Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 16 déc. 2020, n° 18/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03179 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur C Y F
[…]
[…]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEE
SAS L’OPTICIEN B
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société l’Opticien B est une société par actions simplifiée qui a pour activité l’optique et la lunetterie de détail.
Elle exploite plusieurs magasins d’optique sous l’enseigne A B.
Elle relève de la convention collective de l’optique et de la lunetterie de détail et emploie plus de 10 salariés.
Monsieur C Y a été engagé, selon contrat de travail à durée indéterminée écrit, par la Société A B Ile de France à partir du 31 mai 2013, en tant que directeur de magasin, étant précisé que son contrat de travail a été transféré à la société L’Opticien B à compter du 15 janvier 2016, date à laquelle la société a acquis le magasin au sein duquel il travaillait.
A partir du 15 janvier 2016, Monsieur C Y a exercé ses fonctions au magasin des Ulis, ce magasin ouvrant à cette date .
Par courrier du 10 mars 2016, Monsieur C Y F était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire .
Monsieur C Y a été licencié pour faute grave selon lettre du 1er avril 2016 dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement inadmissible à l’égard de nos collaborateurs et particulièrement de l’une de nos collaboratrices que nous ne saurions accepter.
En effet, nous avons accusé réception de la plainte d’une collaboratrice qui nous a relaté le fait que vous vous êtes permis de poser votre main sur sa jambe en émettant des blagues tendancieuses.
Vous lui avez demandé son avis sur des choses personnelles vous concernant et êtes même allé jusqu’à lui dire que vous étiez libertin pour profiter de la vie.
Vous ne vous êtes par arrêté à ces dires, vous lui avez demandé d’être en jupe, les samedis au moins.
Vous avez continué en lui apportant des conseils sur sa coiffure en disant que « rien n’est plus sexy chez une femme que la nuque dégagée. »
Vous lui avez même proposé d’aller faire des travaux chez elle.
Suite à son refus, vous lui avez mené la vie dure en magasin, et ce en collaboration avec votre adjoint.
Face aux accusations graves portées à votre encontre, nous avons enquêté et il s’avère que vous tenez, de façon répétée, des propos à connotation sexuelle.
Force est de constater que vous n’avez pas hésité à utiliser votre position hiérarchique pour exercer des pressions sur la collaboratrice concernée.
Face à de tels faits, nous ne pouvions rester sans réagir.
Pourtant, nous sensibilisons nos responsables sur l’attitude à adopter face aux collaborateurs afin d’éviter ce type de dérive.
Nous vous avons d’ailleurs dispensé des formations notamment une formation managériale que vous n’avez malheureusement pas mise en pratique.
- Par ailleurs, nous avons eu à déplorer de votre part un non respect des procédures établies.
En effet, vous avez demandé à vos collaborateurs de ne pas encaisser sur le logiciel Cosium la vente de plusieurs cordons, et ce afin de vous servir dans la caisse pour financer divers frais dont nous ignorons la nature.
Ceci est contraire à nos procédures et nous ne pouvons accepter un tel détournement qui conduit également à fausser les données lors des inventaires.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il n’est pas toléré de se servir directement dans la caisse et que tous les frais engagés sont remboursés via des notes auxquelles doivent être annexées les justificatifs.
D’autant plus que le Book RH, présent dans tous les points de vente, dispose également des modalités relatives aux avances sur note de frais.
Ceci est d’autant plus grave que nous avons constaté que, depuis l’ouverture du point de vente des Ulis, les dépôts en banque n’avaient jamais été effectués.
Tout était laissé dans le coffre.
Or, pour des raisons évidentes de sécurité, nous exigeons un dépôt en banque tous les 2 jours ou au moins 1 fois par semaine, ce qui n’a pas été le cas.
Votre conduite est inadmissible et se caractérise par un non-respect de la discipline et des procédures établies.
Qui plus est, dans le cadre de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à accomplir vos fonctions avec loyauté et dans l’intérêt de la société, ce qui n’est clairement pas le cas.
L’ensemble de vos agissements entrainent une perte de confiance de notre part à votre égard, ce qui ne nous permet pas de poursuivre notre relation contractuelle ('). »
Contetstant son licenciement, Monsieur C Y F a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 27 octobre 2016 en indemnisation des préjudices liés à son licenciement.
La cour est saisi par l’appel régulièrement intejeté par Monsieur C Y F du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 01 décembre 2017 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demande et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 02 novembre 2020, Monsieur C Y F demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Et statuant de nouveau,
' Prendre acte du fait que le dernier contrat de travail signé par le salarié le 23 mars 2015 prévoit que la société OPTIC MKL devient son employeur, et que le lieu de travail était contractuellement fixé à Villabé,
' Prendre acte du fait que le salarié ne pouvait pas valablement être transféré au magasin des Ulis sans signature d’un avenant,
' Dire que la société L’Opticien B n’était plus l’employeur depuis le 31 mars 2015, et n’avait donc pas qualité pour licencier le concluant, et que la rupture du contrat est nulle et abusive,
' Prendre acte du fait que l’employeur affirme avoir été prévenu des prétendus agissements déplorés par Madame X au plus tard le 18 février 2016, et attendra le 11 mars pour le mettre à pied, tout en laissant les 2 salariés dans le même magasin,
' Constater qu’aucune faute d’aucune sorte n’est établie à l’encontre de Monsieur Y susceptible de justifier son licenciement disciplinaire,
' Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
' En conséquence, condamner la société L’OPTICIEN B à payer à Monsieur Y pour les causes exposées :
* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 12.171,96 €
* Indemnité congés payés sur préavis : 1.217,19 €
* Salaire de mise à pied : 1.799,72 €
* Indemnité congés payés afférents : 179,97 €
* Indemnité de licenciement : 2.499,31 €
* Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000 €
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 48.687,84 €
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés et conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document.
' Condamner la société intimée aux intérêts légaux pour tous les chefs de demandes relatifs à des salaires ou à des accessoires de salaire à compter de la date de réception de sa convocation devant le Bureau de conciliation,
' Dire et juger que les intérêts seront capitalisés,
' Condamner en outre la société intimée, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à Monsieur Y la somme de 3.500 €.
' Condamner la société intimée en tous les dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des
mesures d’exécution forcée.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 14 août 2018, la société L’OPTICIEN B demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris ;
— DEBOUTER Monsieur Y de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur Y à verser à l’intimée la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société MKL qui exploitait le magasin où travaillait Monsieur Y, a été absorbée par la société L’Opticien B, dans le cadre de l’intégration générale des sociétés exploitant les magasins du groupe (c’est-à-dire n’appartenant pas au réseau des franchisés mais au réseau succursaliste) à enseigne B au sein de la société L’Opticien B.
L’opération a été réalisée le 30 janvier 2016 , Monsieur Y étant transféré au sein de cette dernière par application de l’article L1224-1 du Code du travail, indépendamment de son magasin d’affectation. A ce titre la société défenderesse était juridiquement en mesure de prendre toute sanction disciplinaire.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les premiers juges ont exactement retenu que le courriel de Mme D X daté du 18 février 2016 ' repris le 10 mars suivant sous forme d’attestation à produire en justice ' laisse clairement apparaître non seulement un style de management vexatoire mais aussi des propos, attitudes, et sollicitations à caractère sexuel tenus sur le lieu de travail par un
responsable hiérarchique.
Ce comportement pour le moins inapproprié justifie la sanction disciplinairte.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur C Y F aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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