Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 18 janv. 2022, n° 19/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 30 septembre 2019, N° F17/00054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C1
N° RG 19/04146
N° Portalis DBVM-V-B7D-KGHB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG F17/00054)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 30 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 14 Octobre 2019
APPELANTE :
SAS LUDIVINE PASSION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jonathan AZERAD, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
Madame C D née X
née le […] à Alger
de nationalité Française
[…] […]
représentée par Me Myriam ROZIER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions etobservations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 Janvier 2022.
Exposé du litige :
Mme C X a été embauchée à compter du 20 septembre 2011 en qualité de vendeuse par la SA Tahiti, qui exploitait à Gap un magasin de maroquinerie sous l’enseigne Ludivine Passion.
Le magasin de Gap a été cédé à la SAS Ludivine Passion à la suite d’un plan de cessation arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA Tahiti prononcée le 15 avril 2013 par le tribunal de commerce de Lyon.
Par courrier, envoyé par lettre recommandée en date du 11 mai 2016, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mai 2016.
Le 2 juin 2016, Mme X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 4 août 2017, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Gap de demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 septembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Gap a :
Dit et jugé que l’action de Mme C X est recevable et bien fondée,• Dit et jugé recevables les pièces 21 et 44 versées aux débats par Mme C X,• Dit et jugé que le licenciement de Mme C X est sans cause réelle et sérieuse,• En conséquence, a condamné la SAS Ludivine Passion à verser à Mme C X :•
Indemnité de licenciement : 1.210,73 € nets,♦ Paiement de la période de mise à pied conservatoire :♦
Rappel de salaire du 12/05/2016 au 31/05/2016 soit 1.029,86 € bruts,◊ Congés payés sur rappel de salaire soit 102,98 € bruts,◊ Rappel de salaire du 01/06/2016 au 02/06/2016 soit 118,97 € bruts,◊ Congés payés sur rappel de salaire soit 11,87 € bruts,◊ Rappel de prime d’ancienneté soit 29,12 € bruts,◊ Congés payés sur rappel de prime d’ancienneté soit 2,91 € bruts,◊
Indemnité compensatrice de préavis : 3.440,26 € bruts,• Congés payés sur préavis : 344,03 € bruts,• Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.480 € bruts,•
• Ordonné la remise des bulletins de salaires correspondant au préavis et des documents de fin de contrat rectifiés, Dit n’y avoir lieu à astreinte,•
• Condamné la SAS Ludivine Passion à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,• Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,•
• Condamné la SAS Ludivine Passion aux entiers dépens, y compris ceux des frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier du 28/02/2017 pour un montant de 230,89 €.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 1er et du 5 octobre 2019.
La SAS Ludivine Passion en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 octobre 2019.
A l’issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2020, la SAS Ludivine Passion demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Gap,• Dire et juger irrecevables les pièces adverses n° 21 et 44,• Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,•
• Condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, Mme X demande à la cour de :
• Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Gap du 30/09/19 entrepris en ce qu’il a :
Jugé son action recevable et bien fondée,♦ Jugé recevables les pièces n° 21 et 44 qu’elle verse aux débats,♦ Jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,♦ En conséquence,♦ Condamné la SAS Ludivine Passion à lui verser les sommes suivantes :♦ Indemnité de licenciement : 1.210,73 € nets,♦ Paiement de la période de mise à pied conservatoire :♦
Rappel de salaire du 12/05/2016 au 31/05/2016 soit 1.029,86 € bruts,◊
Congés payés sur rappel de salaire soit 102,98 € bruts,◊ Rappel de salaire du 01/06/2016 au 02/06/2016 soit 118,97 € bruts,◊ Congés payés sur rappel de salaire soit 11,87 € bruts,◊ Rappel de prime d’ancienneté soit 29,12 € bruts,◊ Congés payés sur rappel de prime d’ancienneté soit 2,91 € bruts,◊
Indemnité compensatrice de préavis : 3.440,26 € bruts,♦ Congés payés sur préavis : 344,03 € bruts,♦
♦ Ordonné la remise des bulletins de salaires correspondant au préavis et de documents de fin de contrat rectifiés,
♦ Condamné la SAS Ludivine Passion à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦ Condamné la SAS Ludivine Passion aux entiers dépens, y compris ceux les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier du 28/02/2017 pour un montant de 230,89 € TTC,
• Infirmer le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, condamner la SAS Ludivine Passion à lui verser la somme de 20.640 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• Condamner la SAS Ludivine Passion à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave:
Moyens des parties :
La SAS Ludivine Passion fait valoir que Mme X a méconnu ses obligations professionnelles à plusieurs reprises, malgré de nombreux rappels à l’ordre, qu’elle a ainsi notifié à Mme X un rappel à l’ordre par lettre recommandée le 27 septembre 2011 pour ne pas avoir respecté l’obligation de communiquer trois fois par jour le chiffre d’affaires réalisé en boutique, que cette obligation lui a également été rappelée par deux courriels en date des 7 et 9 janvier 2014, et que la salariée a reçu deux nouveaux rappels à l’ordre les 2 et 3 mars 2016 pour le même motif. La SAS Ludivine Passion ajoute que Mme X n’a pas contesté ces rappels à l’ordre, mais a poursuivi dans sa désinvolture professionnelle et le non-respect des règles internes. Ainsi, Mme X a répondu de manière agressive et irrespectueuse à M. Z, son responsable, qui lui demandait par téléphone le 11 mai 2016 de communiquer le chiffre d’affaires de la journée, et de respecter cette consigne, cette conversation ayant été entendue par plusieurs témoins qui témoignent dans le cadre de la présente procédure.
Mme X conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir qu’elle a dénoncé l’attitude humiliante de M. Z, son responsable, à la suite d’une conversation téléphonique déstabilisante survenue le 6 février 2016, mais, que, face à l’inertie de la SAS Ludivine Passion, elle a été amenée à contacter l’inspection du travail, que la retranscription par un huissier de la conversation du 6 février 2016 avec M. Z est parfaitement recevable, M. Z étant clairement informé du fait qu’il était enregistré, qu’il ressort de cette retranscription qu’à aucun moment, elle n’a refusé de communiquer le chiffre d’affaires du magasin ce jour-là. La salariée soutient que le grief tiré des propos agressifs et irrespectueux envers M. Z est construit de toutes pièces, que lors d’un appel téléphonique de M. Z le 11 mai 2016, celui-ci lui a reproché d’avoir contacté l’inspection du travail et de nuire à l’entreprise, et l’a mise à pied à titre conservatoire, et qu’aucune faute autre que celle d’avoir contacté l’inspection du travail ne lui a été reprochée lors de cet entretien, que les attestations des prétendus témoins de cette conversation téléphonique sont mensongères, et ne sont, dans tous les cas, pas circonstanciées, et qu’elles n’ont en outre pas été établies dans les formes légales.
Mme X ajoute que les chiffres d’affaires devant être communiqués à 13h00, à 16h00 puis à 19h00, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué le chiffre d’affaires lors de la conversation téléphonique du 11 mai 2016, qui a eu lieu à 12h45, qu’elle n’a jamais manqué de respecter la règle de communiquer trois fois par jour le chiffre d’affaires réalisé, que la SAS Ludivine Passion ne lui a d’ailleurs jamais adressé d’avertissement à ce sujet, que les rappels à l’ordre produits par la SAS Ludivine Passion, qui sont pour certains issus d’un même échange de courriels, ne constituent, dans tous les cas, pas des sanctions, et sont espacés de plusieurs années, que contrairement à ce qui est allégué par l’employeur, elle a contesté plusieurs rappels à l’ordre, et que, dans tous les cas, ces rappels à l’ordre n’étaient pas nominatifs, et qu’elle n’était pas la seule employée du magasin.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Selon les dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 2 juin 2016, la SAS Ludivine Passion reproche à Mme X d’avoir refusé de respecter la règle l’obligeant à communiquer quotidiennement le chiffre d’affaires réalisé au sein du magasin de Gap à son responsable, cela malgré de nombreux rappels à l’ordre oraux et écrits, et d’avoir, lors d’une conversation téléphonique avec son responsable, M. E Z, le 11 mai 2016, refusé une nouvelle fois de lui communiquer sans raison le chiffre d’affaires et tenu à l’encontre de celui-ci des propos agressifs et irrespectueux.
Pour établir la matérialité des griefs reprochés à la salariée, la SAS Ludivine Passion verse aux débats les éléments suivants :
• Un courrier de rappel à l’ordre en date du 27 septembre 2011, dans lequel la SAS Ludivine Passion indique avoir constaté que la salariée ne respectait par la règle concernant la communication trois fois par jour au directeur régional du chiffre d’affaires réalisé au sein de la boutique de Gap, ce qui fut notamment le cas le 26 septembre 2011,
• Un échange de courriels entre la salariée et Mme F G, du service comptabilité, entre le 7 et le 9 janvier 2014, au cours duquel celle-ci rappelle à Mme X qu’elle doit absolument envoyer les chiffres d’affaires le soir à 19h00, indiquant qu’il s’agit du dernier rappel avant un avertissement, et réitérant sa demande de bien respecter les consignes de la direction,
• Un courriel en date du 2 mars 2016, adressé à la salariée par M. E Z, son responsable, lui demandant pourquoi elle ne lui a pas transmis les chiffres d’affaires de la veille, M. Z reprochant à la salariée ne pas écouter les consignes qui lui sont données,
• Un courrier de l’employeur en date du 3 mars 2016, dans lequel la SAS Ludivine Passion indique que M. Z l’a informée de son refus de lui communiquer l’état du chiffre d’affaires du magasin de Gap lors d’une conversation téléphonique ayant eu lieu le 6 février 2016,
• Une attestation de M. H B en date du 1er juin 2016, qui indique qu’il était présent lorsque M. Z a appelé la salariée pour lui demander pourquoi elle ne communiquait pas le chiffre d’affaires de la boutique de Gap et lui rappeler ses obligations, que M. Z a activé le haut-parleur de son téléphone, que Mme X a refusé de communiquer le chiffre d’affaires, et qu’elle a répondu de manière agressive à M. Z qui lui reprochait son attitude non professionnelle : « J’en ai rien à foutre, cette entreprise ne m’intéresse plus, ni vous d’ailleurs »,
• Une attestation de Mme I J K A daté du même jour, qui indique qu’elle était présente lors de la conversation entre M. Z et Mme X, et qu’elle a parfaitement entendu cette conversation, M. Z ayant activé son haut-parleur à partir du moment où la salariée a commencé à hausser le ton, et qu’en réaction aux propos de M. Z lui reprochant son attitude non professionnelle, Mme X lui a répondu de manière agressive : « J’en ai rien à foutre de cette entreprise de merde, et de vous aussi d’ailleurs ».
Mme X conteste, d’une part, avoir refusé de communiquer le chiffres d’affaires du magasin de Gap lors de la conversation téléphonique du 11 mai 2016, d’autre part, avoir tenu les propos agressifs et irrespectueux à l’encontre de M. Z lors de cette même conversation.
Il y a lieu de relever que dans leurs attestations respectives, ni Mme A, ni M. B n’apportent d’explications sur les circonstances de leur présence auprès de M. Z lors de son appel téléphonique à la salariée, et n’indiquent ni le jour ni l’heure des événements relatés.
En outre, il n’est pas contesté par l’employeur que Mme A exerçait les fonctions de Directrice des ressources humaines et que M. B était le fils du PDG de la société.
En conséquence, compte tenu des liens de subordination et familiaux entre la direction et les deux témoins, et eu égard à leur manque de précisions, les deux attestations produites par l’employeur ne sont pas suffisamment probantes pour établir la matérialité des faits reprochés à la salariée.
En outre, la SAS Ludivine Passion ne verse aux débats aucune sanction disciplinaire adressée à la salariée portant sur le refus réitéré de communiquer le chiffre d’affaires du magasin de Gap à son responsable, les rappels à l’ordre produits, espacés dans le temps, n’étant pas à eux seuls suffisants pour établir l’existence d’une attitude d’insubordination durable de la salariée.
Il résulte de ces énonciations que les griefs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement ne sont pas établis par l’employeur et ne peuvent être retenus pour justifier le licenciement de Mme X.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité des pièces n° 21 et 44 produites par la salariée, il y a lieu de juger, par confirmation du jugement dont appel, que le licenciement pour faute grave de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions des article L. 1332-2 et suivants du code du travail, l’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l’attente de prononcer une sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité telle, qu’ils justifient sa mise à l’écart immédiate de l’entreprise. Cette mesure doit être suivie immédiatement de l’ouverture de la procédure disciplinaire et interrompt la prescription des faits fautifs. Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l’employeur de payer au salarié concerné le salaire afférent à cette période au cours de laquelle le salarié est dispensé d’exécution de son travail.
En conséquence, Mme X est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied à titre conservatoire. Le jugement de première instance, qui a condamné la SAS Ludivine Passion à lui payer à ce titre 1.029,86 euros bruts pour la période du 12 mai au 31 mai 2016, outre 102,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 118,67 euros pour la période du 1er au 2 juin 2016, outre 11,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et 29,12 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 2,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, le calcul de ces sommes n’étant pas contesté par l’employeur, est confirmé de ces chefs.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, Mme X est également fondée à prétendre à la condamnation de la SAS Ludivine Passion à lui payer la somme de 1.210,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, le calcul de cette somme n’étant pas non plus contesté par l’employeur, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
La SAS Ludivine Passion est également condamnée à payer à Mme X la somme de 3.440,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 344,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Mme X, qui a été embauchée le 20 septembre 2011, avait quatre années d’ancienneté au moment de son licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 2 juin 2016. Eu égard à son ancienneté, à la rémunération qu’elle percevait au moment de la rupture de la relation de travail, et à sa situation professionnelle, familiale et personnelle, telle qu’elle résulte des pièces produites (avis de situation à Pôle emploi, contrat de travail en tant que salariée temporaire, état des crédits contractés), le juge de première instance, qui a condamné la SAS Ludivine Passion à payer à la salariée la somme de 15.480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X. Le jugement de première instance est donc également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de condamner la SAS Ludivine Passion à payer à Mme X la somme de 230,89 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 février 2017, ce constat, dressé à la seule demande de la salariée, n’ayant pas déterminé l’issue du litige.
Selon l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnés à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
Il se déduit de cette disposition, qu’en cas de condamnation à des rappels de salaire, ceux-ci peuvent figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement.
Selon l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
La SAS Ludivine Passion est condamnée à remettre à Mme X un bulletin rectificatif et des documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées dans le présent arrêt, par confirmation du jugement déféré de ces chefs.
Le jugement de première instance est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
La SAS Ludivine Passion, partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du 30 septembre 2019, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Ludivine Passion à payer la somme de 230,89 euros au titre du remboursement des frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2017,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Ludivine Passion à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS Ludivine Passion aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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