Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 25 nov. 2021, n° 20/17637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 23 novembre 2020, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hervé LOCU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GP REMORQUAGES GRAND PARIS REMORQUAGES c/ Société SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 25 Novembre 2021
(n° 213 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17637 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYFO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le juge de l’expropriation de Créteil RG n° 20/00039
APPELANTE
S.A.S. GP REMORQUAGES GRAND PARIS REMORQUAGES Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assisté par Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société SADEV 94 SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
représentée par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Valérie MORLET, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Sixtine ROPARS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Exposé :
Par arrêté préfectoral du 11 juillet 2011, prorogé par arrêté du 26 mai 2016, le projet de zone d’aménagement concerté (ZAC) Ivry Confluences a été déclaré d’utilité publique.
Par arrêté du 25 juillet 2014, le préfet a déclaré cessibles les parcelles situées à l’intérieur de la DUP au profit de la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (ci-après dénommée la SADEV 94) en charge de l’aménagement de la ZAC.
Par ordonnance du 5 novembre 2018, le juge de l’expropriation du Val-de-Marne a donné acte à la SADEV 94 de son acquisition antérieure à la déclaration d’utilité publique d’un bien immobilier sis […] et 81-83, rue Molière à Ivry-sur-Seine édifié sur la parcelle cadastrée […].
Ce bâtiment comprend des locaux à usage d’entrepôt, de bureaux et de parking dans lesquels la SAS Grand Paris Remorquages (ci-après dénommée « la SAS GPR ») exerce, selon une convention d’occupation précaire, conclue le 9 août 2009, une activité de location de véhicules industriels, dépannage, remorquage et réparation de tous véhicules automobiles.
Par courrier du 13 décembre 2018, la SADEV 94 a notifié à la SAS GPR son intention de mettre un terme à la convention d’occupation précaire du 7 août 2009 avec un préavis porté à douze mois sans dépasser la date du 6 janvier 2020.
Cette résiliation a été réitérée par courrier du 21 décembre 2018.
Par courrier du 17 juin 2019, la SAS GPR a répliqué qu’elle s’estimait titulaire d’un bail commercial depuis le 7 août 2009 et qu’elle entendait engager une action judiciaire pour le faire reconnaître.
Le 13 novembre 2019, la SADEV 94 a assigné la SAS GPR devant le juge de l’expropriation du Val-de Marne aux fins d’expulsion.
Par décision du 29 mai 2020, l’expropriant a été déclaré irrecevable en sa demande faute d’intérêt à agir, le délai de préavis n’ayant pas expiré à la date d’introduction de l’assignation.
Par acte du 3 décembre 2019, la SAS GPR a assigné la SADEV 94 devant le tribunal judiciaire de Créteil en requalification de la convention d’occupation précaire du 7 août 2009 en bail commercial.
Par acte du 28 juillet 2020, la SADEV 94 a, de nouveau, assigné la SAS GPR en la forme des référés devant la juridiction de l’expropriation du tribunal du Val-De-Marne.
Par jugement du 23 novembre 2020, le juge de l’expropriation du Val-de-Marne a :
— Débouté la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages de sa demande de sursis à statuer ;
— Dit que l’absence de notification à la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages de l’ordonnance de donner acte rendue le 5 novembre 2018 par le juge de l’expropriation du Val-de-Marne n’entache pas la présente procédure d’irrégularité ;
— Dit n’y avoir lieu à prévoir une indemnité d’éviction alternative au bénéfice de la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages en l’absence de démonstration du caractère sérieux de la contestation pendante de sa qualité d’occupant précaire ;
— Débouté la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages de ses demandes indemnitaires ;
— Ordonné l’expulsion immédiate de la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages, ainsi que des éventuels occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe dans 1'immeuble sis […] et 81-83, rue Molière à Ivry-Sur-Seine (94200) dès notification du présent jugement et avec le concours, si besoin, d’un huissier de justice, de la force publique et d’un serrurier ;
— Dit, le cas échéant et en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés à leurs frais en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution ;
— Rejeté les demandes de prononcé et de liquidation subséquente d’une éventuelle astreinte formulées par la SADEV 94 ;
— Condamné la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages aux dépens ;
— Condamné la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages à payer à la SADEV 94 la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS GPR a interjeté appel par RPVA le 4 décembre 2020 de toutes les dispositions du jugement.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures des parties :
- déposées au greffe par la SAS GPR, appelante, le 4 mars 2021 notifiées le 5 mars 2021 (AR du 10 mars 2021) et le 9 septembre 2021 notifiées le 9 septembre 2021 (AR du 13 septembre 2021) demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— Débouté la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages de sa demande de sursis à statuer ;
— Dit que l’absence de notification à la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages de l’ordonnance de donner acte rendue le 5 novembre 2018 par le juge de l’expropriation du Val-de-Marne n’entache pas la présente procédure d’irrégularité ;
— Dit n’y avoir lieu à prévoir une indemnité d’éviction alternative au bénéfice de la SAS GP
remorquages Grand Paris Remorquages en l’absence de démonstration du caractère sérieux de la contestation pendante de sa qualité d’occupant précaire ;
— Débouté la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages de ses demandes indemnitaires ;
— Ordonné l’expulsion immédiate de la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages, ainsi que des éventuels occupants de son chef, des locaux qu’ils occupent dans 1'immeuble sis […] et 81-83, rue Molière à Ivry-Sur-Seine (94200) dès notification du présent jugement et avec le concours, si besoin, d’un huissier de justice, de la force publique et d’un serrurier ;
— Dit, le cas échéant et en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés à leurs frais en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution ;
— Rejeté les demandes de prononcé et de liquidation subséquente d’une éventuelle astreinte formulées par la SADEV 94 ;
— Condamné la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages aux dépens ;
— Condamné la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages à payer à la SADEV 94 la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer le sursis à statuer de la procédure d’expulsion dans l’attente d’une décision définitive prononcée par les juges du fond du Tribunal judiciaire de Créteil dans l’affaire RG 19/09250 ;
En conséquence':
— Condamner la SADEV 94 à verser à GPR la somme de 5000 € par mois à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au prononcé du jugement du Tribunal judiciaire de Créteil dans l’affaire RG 19/09250';
— Prononcer que GPR prouve le caractère sérieux de la contestation pendante devant le Tribunal de Créteil ouvrant ainsi le droit à indemnité ;
En conséquence':
— Condamner la SADEV 94 à lui verser la somme de 1 919 682 € à ce titre.
— Prononcer qu’il n’y avait lieu à l’expulsion immédiate de GPR
En conséquence :
— Condamner la SADEV 94 à lui verser la somme de 10 000 € à titre d’indemnité.
— Condamner la SADEV 94 à payer à GPR la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
- adressées au greffe par la SADEV 94, intimée, le 8 juin 2021 notifiées le 9 juin 2021 (AR du 10 juin 2021) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
— Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages ;
— Condamner la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages à payer à la SADEV 94 une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages aux entiers dépens d’appel ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
La SAS GPR fait valoir que':
— Concernant la demande de sursis à statuer,
* sur l’existence d’une question préjudicielle imposant un sursis à statuer :
' titulaire d’un agrément préfectoral du 12 janvier 2015 pour le dépannage et l’évacuation des véhicules légers sur le secteur Est du réseau des autoroutes et voies assimilées du Val de Marne, y compris le périphérique de cette zone (pièces N°1 et N°2), elle exploite un fonds de commerce de dépannage et remorquage et réparation de véhicules automobiles ; elle a fait l’objet d’un changement de contrôle le 31 décembre 2018 par une cession de la totalité des actions détenues par ses anciens actionnaires au profit de la société Auto parts conseil S.A.R.L., dont le gérant est M. X et que la société s’appelle désormais GP remorquages Grand Paris Remorquages ;
' par acte sous seing prive du 8 juin 2001, M. Y a donné à bail à la société GPR, des locaux commerciaux situés […] à Ivry sur Seine, pour une durée de neuf ans (pièce N°3) ; par acte notarié du 7 août 2009, la société GPR et M. Z ont mis fin au bail et la SADEV 94 venant aux droits de M. Z a contracté avec la société GPR une convention d’occupation précaire (pièce N°4) ;
' contestant la qualification d’occupation précaire qu’elle estime être en réalité un bail commercial, elle a introduit une instance en requalification devant le tribunal judiciaire de Créteil, toujours pendante (RG 21/03960).
' elle se fonde sur l’application combinée des articles 49 alinéa 1er et 378 du code de procédure civile et des articles L. 211-4 et R. 211-4 d) du code de l’organisation judiciaire ;
' le premier juge a fait une interprétation extensive des dispositions du code de l’expropriation et n’a pas motivé sa décision';
' une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil afin notamment, de requalification de la convention d’occupation précaire qui lie GPR et la SADEV 94 ; elle a été introduite en décembre 2019, soit six mois avant l’instance devant le juge de l’expropriation ; le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des questions relatives aux baux commerciaux et aux conventions d’occupation précaire, c’est précisément la demande de GPR, de l’article L. 311-8 du Code de l’expropriation ; il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’expropriation n’est pas compétent pour trancher une contestation portant sur l’existence d’un droit au bail (Cass. 3e civ., 12 mars 2003, n° 02-70.005), il ne peut non plus statuer sur le droit au maintien dans les lieux. (Paris, ch. expr., 3 févr. 1978, Épx Sangali c/ Ville de Paris), et surtout, il n’est pas compétent pour statuer sur l’existence et l’étendue d’un bail commercial (Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-17.866, Pièce 15)'; le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Créteil, dans sa décision n°19/12 du 15 février 2019 (Pièce 24), dans une affaire d’expulsion similaire à l’espèce, a porté une importance toute particulière à la convention d’occupation précaire qui lie les parties et motivé dans son dispositif le bien-fondé de l’expulsion sur la qualification juridique du contrat entre les parties';
' le sursis à statuer s’imposait dans la mesure où les circonstances particulières de l’espèce n’ont jamais été tranchées par la Cour de cassation et que l’action au fond de GPR est tout à fait recevable ;
' en sus d’une demande de requalification, celle-ci demande également la nullité de ladite convention pour vice du consentement'; les dispositions du code de commerce, relatives à la prescription de l’action en requalification d’une convention d’occupation précaire en bail commercial n’ont jamais fait l’objet d’une interprétation par la haute juridiction dans pareil cas de figure,
' la procédure d’expulsion a eu des conséquences très lourdes sur la société GPR, pour sa survie et l’emploi de son personnel dans une période économique troublée et au surplus, la SADEV 94 ne souffre d’aucun préjudice du fait du maintien dans les lieux de GPR';
* sur la nécessité d’un sursis à statuer au regard du principe de bonne administration de la justice’ :
' les dispositions des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile permettent au juge, de sursoir à statuer en l’absence de véritable question préjudicielle';
' le premier juge n’a pas jugé utile de motiver sa décision sur ce point alors même qu’il était explicitement développé par GPR dans ses écritures ;
' le juge de l’expropriation interprète tout particulièrement la jurisprudence constitutionnelle pour rejeter la demande de sursis à statuer formulée par GPR en s’appuyant sur une décision produite par la SADEV 94 dans ses écritures qui ne saurait s’appliquer aux faits de l’espèce (Décision du 28 septembre 2012, QPC n°2012-275) ; cette décision éclaire sur le fait que l’article L. 311-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne prive pas le justiciable d’un droit au recours, en aucun cas sur la question de savoir si, dans la configuration de l’affaire qui lui est soumise, celui-ci doit surseoir à statuer';
— sur la violation par la SADEV 94 des obligations résultant du livre III du code de l’expropriation’pour cause d’utilité publique :
' le premier juge constate que l’ordonnance de donner acte n’a pas été signifiée à GPR mais n’en tire aucune conséquence sous prétexte que GPR n’apporterait pas la preuve d’un préjudice en résultant, ce qui faux ;
' il appartient à la SADEV 94 d’agir pour mettre en place des mesures de relogement, ce qu’elle n’a pas fait dans ce dossier,
' la SADEV 94 a violé l’ordonnance de donner acte du 5 novembre 2018, le livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
' aucun élément objectif et concret à la date de la signature du contrat ne pouvait laisser entrevoir à la GPR qu’elle serait sous la menace d’une procédure d’expulsion sept ans seulement après l’écoulement de ce délai de trois ans ;
' si ces informations, de nature à rendre concrète et imminente l’hypothèse d’une expulsion avaient été connues au moment de la signature de la convention, jamais la GPR n’aurait accepté de renoncer à l’indemnité d’éviction qui lui était due en cas de non-renouvellement de son bail commercial, ni de voir le montant du loyer qu’elle versait dans le cadre protecteur du bail commercial être transposé sans minoration dans une convention d’occupation précaire';
' l’exposition du modèle économique du projet auquel la SADEV 94 est partie, couplée au constat du refus catégorique de celle-ci, opposée à toute perspective de transaction illustre « extrémités '' auxquelles la SADEV 94 est susceptible de se livrer pour obtenir le consentement de la GPR';
— Concernant l’indemnité due à la société GPR :
* sur la recevabilité de la demande en nullité de la convention du 7 août 2009':
sur le point de départ des délais de prescription d’une action en nullité':
' la circonstance qu’une personne morale agisse postérieurement à l’écoulement d’un délai de cinq ans suivant la date où les faits pouvaient être connus du précédent représentant légal est sans incidence sur la recevabilité de son action lorsque le représentant légal conduisant l’action ne pouvait avoir eu personnellement connaissance de ces faits que dans ce délai de cinq ans ;
' la société GPR, prise en la personne de M. X, est recevable à former une demande visant à obtenir la nullité de l’acte du 7 août 2009 en ce que les informations permettant de caractériser l’existence du dol n’ont pu être découvertes par celui-ci qu’en 2018 – soit il y a moins de cinq ans';
* sur la nullité de la convention d’occupation précaire du 7 août 2009 entachée d’un vice du consentement':
' par application des articles 1137 et 1139 du code civil, constituent nécessairement des éléments déterminants du consentement’ des informations dont la connaissance n’aurait pu que pousser le cocontractant à revoir fortement à la baisse l’économie du contrat espérée – et donc à ne pas conclure ou à conclure à des conditions différentes ;
' le silence gardé sur ces éléments par la SADEV procède d’une stratégie de dissimulation consciente, découlant de la nature même du projet de la SADEV et des conditions de sa viabilité ; d’une part, les informations, connues de la SADEV mais ignorées de la GPR au moment de la conclusion de la convention d’occupation précaire, étaient déterminantes du consentement de cette dernière, d’autre part, il découle du comportement de la SADEV que celle-ci était au courant du caractère déterminant de ces informations dans le consentement de la GRP et ne peut que les avoir dissimulées sciemment';
* sur la requalification de la convention d’occupation précaire du 7 août 2009 en bail commercial':
' la jurisprudence de la Cour de Cassation pose comme principe que la précarité ne repose pas sur la seule volonté des parties. Des circonstances indépendantes de la seule volonté des parties doivent caractériser la précarité de la convention. Ces circonstances doivent exister au moment de la signature de la convention (Cass. 3e civ. 29-4-2009 n°08-13.308 PS-PB)'; l’existence du préavis est un élément permettant d’identifier que le contrat n’est pas une convention d’occupation précaire, il en est de même de sa durée illimitée ;
' la convention querellée a été signée avec les anciens propriétaires de la société GPR alors qu’ils disposaient sur les mêmes locaux auparavant d’un bail commercial. La convention signée reprend l’ensemble des dispositions précédentes du bail qui a duré pendant neuf années';
' il existe un faisceau d’indices concordants permettant de caractériser un bail commercial déguisé dans la convention d’occupation précaire conclue le 7 août 2009 :
— la convention ne mentionne pas les circonstances indépendantes de la volonté des parties qui justifient le recours à une occupation précaire,
— tout comme dans un bail commercial, la convention prévoit un préavis, le preneur a la qualité de commerçants, les charges et conditions sont celles applicables à un bail commercial,
— un bail commercial préexistait à cette convention.
' la prescription biennale prévue par l’article L. 145-60 du code de commerce en raison d’un changement de contrôle de la société le 31 décembre 2018, les nouveaux propriétaires ne connaissant pas l’existence de la convention d’occupation précaire.
— sur la recevabilité de la demande de la GPR, formée dans le respect des délais de prescription :
' les délais de prescription, sans préjudice des dispositions spéciales spécifiques à chaque matière et relatives à leur durée, ne commencent à courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer';
* sur le montant de l’indemnité’ :
' le paiement d’une indemnité d’un montant égal à une année et demi de chiffre d’affaire calculée sur la moyenne des deux dernières années (1 279 788 €), soit la somme de 1 919 682 € devra être fixée';
— Concernant l’expulsion':
' la procédure d’expulsion est irrégulière et la SAVEV 94 n’a pas respecté les obligations qui lui incombent';
La SADEV 94 répond que :
— Concernant le rejet de la demande de sursis à statuer';
* sur l’impossibilité pour le juge de l’expropriation de surseoir à statuer':
' selon l’ancien article L. 13-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, devenu l’article L. 311-8 au regard des spécificités du droit de l’expropriation, elles-mêmes guidées par l’intérêt général des opérations déclarées d’utilité publique, comme en l’espèce, le juge de l’expropriation ne peut surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à rendre par un tribunal compétent saisi, alors même que cette dernière pourrait avoir une incidence sur le droit à indemnisation ; voir la décision du Conseil constitutionnel QPC n°2012-275 du 28 septembre 2012, (cf pièce n° 16) sur transmission de la Cour de cassation ;
* sur l’absence de « contestation sérieuse sur le fond du droit ''' :
' la société GPR a signé sa convention d’occupation précaire le 7 août 2009, soit il y a plus de onze ans (cf pièce n° 2). Cette convention comporte un long exposé préalable sur les conditions et les modalités suivant lesquelles la société GPR a expressément renoncé à la propriété commerciale et à tout droit à une indemnité d’éviction. Malgré ce caractère très précis des développements apportés par les parties, et malgré la prétendue évidence de la contestation que croit pouvoir soulever la société GPR, cette dernière a attendu le 3 décembre 2019, soit plus de dix ans, pour assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de requalification de son contrat en bail commercial';
' dans le cadre de la procédure engagée par la société GPR, la SADEV 94 a notifié ses conclusions, qui tendent essentiellement à l’irrecevabilité de l’action engagée par la défenderesse (Pièce n° 12) ;
' la société GPR n’a jamais engagé aucun recours en nullité de cette même convention, ni de l’une quelconque de ses clauses'; il n’est pas admissible que, au motif pris de prétendues critiques soulevées plus de dix ans après la signature d’une convention d’occupation précaire, une société occupante croit pouvoir, au moyen d’une action en requalification, prendre en otage ad etermam une procédure d’aménagement d’envergure déclarée d’utilité publique, utilité publique à l’encontre de laquelle elle n’a formé aucun recours';
— Concernant la prétendue irrégularité de procédure':
' l’ordonnance de donné acte suivant le même régime que l’ordonnance d’expropriation n’a pas à être notifiée aux occupants à titre précaire.
' la société GPR en a pleinement conscience puisqu’elle s’est désistée du pourvoi en cassation qu’elle avait formé (voir ordonnance de désistement de pourvoi soit rendue le 11 juin 2020 (cf pièce n° 9)';
' la société GPR croit pouvoir justifier cette prétendue irrégularité par les dispositions des articles L. 231-1, L. 311-1, L. 311-2, R. 311-1 et R. 311-30 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, son raisonnement ne saurait être suivi par la cour, et le propos du tribunal sur son absence de préjudice est superflu';
— Concernant la confirmation de l’expulsion de la société GPR':
' conformément aux dispositions de l’article R. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Créteil est seul compétent pour statuer sur la demande d’expulsion présentée par la SADEV 94'; cette jurisprudence, constante, a encore été rappelée par le tribunal judiciaire de Créteil par un jugement du 15 février 2019 (cf pièce n° 7)';
— Concernant les demandes indemnitaires de la société GPR':
' contrairement à ce qui est soutenu par la société GPR, le juge de l’expropriation a uniquement procédé à une analyse du contexte et des pièces en présence sans procéder à une quelconque interprétation de la convention';
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifié par l’article 41 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, l’appel étant du 4 décembre 2020, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la société SAS GPR du 4 mars 2021, de la SADEV 94 du 8 juin 2021 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions hors délai de la SAS GPR du 9 septembre 2021 sont de pure réplique à celles de la SADEV 94, ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont donc recevables au delà des délais initiaux.
AU FOND
- Sur la demande de sursis à statuer
L’article L. 311-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, applicable en l’espèce, dispose que lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à l’application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d’hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.
Il en résulte que, s’il existe une difficulté sérieuse relevant de la compétence d’une autre juridiction, le juge de l’expropriation statue, suivant la question posée au juge compétent, de façon hypothétique lorsque l’allocation d’une indemnité dépend de la solution du litige soit alternative lorsque le montant de l’indemnité dépend de la solution du litige.
Ces dispositions, qui font échec, par principe, à l’application de la règle du sursis à statuer par le juge de l’expropriation ont été déclarées conformes à la constitution (Conseil constitutionnel, 28 septembre 2012, QPC n° 2012- 275.)
Si la décision rendue par le juge de l’expropriation ne correspond pas à l’une des hypothèses prévues, les parties peuvent à nouveau le saisir.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté à bon droit la demande de sursis à statuer de la SAS GPR.
- Sur l’irrégularité alléguée pour absence de notification de l’ordonnance de donné acte
L’article L222-2 alinéa 1° et 2 du code de l’expropriation dispose que l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique.
Par ordonnance du 5 novembre 2018, le juge de l’expropriation a donné " acte de la cession amiable, consentie par M. A Y au profit de la Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val de Marne (SADEV 94) de l’ensemble immobilier sis, 4-[…] et […] et cadastrée section E N°12 « et a envoyé » la SADEV 94 en possession des biens acquis à l’amiable à l’égard de tous les titulaires de droits réels ou personnels, sous réserve de se conformer à leur égard aux dispositions du livre III du code de l’expropriation".
En l’état de la procédure, la SAS GPR ne dispose pas d’un autre titre que celui d’occupation précaire des locaux propriétés de la SADEV 94, autorité expropriante.
La convention d’occupation précaire prévoit que les parties « conviennent de mettre fin au bail commercial, sans indemnité de part et d’autre » et la société GPR « déclare renoncer à tous droits de l’indemnité d’éviction et droit à renouvellement de bail commercial ». « En contrepartie… la SADEV 94 consent à l’instant même et à compter de ce jour à GPR une convention d’occupation précaire..; étant ici précisé que cette convention ne conférera aucun droit au bénéfice du statut des baux commerciaux et en particulier une quelconque indemnité d’éviction ». S’y ajoutent les dispositions régissant la convention d’occupation précaire s’agissant de la possibilité pour chaque partie d’y mettre fin à compter du 7 août 2012 à condition de respecter un préavis de six mois ; or, en l’espèce, s’agissant de l’obligation pour le propriétaire de respecter les droits éventuels de l’occupant des lieux, il n’est pas contesté que la SADEV 94 a accordé un délai de préavis de 12 mois à la SAS GPR lors de la résolution de la convention.
En conséquence, le premier juge a exactement considéré, que l’absence de notification de l’ordonnance de donner acte à la SAS GPR ne lui a pas porté préjudice, puisque la SADEV 94 a respecté les termes de la convention d’occupation précaire relatifs au congé et qu’elle a pu faire valoir ses droits devant le juge de l’expropriation.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
- Sur la demande d’indemnité de la SAS GPR
Le premier juge vise la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce (propre aux baux commerciaux) mais, dans ses écritures devant la cour, la société GPR fait état de l’article 1144 du code civil (délai de 5 ans), étant observé que la convention d’occupation précaire est antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
En application de l’article L. 311-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il appartient au juge de l’expropriation d’apprécier s’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire a été conclue le 7 août 2009 entre les parties. Le projet de zone d’aménagement concerté (ZAC) Ivry Confluences a été déclaré d’utilité publique par arrêté du 11 juillet 2011.
Ce n’est que par acte du 3 décembre 2019 que la société GPR a assigné la SADEV 94 pour contester la validité de la convention d’occupation précaire, soit après que la SADEV 94 l’ait assigné le 13 novembre 2019 devant le juge de l’expropriation aux fins d’expulsion.
Elle invoque, devant la cour, la nullité de la convention d’occupation précaire pour dol et vice du consentement.
Le changement de direction dont elle fait état date du 31 décembre 2018 ; ce changement de direction est, de surcroît, postérieur à la dénonciation de la convention d’occupation précaire.
En outre, si la société GPR a engagé une action en requalification en bail commercial de la convention d’occupation précaire signée le 7 août 2009, elle n’a pas engagé de recours en nullité de cette même convention.
La SAS GPR ne développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir l’absence de connaissance, par ses anciens dirigeants, des causes d’erreur ou de dol dans le délai quinquennal pour agir en nullité tel que prévu par l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ou de l’article 1144 dans sa rédaction issue de cette ordonnance.
L’action est manifestement prescrite.
En conséquence, le premier juge a exactement considéré que la SAS GPR ne démontrait pas le caractère sérieux de la contestation au sens de l’article L. 311-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité d’éviction alternative.
Le premier juge a précisé à bon droit que, si le tribunal judiciaire, saisi de la demande en requalification en bail commercial, accueillait cette demande et jugeait que la clause de renonciation d’indemnité n’est pas valable, la SAS GPR serait fondée à saisir à nouveau le juge de l’expropriation en fixation de l’indemnité d’éviction, dans le cadre d’une instance dédiée.
- Sur l’expulsion
L’article L 231-1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement d’indemnité, ou, en cas d’obstacle au paiement, sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Selon l’article R. 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue par l’article susvisé est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant en la forme des référés.
En l’espèce, la SADEV 94, propriétaire du local, a dénoncé la convention d’occupation précaire dans les formes prévues par cet acte et le préavis accordé à la SAS GPR est expiré.
Le premier juge a, en conséquence, exactement ordonné l’expulsion immédiate de la SAS GPR des locaux qu’elle occupait en application des textes susvisés.
Il sera souligné que la SAS GPR ne conteste pas que l’expulsion définitive et totale des locaux est en réalité effective depuis le mois de décembre 2020 et que la SAS GPR s’est d’ailleurs désistée de sa demande de suspension d’exécution provisoire (pièce numéro 18).
- Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’astreinte, le premier juge a indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’assortir cette décision d’astreinte, le recours à la force publique étant de nature à garantir la libération effective des locaux.
En l’absence d’appel incident de la SADEV 94 sur ce point, le jugement sera confirmé.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SAS GPR à verser la somme de 1500 € à la SADEV 94 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SAS GPR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la condamner sur ce fondement à verser la somme de 3000 € à la SADEV 94.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SAS GPR aux dépens.
La SAS GPR perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS GP remorquages Grand Paris Remorquages à verser la somme de 3000 € à la SADEV 94 au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GP Remorquages Grand Paris Remorquage aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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