Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mai 2022, n° 21/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 22 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02005 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IYU3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 22 Avril 2021
APPELANTS :
Madame [E], [T], [O] [U] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/815 du 14/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
dispensée de comparaître
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’EURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judicaire d’Évreux s’est déclaré compétent pour connaître du recours de M. [J] [N] et de Mme [E] [U], son épouse, mais a déclaré ledit recours irrecevable, a débouté la caisse d’allocations familiales de l’Eure de sa demande de condamnation de ces derniers à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts et a condamné M. et Mme [N] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.
Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement et, par des conclusions écrites auxquelles leur conseil, dispensé de comparaître pour cause de covid 19, a demandé à la cour de se référer, demandent à celle-ci de :
— l’infirmer,
— déclarer recevable le recours formé par eux,
— dire et juger qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de l’aide au logement,
— annuler la décision prise par le directeur de la CAF de l’Eure le 13 mars 2020 «'retenant des pénalités de 1'836,92 € au titre de l’AAH et 5'544 € au titre de l’aide au logement qualifiée injustement comme fraude'»,
— condamner la CAF de l’Eure à leur verser :
* 4'158 euros, à parfaire, au titre de l’allocation de logement,
* 1'816,25 euros au titre de l’AAH due jusqu’en juin 2020,
* le complément d’AAH revenant à M. [N], déduction faite des montants de retraite perçus depuis le 1er juin 2020,
* 5'000 euros à titre de dommages et intérêts «'concernant les fautes de gestion commises par la CAF dans son dossier'»,
— débouter la CAF de l’Eure de l’ensemble de ses demandes,
— condamner celle-ci à leur payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
La caisse d’allocations familiales de l’Eure a demandé pour sa part à la cour, par écrit puis oralement, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. et Mme [N], de débouter ceux-ci de leurs demandes et de les condamner à lui payer 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour désorganisation du service et 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1 [contentieux de la sécurité sociale], à l’exception du 7°, et L 142-3 [contentieux de l’admission à l’aide sociale] sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 142-1 précise que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R 142-10-1 ajoute que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception contenant notamment un exposé sommaire des motifs de la demande et accompagnée :
— des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions, énumérées sur un bordereau qui lui est annexé,
— d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Le tribunal expose que les consorts [N] l’ont saisi :
— d’un courrier du 3 février 2020 de la directrice de la CAF qui indique « Par lettre du 30 janvier 2020, vous contestez la décision de notre agent assermenté sur les conditions de décence de votre logement. Je vous indique que le rapport d’enquête sera étudié dans le courant de la semaine. Il vous appartiendra alors de faire toute démarche pour contester les conclusions de notre agent dès lors que celles-ci vous seront notifiées », accompagné des constats du contrôleur assermenté qui conclut que les conditions de décence et d’occupation ne sont pas remplies depuis l’ouverture du droit à l’allocation logement,
— d’un courrier du 3 août 2020 de la directrice de la CAF qui indique « Veuillez trouver ci-joint la procédure contradictoire que vous devez me retourner dûment signée »,
— d’un courrier du 13 mars 2020 du directeur de la CAF qui indique que Mme [N] est redevable de 2 dettes à la caisse, soit 1836, 92 euros d’AAH et 5544 euros d’aides au logement, qualifiées comme fraude par la commission de fraude, et qu’aucune demande de remise de dette n’est dès lors possible,
— de deux courriers des 24 mai et 27 juillet 2020 certifiant les prestations perçues par Mme [N] pour les mois d’avril 2020 et par les consorts [N] pour les mois de janvier à juin 2020.
Si ces courriers s’inscrivent à l’évidence dans un litige opposant les parties quant aux droits des époux [N] à diverses prestations et à la sincérité de déclarations de ceux-ci, c’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’ils ne constituaient pas des décisions, au sens des textes précités, susceptibles de recours devant la commission de recours amiable puis le tribunal.
Devant la cour, les appelants, dont les conclusions confuses ne clarifient nullement les prétentions, ne produisent pas davantage de notifications de décisions (de refus de prestation, de modification de droits, d’indu, etc…) ni de justificatifs de la saisine de la commission de recours amiable contre de tels actes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leurs demandes irrecevables.
La caisse ne démontre pas la désorganisation de ses services qu’auraient occasionnée les déclarations inexactes et revendications injustifiées des époux [N] ni par conséquent le préjudice qu’elle allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts dont le rejet doit dès lors être également confirmé.
Il appartient aux appelants, parties perdantes, de supporter la charge des dépens et d’indemniser la caisse des autres frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
déboute M. et Mme [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
les condamne aux dépens et au paiement à la caisse d’allocations familiales de l’Eure d’une indemnité de 500 euros par application dudit article 700.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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