Infirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 janv. 2017, n° 16/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 11 mars 2016, N° 15/00551 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00198
SARL DILLON AUTO TEST
C/
SARL MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2017 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal Grande Instance de Fort de France, en date du 11 Mars 2016, enregistrée sous le n° 15/00551 ;
APPELANTE :
SARL DILLON AUTO TEST
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SARL MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z A, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Z A, Conseillère Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Yolène CLIO,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 Janvier 2017 ;
ARRÊT: Contradictoire,
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société DILLON AUTO TEST poursuit en référé la constatation de la fin du contrat de location gérance et l’expulsion de la société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE qu’elle estime se maintenir abusivement dans les lieux, ainsi dans cette attente, que le paiement d’une indemnité provisionnelle journalière d’exploitation des lieux. Par ordonnance du 11 mars 2016, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France a renvoyé la société demanderesse à mieux se pourvoir au visa d’une contestation sérieuse relevant du juge du fond. Le premier juge a estimé qu’il ressortait des pièces des parties que les conditions de formation d’un contrat de location gérance n’étant pas respectées, celui-ci était susceptible de nullité et la relation des parties, de requalification en bail commercial.
Par déclaration du 1er avril 2016 la société DILLON AUTO TEST a formé appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions dématérialisées en date du 26 juillet 2016, la société DILLON AUTO TEST expose qu’elle exploitait un fonds de commerce de contrôle technique route de Sainte Thérèse à Fort de France, sous l’enseigne DEKRA, dans des locaux qu’elle avait pris à bail commercial à la société SADIM le 12 juin 2003. Elle a été démarchée par MM Y et X pour qu’elle leur concède l’exploitation du fonds sous forme d’une location gérance. La société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE a été créée à cet effet et un contrat de location gérance a été signé entre les parties le 1er octobre 2010, pour une année renouvelable par tacite reconduction, et contenant une clause de promesse de vente, le fonds étant évalué à l’époque à 120 000 €. Après un préavis de 3 mois délivré avant la 5e échéance, le bailleur a délivré congé le 12 juin 2015. Le locataire gérant s’étant maintenu dans les lieux, elle a été contrainte à la présente procédure qui selon elle ne s’oppose à aucune contestation sérieuse.
D’une part l’exécution du contrat pendant 5 ans empêche l’occupante d’en soulever la nullité par voie d’exception, et d’autre part, il ne saurait s’agir d’un bail commercial, l’occupante n’ayant jamais eu aucun lien avec la société SADIM propriétaire des lieux, à qui elle n’a jamais versé de loyer commercial. Il importe de faire cesser la voie de fait consistant pour l’occupante à se maintenir abusivement dans les lieux après la résiliation de la convention valant titre d’occupation. Elle demande l’expulsion sous astreinte, et une indemnité provisionnelle journalière de 1 000 € par jour d’exploitation du fonds depuis la fin de la location gérance jusqu’à la remise des clés. Elle demande en outre 5 000 € a titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions dématérialisées en date du 14 novembre 2016 la société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE demande la confirmation de la décision en reprenant sa contestation relative à la nature du contrat signé, dont elle prétend qu’il doit être requalifié en bail commercial, la société DILLON AUTO TEST ne remplissant pas les conditions pour consentir une location gérance de sorte que le contrat du 1er octobre 2010 doit être déclaré nul en application de l’article L144-10 du code de commerce. Elle estime que le délai de son action en nullité n’a pas pu courir avant l’assignation introductive de la présente instance, en soutenant qu’elle n’est pas au fait du droit. Elle observe enfin que l’indemnité journalière demandée par la société DILLON AUTO TEST jusqu’à la remise des clés, excède très largement le chiffre d’affaire d’un centre de contrôle technique. Elle sollicite 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi direct à l’audience du 18 novembre 2016 à laquelle elle a été clôturée pour être retenue sur le champ, les parties ayant été averties que l’arrêt serait mis à leur disposition le 10 janvier 2017.
MOTIFS
C’est à bons droits que l’appelante rappelle qu’après l’expiration du délai de prescription de l’action, l’exception de nullité de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ne peut plus être invoquée contre un acte qui a déjà reçu exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention des parties a reçu exécution durant les 5 premières années. L’action en expulsion a été introduite à l’expiration du délai au cours duquel la société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE aurait été recevable à agir en nullité du contrat de location gérance. Celle-ci n’est donc plus recevable à le faire par voie d’exception puisqu’elle avait jusque-là régulièrement exécuté ladite convention.
Ce moyen ne pouvait donc constituer une contestation sérieuse pour faire échec à la demande en référé, pas plus que n’est pertinent en appel, l’argument tenant à son ignorance du droit applicable.
L’argumentation relative à la requalification de la relation contractuelle en bail commercial ne peut sérieusement prospérer non plus, la société DILLON AUTO TEST n’étant pas propriétaire des lieux dans lequel son fonds de commerce est exploité, et la société SADIM n’étant pas intervenue à la convention des parties. A cet égard, il n’y a pas de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile de la part de la société DILLON AUTO TEST qui est recevable à développer tout moyen de nature à faire échec à une prétention adverse. La convention signée entre les parties et qui tient lieu de loi entre elles peut donc recevoir application.
L’article 4 du contrat de location gérance signé entre les parties le 1er octobre 2010 prévoit très clairement qu’à défaut d’inexécution des obligations du preneur, passé un délai de 5 ans, le bailleur pourra sans motif s’opposer à la tacite reconduction en prévenant son co-contractant par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant l’échéance. La clause précise in fine « il est expressément convenu qu’en cas de refus de renouvellement, le présent contrat de location-gérance cessera de plein droit à la date d’effet de ce refus ». La lettre de la société DILLON AUTO TEST du 12 juin 2015 répond aux conditions contractuellement convenues et il en a été accusé réception par le gérant de la société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE le 16 juin 2015. Le congé à effet du 30 septembre 2015 a donc bien mis fin au contrat à cette date.
La société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE n’oppose aucun moyen susceptible de faire échec au non renouvellement de contrat à son terme, et ne prétend pas avoir levé l’option de la promesse de vente incluse à l’article 10 de la convention et consentie pour une durée de 5 ans à compter de la signature de celle-ci. Son opposition à quitter les lieux ne trouve donc pas de justification légitime et la demande d’expulsion ne s’oppose à aucune contestation sérieuse. Il y sera fait droit dans les conditions posées au dispositif ci-dessous. Le présent arrêt constituant un titre d’expulsion immédiatement exécutoire la demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée en l’état.
Puisque la société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE se maintient ainsi dans les lieux en continuant à exploiter en fond en dépit de la résiliation du contrat qui l’y autorisait, la créance d’indemnité de la société DILLON AUTO TEST qui est privée de la jouissance de son fonds n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Au vu des accords qui avaient cours entre les parties antérieurement, le montant de cette provision sera fixé à une somme insusceptible de répétition de 5 000 € par mois jusqu’à la libération des lieux.
La société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à la société DILLON AUTO TEST la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’exception de nullité de la convention ;
Constate le non renouvellement à son terme du contrat de location gérance signé par les parties le 1er octobre 2010, et la situation d’occupant sans droit ni titre de la société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE depuis le 1er octobre 2015;
Ordonne l’expulsion de la société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE ou de tout occupant de son chef, à l’expiration du délai de un mois suivant la signification du présent arrêt, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE à payer à la société DILLON AUTO TEST la somme provisionnelle de 5 000 € par mois depuis le 1er octobre 2015, jusqu’à la libération des lieux, à titre d’indemnité à valoir sur le préjudice de jouissance de cette dernière ;
Condamne la société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE à payer à la société DILLON AUTO TEST la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MARTINIQUE CONTROLE TECHNIQUE aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les timbres de procédure ;
Autorise la SCP DUBOIS & ASSOCIES à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Monsieur Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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