Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 janv. 2022, n° 19/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03253 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOFU
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande
Instance de COUTANCES du 12 Septembre 2019
RG n° 17/01257
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
8, mail C D
[…]
représenté par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Emmanuel-C DOREAU
INTIMÉS :
Maître F Y-LE DRESSAY
né le […] à PONTOISE
[…]
35510 CESSON-SEVIGNE
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
La SCP LECLERCQ ET CASTRES
N° SIRET : 777 744 053
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. I, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2021
GREFFIER : Mme G
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Janvier 2022 et signé par M. I, président, et Mme G, greffier
* * *
- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES -
M. A X était propriétaire d’un fonds de commerce d’antiquités-brocante qui comportait un droit au bail pour des locaux loués auprès de Mme E.
Dès 2003, M. X a pris conseil auprès de Me F Y-Le Dressay, Avocat à
Rennes, afin de vendre son fonds de commerce au meilleur prix avant de faire valoir ses droits à la retraite.
M. X a reçu début 2003 une offre d’un marchand de vins que sa propriétaire Mme Le
Dentec a refusé au motif que la destination des lieux loués n’autorisait pas une telle activité. Suivant ce refus, un litige est né entre M. X et Mme E qui lui a donné congé
M. X s’est retrouvé en litige avec Mme E à cette date si bien que celle-ci lui a donné congé portant sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation due à la bailleresse.
Par jugement du 18 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté Mme E de sa demande de résiliation du bail consenti à M. X, a dit que le congé a pris effet le 24 juin 2006, a ordonné une expertise judiciaire, débouté M. X de sa demande en paiement
d’une indemnité d’éviction et l’a condamné à payer une somme de 20 235,48 euros à titre d’indemnité
d’occupation.
Par arrêt du 5 janvier 2011, la cour d’appel de Rennes a confirmé la condamnation de M.
X au titre du paiement de l’indemnité d’occupation, mais a infirmé le jugement du 18 juillet 2006 en ce qu’il avait rejeté la demande de condamnation de Mme E au titre du paiement de l’indemnité d’éviction et l’a donc condamnée à verser à M. X la somme de
22 500 euros. M. X a été représenté pendant cette procédure par Me F Y-Le Dressay.
M. X estimant que Me Y-Le Dressay avait manqué à son obligation de conseil qui serait à l’origine de sa perte de chance de vendre son fonds de commerce au meilleur prix, a cherché
à engager sa responsabilité.
C’est ainsi que par acte d’huissier du 19 août 2016, M. X a assigné Me Y-Le Dressay et la Scp Y-Le Dressay & Leclercq devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins notamment de les voir condamner à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de réparation de sa perte de chance.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l’action exercée par M. X à l’encontre de Me F Y-Le Dressay et la Scp Y-Le Dressay & Leclercq suivant exploit délivré le 19 août 2016 ;
- rejeté en conséquence la demande présentée en principal par M. X ;
- débouté Me F Y-Le Dressay et la Scp Y-Le Dressay & Leclercq de leur demande en versement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de M. X ;
- débouté M. X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Leclercq unis d’intérêts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demandes plus amples ou contraires.
- condamné M. X aux entiers dépens de la procédure avec droit de recouvrement direct au profit de Me Anne Van Torhoudt, Avocat.
Par déclaration du 21 novembre 2019, M. X a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2020, M. X demande à la cour de :
- déclarer recevable l’appel qu’il a interjeté ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances, en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite son action exercée à l’encontre de Me Y-Le Dressay et la Scp Y-Le Dressay & Leclercq suivant exploit délivré le 19 août 2016 ;
- statuant à nouveau :
- déclarer recevable et non prescrite l’action judiciaire qu’il a engagée le 19 août 2016 ;
- condamner solidairement Me Y-Le Dressay et la Scp Leclercq et Castres (anciennement dénommée la Scp Y-Le Dressay & Leclercq ) à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de la perte de chance causée pour manquement à son devoir d’information et de conseil ;
- condamner solidairement Me Y-Le Dressay et la Scp Leclercq et Castres (anciennement dénommée la Scp Y-Le Dressay & Leclercq) à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- condamner solidairement Me Y-Le Dressay et la Scp Leclercq et Castres (anciennement dénommée la Scp Y-Le Dressay & Leclercq) à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamner solidairement Me F Y-Le Dressay et la Scp Leclercq et Castres (anciennement dénommée la Scp Y-Le Dressay & Leclercq) aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 septembre 2021, Me Y-Le Dressay et la Scp Leclercq et Castres (anciennement dénommée la Scp Y-Le Dressay & Leclercq) demandent à la cour de :
- dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. X à leur encontre du jugement du tribunal de grande instance de Coutances le 12 septembre 2019;
- confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances :
* en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action exercée par M. X à leur encontre ;
* en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à leur encontre;
* en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;
- y additant :
- condamner M. X à leur régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel ;
- condamner M. X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Valery ;
- à titre subsidiaire :
- dire et juger mal fondée l’action en responsabilité exercée par M. X à leur encontre ;
- débouter par conséquent M. X de toutes ses demandes fins et conclusions à leur encontre ;
- condamner également M. X à leur régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Christophe Valery.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la prescription :
Considérant sur cette fin de non recevoir, soulevée par la SCP Leclercq § Castres et maître Y-Le Dressay qui a été retenue par les 1ers juges, que la cour adoptera les motifs de ces derniers qui ont parfaitement analysé la situation en ce que :
- il est constant que le délai de prescription à courir en matière de responsabilité d’un avocat est de 5 ans, conformément à l’article 2225 du code civil et que celui-ci débute à la date de fin de la mission du conseil mis en cause,
- de la même manière si l’avocat bien que dessaisi de l’affaire doit encore accomplir certains actes auxquels il s’engage, notamment d’exécution d’une décision de justice, le délai de prescription ne commence que le lendemain du jour où ces diligences ont été accomplies ;
Qu’en l’espèce, les 1ers juges ont justement rappelé que la propriétaire des locaux commerciaux et d’habitation loués à monsieur X, lui a fait délivrer un congé sans offre de renouvellement le 20 décembre 2004 pour le 24 juin 2005 ;
Que dans le cadre du litige opposant madame E à monsieur X qui en est résulté, un jugement en date du 18 juillet 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes est intervenu, puis, que sur un appel de monsieur X, ayant pour avocat maître Y-Le Dressay, par un arrêt en date du 5 janvier 2011, la cour d’appel de Rennes a essentiellement confirmé le jugement entrepris, mais l’infirmant a condamné madame E à payer à monsieur X la somme de 22500 euros à titre d’indemnité d’éviction ;
Qu’il n’est pas contesté que suite à l’arrêt précité, maître Y-Le Dressay a transmis cette décision du 5 janvier 2011, à monsieur X, a établi un décompte des sommes dues par madame E, et que ledit conseil a transmis à monsieur Z, le 18 juillet 2011, une lettre chèque d’un montant de 26428, 25 euros, ce qui correspondait à l’exécution de l’arrêt précité ;
Que comme les 1ers juges l’ont justement noté monsieur X a alors écrit à maître Y-Le Dressay le 23 juillet 2011 pour l’inviter à lui restituer les pièces de son dossier, réclamant que celles-ci soient tenues à sa disposition, sachant que monsieur X les a effectivement récupérées le 27 juillet suivant ;
Que s’agissant de l’achèvement de la mission d’assistance en justice de l’avocat de monsieur X, il résulte de tout ce qui précède, que celui-ci doit être fixé à la date à laquelle à la demande de monsieur X, ce dernier a récupéré son dossier et par là a manifesté qu’il mettait un terme à l’assistance de son avocat, le tout à la date du 27 juillet 2011 ;
Que cette date est effectivement celle à laquelle monsieur X a définitivement dessaisi son avocat, que le courrier du 22 août 2011 de maître Y-Le Dressay ne peut pas être interprété comme étant celui de fin de mission d’assistance dudit conseil ;
Que cette correspondance s’est inscrit dans le litige né entre monsieur X et son avocat, dans lequel l’appelant souhaitait mettre en jeu la responsabilité de maître Y-Le Dressay, qui quant à elle faisait état de l’absence de sinistre mais en aucun cas d’un suivi du dossier ;
Que les 1ers juges ont pu justement estimer que ce courrier du 22 août 2011 ne pouvait pas justifier l’existence d’un mandat confié à maître Y-Le Dressay, puisque l’appelant y a mis fin définitivement le 27 juillet 2011 en récupérant à son initiative, son dossier, soit les pièces de celui-ci, dont il retirait la conduite à maître Y-Le Dressay, quand bien même cette dernière aurait ultérieurement retrouvé quelques documents en original ;
Que ledit courrier du 22 août 2016 n’est pas de nature à remettre en cause la prescription, qui est en conséquence, à retenir au regard de l’assignation du 19 août 2016 ;
Que dans ces conditions la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action exercée par monsieur X, et a rejeté toutes ses demandes, particulièrement indemnitaires, dirigées contre la SCP Y-Le Dressay § Leclercq et contre maître Y-Le Dressay ;
- Sur les autres demandes :
Considérant que l’équité permet d’allouer à la SCP Leclercq § Castres et à maître Y-Le Dressay unis d’intérêts la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant également confirmé à ce titre, la demande présentée de ce chef par monsieur X étant écartée, qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déclare monsieur X irrecevable en toutes ses demandes ;
- Le déboute de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur X à payer à maître Y-Le Dressay et à la SCP Leclercq § Castres unis d’intérêts une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur X en tous les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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