Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 28 mai 2019, n° 18/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2017, N° 16/14109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PULLMANTUR HOLDINGS c/ SA GAN ASSURANCES, SAS TMR INTERNATIONAL, Société CPAM DE PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2019
(n° 2019/ 156 , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03827 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5C2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/14109
APPELANTE
SARL PULLMANTUR HOLDINGS société de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de Madrid sous le n° B84918150, venant aux droits de la société CDF CROISIERES DE FRANCE, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine (mention de radiation au RCS de Paris le 11/07/2017), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…], 2,
[…]
Représentée par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2109
Assistée de Me Olivier PAQUEREAU de la SELARL GALHIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R269, substitué par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2109
INTIMÉES
Madame Y B veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z X
née le […] à […]
L’Offerie les Chavaux
[…]
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’héritières successorales de Monsieur D X décédé le […] à HYERES
Représentées et assistées de Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
CPAM DE PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 325 943 165 00036
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
SAS TMR INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 353 823 800 00027
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 542 063 797 03356
Représentées par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0521
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Julien SENEL, Conseiller,
dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
'''''
Le 27 janvier 2012, Madame Y X a acquis auprès de la société TMR INTERNATIONAL, pour son conjoint, M. D X et pour elle-même, un forfait touristique ayant pour objet une croisière maritime intitulée 'Lumières de la Méditerranée : Paloma’ (MARSEILLE LA MADDALENA TUNIS IBIZA PORT MAHON BARCELONE MARSEILLE) à bord du bateau l’Horizon au départ de Marseille pour la période du 15 au 22 avril 2012 au prix de 1.926 euros tout compris.
Le voyage vendu comprenait le logement en cabine vue mer prestige et la restauration ; il était organisé par la société CROISIERES DE FRANCE.
Le 17 avril 2012, M. X, alors âgé de 88 ans, a été violemment heurté par une porte vitrée située sur le bateau, au niveau de la sortie vers le pont du buffet 'le marché Gourmand', bateau qui se trouvait alors à quai à Tunis, ce qui a déstabilisé M. X et l’a fait chuter sur le sol.
Examiné par le médecin de bord, puis débarqué à Tunis, il a été transféré dans une clinique tunisienne où il lui a été diagnostiqué une fracture déplacée de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, une fissure du col du fémur gauche et une fissure cervicale.
Après avoir été opéré le 18 avril 2012, il a été rapatrié en France le 20 avril 2012.
Du 21 au 27 avril 2012, il a été hospitalisé à l’hôpital Ambroise PARE à Boulogne-Billancourt dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique. Une prothèse de la hanche a été mise en place à la jambe gauche.
Aucune immobilisation n’étant préconisée, la marche s’est faite par la suite en appui complet.
Du 27 avril 2012 au 15 juin 2012, il a séjourné au centre de gérontologie E F à Paris 16e.
Le 15 juin 2012, il a regagné son domicile à Hyères et a été ensuite transféré au centre hélio marin de Hyères où il a séjourné jusqu’au 16 juillet 2012.
Le 15 août 2012, il a fait une nouvelle chute, à son domicile, entraînant une fracture du col du fémur droit et une hospitalisation en urgence au centre hospitalier général de Hyères jusqu’au 3 septembre 2012 dans le service de chirurgie puis du 5 au 25 septembre 2012 dans le service de gérontologie pour un syndrome confusionnel avant de retourner au centre hélio marin de Hyères.
Par lettre recommandée du 3 mai 2012, le conseil de M. X et Madame X a sollicité
de la part de la société TMR qu’elle lui communique le nom de son assureur responsabilité civile, aux fins de mettre en place une expertise et de versement d’une provision, et il a été sollicité le remboursement de la croisière.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 1er et 24 octobre 2012, M. X et Madame X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS aux fins principalement d’expertise judiciaire, ainsi que pour obtenir l’allocation d’une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2012, la société TMR International a fait assigner en intervention forcée et appel en garantie la société Croisières de France en faisant valoir qu’elle n’avait fait que commercialiser la croisière organisée par cette société.
La jonction a été prononcée le 22 octobre 2012.
Par ordonnance du 3 décembre 2012, le juge des référés a désigné le docteur G H en cette qualité, a condamné in solidum la société TMR International et la société GAN Assurances, sous la garantie de la société Croisières de France, à verser à M. X la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur réparation de son préjudice corporel et condamné la société TMR International et la société GAN Assurances, sous la garantie de la société Croisières de France aux dépens, augmentés de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et de Madame Y X et déclaré ladite ordonnance commune à la CPAM de Paris.
Le […], D X est décédé sans avoir pu être examiné par l’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2013, l’ordonnance de référé du 3 décembre 2012 ayant désigné un expert judiciaire a été rendue commune à l’égard de Mesdames Y X, Z X et C X, en qualités d’héritières successorales de D X.
L’expert judiciaire, qui a réalisé l’expertise sur pièces après avoir obtenu le dossier médical de la victime ouvert dans chacun des centres hospitaliers où celle-ci avait séjourné depuis l’accident jusqu’à son décès, a déposé son rapport le 9 janvier 2014 et fixé la consolidation du préjudice de D X au 14 août 2012.
Ses conclusions sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total pendant toutes les périodes d’hospitalisation, à savoir du 16 avril 2012 au 15 juin 2012,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 16 juin 2012 au 14 août 2012,
— Date de consolidation au 14 août 2012,
— Déficit fonctionnel permanent de 18%,
— Souffrances endurées : 4,5/7,
— L par tierce personne à raison de 4h/semaine du 15 juin au 14 août 2012,
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 18 et 25 août et du 14 septembre 2016, Mesdames Y, Z et C X (ci-dessous 'les consorts X') ont assigné en ouverture du rapport d’expertise, in solidum en indemnisation sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fournisseur de la croisière et de l’organisateur de celle-ci, la société TMR INTERNATIONAL, son assureur la société GAN ASSURANCES, la société CROISIÈRES de FRANCE et la CPAM DE PARIS devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement du 18 décembre 2017, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2017 et prononcé la clôture à la date des débats le 27 novembre 2017,
— déclaré les sociétés PULLMANTUR HOLDINGS et TMR INTERNATIONAL in solidum entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu à D X le 17 avril 2012,
— dit que la société GAN ASSURANCES sera condamnée in solidum avec son assurée, la société TMR INTERNATIONAL,
— fixé le préjudice corporel de feu M. X à la somme de 48.438,87 euros ainsi qu’il suit':
.29.499,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
.1.633 euros au titre des frais divers (221 euros au titre des frais de transport, 900 euros au titre des frais divers restés à charge et 512 euros au titre de l’L tierce personne),
.2.225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
.12.000 euros au titre des souffrances endurées,
.2.373,17 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
.208,17 euros au titre du préjudice permanent,
— condamné in solidum la société PULLMANTUR HOLDINGS, la société TMR INTERNATIONAL et la société GAN ASSURANCES à payer à la CPAM de PARIS la somme de 29.720,53 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017 et capitalisation à compter du 7 août 2017,
— condamné in solidum la société PULLMANTUR HOLDINGS, la société TMR INTERNATIONAL et la société GAN ASSURANCES à payer à Y, Z et C X en leur qualité d’ayants-droit de leur époux et père D X la somme de 13.718,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation à compter du jugement,
— les a condamnées in solidum à verser à Madame Y X la somme totale de 2.085,21 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation à compter du jugement,
— les a condamnées in solidum à payer à Y, Z et C X la somme de 361 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation à compter du jugement, et la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
— les a condamnées in solidum à payer à la CPAM de PARIS les sommes de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.055 euros conformément à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— les a condamnées in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise,
— a condamné la société PULLMANTUR HOLDINGS à relever et garantir la société TMR INTERNATIONAL et la société GAN ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— a débouté la société TMR INTERNATIONAL et GAN ASSURANCES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 février 2018 enregistrée au greffe le 22 février 2018, la SARL PULLMANTUR HOLDINGS, venant aux droits de la société CDF CROISIÈRES DE FRANCE, a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2018, elle demande à la cour, à titre préliminaire, de prendre acte de ce qu’elle vient aux droits de la société CROISIÈRES DE FRANCE en raison de la transmission universelle de son patrimoine, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit, d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les consorts X de toute demande au titre du préjudice d’accompagnement.
Elle lui demande, statuant à nouveau, de juger que le manque de vigilance fautif de M. X est à l’origine exclusive du dommage subi, de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, de débouter les sociétés TMR INTERNATIONAL et GAN ASSURANCES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens formulées à son encontre, de débouter la CPAM de PARIS de ses demandes de remboursement de débours versés dans l’intérêt de M. X ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et aux dépens formulées à son encontre, de débouter les consorts X, les sociétés TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, GAN ASSURANCES et la CPAM de PARIS de leurs demandes incidentes et reconventionnelles en cause d’appel à son égard, de condamner les consorts X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire, elle demande de liquider le préjudice corporel subi par M. X de la manière suivante':
— débouter les consorts X de leur demande d’indemnisation au titre de l’L par tierce personne non démontrée ou à défaut, limiter l’indemnisation à une somme qui ne saurait dépasser 343 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, limiter l’indemnisation à une somme qui ne saurait dépasser 1.800 euros,
— au titre des souffrances endurées, limiter l’indemnisation à une somme qui ne saurait dépasser 8.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent, limiter l’indemnisation à une somme qui ne saurait dépasser 1.499 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent, limiter l’indemnisation à une somme qui ne saurait dépasser 139 euros.
Elle demande également de rejeter la demande faite au titre du préjudice esthétique temporaire déjà compensée par l’indemnisation accordée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire, de dire que la provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. X viendra en déduction de l’indemnité allouée et de limiter l’indemnité allouée au titre des frais divers aux consorts X à la somme de 2.446,21 euros.
Elle demande ensuite de rejeter les demandes faites au titre du préjudice d’accompagnement des consorts X, de juger que l’indemnisation du préjudice subi sera diminuée de moitié en raison du manque de vigilance fautif de M. X ayant contribué à la réalisation du dommage,
— de juger que l’indemnisation versée par les sociétés défenderesses à la CPAM de PARIS, tant au titre des débours réglés dans l’intérêt de M. X que de l’indemnité forfaitaire de gestion et des dépens, soit réduite de moitié en raison de l’inattention fautive de M. X qui a contribué à la réalisation de son dommage et qu’elle soit également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui fait doublon avec celle fixée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et qu’elle soit déboutée de sa nouvelle demande formulée en cause d’appel au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion qui fait doublon avec celle accordée en première instance ou qu’à défaut elle soit limitée à la somme de 11 euros après réactualisation.
Elle demande enfin de limiter l’indemnité allouée aux consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros et de débouter la société GAN ASSURANCES de sa demande à son encontre au titre des frais irrépétibles ou de réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait lui être accordée.
Par appel incident et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2018, Madame Y I veuve X, Madame Z X et Madame C X, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’héritières successorales de D X, sollicitent au visa des article L.211-16 du code du tourisme, et 1104 et 1353 du code civil, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la société PULLMANTUR HOLDINGS et la société TMR INTERNATIONAL entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu à D X le 17 avril 2012 et en ce qu’il a dit que la société GAN ASSURANCES serait condamnée in solidum avec son assuré la société TMR INTERNATIONAL.
Elles lui demandent de juger que leur droit à indemnisation intégrale, tant en leur nom personnel qu’es qualités d’héritières de D X à la suite de l’accident que ce dernier a subi survenu sur le bateau HORIZON ne peut être contesté, en application de la responsabilité de plein droit du fournisseur de la croisière, la société TMR INTERNATIONAL, et de l’organisateur de celle-ci, la société CROISIÈRES DE FRANCE devenue PULLMANTUR HOLDINGS.
Sur l’indemnisation du préjudice, elles sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de condamner in solidum la société TMR INTERNATIONAL et son assureur, la société GAN ASSURANCES, et la société PULLMANTUR HOLDINGS venant aux droits de CROISIÈRES DE FRANCE à leur payer les sommes suivantes':
— 640 euros au titre de l’L tierce personne,
— 4.700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 17.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4.184,36 euros au titre des frais divers,
— 20.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et d’affection de Mme Y veuve X,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de Mme C X,
et 10.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de Mme Z X, toutes ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement pour les sommes allouées en première instance et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus, outre capitalisation.
Elles sollicitent également leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en sus des 4.500 euros alloués en première instance, outre le paiement des entiers dépens tant de la présente instance d’appel que de ceux de première instance et ceux de la procédure de référé ayant abouti à l’expertise médicale et incluant les frais de ladite expertise dont distraction.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2018, les sociétés GAN ASSURANCES et TMR INTERNATIONAL demandent à la cour au visa de l’article L211-16 du code de tourisme, de juger que la faute commise par M. X est à l’origine exclusive du dommage, en conséquence, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter les consorts X et la CPAM de Paris de leurs demandes et de dire que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés.
A titre subsidiaire, elles sollicitent l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a condamné PULLMANTUR à les relever et les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre et en ce qu’il a rejeté la demande des consorts X formulée au titre du préjudice d’agrément. Elles demandent, statuant à nouveau, de dire que la faute commise par D X est de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié et, en conséquence, de liquider son préjudice corporel, après réduction du droit à indemnisation, de la manière suivante :
— 171,50 euros au titre de l’L par tierce personne,
— 910 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 749,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 69,50 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Elles demandent également à la cour de rejeter la demande faite au titre du préjudice esthétique temporaire, de dire que la provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de D X viendra en déduction de l’indemnité allouée, et de limiter l’indemnité allouée au titre des frais divers à la somme de 561,11 euros pour Mme Y X et 662 euros pour les consorts X, après réduction du droit à indemnisation.
Elles demandent également de rejeter l’éventuelle demande formulée par les consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les demandes de la CPAM de Paris seront réduites de moitié eu égard à la réduction du droit à indemnisation de M. X et de rejeter les demandes formulées en cause d’appel par la CPAM de Paris.
Elles demandent enfin, y ajoutant, de condamner PULLMANTUR aux dépens d’appel dont distraction et à payer une indemnité de 3.000 euros à la société GAN au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2018, la CPAM de Paris sollicite au visa des article L376-1 du code de la sécurité sociale, et de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de constater que sa créance s’élève à la somme de 29.720,53 euros au titre des prestations en nature et frais de transport, et fixer cette créance à cette somme, de juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime et de dire que son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins, de sorte que:
— les frais d’hospitalisation, frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelle (DSA),
— les frais de transport doivent être imputés sur le poste de Frais Divers (FD).
Elle lui demande également de :
— fixer le poste des DSA à une somme qui ne saurait être inférieure à 29.499,53 euros pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage servis par elle,
— fixer le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 4.405,36 euros (221 euros servis par la CPAM + 4.184,36 euros sollicités par les consorts X).
— condamner in solidum la société TMR INTERNATIONAL, son assureur, la société GAN ASSURANCES et la société PULLMANTUR HOLDINGS venant aux droits de la société CROISIÈRES DE FRANCE à lui verser la somme de 29.720,53 euros correspondant aux prestations en nature et frais de transport exposés pour le compte de la victime, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, et capitalisation des intérêts échus pour une année.
Elle lui demande enfin d’y ajouter leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme supplémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour non compris dans les dépens ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
La clôture a été ordonnée le 18 février 2019.
SUR CE, LA COUR,
Il convient à titre liminaire au regard de l’extrait k-bis du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce de Paris, en date du 11 juillet 2017 produit par l’appelante, de juger que la société de droit espagnol PULLMANTUR Holdings, vient aux droit de la société CDF CROISIERES DE FRANCE, radiée, en raison de la transmission universelle de son patrimoine à ladite société et en conséquence de la déclarer recevable en son appel.
Au-delà des demandes de constatations ou de 'dire et juger’ qui ne saisissent pas davantage la cour que le tribunal de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la société PULLMANTUR Holdings sollicite l’infirmation en intégralité du jugement déféré et le débouté des cons’urs X de leurs demandes, au motif que le dommage survenu lors de la croisière résulte d’un manque de vigilance fautif de D X et non d’un manquement de CDF concernant
tant son obligation de sécurité que la prise en charge de la victime, la société CDF n’ayant par ailleurs, commis aucun manquement aux règles de sécurité et le matériel à bord ne présentant aucun défaut.
Elle sollicite également que la CPAM de Paris soit déboutée de l’intégralité de ses demandes à son encontre et que la société GAN Assurances soit déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Subsidiairement, elle demande de limiter les indemnités allouées et de les réduire de moitié en raison de la participation de la victime dans la survenance du dommage et ainsi de limiter les sommes allouées à la CPAM de Paris.
Enfin, la société PULLMANTUR Holdings sollicite que les parties intimées à titre principal soient déboutées de leurs demandes incidentes et reconventionnelles en cause d’appel à son égard.
Mesdames Y, Z et C X demandent la confirmation des dispositions du jugement relatives aux responsabilités encourues en l’absence de preuve d’une faute de D X, le dommage qu’il a subi ayant été causé directement et exclusivement par la porte intérieure du bateau, peu important qu’elle soit coulissante ou battante, le témoignage des époux A en date du 14 février 2017 attestant au demeurant que la porte battante à l’origine de l’accident a été changée et que désormais, cette porte s’ouvre automatiquement, modification, pour laquelle la société Pullmantur Holdings n’apporte pas d’explication, cette dernière ayant en toute hypothèse avoué judiciairement qu’il s’agissait d’une porte battante, dans le cadre tant de ses écritures de première instance que devant la cour.
Elles soulignent qu’il importe également peu que l’accident soit survenu alors que la victime entrait ou sortait de la salle de restaurant, et qu’elle ait été le seul passager à avoir subi un tel incident.
Elles sollicitent l’infirmation du jugement quant au montant de l’indemnisation de leur préjudice en qualité d’héritières de D X et du préjudice subi par lui.
La société TMR International et la société GAN Assurances concluent dans le même sens que la société PULLMANTUR Holdings, au manque de vigilance de la victime qui aurait dû retenir cette porte après son passage d’autant qu’elle disposait sur cette porte battante, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle et elles demandent subsidiairement de réduire de moitié l’indemnisation du préjudice compte tenu de la faute de la victime, qui a contribué à la réalisation du dommage.
L’examen de l’ensemble de ces prétentions, y compris celles relevant selon l’appelante d’omission de statuer, conduit la cour à réexaminer l’intégralité du litige.
I) Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code du tourisme, 'constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris'. Il s’en déduit qu’une croisière peut relever de ce texte.
Aux termes de l’article L.211- 16 du code du tourisme, dans sa version applicable au litige, ' toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure'.
En application de ces dispositions, en cas de chute sur un bateau, à l’occasion d’une croisière organisée par une agence de voyages, le passager victime peut prétendre à la réparation de son préjudice, en vertu du manquement à l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant du bateau et dont doit répondre également le vendeur de la croisière, sauf à ces derniers à s’exonérer, en application de l’article L. 211-16 du même code, de tout ou partie de leur responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit a
la victime, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Comme relevé par le tribunal, il appartient ainsi à la société PULLMANTUR Holdings et à la société TMR International responsables de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat, de rapporter la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité, la cour précisant qu’au cas d’espèce, seule la faute de la victime est invoquée, et non le fait d’un tiers ou la force majeure, et que, comme le soutiennent les sociétés TMR International et GAN, la faute de la victime n’a pas à recouvrir les mêmes caractéristiques que la force majeure pour exonérer le vendeur ou l’organisateur de voyage, la preuve que la faute de la victime est la cause exclusive du dommage suffisant à exonérer totalement les sociétés PULLMANTUR et TMR tandis que la preuve d’une faute ayant uniquement contribué à la réalisation du dommage permet de les exonérer partiellement dans une proportion à fixer en appréciation du comportement de la victime.
En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de suivre l’appelante dans le détail de son argumentation quant aux incohérences qu’elle attribue aux attestations produites par les consorts X, auxquels le tribunal a parfaitement répondu, sur la nature de la porte, et l’existence en réalité d’un sas composé d’une part d’une porte coulissante et d’autre part d’une porte battante, ce qui en définitive expliquerait les diverses versions données par les uns et les autres à ce sujet, il apparaît que c’est bien une porte battante et non une porte coulissante, qui a heurté D X, ce qui au demeurant est sans incidence sur l’issue du litige, dès lors que c’est par l’effet de cette porte, située sur le bateau, que le passager a été déstabilisé et a chuté au sol.
L’intervention de cette chose dans la réalisation du dommage est établie également par les trois rapports d’incident communiqués par la société PULLMANTUR Holdings datés du 17 avril 2012, en cohérence avec les témoignages indirects de l’accident et la nature des blessures subséquentes.
Le fait que celui-ci ait été le seul passager a avoir subi un tel accident, ou qu’il ait pu par la suite se méprendre quant au sens dans lequel il circulait (entrant/sortant du restaurant), est inopérant à lui seul quant à la démonstration d’une cause exonératoire consistant selon les sociétés PULLMANTUR Holdings et TMR International en un manque de vigilance ou à l’inattention du passager victime qui n’aurait pas retenu la porte battante lors de son passage.
La preuve d’un tel manquement ou d’une telle inattention ne saurait davantage se déduire de la seule affirmation selon laquelle la porte 'était en parfait état de fonctionnement', et que s’agissant d’une porte battante, à ouverture manuelle, il était 'normal' qu’elle se rabatte après ouverture et qu’il appartenait donc au passager, alors âgé de 88 ans, de 'retenir cette porte après son passage, ce d’autant plus qu’il détenait, au moment de l’ouverture de cette porte, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur celle-ci'.
Ainsi, non seulement la preuve n’est pas rapportée que la victime a fait un usage anormal de cette porte, alors qu’une porte battante peut tout à fait se refermer brutalement sur un passager et ainsi causer de graves blessures telles que celles endurées par la victime, particulièrement âgée, mais comme relevé par le tribunal, les sociétés PULLMANTUR et TMR ne s’expliquent pas sur les raisons qui ont conduit par la suite au remplacement de la porte en question par une porte automatique, comme le certifient dans les termes de l’article 202 du code de procédure civile M. et Madame A dans leur attestation en date du 14 février 2017, produite en pièce n°25 par les consorts X.
Enfin, si la société PULLMANTUR produit en pièces n° 7 et 8 des photographies dont elle affirme qu’elles étaient annexées aux rapports d’incident du 17 avril 2012, ce qui n’est nullement démontré, s’agissant de simples feuillets volants, mais ce qui n’est pas contesté, elles établissent uniquement que les deux grandes portes vitrées, battantes, étaient signalées par des carreaux opaques sur les vitres pour les visualiser et qu’il existait un marquage au sol noir et jaune mettant en évidence la porte, précautions en matière de sécurité qui doivent être prises, comme il se doit pour les établissement recevant du public dans cette configuration.
Elles ne caractérisent pas pour autant une faute de la victime à l’origine exclusive du dommage subi, ou n’ayant à tout le moins que contribué à la réalisation dudit dommage, de nature à exonérer tout ou partie de leur propre responsabilité dans la survenance de ce dommage.
En l’absence de preuve de telles fautes, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si CDF a manqué à son obligation de sécurité ou de prise en charge de la victime, qui n’était pas le fondement sur lequel sa responsabilité était recherchée, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit qu’aucune faute exonératoire, qu’elle soit totale ou partielle, n’étant caractérisée, les sociétés TMR et PULLMANTUR étaient entièrement responsables de l’accident survenu le 17 avril 2012.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la victime dans la survenance du dommage, fût-ce d’inattention ou d’imprudence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société PULLMANTUR d’une part et de la société TMR et de son assureur d’autre part, tendant à voir réduire de moitié les demandes d’indemnisation compte tenu de la réduction du droit à indemnisation opposé par ceux-ci au visa de l’article L 211-16 alinéa 2 du code du tourisme cité ci-dessus.
Le jugement n’ayant pas expressément statué sur ces derniers points, bien que cela ressorte nécessairement des condamnations prononcées au profit des consorts X et des créances fixées au profit de la CPAM, ils seront mentionnés dans le présent dispositif.
II) Sur l’évaluation des préjudices principaux :
L’ appel principal et ceux incidents conduisent la cour à réexaminer l’ensemble des préjudices subis par la victime à la suite de l’accident survenu le 17 avril 2012, étant précisé :
— que le dommage corporel subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses héritiers en indemnisation de ce dommage ainsi qu’à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage ; en effet, lorsque la victime directe décède avant d’avoir été indemnisée, ses droits et actions sont transmis à ses héritiers. Dans ce cas, les préjudices dits permanents, qui s’étendent dans le temps (tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudices esthétique, d’agrément…) sont réparés prorata temporis jusqu’à la date du décès;
— qu’il doit être tenu compte dans le calcul des préjudices invoqués du fait que D X était âgé de 88 ans au jour de l’accident et de la consolidation, fixée par l’expert judiciaire au 14 août 2012, veille de sa seconde chute accidentelle, expert qui retient, comme rappelé ci-dessus, un taux de déficit fonctionnel permanent de 18%, un DFTT pendant toutes les périodes d’hospitalisation et du
15 juin 2012 au 14 août 2012, des souffrances endurées de 4,5/7 et un préjudice esthétique définitif de 1,5/7 ;
— que la CPAM sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit.
Sur les Préjudices Patrimoniaux :
A) Dépenses de santé actuelles :
La CPAM de Paris exerce son recours subrogatoire en ce qui concerne les frais médicaux et assimilés qu’elle a pris en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) à hauteur de 29.499,53 euros se décomposant comme suit :
— frais hospitaliers du 21/04/2012 au 27/04/2012 pour 9.625,68 euros et du 27/04/2012 au 15/06/2012 pour 16.818,76 euros,
— frais médicaux du 01/05/2012 au 14/08/2012 d’un montant de 1.191,07 euros,
— frais pharmaceutiques du 09/05/2012 au 16/06/2012 pour 178,58 euros,
— frais d’appareillage du 16/06/2012 au 30/07/2012 d’un montant de 1.685,44 euros.
Pas davantage que devant le tribunal, Mesdames Y, Z et C X ne font état de demandes pour des frais éventuellement restés à charge, et les autres parties au litige ne formulent d’observation sur ce point.
En cause d’appel, sont régulièrement versées aux débats l’attestation de la créance définitive de la CPAM de Paris en date du 25 juillet 2017, ainsi que l’attestation d’imputabilité correspondant aux prestations remboursées établie le 30 juin 2017.
En l’absence de contestation sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le poste des dépenses de santé actuelles à la somme de 29.499,53 euros.
B) Frais divers :
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne et concernent notamment les dépenses suivantes:
— ticket modérateur, surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de
téléviseur, le forfait hospitalier en tout ou en partie dès lors qu’il s’agit d’une dépense liée à l’accident qui excède généralement ce que la victime aurait dépensé pour son entretien en l’absence d’accident…
— surcoût d’une chambre individuelle, la location d’une télévision etc…
— Frais de déplacement :
La CPAM de Paris exerce son recours en ce qui concerne les frais de transport du 27 avril 2012 au 3 juin 2014 sur le poste des frais divers à hauteur de 221 euros.
Mesdames Y, Z et C X ne forment aucune demande à ce titre et les autres parties ne manifestent aucune opposition.
En l’absence de contestation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce poste à la somme de 221 euros.
— L d’une tierce personne :
Comme relevé par le tribunal, l’état de D X justifiait selon l’expert judiciaire, l’aide d’une tierce personne non qualifiée pour l’aide aux actes de la vie courante à raison de 4 heures par semaine avant consolidation, du 15 juin 2012 au 14 août 2012, soit pendant huit semaines et quatre jours.
Mesdames Y, Z et C X réclament une somme de 640 euros sans en détailler le calcul mais en précisant que cette somme représente un taux horaire inférieur à 19 euros.
La société PULLMANTUR Holdings conclut au débouté de la demande, au motif que la présence d’une aide réelle et effective d’une tierce personne n’est pas démontrée, et offre subsidiairement de verser, comme la société TMR International et la société GAN Assurances, une somme arrondie à 343 euros représentant un taux de 10 euros de l’heure (au lieu du taux horaire de 16 euros retenu par le tribunal) en l’absence d’acquittement de charge sociale dès lors que cette aide n’aurait pas été assurée par une personne salariée (soit 171,50 euros après réduction du droit à indemnisation).
Comme retenu à juste titre par le tribunal, l’expert judiciaire a estimé au regard des éléments médicaux dont il disposait, que l’état de santé de la victime a nécessité une aide humaine, et c’est vainement que la société PULLMANTUR Holdings cite de nouveau en cause d’appel des éléments éparses du rapport d’expertise (passages extraits des pages n°3 et 4) pour en déduire une affirmation exactement inverse à celle clairement posée par l’expert judiciaire, en page n°7 de son rapport, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa contestation.
L’expert ayant conclu que l’aide nécessaire était de type aide humaine non médicalisée, c’est par une exacte appréciation des faits que le tribunal a retenu un taux horaire moyen de 16 euros et fixé l’indemnité due comme ceci : (8 semaines x 4 heures + 2 heures) x 16 euros = 512 euros,
en l’absence de justificatif de la dépense exposée et donc de paiement de charges sociales, mais aussi compte tenu des besoins de la victime, et de l’absence de médicalisation et de spécialisation de la tierce personne préconisée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice subi par D X au titre de l’L d’une tierce personne avant consolidation à la somme de 512 euros.
Sur les Préjudices Extra Patrimoniaux:
A) Préjudices Extra Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
[…] :
Ce poste inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) ainsi que des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (nombre d’interventions, durée d’hospitalisation et d’immobilisation).
En l’espèce, Mesdames Y, Z et C X sollicitent une indemnité de 4.700 euros, en exposant notamment que la victime a été hospitalisée à plusieurs reprises à la suite de sa
chute, après avoir été débarquée à Tunis puis rapatriée en France, et que le D.F.T.T a été de 60 jours à 100 % du 16 avril au 15 juin 2012, puis de 50% du 16 juin au 14 août 2012, jour de la consolidation, de sorte que la victime a été gênée dans sa vie courante.
La société PULLMANTUR Holdings ainsi que la société TMR International et son assureur, offrent une indemnisation sur la base de 20 euros par jour, compte tenu de l’âge de la victime et de ses antécédents médicaux, ce qui conduit la société PULLMANTUR Holdings à proposer une indemnité de 1.800 euros tandis que la société TMR International et son assureur proposent une indemnité de 1.820 euros (soit 910 euros après réduction du droit à indemnisation).
L’expert judiciaire a, par erreur, fixé la date de l’accident au 16 avril 2012 alors qu’il s’agissait du 17 avril 2012, ce qui explique la différence de 20 euros entre les sommes proposées par les sociétés PULLMANTUR Holdings ainsi que TMR et GAN. Il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle.
L’expert a conclu à une incapacité temporaire :
— totale du 1er avril au 15 juin 2012 ce qui représente 59 jours ;
— partielle à 50 % du 16 juin 2012 au 14 août 2012, soit durant 60 jours.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir comme l’a justement apprécié le tribunal, au vu de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale puis partielle) ainsi que de la pénibilité de cette incapacité, une indemnité de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire total.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a, sur cette base, alloué à Mesdames Y, Z et C X les sommes suivantes:
— DFTT (100%) : 59 jours x 25 euros = 1.475 euros
— DFT’partiel (50%) : 60 jours x 25 euros x 50% = 750 euros
soit une somme de 2.225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
2) Souffrances endurées :
Ce poste concerne les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Mesdames Y, Z et C X sollicitent une indemnisation de 15.000 euros au titre du pretium doloris en rappelant que la victime a subi une intervention le 18 avril 2012 où il lui a été pratiqué une ostéosynthèse par broche de la fracture de l’épaule et qu’elle a dû être de nouveau opérée le 22 avril 2012, afin de mettre en place une prothèse intermédiaire au niveau de la hanche gauche.
La société PULLMANTUR Holdings offre de verser au vu du référentiel indicatif régional pour de telles souffrances endurées, la somme de 8.000 euros, tandis que la société TMR International et la société Gan Assurances offrent de verser une somme maximale de 10.000 euros, en rappelant que la victime a regagné son domicile dès le 15 juin 2012.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice de souffrances de 4,5 sur une échelle de 1 à 7, en tenant compte des deux interventions chirurgicales subies, et de la durée des hospitalisations, en précisant
que son taux comprend les douleurs physiques et morales.
Comme vu ci-dessus, D X a subi une intervention le 18 avril 2012 où il lui a été pratiqué une ostéosynthèse par broche de la fracture de l’épaule. Il a été de nouveau opéré le 22 avril 2012 afin de mettre en place une prothèse intermédiaire au niveau de la hanche gauche.
Compte tenu des souffrances endurées et des troubles associés, sur une période relativement courte, de 4 mois avant consolidation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 12.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
3) Préjudice esthétique temporaire :
Mesdames Y, Z et C X réclament l’allocation d’une somme de 3.000 euros du fait des cicatrices et de la marche avec une canne.
La société PULLMANTUR Holdings, ainsi que les sociétés TMR International et GAN Assurances s’opposent à toute indemnisation au motif que l’expert a écarté ce préjudice, au demeurant déjà indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire.
Il est exact que le médecin expert n’a pas expressément retenu de préjudice esthétique temporaire, ne se prononçant que sur le préjudice esthétique permanent.
Comme relevé avec pertinence par le tribunal, les consorts X évoquent des cicatrices sans préciser ni leur dimension ni leur localisation, ce qui est pourtant essentiel pour apprécier le préjudice allégué, d’autant plus qu’en raison de l’emplacement des blessures, il n’est pas certain que les cicatrices aient pu être visibles.
En revanche, il est établi que les lésions au niveau du col du fémur gauche ont rendu nécessaires le port de la canne pendant une période de deux mois du 15 juin au 14 août 2012.
En effet, l’expert judiciaire relève en page n°6 de son rapport, que l’intéressé a rejoint son domicile le 15 juin 2012 et que le document de sortie de la Croix Rouge signale que la marche était alors possible à l’aide d’une canne.
Le préjudice esthétique temporaire, distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire, étant constitué, puisque la victime a vu de ce fait son apparence altérée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au regard de ces éléments, l’indemnisation due à ce titre à la somme de 500 euros.
B) Préjudices Extra Patrimoniaux Permanents (après consolidation jusqu’au décès) :
[…] :
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge
de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Le décès de la victime éteint l’incapacité permanente partielle dont elle était atteinte ainsi que le préjudice personnel de celle-ci.
Comme rappelé ci-dessus, Mesdames Y, Z et C X agissant en qualité d’héritières de leur défunt époux et père, ne sont fondées à réclamer l’indemnisation de ce préjudice que pour la période écoulée jusqu’au décès de la victime.
Elles demandent l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle permanente du défunt à hauteur de 17.100 euros, ce qui correspond à une valeur du point d’indice de 950 euros en exposant que la fracture du col du fémur droit dont a été victime D X au lendemain de sa consolidation ne peut qu’être rattachée à l’état de faiblesse dans lequel il se trouvait du fait de sa chute sur le bateau, ladite fracture ayant un pronostic extrêmement réservé chez les patients âgés, comme l’a illustré les suites pour la victime, indépendamment de son espérance de vie à la date de la consolidation, étant précisé que, si la valeur du point doit tenir compte de l’âge de la victime, elle ne peut être proratisée en fonction de l’âge effectif du décès.
La société PULLMANTUR Holdings, ainsi que la société TMR International et la société GAN Assurances offrent de payer une indemnité qui ne saurait excéder, compte tenu de l’ espérance de vie de la victime et du fait qu’elle a survécu 180 jours après la consolidation, la somme de 1.499 euros (soit 749,50 euros après réduction) calculée comme ceci : 18% x 600 euros x 180/1297 jours, rappelant qu’un délai de 6 mois s’est écoulé entre la date de consolidation et le décès de la victime, âgée de 88 ans et souffrant d’un cancer du larynx diagnostiqué en décembre 2011 qu’il refusait de soigner ainsi que d’un diabète ancien devenu insulino dépendant courant 2012, décès qui n’est pas imputable à l’accident mais à une seconde chute, survenue le 15 août 2012, en raison peut-être de son âge et de son état de santé, indépendamment de la première chute.
L’expert judiciaire considère qu’après consolidation, en l’absence d’examen médical, il subsiste une incapacité permanente partielle de 18% directement imputable à l’accident du 17 avril 2012.
Au jour de sa consolidation, la victime était âgée de 88 ans.
Il y a lieu de retenir, comme l’a justement fait le tribunal, une valeur du point d’incapacité de 950 euros pour un DFP de 18%.
Compte tenu du décès de D X survenu pour une autre cause le […], ce poste de préjudice doit être calculé au prorata temporis de la survie de la victime entre la date de sa consolidation et la date de son décès (180 jours), en tenant compte de son espérance de vie, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, conformément aux règles de liquidation rappelées ci-dessus.
Les sociétés PULLMANTUR Holdings, TMR et GAN se réfèrent à cet égard au barème de la CPAM qui fixe à 3,55 années l’espérance de vie de l’intéressé, sans être contredites en cause d’appel sur ce point.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce que, se référant à l’espérance de vie déterminée par la CPAM, il a fixé le DFP de la victime à la somme de : (18 x 950 euros x 180 jours) /1297 jours = 2.373,17 euros.
[…] :
Mesdames Y, Z et C X demandent au tribunal de fixer le préjudice
esthétique définitif de la victime à la somme de 2.000 euros.
La société PULLMANTUR Holdings, ainsi que la société TMR International et son assureur, proposent de verser une somme de 1.000 euros limitée à 139 euros du fait du décès de la victime, (1.000 euros x 180 jours / 1.297 jours), soit 69,50 euros après réduction.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 en tenant compte 'des cicatrices’ et 'de la marche avec une canne'.
Au regard du taux retenu par l’expert judiciaire, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent à la somme de 1.500 euros.
Compte tenu du décès de la victime survenu pour une autre cause le […], c’est à juste titre que le tribunal a jugé que ce poste de préjudice devait être calculé au prorata temporis de la survie de la victime entre la date de sa consolidation et la date de son décès (180 jours), en tenant compte de son espérance de vie.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à hauteur de : 1.500 euros x 180/1297 jours = 208,17 euros.
III) Sur la liquidation des préjudices des proches de la victime :
A) Préjudice matériel :
— Frais divers :
Mesdames Y, Z et C X sollicitent en réparation de leur préjudice matériel le paiement de la somme de 4.184,36 euros correspondant :
— au prix de la croisière à hauteur de 1.926 euros, dont l’épouse n’a pas pu profiter parce que, dès le 3e jour, elle a dû quitter la croisière pour accompagner son époux à l’hôpital et y rester,
— au surcoût de communications téléphoniques hors forfait de l’étranger vers la France, d’un montant de 159,21 euros,
— aux sommes avancées par K L au titre des frais d’hospitalisation lors du séjour de la victime à la Clinique Sidi Salah à la Marsa (Tunisie) à hauteur de la somme de 1.738,15 euros, précisions faites qu’en l’absence de mutuelle, la victime n’a perçu aucun remboursement de cette somme, et qu’elle n’a pas davantage été indemnisée par la CPAM à ce titre,
— aux frais de séjour en gérontologie de la victime pour son hospitalisation à l’hôpital E F du 27 avril au 15 juin 2012, restés à leur charge à concurrence de la somme de 3.589,80 euros,
— à la somme de 361 euros correspondant au coût du trajet en train pour se rendre de Paris à Hyères, où il a effectué sa rééducation au centre Hélio marin.
La société PULLMANTUR Holdings propose de prendre en charge sur ce poste de préjudice la somme de 2.446,21 euros correspondant uniquement :
— au prix de la croisière à hauteur de 1.926 euros, non contesté,
— au surcoût de consommation téléphonique hors forfait d’un montant de 159,21 euros, au vu de la facture produite par Mme Y X,
— au coût du trajet en train pour se rendre de Paris à Hyères soit la somme de 361 euros, au vu des billets de train, le surplus lui paraissant non fondé.
La société TMR et son assureur offrent de verser à Madame Y X la somme de 1.122,21 euros (159,21 euros + 1.926 euros/ 2), soit 561,11 euros après réduction du droit à indemnisation et aux consorts X la somme de 1.324 euros (361 euros + 1.926 euros / 2), soit 662 euros après réduction du droit à indemnisation, le surplus leur paraissant non fondé.
Les sociétés PULLMANTUR Holdings, TMR et son assureur exposent à titre subsidiaire, qu’à défaut de justifier du remboursement par la mutuelle complémentaire santé dont les époux X étaient nécessairement titulaires, il y aura lieu de déduire de la somme de 3.589,80 euros le montant des forfaits journaliers de 900 euros (50 jours x 18 euros) correspondant aux frais de nourriture et d’entretien que la victime aurait en tout état de cause exposés.
La CPAM de Paris considère quant à elle que les frais de transport pris en charge doivent s’imputer sur le poste des frais divers pour 4.405,36 euros dont 4.184,36 sollicités par les consorts X.
En l’espèce, le surcoût des consommations téléphoniques hors forfait d’un montant de 159,21 euros n’est pas contesté. Il sera alloué à Madame Y X qui justifie avoir personnellement exposé la dépense.
La croisière a été interrompue par l’accident survenu au début du séjour. Son coût sera intégralement remboursé à Madame Y X soit la somme de 1.926 euros, celle ci justifiant avoir personnellement exposé la dépense.
La somme de 361 euros correspondant au coût du trajet en train pour se rendre de Paris à Hyères correspond à trois billets de train. Cette somme, non contestée sera allouée à la succession de D X.
Les consorts X produisent en pièce n°9 une facture de frais de séjour émise par le centre de gérontologie E F à Paris 16e pour un montant de 3.589,80 euros attestant que les frais d’hospitalisation de D X ont été pris en charge à 100% par la CPAM de Paris, et que le forfait journalier pour 50 jours à 18 euros par jour (432+450+18), ainsi que les sommes de 2.585 euros, 100 euros et 4,80 euros sont restés à charge.
Compte tenu de ces éléments, en l’absence de production en cause d’appel de pièces complémentaires sur ce point, le forfait journalier sera indemnisé à hauteur de 900 euros mais il sera réintégré dans les frais divers restés à charge exposés par D X et la demande de remboursement du surplus de la facture présentée sera rejetée, la preuve n’étant pas rapportée que les autres dépenses étaient strictement imputables à l’accident dont il a été victime.
Pas davantage que devant le tribunal, il n’est justifié de l’engagement de la somme de 1.738,15 euros. Comme relevé avec pertinence par le tribunal, l’ordre de mission établi par K L le 20 avril 2012 concerne le rapatriement de l’intéressé par avion et ne vise pas les frais de séjour dans la clinique tunisienne où la victime a été hospitalisée. La demande, non justifiée, ne peut dès lors qu’être rejetée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés PULLMANTUR Holdings, TMR International et GAN Assurances à verser au titre du préjudice matériel :
— à Madame Y X la somme totale de 2.085,21 euros (l.926 euros + 159,21 euros) ;
— à Mesdames Y, Z et C X la somme de 361euros ;
et en réparation du préjudice corporel de D X, au titre des frais divers restés à charge, la somme de 900 euros correspondant au forfait journalier acquitté.
Il sera ainsi confirmé en ce qu’il n’a fait droit à la demande initiale de Mesdames Y, Z et C X qu’à concurrence de 3.346,21 euros et rejeté le surplus de la demande.
Les sommes ainsi confirmées portant condamnation seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme à compter du jugement.
B) Préjudice d’accompagnement :
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique qu’il soit rapporté la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
Il se distingue du préjudice d’affection, ou préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche, pour lequel une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands parents, enfants et conjoints ou concubins.
En l’espèce, Madame Y X sollicite en cause d’appel au titre de l’indemnisation de son préjudice d’accompagnement et d’affection la somme de 20.000 euros en relatant le préjudice moral particulièrement important qu’elle a subi du moment où elle a dû être débarquée avec son époux du bateau, dans un pays dont elle ne connaissait pas la langue, à son rapatriement effectif en France dans des conditions particulièrement éprouvantes pour elle et son époux, tandis que Mesdames Z et C X sollicitent au titre de leur préjudice d’accompagnement respectif la somme de 10.000 euros chacune.
La société PULLMANTUR Holdings et TMR International et son assureur s’y opposent aux motifs qu’il n’existait aucune communauté de vie entre le défunt qui résidait à Hyères, et son épouse, pas plus qu’avec ses filles qui demeuraient respectivement à Paris, dans la Drôme et dans les Hauts de Seine, que les consorts X ne démontrent pas de troubles dans leurs conditions d’existence, que ses filles n’étaient pas parties à l’instance dans l’assignation en référé expertise du 1er octobre 2012, et que D X, dont le pronostic vital était plus que réservé, parce qu’il refusait de soigner le cancer du larynx qui lui avait été diagnostiqué en décembre 2011, n’est pas décédé des suites de ses blessures, un délai de 4 mois uniquement s’étant écoulé au surplus entre l’accident et la consolidation.
Comme rappelé ci-dessus, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’état de santé de D X a été consolidé le 14 août 2012 à la suite de l’accident survenu le 17 avril 2012 et que le 15 août 2012, il s’est brisé le col du fémur droit.
Comme relevé par le tribunal, l’expert judiciaire n’a pas établi de lien direct entre les deux événements. Il relève au contraire que l’intéressé avait des antécédents de santé :
— un cancer du larynx diagnostiqué en décembre 2011 avec un refus de tout traitement,
— un diabète ancien devenu insulino dépendant courant 2012,
— une coxarthrose bilatérale.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que, dans ce contexte, il n’était ni démontré ni même avéré que le décès de la victime était imputable à l’accident du 17 avril 2012, ce qui aurait pu
ouvrir droit à un préjudice d’affection, réclamé par l’épouse en cause d’appel, au côté de son préjudice d’accompagnement.
La cour observe par ailleurs que D X vivait plusieurs mois par an seul à HYERES tandis que son épouse vivait à PARIS, et que leurs filles résidaient l’une dans la Drôme, l’autre en région parisienne, et qu’en l’absence de preuve d’une proximité réelle entre le défunt et les victimes que sont indéniablement sont épouse et ses filles, ainsi qu’en l’absence de preuve d’une perturbation de leurs conditions de vie habituelles, fût-ce par de simples attestations en ce sens, causée par l’état de la victime directe jusqu’à son décès, le préjudice d’accompagnement par elles invoqué, qui ne saurait se confondre avec les conditions morales du rapatriement de la victime à la suite de son accident et au soutien apporté à celle-ci par la suite, n’est pas caractérisé.
Le jugement sera ainsi confirmé, pour des motifs en partie substitués, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice corporel de D X est liquidé à la somme de 48.438,87 euros se décomposant comme suit :
— 29.499,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1.633 euros au titre des frais divers, à savoir : 221 euros de frais de transport, 900 euros de frais divers restés à charge et 512 euros d’L par tierce personne,
— 2.225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.373,17 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, :
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 208,17 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il convient de confirmer le jugement en ce que, faisant droit au recours subrogatoire de la CPAM de Paris, il a condamné in solidum la société PULLMANTUR Holdings, la société TMR International et la société GAN Assurances à payer à la CPAM de Paris les sommes de 29.499,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 221 euros représentant les frais de transport soit au total la somme de :
— 29.720,53 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande soit à compter du 28 février 2017, date à laquelle il n’est pas contesté que cette demande a été formulée pour la première fois par voie de conclusions.
En effet, les intérêts sur les créances des organismes sociaux courent en principe à compter du jugement car le montant de la créance est subordonné au lien à établir entre les prestations servies et le dommage subi par la victime.
Cependant, s’il s’agit d’une créance déjà payée, connue à l’avance, et sur laquelle le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation, il ne s’agit plus d’une créance indemnitaire et les intérêts courent à compter de la demande en application de l’article 1153 du Code civil.
Il sera également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’anatocisme à compter du 7 août
2017 date à laquelle il n’est pas contesté que cette demande a été pour la première fois formulée par voie de conclusions.
Enfin, il est constant que D X avait obtenu une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice global, qui lui a été allouée par l’ordonnance de référé du 3 décembre 2012.
Mesdames Y, Z et C X ne contestent pas que celle-ci lui a été payée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a, après déduction de cette somme provisionnelle, condamné in solidum la société PULLMANTUR Holdings, la société TMR International et la société GAN Assurances à verser à Mesdames Y, Z et C X la somme de 13.718,34 euros (18.71 8,34 -5.000 euros) et dit qu’elle porterait intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme à compter dudit jugement également.
IV) Sur l’appel en garantie formulé par la société TMT et son assureur le GAN à l’encontre de la société PULLMANTUR Holdings :
C’est par des motifs pertinents que le tribunal a fait droit à l’appel en garantie formé par la société TMR International à l’encontre de la société PULLMANTUR Holdings au motif que l’accident dont D X a été victime est survenu dans le cadre de l’exécution de la prestation hôtelière dûe par la société PULLMANTUR Holdings, et jugé que, dans ses rapports avec la société TMR International, la société PULLMANTUR Holdings devait être déclarée intégralement responsable de l’accident.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir indemne la société TMR International et son assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
La faute de chacune des sociétés ayant indivisément contribué à l’entier dommage, leur responsabilité sera retenue in solidum. La société GAN Assurances, qui ne discute pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assurée et le jugement confirmé de ces chefs.
V) Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’indemnité forfaitaire de la CPAM :
Parties perdantes, la société PULLMANTUR Holdings, la société TMR International et la société GAN Assurances, qui succombent seront tenues in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise, et à payer à Mesdames Y, Z et C X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à elles par le tribunal à ce titre, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme globale de 5000 euros.
Elles seront en outre condamnées in solidum à verser en sus de la somme allouée par le tribunal, en cause d’appel, la somme de 1.000 euros à la CPAM de Paris.
La société PULLMANTUR Holdings, la société TMR International et la société GAN Assurances seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef, précision faite que, si le jugement avait, comme elle le fait observer, omis de statuer sur la demande de restitution de la somme de 1.000 euros accordée à D X au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance de référé du 3 décembre 2012, ainsi d’ailleurs que sur sa demande au titre des frais irrépétibles, la société PULLMANTUR Holdings ne formule plus de demande de restitution de ladite somme en cause d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
La CPAM de Paris était en droit d’obtenir devant le tribunal au titre de l’indemnité de gestion forfaitaire de l’article L.376 1 du code de la sécurité sociale la somme de 1.055 euros qui ne faisait pas 'double emploi’ avec l’indemnité sus-visée. En effet, l’indemnité forfaitaire indemnise le traitement administratif du dossier par la CPAM, tandis que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile indemnise le traitement judiciaire du dossier.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il lui a alloué cette indemnité, dont le montant est conforme aux limites alors en vigueur.
La CPAM est par ailleurs fondée à obtenir en cause d’appel une autre indemnité forfaitaire de gestion sur ce même fondement, portée depuis à la somme de 1.066 euros par l’arrêté du 20 décembre 2017, indemnité qui ne fait pas 'double emploi’ avec celle accordée par le tribunal dans le cadre de la première instance, dès lors que la CPAM a exposé de nouveaux frais supplémentaires de traitement administratif du dossier, en cause d’appel.
La société PULLMANTUR HOLDINGS, la société TMR International et la société GAN Assurances seront ainsi déboutées de leur demande tendant à voir limiter cette indemnité à la somme de 11 euros au titre de son actualisation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
— CONSTATE que la société PULLMANTUR HOLDINGS vient aux droit de la société CDF CROISIERES DE FRANCE en raison d’une transmission universelle de son patrimoine ;
— La DÉCLARE recevable en son appel et en partie mal fondée ;
CONFIRME le jugement, pour des motifs en partie substitués, en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
DEBOUTE la société PULLMANTUR d’une part et la société TMR et son assureur la société GAN Assurances d’autre part, de leurs demandes tendant à voir réduire de moitié les demandes d’indemnisation de Mesdames Y, Z et C X et les demandes de la CPAM au titre des débours, de l’indemnité forfaitaire et des dépens, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation opposée par ceux-ci au visa de l’article L 211-6 du code du tourisme;
DEBOUTE Mesdames Y, Z et C X de leur demande en réparation de leur préjudice matériel formulée au titre :
— des sommes qui auraient été avancées par K L pour les frais d’hospitalisation de D X à la clinique SIDI SALAH de LA MARSA (TUNISIE) à hauteur de 1.738,15 euros ;
— des frais qui seraient restés à charge à la suite du séjour en centre de gérontologie E F à hauteur de 3.589,80 euros, à l’exception du montant du forfait journalier retenu à hauteur de 900 mais réintégré dans les frais divers restés à charge exposés par la victime de son vivant;
DEBOUTE Mesdames Y, Z et C X de leur demande respective d’indemnisation au titre d’un préjudice d’accompagnement et d’affection pour Madame Y X, et au titre d’un préjudice d’accompagnement pour Mesdames Z et C X ;
CONDAMNE in solidum la société PULLMANTUR Holdings, la société TMR International et la société GAN Assurances à payer en cause d’appel à Mmes Y, Z et C X la somme globale de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société PULLMANTUR Holdings, la société TMR International et la société GAN Assurances à payer à la CPAM de Paris en cause d’appel les sommes de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 1.066 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum la société PULLMANTUR Holdings, la société TMR International et la société GAN Assurances, aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
CONDAMNE la société PULLMANTUR Holdings à relever et garantir la société TMR International et la société GAN Assurances de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
DEBOUTE les sociétés PULLMANTUR Holdings, TMR International et GAN Assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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