dirigée contre elle,
• confirme le jugement déféré pour le solde,
• condamne la société GLD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
• la condamne aux dépens d’appel comprenant de plein droit la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel prévue par l’article 1635 bis du code général des impôts, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance,
• dise qu’en cas d’exécution forcée le droit proportionnel de l’article 10 du tarif des huissiers restera à sa charge.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux
conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise :
La société GLD Environnement demande que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise en
reprochant pêle-mêle à l’expert : de ne pas avoir saisi le juge de la difficulté tenant au défaut de
communication de documents par les parties, de ne pas avoir précisément répondu aux questions
posées par le juge, de ne pas avoir pris en considération ses observations, d’avoir déposé un rapport
déséquilibré et non documenté techniquement.
Il convient immédiatement de relever que l’expert judiciaire commence son rapport par un préambule
expliquant que durant une année d’expertise, il n’a pu avoir de réponse aux questions qu’il posait à la
société GLD, pour se faire signaler par cette société un changement de conseil deux heures avant
l’heure limite fixée pour le dépôt des derniers dires et avoir alors eu à traiter de très nombreuses
pages de dires, contenant les réponses aux questions posées depuis des mois mais qui avaient fait
défaut pendant toute la durée de l’expertise ; l’expert précise avoir néanmoins repris ces élément dans
son rapport.
La société GLD ne conteste pas ces observations de l’expert et cette seule circonstance aurait dû la
conduire à ne pas tenter de faire supporter par ce dernier les conséquences de ses propres carences,
notamment quant à la communication de documents.
S’agissant des questions posées par le juge, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’expert y a
répondu ; il appartiendra toutefois à la Cour de juger du caractère probant de ses réponses,
notamment au regard de certaines hypothèses qui les ont guidées; en tout état de cause, aucune
nullité de fond ou de forme ne peut être invoquée de ce chef.
De la même façon, il ne suffit pas qu’un rapport soit défavorable à une partie pour qu’il soit partial et
non documenté, et à cet égard, la Cour relève que les défaillances de collaboration de la société GLD
à l’expertise qu’elle avait elle-même sollicitée ont pu conduire l’expert à tenir pour certaine une
défaillance identique dans la collaboration nécessaire avec le fournisseur et l’installateur du logiciel.
Consécutivement, la demande d’annulation du rapport d’expertise n’est pas fondée, ses éventuelles
carences n’étant pas des motifs de nullité et les difficultés rencontrées n’étant pas imputables à
l’expert.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la fin de non recevoir opposée par la société C :
La société C ayant, suite à l’acquisition de la branche DIVALTO de la société B,
effectué des prestations en exécution du projet litigieux au sein de l’entreprise GLD
ENVIRONNEMENT, cette dernière est fondée à rechercher sa responsabilité, et il appartiendra à la
Cour, de rappeler le rôle de chacun pour le cas échéant déterminer d’éventuelles responsabilités.
Sa fin de non recevoir, tirée de sa seule qualité de cessionnaire, n’est par conséquent pas fondée.
Sur les prétentions de la société GLD ENVIRONNEMENT :
L’examen des griefs de la société GLD Environnement nécessite un rappel des conditions
contractuelles puis des conditions de mise en 'uvre du logiciel et enfin des recherches de solutions
qui ont été initiées avant l’introduction d’une demande en référés pour obtenir la désignation d’un
expert judiciaire.
Le groupe GLD souhaitant acquérir un système informatique intégré dit ERP a fait appel à un bureau
d’études, le cabinet X, qui a rédigé en mai 2008 un document de 90 pages, intitulé 'Analyse
des besoins’ analysant de façon détaillée ses besoins. Selon l’expert judiciaire, ce document est bien
fait même s’il faut être conscient que, notamment pour des raisons de coût, il n’est pas certain que
toute entreprise puisse s’offrir un logiciel informatique taillé précisément à la mesure de ses besoins
et qu’il y aura en général lieu de composer avec l’achat d’un progiciel standard et son adaptation à
l’entreprise, moyennant parfois quelques renoncements à des fonctionnalités étant apparues
souhaitables à l’origine.
Le groupe GLD a mis en place une procédure d’appel d’offre en remettant aux entreprises
soumissionnaires le document rédigé par le cabinet X et a choisi la société B
commercialisant un progiciel DIVALTO qu’elle proposait d’adapter aux spécificités du groupe.
Il doit être relevé le caractère éminemment succinct du contrat proposé à la signature du Groupe
GLD par la société B.
Le contrat, signé le 28 mai 2009, commence par quelques considérations générales sur les besoins du
Groupe GLD et sur les compétences de la société B pour aboutir après une dizaine de pages
à la présentation du logiciel DIVALTO, qui «répond globalement à vos besoins (') et à l’ensemble de
vos préoccupations» ; suivent quelques pages généralistes à la gloire de DIVALTO «réponse
informatique complète à la diversité de la gestion (') étendue de sa richesse fonctionnelle standard
(')», puis un chapitre intitulé «méthode d’intégration B» dans lequel l’entreprise décrit
comment grâce à sa «méthode d’intégration rapide», B permet d’avoir l’assurance
«d’atteindre vos objectifs, de respecter vos budgets, de respecter vos délais».
Ceci étant posé, le contrat décrit les phases d’exécution du contrat :
un diagnostic va être effectué dès l’acceptation du contrat afin de définir le périmètre fonctionnel et technique du projet, de valider la proposition initiale ; pour le cas où les conclusions démontreraient une incompatibilité, infaisabilité, ou mauvaise évaluation des
• besoins, chaque partie aura la possibilité de se désengager sans frais, une étape d’analyse détaillée permettra de définir et de s’accorder sur toutes les exigences relatives à la solution,
•
• une étape de conception permettra de définir comment la solution sera intégrée, incluant le paramétrage de la solution standard et des développements spécifiques (en mode intégration rapide, l’étape de conception est raccourcie),
• une étape de développement visera à coder les demandes et tester les composants (étape raccourcie en cas d’intégration rapide),
• une étape déploiera sur le site les fonctionnalités
• une étape de recette, équivalente à une réception de l’ouvrage, marquera le début des services de support et de maintenance,
• il est précisé qu’est demandé que le client forme une équipe avec un membre de la direction générale, un chef de projet, un membre de la direction informatique et un responsable fonctionnel, qui collaborera avec l’entreprise,
• sont ensuite précisées les plannings et les facturations.
La première difficulté tient au fait que la première étape n’a pas été respectée conformément au
contrat : un rapport de «diagnostic» a certes été édité, mais il est antérieur à la signature du contrat et
surtout, il n’est pas signé par la société GLD Environnement, posant en cela une difficulté essentielle.
D’autre part, il est très succinct et s’il précise qu’il «n’est pas une analyse de détail des besoins et n’est
pas destiné à la conception de la solution définitive», il n’a été suivi d’aucun autre document écrit
définissant en détail les prestations à effectuer et les besoins à combler, alors même qu’il comporte
des mentions essentielles pour la poursuite de la conception : abandon de la gestion des stocks pour
une gestion de flux inversés, indication que le contrat ne traitera que «la partie gestion
commerciale et la comptabilité», c’est-à-dire un périmètre très en deçà des besoins définis par
X et que «la paie, la gestion de production, la planification des tournées de camions, la
planification EDI» ne font pas partie du périmètre du contrat (aucune précision n’étant donnée quant
à la différence entre gestion commerciale et gestion de production – pour une société qui collecte et
retraite des déchets).
Ce document n’est donc pas signé mais les sociétés B puis C s’en prévaudront comme
étant «le cahier des charges» définissant le périmètre du contrat ; l’expert judiciaire précisera qu’en
aucun cas ce document est suffisant pour être un cahier des charges.
Ensuite, il n’est produit aucun écrit justifiant de la réalisation des étapes suivantes et notamment
d’analyse, de conception, de test, de recette.
Or, les prestations prévues au contrat, d’un montant d’environ 80.000 euros HT, étaient au trois quart
composées de prestations intellectuelles d’adaptation du logiciel DIVALO à la société GLD
ENVIRONNEMENT, le coût des licences n’atteignant pas le quart du prix total.
Ensuite, à compter de Février 2010, la société C, qui avait racheté la branche DIVALTO de la
société B et repris le personnel y travaillant, a continué elle-même les prestations prévues au
contrat, dont la livraison définitive était prévue pour Juillet 2010.
Que ce soit pour la période B ou C, aucune des parties n’a été à même de verser aux
débats le moindre document écrit (pas même un courriel !) attestant de ce qui avait pu se passer de la
date de signature du contrat à la livraison du produit.
Selon les sociétés B et C, M. A, directeur financier de la société GLD, référent
du projet, réglait tout par oral ; il a quitté la société début 2011 et n’a pas été auditionné par l’expert.
Il doit être relevé que les journées de formation prévues n’ont pas été réalisées, à la demande orale de
M. A, selon la société C ;
Les premières réclamations de la société GLD Environnement ont été formées après le départ de M.
A et après le retour de Mme H D, directrice générale absente de
l’entreprise durant dix-huit mois.
Quelques réunions entre la société C et la société GLD vont conduire la société C à
accepter de financer un rapport d’audit du cabinet X.
Ce rapport a été établi de façon contradictoire, après passage au sein des bureaux des sociétés
C et GLD et examens de leurs argumentations et documents respectifs.
Le rapport va relever en premier lieu qu’étaient prévues au contrat 70,50 journées de prestations
effectives (dont 41 jours de développement adaptation) et que les sociétés B et C n’ont
pu en justifier que 21.
Il va ensuite relever un très grand nombre de carences par rapport aux besoins figurant dans son
rapport de 2008 et abonder dans le sens de la société GLD en ce qu’elle indiquait que sa gestion
quotidienne s’était largement complexifiée depuis l’introduction du logiciel et que le risque d’erreur,
dans un domaine soumis à une réglementation tatillonne et complexe, était très présent.
Un autre bureau d’études parviendra à des conclusions similaires.
La société C, qui a toujours maintenu que le périmètre contractuel était défini par le document
«diagnostic» émis par B et non signé par GLD, proposera divers aménagements dont elle
proposera de prendre la moitié du coût à sa charge, mais la société GLD refusera de payer un coût
supplémentaire et interviendra alors la demande d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a tenu pour acquis que le document intitulé «diagnostic» non signé par la société
GLD était le document contractuel délimitant le périmètre contractuel et que les interventions de la
société C avaient strictement correspondu aux directives orales de M. A, qui n’a jamais
été entendu puisqu’il avait quitté la société GLD.
Il a constaté cependant que manquaient les autres documents prévus au contrat, et que le
« diagnostic » ne pouvait être considéré comme le cahier des charges indispensable à une formalisation réelle du projet tandis que le contrat signé ne fournissait aucun détail de la solution
vendue.
Il a d’autre part conclu que l’audit établi par le Cabinet X, quoique pertinent, ne pouvait
réellement être pris en considération comme représentatif des défaillances de la mise en 'uvre du
progiciel puisqu’il avait comme défaut majeur, selon lui, de constater les écarts entre son rapport
initial de 2008, dépourvu de tout caractère contractuel, et le projet mis en 'uvre, alors qu’auraient dû
être constatés les écarts entre le projet émis dans le «diagnostic» non signé mais auquel l’expert a
conféré une valeur contractuelle et le projet réellement mis en 'uvre.
Il ne s’est pas interrogé sur l’écart relevé par le cabinet X entre les journées de travail
pouvant être justifiées par B et C et les journées facturées.
Il a constaté que le rapport d’audit X avait permis de mettre en évidence un certain nombre
de difficultés et de commencer à y apporter des solutions, conduisant d’ailleurs la société C à
les proposer (avec facturation) ; selon lui, ces difficultés auraient pu être relevées et solutionnées
dans les premières semaines d’utilisation du logiciel si l’administration du projet (M. A)
n’avait pas été défaillante.
Pour arriver à ses conclusions, il s’est fondé sur les propos tenus lors des réunions d’expertise où il
est apparu d’une part que la nouvelle direction de la société GLD contestait les choix de M.
A, d’autre part que le personnel de GLD indiquait ne pas connaître certaines fonctionnalités
pourtant présentes et enfin que la société C avait été capable de proposer des correctifs et
évolutions pour chaque problème qui lui était soumis, certains d’entre eux n’en étant d’ailleurs pas
réellement mais relevant d’une mauvaise utilisation du produit.
Selon lui, alors que pour aboutir, le projet devait maintenir en ligne directrice les orientations et
choix initiaux avec une collaboration étroite et multidirectionnelle maintenue durant tout le temps
nécessaire au déploiement de la nouvelle organisation, tel n’a pu être le cas en raison du changement
de chef de projet et de décideur au sein du groupe GLD : suite au départ de M. A s’en est
suivie une absence de chef de projet avec une reprise par un décideur (Mme D), qui ne
s’est pas appropriée les choix de son prédécesseur.
L’expert a conclu alors que les difficultés rencontrées par les parties trouvaient leur fondement dans
le fait que la société GLD estimait que le document devant servir de base au travail de la société
C était le rapport X de 2008 tandis que la société C se basait sur le «diagnostic»
établi par la société B. Il a ainsi relevé que le projet avait très fortement souffert d’un
manque de formalisation précise et écrite dans l’accord commercial, carence encore aggravée par le
manque de formalisation écrite de l’analyse détaillée des procédures et fonctionnalités retenues,
abandonnées ou différées en accord avec M. A.
Il a enfin, de façon très surprenante, indiqué que «la société GLD ENVIRONNEMENT a toujours
montré qu’il existait un écart avec sa définition des besoins rédigée par X, mais n’a jamais prouvé que le produit DIVALTO n’avait pas la capacité de combler cet écart ni que cet écart venait
en contradiction avec le contrat commercial passé», toutes considérations qui manifestement ne
ressortaient pas de sa mission, laquelle avait justement pour objet de fournir des éléments de preuve
exploitables par l’une ou l’autre des parties.
Cet historique étant rappelé, il y a lieu de s’interroger sur les conséquences juridiques pouvant en être
tirées.
Sur ce point, la société GLD ENVIRONNEMENT a signé un contrat prévoyant différentes
prestations et a payé la quasi-totalité des factures lui ayant été présentées pour un montant de
94.807,17 euros TTC, ne contestant que celles émises courant 2011 car estimant qu’elles étaient
relatives à des prestations comprises dans le projet initial.
Dès lors, il appartient aux sociétés B et C de démontrer qu’en contrepartie, elles ont
effectué les prestations contractuellement mises à leur charge.
A cet égard, la société B, qui a conçu le projet et proposé le contrat à la signature des parties
est largement défaillante dans la mesure où il lui appartenait d’une part de pouvoir produire un
«diagnostic» signé par la société GLD, d’autre part de réaliser l’analyse détaillée prévue au contrat et
devant servir de cahier des charges formalisant les choix et les procédures retenues et de la faire
accepter par son contractant.
Sur ce point, contrairement à ce qu’affirme la société B aucune pièce ne justifie qu’après la
rédaction de son rapport, la société GLD ait confié au Cabinet X une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage.
Dès lors qu’elle avait soumissionné en ayant entre les mains le «rapport d’analyse des besoins» rédigé
par le Cabinet X, celui-ci acquérait nécessairement un caractère contractuel et il lui
appartenait, dès la conclusion du contrat, de rédiger le document prévu détaillant ceux des besoins
qui pourraient être comblés ou non par le contrat souscrit, en mettant en garde l’entreprise contre les
conséquences éventuelles de la non-couverture de certains d’entre eux ; les éventuelles instructions
données par M. A ne la dispensait pas de réaliser ce document, des fonctions de directeur
administratif ne conférant pas ipso facto une compétence spécifique en matière d’ERP.
Il résulte de cette carence spécifique que la société B est dans l’incapacité de démontrer que
les parties s’accordaient pour réduire le périmètre sur lequel interviendrait le système ERP et il doit
être constaté que ses manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde sont directement
à l’origine du litige.
Il en résulte aussi que contrairement à ce que plaident les sociétés B et C, les
désordres existent et qu’ils sont ceux constatés par la société X quand elle a rédigé son
rapport d’audit en Février 2011 sur l’écart existant entre les besoins de la société GLD
ENVIRONNEMENT et les possibilités offertes par le système installé.
Ensuite s’est écoulé un délai de neuf mois entre la conclusion du contrat et la vente de sa branche
DIVALTO à la société C, durant lequel la société B aurait dû soumettre à la société
GDL des documents attestant de la progression de sa démarche intellectuelle et demandant la
validation de ses choix, ses propos quant au caractère oral des instructions transmises par M.
A étant invérifiables et la preuve de l’exécution de son devoir de conseil reposant sur elle et
non sur son client.
A cet égard, la facturation émise démontre qu’elle a perçu les trois quart de la facturation, pour un
montant total de 78.290,76 euros TTC, dont à déduire la somme de 18.290,76 euros de licence du
logiciel : il reste un total de 59.908,24 euros de prestations intellectuelles facturées, démontrant ainsi
l’importance de la part prise dans la conception et l’élaboration des solutions retenues.
Pour sa part, la société C, qui n’a elle-même facturé que 20.731,01 euros s’est retrouvée à
devoir appliquer un contrat qu’elle n’avait ni conclu ni conçu, et ceci malgré des incohérences
certaines ; elle n’a pas plus exigé de documents écrits de son client et n’en a pas rédigé à son
intention ; pour autant, il doit être relevé que dès l’arrivée de Mme D et la notification
par son client de ses déconvenues, elle s’est attachée à leur trouver des solutions, et a fait à l’issue de
plusieurs réunions et de l’audit de X, qu’elle avait accepté, une proposition de mise en place
d’améliorations d’un coût très raisonnable.
S’agissant enfin de la société GLD ENVIRONNEMENT, il est tout aussi anormal qu’elle ne soit pas
à même de fournir ne serait-ce qu’un courriel émanant de son chef de projet durant les quinze mois
séparant la signature du contrat de la mise en 'uvre du logiciel, alors que repose sur elle la charge de
la preuve de l’exécution de son obligation de collaboration ; notamment, son directeur administratif
était capable comme la Cour de lire le contrat signé et de relever que certains documents devaient
être établis, comme il était capable de comprendre qu’un processus décisionnel aussi complexe exige
des écrits et non des instructions orales. Il en résulte l’incapacité pour la société GLD
ENVIRONNEMENT de pouvoir démontrer avoir exécuté son obligation de collaboration, tandis que
les difficultés rencontrées avec son directeur administratif aurait dû la conduire à reconnaître sa
propre part de responsabilité et à accepter la proposition transactionnelle de la société C.
Compte tenu des ces différents motifs, les fautes constatées ont contribué à l’apparition des désordres
à hauteur de 60% pour la société B, 25% pour la société GLD ENVIRONNEMENT, 15%
pour la société C.
Elles ne peuvent permettre de faire droit à la demande de résolution du contrat présentée par la
société GLD ENVIRONNEMENT.
En effet, d’une part les difficultés rencontrées sont solvables comme résultant pour certaines d’une
mauvaise utilisation du logiciel et pour d’autres d’améliorations à mettre en 'uvre, comme l’ont
démontré les échanges réalisés durant les opérations d’expertise. Sur ce point, il doit d’ailleurs être
relevé que le rapport d’audit de X ne concluait pas à une impossibilité de combler les écarts
relevés.
D’autre part, la société GLD ENVIRONNEMENT ne démontre pas avoir cessé d’utiliser le système
mis en 'uvre et en avoir financé un autre.
Par conséquent, seule peut être examinée sa demande indemnitaire.
A cet égard, sont suffisamment détaillées pour être justifiées les sommes demandées pour compenser
le temps passé à tenter de solutionner le litige ou à tenter de résoudre les difficultés posées par le
logiciel, pour un montant total de 23.273,88 euros.
De même est justifiée par une attestation la demande relative aux honoraires versés en sus à la
société d’expertise comptable, qui dû réaliser des prestations complémentaires pour pallier les
déficiences du logiciel, soit 3.000 euros.
En revanche, n’est justifiée par aucune pièce la demande de 125.000 euros au titre d’un préjudice
d’exploitation qui résulterait selon les conclusions d’un défaut de suivi des impayés et de la perte de
certains clients; en revanche, l’obligation d’un double suivi sur Excel avait été noté par le cabinet
X dans son rapport d’audit ; il a toutefois été indemnisé à la rubrique précédente 'temps perdu
par le personnel à la suite de problèmes d’utilisation du logiciel'.
Enfin, s’agissant d’un litige relatif à la gestion quotidienne d’une activité professionnelle, aucun
préjudice moral n’est constitué.
Il en résulte que les sociétés B et C doivent être condamnées in solidum à payer à la
société GLD ENVIRONNEMENT la somme de 19.705,41 euros (75% de 26.273,88 euros).
Sur la demande de mise hors de cause de la société B :
Les motifs qui précèdent conduisent à rejeter cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société C :
Les factures dont il est demandé le paiement n’étaient pas comprises dans le contrat initial mais
avaient pour objet de résoudre les désordres constatés.
Dès lors, la société GLD ENVIRONNEMENT ne doit prendre à sa charge que 25% de leur montant,
correspondant à sa contribution à l’apparition desdits désordres.
Pour ce motif, elle est condamnée au paiement de la seule somme de 2.430,55 euros (9.722,20 x
0,25).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les motifs qui précèdent conduisent à dire que les trois parties supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, auxquels elles contribueront entre elles
à hauteur de 60% pour la société B, 25% pour la société GLD ENVIRONNEMENT et 15%
pour la société C.
Le rôle prépondérant de la société B dans l’apparition du litige justifie qu’elle soit
condamnée à payer à la société GLD ENVIRONNEMENT la somme de 8.000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise de M.
Y J, débouté la société C de ses fins de non recevoir, dit n’y
avoir lieu à résolution de la vente et débouté la société B de sa demande de mise hors de
cause.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Condamne in solidum les sociétés B et C à payer à la société GLD
ENVIRONNEMENT la somme de 19.705,41 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société GLD ENVIRONNEMENT à payer à la société C la somme de 2.430,55
euros au titre de son solde de factures.
Déboute les parties du solde de leurs prétentions.
Condamne in solidum les parties aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais
d’expertise et dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette sera de 60% pour la
société B, de 25% pour la société GLD ENVIRONNEMENT et de 15% pour la société
C.
Condamne la société B à payer à la société GLD ENVIRONNEMENT la somme de 8.000
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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