Infirmation partielle 12 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 juin 2017, n° 15/05999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05999 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 3 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0500 Copie exécutoire à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— Me Valérie SPIESER
Le 12/06/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/05999
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2015 par le tribunal d’instance de MOLSHEIM
APPELANT :
Monsieur D E Y
XXX
XXX
Représenté par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me D-Marie SONNENMOSER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 14 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. C X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par convention de gré à gré en date du 1er novembre 2005, la commune de Saulxures a accordé à M. C Y le bail du lot de chasse communale n° 1, pour la période du 2 février 2006 au 1er février 2015.
Par avenant du 23 mars 2010, le bénéfice de ce bail a été transféré, à compter du 23 mars 2010, à son fils M. D-E Y.
Par courrier recommandé du 20 août 2014, M. Y a sollicité le renouvellement de son bail de chasse sur ce lot.
Par délibération du 23 octobre 2014, le conseil municipal de Saulxures a refusé à M. Y son droit de priorité et a décidé de louer ce lot de chasse par appel d’offres.
Par lettre du 24 octobre 2014, le maire de la commune a informé M. Y de cette décision, au motif qu’il avait été condamné le 29 juin 2009 pour chasse de nuit aggravée par une circonstance et chasse sans être détenteur du droit de chasse avec circonstance aggravante, ce qui rendait sa candidature irrecevable.
M. D-E Y a assigné la commune de Saulxures devant le tribunal d’instance de Molsheim aux fins de voir :
— constater, au besoin juger qu’il dispose d’un droit de priorité sur le lot n° 1 de la chasse communale de Saulxures,
— annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saulxures, en date du 23 octobre 2014,
— annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saulxures, en date du 4 mars 2015,
— dire et juger que M. D-E Y, ayant fait valoir son droit de priorité au renouvellement de son bail de chasse portant sur le lot n° 1 de la chasse communale de Saulxures par convention de gré à gré le 20 août 2014, bénéficie du renouvellement de ce bail par convention de gré à gré,
Subsidiairement,
— enjoindre à la commune de Saulxures de procéder aux formalités de mise en location par convention de gré à gré du lot de chasse n° 1 de la chasse communale de Saulxures au bénéfice de M. D-E Y.
Il a sollicité, en outre, un montant de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Saulxures a soulevé l’incompétence de ce tribunal pour prononcer l’annulation des délibérations du conseil municipal de Saulxures en date des 23 octobre 2014 et 4 mars 2015.
Elle a conclu au débouté de la demande tendant au renouvellement du bail de chasse par une convention de gré à gré.
Elle a sollicité un montant de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal d’instance de Molsheim s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’annulation des délibérations du conseil municipal de Saulxures, a débouté M. Y de sa demande tendant au renouvellement du bail par convention de gré à gré et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D-E Y a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2015.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2016, il conclut à l’infirmation du jugement en toute ses dispositions et demande à la cour de :
— recevoir l’appel recevable et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Molsheim en date du 3 novembre 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater, au besoin dire et juger que M. D-E Y dispose d’un droit de priorité sur le lot n° l de la chasse communale de Saulxures,
En conséquence,
— annuler la délibération du Conseil municipal de la commune de Saulxures en date du 23/10/2014, avec toutes conséquences de droit, – annuler la délibération du Conseil municipal de la commune de Saulxures en date du 09/01/2015, avec toutes conséquences de droit,
— annuler la délibération du Conseil municipal de la commune de Saulxures en date du 04/03/2015, avec toutes conséquences de droit,
— constater, au besoin dire et juger que l’avis d’adjudication portant sur le lot n° l de la chasse communale de Saulxures a fait l’objet d’une publication en date du 15/01/2015, date à laquelle ladite délibération n’avait aucun caractère exécutoire, et était dépourvue de tout effet juridique,
— constater, au besoin dire et juger que l’adjudication publique réalisée le 26/03/2015 portant sur le lot n° l de la chasse communale de Saulxures n’a été précédée d’aucun avis d’adjudication,
En conséquence,
— annuler l’adjudication publique réalisée le 26/03/2015 portant sur le lot n°1 de la chasse communale de Saulxures, avec toutes conséquences de droit,
— dire et juger que Monsieur D-E Y, ayant fait valoir son droit de priorité au renouvellement de son bail de chasse portant sur le lot °1 de la chasse communale de Saulxures par convention de gré à gré le 20/08/2014, bénéficie du renouvellement de ce bail par convention de gré à gré,
Subsidiairement,
— enjoindre à la commune de Saulxures de procéder aux formalités de mise en location par convention de gré à gré du lot de chasse n°1 de la chasse communale de Saulxures au bénéfice de Monsieur Y,
— condamner la Commune de Saulxures à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’aux termes d’une jurisprudence constante et depuis une décision du tribunal des conflits du 20 janvier 1986, les actes d’administration du droit de chasse ainsi que ceux s’y rattachant pris par les communes en qualité de mandataire des propriétaires de la communes constituent des actes de droit privé relevant de la compétence judiciaire ; que de ce fait, toute décision d’une commune relative à l’organisation des chasses communales, même prise sous forme de délibération du conseil municipal, est soumise au contrôle du juge judiciaire ;
Que sa demande d’annulation est bien fondée ; qu’il ressort en effet du cahier des charges type que lorsqu’un locataire a fait valoir son droit de priorité, qu’il tient de l’article L 2541-12 du code général des collectivités territoriales, le bail peut être renouvelé dans le cadre d’une convention de gré à gré, à son profit, la location par voie d’adjudication n’étant possible que lorsque le locataire a refusé de signer la convention de gré à gré ; qu’en l’espèce, la commune ne pouvait refuser son droit de priorité au motif de l’existence d’une condamnation pénale antérieure, seules celles intervenues pendant les trois dernières années du bail précédent pouvant entraîner l’irrecevabilité de la candidature en vertu des dispositions de l’article 17 du cahier des charges type ; qu’il est fondé à contester le refus de son droit de priorité opposé par la commune.
Il fait valoir par ailleurs qu’en vertu de l’article L 2161-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération de la commune devait être obligatoirement transmise au préfet et lui être notifiée, sous peine d’être privée de tout effet juridique ; qu’il n’a été destinataire d’aucune notification de la délibération du 23 octobre 2014 ; qu’il est fondé à en demander l’annulation ; que de même, la délibération du 4 mars 2015 par laquelle les candidatures pour le lot de chasse n° 1 ont été agréées et la sienne refusée, doit être annulée, puisqu’il a été procédé par appel d’offres, ce qui n’était pas possible compte tenu de ce qu’il avait fait valoir son droit de priorité ; qu’il n’y a eu aucune délibération pour ne plus passer par la procédure d’appel d’offres, mais par celle de l’adjudication finalement retenue ; que ce n’est qu’à hauteur d’appel que l’intimée a fait état d’une délibération du 9 janvier 2015, qui ne décide pas de soumettre le lot n° 1 à la procédure d’adjudication, mais en fixe uniquement la date au 26 mars 2015 en rendant caduque la procédure d’appel d’offres ; que cette caducité ne sanctionne pas un vice qui entachait l’acte dès l’origine, mais seulement un vice l’affectant ultérieurement, de sorte que la commune n’a pas décidé de recourir à la procédure d’adjudication ; qu’il n’y a eu aucune abrogation de la délibération du 23 octobre 2014 par celle du 9 janvier 2015 ; que cette dernière délibération, qui n’a été transmise à la préfecture que le 26 janvier 2015, n’avait aucun caractère exécutoire à la date à laquelle l’avis d’adjudication a été rendu et publié le 15 janvier 2015; que l’adjudication effectuée le 26 mars 2015 est nulle.
Il relève que la commune ne lui a pas refusé le renouvellement du bail par convention de gré à gré, mais lui a refusé le bénéfice de son droit de priorité en raison de la condamnation pénale.
Il soutient qu’il n’y a eu aucun désaccord avec la commune pour conclure une convention de gré à gré, de même qu’il n’y a pas eu de désaccord sur le prix ; que la décision de refus du bénéfice du droit de priorité ne lui a été notifiée que le 30 octobre 2014, soit 48 h seulement avant l’expiration du délai imposé par le cahier des charges type pour la passation de la convention de gré à gré, fixée au plus tard le 1er novembre 2014 ; qu’aucune proposition de prix ne lui a été soumise avant cette date ; qu’il avait transmis à la commune un dossier complet.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2016, la commune de Saulxures a conclu au rejet de l’appel et au débouté des demandes formées par M. Y et demande sa condamnation aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la compétence pour annuler ou réformer les décisions administratives incombe au juge administratif ; que si les actes d’administration du droit de chasse sont des actes de droit privé relevant de la compétence judiciaire ainsi que l’a affirmé le tribunal des conflits le 20 janvier 1986, le premier juge a examiné le fond du droit, bien qu’il se soit déclaré incompétent pour prononcer l’annulation des délibérations du conseil municipal ; qu’en déboutant M. Y de sa demande de renouvellement du bail par convention de gré à gré, il a implicitement mais nécessairement jugé que les délibérations contestées n’étaient entachées d’aucun irrégularité ;
Sur le fond, elle soutient que si elle a dans un premier temps, par délibération du 23 octobre 2014, refusé de reconnaître le droit de priorité de M. Y, elle est revenue sur sa position en lui confirmant par lettre du 23 janvier 2015 qu’il conservait son droit de priorité pour la conclusion d’une convention de gré à gré ; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2014 ; qu’elle n’a ensuite pas accepté de relouer la chasse à M. Y dans le cadre d’une telle convention de gré à gré, car les conditions, qui sont un accord sur le prix et le dépôt par le candidat d’un dossier complet conforme à l’article 16 du cahier des charges type, n’en étaient pas remplies, puisqu’aucun accord n’a été trouvé sur le prix de la location de la chasse ; qu’il a donc été décidé de louer la chasse par adjudication, ce que l’intéressé n’a pas contesté.
Elle fait valoir que la délibération du 23 octobre 2014 n’était pas une décision individuelle affectant M. Y, à qui elle n’avait pas à être notifiée ; qu’elle a été abrogée par la délibération du 9 janvier 2015, décidant de louer par adjudication, transmise au contrôle de légalité le 26 janvier 2015 ; que cette délibération est ainsi entrée dans l’ordonnancement juridique ; qu’en rendant caduque la procédure d’appel d’offres initialement mise en place pour fixer une adjudication au 26 mars 2015, le conseil municipal a implicitement, mais nécessairement décidé de soumettre le lot n° 1 à la procédure d’adjudication ; qu’il a bien été mis fin à la procédure d’appel d’offres ; que la délibération du 9 janvier 2015, transmise au contrôle de légalité le 26 janvier 2015, était bien exécutoire à la date de l’adjudication le 26 mars 2015.
Elle soutient qu’elle a bien reconnu à l’appelant son droit de priorité dans le cadre de la procédure d’adjudication ; que cependant, le dossier transmis par M. Y pour l’adjudication était incomplet et ne comportait notamment aucune pièce justifiant des garanties financières proposées, ni que l’intéressé était à jour de ses cotisations ; que sa candidature a donc été rejetée à juste titre dans le cadre de l’adjudication.
MOTIFS
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Il ressort du cahier des charges type pour la location des chasses communales pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024 que trois modes de location sont possibles :
— premièrement, le bail peut être renouvelé au profit du locataire en place depuis le 1er février 2012 au moins ayant fait valoir son droit de priorité, par une convention de gré à gré, conclue au plus tard le 1er novembre 2014,
— deuxièmement, si le locataire en place ayant fait valoir son droit de priorité ne souhaite pas signer la convention de gré à gré, la chasse est louée, après avis de la commission communale ou intercommunale consultative de la chasse, par adjudication,
— troisièmement, lorsque le locataire en place n’a pas fait valoir son droit de priorité, la chasse peut être louée, après avis de la commission communale ou intercommunale consultative de la chasse, soit par une adjudication publique ou soit par une procédure d’appel d’offres.
En l’espèce, M. Y a sollicité le 20 août 2014 le renouvellement du bail de chasse par convention de gré à gré, informant la commune de sa volonté de faire valoir son droit de priorité en cas de non-accord pour une telle convention.
C’est à tort que la commune a refusé son droit de priorité par décision du conseil municipal du 23 octobre 2014, dans la mesure où la condamnation dont l’appelant avait fait l’objet datait de plus de trois ans et ne pouvait dès lors plus être prise en compte, conformément à l’article 17 du cahier des charges et il convient en conséquence de constater que l’appelant dispose d’un droit de priorité sur le lot n° 1 de la chasse communale de Saulxures.
En vertu de la décision du tribunal des conflits du 20 janvier 1986 donnant compétence aux juridictions judiciaires pour connaître des actes d’administration du droit de chasse ainsi que ceux s’y rattachant pris par les communes en qualité de mandataire des propriétaires de la commune et en vertu de la jurisprudence constante qui en découle, le tribunal d’instance de Molsheim se trouvait compétent pour statuer sur les demandes d’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saulxures des 23 octobre 2014, 9 janvier 2015 et 4 mars 2015.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de statuer à nouveau.
Il sera relevé, concernant la première délibération contestée du 23 octobre 2014, qu’elle a été rapportée par une délibération ultérieure du conseil municipal de Saulxures du 8 janvier 2015, décidant de l’annulation de la mise en place de la procédure d’appel d’offres pour le lot concerné, reconnaissant le droit de priorité de M. Y et passant en procédure d’adjudication ; que par lettre du 23 janvier 2015, le maire de Saulxures a confirmé à M. Y qu’il conservait son droit de priorité pour la conclusion d’une convention de gré à gré, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation de cette première délibération, caduque.
Par délibération en date du 4 mars 2015, le conseil municipal a décidé, pour le lot n° 1 faisant l’objet d’une adjudication publique, d’agréer les candidatures de M. Z, de M. A et de M. B et de rejeter la candidature de M. Y, au motif que son dossier de candidature est incomplet, puisque manquaient les éléments suivants : garanties financières, copie de permis de chasser et validation, attestation de paiement des cotisations, attestation de non condamnation-absence de sanction, justificatif du lieu de domicile, lettre type du projet de gestion cynégétique ne mentionnant pas la référence du lot de Saulxures, mais au contraire ceux de deux lots d’autres communes.
C’est en vain que M. Y critique cette décision, au motif qu’entre cette délibération et celle du 23 octobre 2014, aucune délibération n’a été prise pour passer au mode de location de l’adjudication publique, dans la mesure où l’intimée verse aux débats le compte rendu de la réunion du 8 janvier 2015, décidant notamment d’orienter le lot n° 1 vers la procédure d’adjudication en annulant la procédure d’appel d’offre et fixant la mise à prix à 6 000 euros et où l’appelant en avait été informé par lettre précitée du 23 janvier 2015 ; qu’aucune nullité n’est ainsi encourue sur ce point.
Il convient par ailleurs de relever que la délibération du 9 janvier 2015 a été publiée et a fait l’objet d’une transmission au préfet pour contrôle de légalité le 26 janvier 2015, conformément aux dispositions de l’article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, de sorte qu’elle était parfaitement exécutoire, peu important à cet égard que l’avis d’adjudication ait été publié dès le 15 janvier 2015, dans la mesure où l’effet exécutoire était acquis au jour de l’adjudication.
La procédure d’adjudication qui a été mise en place ne peut pas plus être contestée au motif que M. Y aurait dû bénéficier d’une convention de gré à gré, dans la mesure où il résulte des échanges de courriers entre les parties que l’appelant a proposé pour la location du lot n° 1 un prix de 4 020 euros qui n’a pas été accepté par la commune, qui lui a proposé un prix de 6 000 euros. Le fait que M. Y a refusé ce prix ressort des lettres qu’il a adressées tant le 15 décembre 2014 que le 5 janvier 2015, par laquelle notamment il déclare enregistrer qu’il conserve son droit de priorité pour la future adjudication. Il ne peut en conséquence prétendre au renouvellement de son bail par convention de gré à gré, ainsi que l’a retenu le premier juge.
Concernant la procédure d’adjudication, force est de constater que M. Y ne démontre pas avoir remis un dossier complet permettant que sa candidature soit retenue, ce dont il a été informé par lettre du 10 mars 2015. Le non-respect éventuel du délai de quinze jours entre cette notification et la date de l’adjudication prévu à l’article 9 du cahier des charges type n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, de sorte que l’appelant sera débouté de ses demandes principales et subsidiaire.
Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante à hauteur d’appel, M. Y sera condamné aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la l’intimée la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saulxures des 23 octobres 2014 et 4 mars 2015,
Statuant à nouveau sur ces points,
DEBOUTE M. D Y de sa demande tendant à l’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Saulxures des 23 octobre 2014, 9 janvier 2015 et 4 mars 2015,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. D Y de ses demandes tendant à l’annulation de l’adjudication publique réalisée le 26/03/2015 portant sur le lot n°1 de la chasse communale de Saulxures et à voir enjoindre à la commune de Saulxures de procéder aux formalités de mise en location par convention de gré à gré du lot de chasse n°1,
CONDAMNE M. D Y à payer à la commune de Saulxures la somme de 1 000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE M. D Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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