Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 17/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02087 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 21 mars 2017, N° 2014j00410 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry CARLIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TC'PLASTIC c/ SAS ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION, SAS AMENDOR, SAS THERMO REFRIGERATION, SA ALLIANZ IARD, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/02087 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NDV6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2014j00410
APPELANTE :
S.A.S. TC’PLASTIC, immatriculée au RCS de St Nazaire sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Matthieu DABOUIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
SAS ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION, SAS inscrite au RCS de Nîmes sous le N° 489 533 059, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social venant aux droits de la société TERRA SOL à la suite d’une TUP entre la société TERRA SOL et la société ENVIRONNEMENT D’OC
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e Y a n n G A R R I G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS
SAS AMENDOR, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 480 081 330, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS THERMO REFRIGERATION
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Grégory VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A AXA FRANCE IARD, RCS de NANTERRE sous le N° B 722 057 460, représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président en date du 1er décembre 2021.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché public notifié le 2 avril 2007, le syndicat départemental de transport, de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets des Pyrénées Orientales (SYDETOM 66) a confié à la SAS Terra Sol, devenue SAS Alliance Environnement Exploitation, le compostage des déchets verts et des boues des stations d’épuration du département.
Dans le cadre de ce marché, SAS Terra Sol s’est engagée à construire une plateforme de compostage à Elne (66) équipée du système Adonis Evoluteam développé et breveté par la SAS Amendor.
Par contrat du 25 avril 2008, la SAS Amendor a reçu mission de concevoir, fournir, installer et mettre en service cette unité de compostage au prix de 670 000 euros HT livrée clés en main.
La SAS Amendor est assurée en responsabilité civile auprès de la SA Allianz IARD.
Cette unité de compostage est composée de deux modules fonctionnels :
' un bâtiment abritant toutes les installations de production du compost et notamment un tunnel de fermentation générant des gaz toxiques et malodorants ;
' un dispositif de désodorisation des gaz émis par l’installation, lui-même constitué de deux éléments :
- un système de ventilation du bâtiment et du tunnel ;
- un système de traitement des évents par lavage acide et traitement sur biofiltre.
L’entreprise principale SAS Amendor a contracté avec deux sous-traitants pour réaliser ces travaux :
' la SAS TC’Plastic pour le lot « Ventilation et traitement des évents » hors tunnel de fermentation (trois commandes passées le 29 mai 2009, le 5 et 6 octobre 2009 pour un montant total de 286 451 euros HT) ;
' la SAS Thermo Réfrigération pour le lot « Ventilation et régulation du tunnel de fermentation » (commande d’un tunnel de fermentation avec système de gestion et frais d’études passée le 27 avril 2009 pour un montant total de 180 625 euros HT).
La SAS Thermo réfrigération est assurée en responsabilité civile auprès de la SA Axa France.
La SAS Terra Sol a également installé un biofiltre dont elle a commandé la conception et la réalisation à la SAS TC’Plastic.
Enfin, la société LS Ingénierie a assuré une mission de maîtrise d’oeuvre de génie civil (contrats du 28 août 2008 et du 28 novembre 2008) et de VRD (contrat du 23 mai 2008 et avenant du 23 septembre 2008) pour l’ensemble du bâtiment.
Cette unité de compostage a été mise en service en juillet 2009 et a immédiatement généré d’importantes nuisances du fait des gaz nauséabonds et nocifs dispersés au sein du bâtiment ainsi qu’à l’extérieur de l’installation.
La SAS Terra Sol a refusé de recevoir les ouvrages et de régler les dernières factures établies par la SAS Amendor.
Par acte d’huissier signifié le 31 mai 2010, la SAS Amendor a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan en paiement d’une provision représentant le solde de son marché.
Par ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2010, confirmée par arrêt du 23 février 2012 de la cour d’appel de Montpellier, la SAS Terra Sol a été condamnée :
' à payer à titre provisionnel les situations n°8 et 9 à la SAS Amendor ;
' à transmettre le procès-verbal de réception dûment signé et estampillé.
Une mesure d’expertise judiciaire a par ailleurs été ordonnée par la cour d’appel dans son arrêt du 23 février 2012 et confiée à M. X Y.
Ces opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés LS Ingénierie, TC’Plastic, Thermo Réfrigération et Allianz IARD, assureur de la SAS Amendor.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2014.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2014, la SAS Alliance Environnement Exploitation (venant aux droits de la SAS Terra Sol) a assigné la SAS Amendor et son assureur Allianz IARD ainsi que la SAS TC’Plastic devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins d’obtenir indemnisation des désordres ayant affecté l’ouvrage.
Par acte signifié le 5 janvier 2015, la SAS Amendor a appelé en intervention forcée la SAS Thermo Réfrigération et son assureur Axa France IARD.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a :
' déclaré recevable l’action engagée par la SAS Alliance Environnement Exploitation ;
' condamné in solidum la SAS Amendor et la SA Allianz IARD à payer à la SAS Alliance Environnement Exploitation les sommes suivantes :
- 18.465 euros en paiement des travaux compensatoires ;
- 44.099 euros en paiement des mesures compensatoires hors travaux ;
' condamné L’EURL TC’Plastic à payer à la SAS Alliance Environnement Exploitation la somme de 15 513 euros au titre des travaux compensatoires qui lui sont imputables ;
' dit que l’EURL TC’Plastic était partiellement responsable des désordres ;
' condamné L’EURL TC’Plastic à relever et garantir la SAS Amendor à hauteur de 90 % des préjudices mis à sa charge ;
' condamné la SAS Thermo Réfrigération et son assureur Axa France IARD à relever et garantir la SAS Amendor à hauteur de 90 % des condamnations mises à sa charge ;
' dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
' alloué à la SAS Alliance Environnement Exploitation, la somme de 10 000 euros qui lui sera versée in solidum par la SAS Amendor, la SA Allianz IARD et L’EURL TC’Plastic ;
' condamné in solidum la SAS Amendor et la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais d’expertise et les frais et taxes y afférent et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Le 10 avril 2017, la SAS TC’Plastic a relevé appel total de ce jugement à l’encontre de la SAS Alliance Environnement Exploitation, de la SAS Amendor, de la SA Allianz IARD, de la SAS Thermo Réfrigération et de la compagnie Axa France.
Vu les dernières conclusions de la SAS TC’Plastic remises au greffe le 22 septembre 2017 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Alliance Environnement Exploitation remises au greffe le 20 décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Amendor remises au greffe le 18 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Thermo Réfrigération remises au greffe le 16 décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 16 septembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions de la société Allianz IARD remises au greffe le 17 janvier 2022 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure,
La SA Allianz IARD a déposé des conclusions le 17 janvier 2022, la veille de la clôture intervenue le 18 janvier 2022.
La SAS TC’Plastic sollicite par conclusions du 24 janvier 2022 le rejet de ces conclusions en faisant valoir une violation du principe du contradictoire.
Au regard de ses écritures antérieures du 25 avril 2019, ces conclusions déposée le 17 janvier 2022 par la SA Allianz IARD ajoutent seulement quelques lignes en page 7 et 8 parfaitement signalées en marge. Ces ajouts explicitent simplement son argumentation sans présenter aucun moyen nouveau.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions déposées le 17 janvier 2022 par la SA Allianz IARD.
La SA Allianz IARD a également déposé des conclusions le 2 février 2022 postérieurement à la clôture.
Elle ne fait valoir aucun motif grave justifiant la révocation de la clôture de l’instruction de sorte que ces conclusions déposées le 2 février 2022 doivent être écartées des débats.
Sur les demandes formées par la SAS Alliance Environnement Exploitation venant aux droits de la SAS Terra Sol,
En l’absence de réception des ouvrages, les demandes formées par le maître d’ouvrage sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et exigent donc la preuve d’une faute en lien de causalité directe avec les préjudices dont la SAS Alliance Environnement Exploitation sollicite réparation.
Sur les demandes formées contre la SAS Amendor,
Sur la responsabilité de la SAS Amendor,
La SAS Amendor s’est engagée envers la SAS Terra Sol à concevoir, fournir et réaliser l’ensemble de l’unité de compostage et notamment le système de traitement des gaz par désodorisation.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que cette unité de compostage installée n’était pas conforme aux exigences du cahier des clauses techniques particulières quant au niveau de qualité de l’air exigé à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
Lors de sa mise en route en juillet 2009, cette installation ne respectait pas davantage les normes réglementaires d’émission de gaz et causait de telles nuisances à l’environnement et aux personnes (aux employés de l’usine mais aussi aux personnes du voisinage) que son exploitant a dû immédiatement intervenir pour mettre un terme à ces pollutions et nuisances olfactives.
Toute les parties au litige reconnaissent l’existence et la gravité de ces désordres qui rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, outre qu’il n’était pas conforme aux spécifications techniques du marché passé entre les sociétés Terra Sol et Amendor.
L’unité de compostage a fait l’objet de travaux jusqu’en mai 2011 et ces travaux ont permis de corriger les dysfonctionnements constatés.
Après une analyse précise, documentée et contradictoire des données techniques de l’installation et de son fonctionnement, l’expert judiciaire a mis en évidence six désordres ayant affecté l’unité de compostage dès sa mise en route en juillet 2009 :
§1 – rejets accidentels d’évents par la porte du tunnel de fermentation ;
§2 – fuites du plenium de distribution des gaz ;
§3 – défaut de confinement de l’atmosphère du bâtiment ;
§4 – ventilation insuffisante du bâtiment ;
§5 – lavage des gaz inefficace ;
§6 – rejets d’évents olfactifs par le réseau d’eaux usées.
Les désordres constatés sont directement liés à des défauts de conception et de mise en oeuvre du système par son concepteur la SAS Amendor.
L’expert a aussi mis en évidence une mauvaise gestion générale du projet et une absence d’analyse des risques ayant généré une multitude de défauts de conception de l’unité (désordre §0).
L’expert judiciaire a pris en compte les interfaces d’ingénierie entre la SAS Terra Sol et la SAS Amendor à tous les stades du projet. Il a notamment tenu compte de leur décision conjointe de se répartir la maîtrise d’oeuvre des différentes composantes de l’installation.
Il ressort de cette analyse que les phases de conception et de développement du projet ont été sensiblement affectées par l’évolution du projet initial élaboré en août-septembre 2007.
En effet, des divergences ont été constatées début 2008 entre la SAS Terra Sol et la SAS Amendor sur le coût du projet initialement évalué à environ 2 000 000 euros HT et sur l’intérêt d’installer un biofiltre. Afin de réduire ce coût, la SAS Terra Sol a conservé à sa charge la maîtrise d’oeuvre du bâtiment et du biofiltre.
Toutefois, le contrat initial conclu en avril 2008 entre les sociétés Terra Sol et Amendor ainsi que les modalités de suivi des travaux selon les bases techniques du projet initial n’ont pas fait l’objet des adaptations contractuelles et organisationnelles nécessaires.
Cette instabilité du projet s’est confirmée par la suite : le projet a encore évolué pour se fixer sur le schéma d’un bâtiment unique avec tunnel de fermentation isolable à l’intérieur (à l’initiative de Terra Sol) associé à un traitement des gaz de fermentation et des évents du bâtiment par lavage acide sur une seule colonne avec traitement par biofiltre.
Au stade de la réalisation, le suivi du projet a été perturbé par le choix opéré par la société Terra Sol de multiplier les intervenants : architecte Z A, maîtrise d’oeuvre « process » confiée à la SAS Amendor, maîtrise d’oeuvre bâtiment et VRD tardivement confiée à LS Ingénierie, intervention de Recyval Sud comme assistant au maître d’ouvrage.
Cette multiplicité d’intervenants a généré d’importantes difficultés de coordination, difficultés encore accentuées par les évolutions notables de conception entre avril et septembre 2008 : réalisation d’un seul bâtiment avec tunnel confiné, nombreuses modifications concernant le bâtiment, son implantation et le choix des matériaux.
L’expert souligne que ces modifications ne sont pas directement à l’origine des dysfonctionnements mais qu’elles ont pu générer des conséquences aggravées en cas de fuite du tunnel. Les caractéristiques du nouveau projet ont compliqué techniquement la mission de la SAS Amendor pour la réalisation du tunnel, en particulier pour sa ventilation en interface avec le système de ventilation général de l’unité.
La SAS Amendor a été trop souvent sollicitée comme fournisseur de données, et souvent avec retard. L’absence de réflexion prévisionnelle permettant d’identifier les flux circulant dans l’atelier et dans le tunnel en marche normale et dégradée a pénalisé la SAS Amendor. En effet, cette absence d’anticipation n’a pas permis de prendre en compte certains paramètres essentiels pour dimensionner les structures et choisir correctement les matériaux.
Compte tenu de ces multiples fautes commises dans l’organisation et la direction du projet imputables à la SAS Terra Sol, la responsabilité de la SAS Amendor dans la survenue des désordres §0, §1, §2, §3 doit être limitée à 50%, l’autre moitié devant rester à la charge du maître d’ouvrage la SAS Terra Sol.
Le désordre §4 résulte d’erreurs de conception et de dimensionnement du système de « push-pull » et du ventilateur principal ainsi que du biofiltre, ce dernier ayant été commandé directement par Terra Sol à la SAS TC’Plastic.
Au regard des fautes de chaque intervenant mises en évidence par l’expert judiciaire, la répartition de responsabilité concernant ce désordre §4 se fera à hauteur de 50 % pour la SAS TC’Plastic pour sa part de responsabilité personnelle, 40 % pour la SAS Amendor et 10 % restant à la charge de la société Terra Sol.
L’installation du biofiltre a été imposée par la SAS Terra Sol à la SAS Amendor. La société Terra Sol doit donc conserver à sa charge le coût de réparation de cet élément pour 42 829 euros.
Les désordres §5 et §6 sont de la responsabilité exclusive de la SAS Amendor, seule responsable des défauts de conception du système de lavage des gaz et de traitement des évents olfactifs par le réseau d’eaux usées. En effet, la SAS Amendor allègue, mais ne démontre pas, que l’intervention de la SAS TC’Plastic l’aurait empêchée d’accomplir sa mission de conception et de conseil pour le lavage des gaz.
Contrairement à la position soutenue dans ses écritures, la SAS Amendor, concepteur et maître d’oeuvre du projet pour la partie « process » est le seul locateur d’ouvrage dont les prestations sont concernées par les dysfonctionnements du plenum de distribution des gaz (§2) et du siphon (§6).
En effet, s’il est exact que ces ouvrages de génie civil ont été matériellement exécutés par un tiers, il appartenait à la SAS Amendor et à elle-seule de contrôler ces ouvrages et de les intégrer à la conception de l’unité de compostage dont ils conditionnaient le bon fonctionnement.
De même, la responsabilité de la SAS Amendor doit être retenue pour 50% concernant le désordres §3 (défaut de conception et d’étanchéité du bâtiment) qui relevait expressément de sa mission de conception et d’installation du système de gestion et de traitement des gaz.
En conséquence, la cour d’appel adopte l’analyse technique et parfaitement documentée de l’expert judiciaire quant aux causes des différents désordres (page 29), à l’exception de sa proposition relative au désordre §1 qui relève d’une responsabilité partagée entre maître d’ouvrage et maître d’oeuvre.
En effet, ce rejet accidentel d’évents par la porte du tunnel relève aussi des fautes communes d’organisation et de gestion reprochées aux deux parties et justifie une répartition de 50 % pour la SAS Terra Sol et de 50 % pour la SAS Amendor.
Sur l’évaluation des coûts de réparation des désordres,
Le coût des travaux de réparation tels que l’expert judiciaire les a retenus est contesté par la SAS Amendor.
Il convient de relever que l’expertise contradictoire a donné lieu à quatre réunions contradictoires consacrées à la pertinence des travaux compensatoires engagés ainsi qu’à quatre visites de l’expert sur le site pour échanger sur les mêmes sujets.
La SAS Amendor n’avait alors formulé aucune critique ni proposition alternative aux solutions techniques, aux devis et chiffrages des travaux nécessaires proposés par l’expert judiciaire.
Dans ses conclusions, la SAS Amendor conteste désormais de nombreux postes de travaux sans pour autant apporter la preuve de ses affirmations ni parvenir à invalider les conclusions argumentées de l’expert qu’elle avait elle-même validées lors des nombreux échanges durant l’expertise.
En particulier, la porte sectionnelle (15 260 euros) a été validée par l’expert comme l’équipement adapté au maintien de l’étanchéité du bâtiment et la SAS Amendor ne démontre pas qu’il s’agit d’une dépense d’amélioration.
Il en est de même des travaux de remise en état du bâtiment : TGBT, installations de climatisation, ajout de porte sectionnelle, changement de la pompe à oxygène et des sondes de température du tunnel, la gaine supplémentaire sur la zone de maturation, augmentation de la puissance électrique de l’installation, le système de traitement des eaux, l’ajout d’une deuxième tour de lavage, le coût du renfort en personnel et en équipements de protection individuelle, frais d’expertise, préjudice de perte d’exploitation d’un riverain et autres frais divers.
Tous ces postes de dépense ont été étudiés par l’expert qui a estimé qu’ils étaient tous nécessaires à la reprise des désordres de façon à rendre l’unité de compostage pleinement opérationnelle conformément aux objectifs que la SAS Terra Sol avaient contractuellement assignés à la SAS Amendor.
De même, la SAS Amendor soutient qu’un coût de maintenance de 4 363,05 euros devrait être déduit du montant des travaux. Cette allégation n’est pas techniquement démontrée et n’a jamais été évoquée durant l’expertise.
Après être demeurée silencieuse durant l’expertise contradictoire, la SAS Amendor prétend désormais remettre en cause l’ensemble des analyses et préconisations de l’expert. Cette remise en cause de l’expertise, par voie d’allégations multiples non démontrées sur le plan technique, ne peut pas être retenue par la cour d’appel.
Il convient donc de fixer le coût des travaux de réparation sur la base du tableau figurant au rapport d’expertise (page 30).
Le montant des travaux mis à la charge de la SAS Amendor s’élève donc à la somme de 184 350 euros pour les travaux ainsi que 44 099 euros pour financer le renfort en personnel et les coûts additionnels hors travaux.
Sur la demande formée contre la SAS TC’Plastic,
La SAS Alliance Environnement Exploitation sollicite la condamnation de la SAS TC’Plastic à lui payer la somme de 15 513 euros au titre des travaux compensatoires qui lui sont directement imputables.
Cette demande correspond au désordre §4 identifié par l’expert et dont une part correspondant à 50 % du total est exclusivement imputables aux erreurs commises par la SAS TC’PLastic chargée de l’ingénierie de détail sur l’ensemble de la chaîne du système de ventilation.
La SAS TC’Plastic n’apporte pas la preuve de ce que l’intervention de la SAS Thermo réfrigération, uniquement chargée du tunnel, aurait contribué à la survenue des désordres dans la bâtiment dont le système de ventilation était confié à la SAS TC’Plastic.
Les fautes commises par la SAS Amendor justifient de mettre à sa charge 40 % de l’indemnisation (soit 12 410 euros, inclus dans le montant total de 184 350 euros supra) tandis que la SAS Terra Sol doit conserver 10 % à sa charge).
La part personnelle de responsabilité de la SAS TC’Plastic justifie donc que la somme de 15 513 euros soit mise à sa charge, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur l’action exercée contre la société Allianz IARD assureur responsabilité civile de la SAS Amendor,
La SAS Amendor a souscrit auprès de la SA Allianz IARD une police d’assurance de responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales n° 45089504 à effet du 17 octobre 2009 et résiliée le 1er janvier 2011.
L’article 1-4-9 des conditions générales de ce ce contrat exclut:
« Pour les dommages survenus après livraison de vos produits et/ou achèvement de travaux :
Les dommages ayant leur origine dans une défectuosité connue de vous lors de la réception des travaux, l’achèvement des prestations ou lors de la livraison des produits ».
Cette clause est formelle et limitée. Elle stipule une exclusion de garantie lorsque l’entreprise assurée n’a pas correctement rempli sa mission et a livré en parfaite connaissance de cause un produit défectueux à son client.
Il ressort des pièces versées aux débats que les défauts de traitement des gaz et de évents générés par le tunnel de compostage était parfaitement connus de la SAS Amendor lors de la livraison de l’ouvrage.
L’ampleur des nuisances olfactives causées dès les premiers tests de mise en route de l’unité de compostage et le refus de réception de l’ouvrage par la société Terra Sol en raison des désordres manifestes dont cet ouvrage était affecté établissent avec certitude la preuve de cette connaissance de l’existence de la défectuosité de l’installation lorsqu’elle a été livrée à la société Terra Sol.
Par ailleurs, l’article 3-20 des conditions générales du contrat exclut aussi :
« le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, y compris les frais de dépose-repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l’occasion de l’exécution de vos travaux ou de la livraison de vos produits, même si le défaut ne concerne qu’une de leurs parties, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte. »
Cette clause ne vide pas la garantie de responsabilité civile de toute sa substance puisqu’elle exclut de cette garantie les seuls coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et par les travaux exécutés. Par ailleurs, cette clause laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers.
En l’espèce, la demande de la SAS Amendor concerne bien une unité de compostage qui lui a été commandée le 25 avril 2008 et qu’elle a livrée à la SAS Terra Sol. Le coût de réparation des désordres affectant cet ouvrage entre dans le champ de la clause d’exclusion précitée.
En conséquence, la SA Allianz IARD est fondée à opposer l’exclusion de garantie à la SAS Amendor.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur SA Allianz IARD à garantir la SAS Amendor.
La SA Allianz IARD sera mise hors de cause.
Sur les recours exercés par la SAS Amendor contre ses sous-traitants SAS TC’Plastic et SAS Thermo Réfrigération,
La SAS Amendor fonde son appel en garantie contre la SAS TC’Plastic et la SAS Thermo Réfrigération sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
L’exercice de ce recours impose la démonstration d’une faute imputable au sous-traitant qui soit la cause directe du préjudice supporté par l’entreprise donneur d’ordre.
Sur le recours contre la SAS TC’Plastic,
La SAS Amendor sollicite la condamnation de la SAS TC’Plastic à la relever et garantir à hauteur de 90% pour les désordres §3 et §4 et à hauteur d’au moins 40% pour le désordre §5.
Il convient de rappeler que responsabilité propre de la SAS TC’Plastic concernant une partie du désordre §4 a déjà été examinée et justifie qu’elle indemnise la SAS Alliance Environnement Exploitation à hauteur de 15 513 euros.
Plus largement, lors de son intervention comme sous-traitante de la SAS Amendor et concernant les désordres §3, §4 et §5, la SAS TC’Plastic a commis les fautes suivantes (page 21) :
' désordre §3 : défauts de confinement de l’atmosphère du bâtiment
L’expertise judiciaire a établi que la SAS TC’Plastic avait commis une faute de conception de l’étanchéité du bâtiment et de son mode d’ouverture.
Même si ce désordre concerne la construction du bâtiment, il appartenait à la SAS TC’Plastic de prévoir les équipements adaptés à la fonction technique du bâtiment.
Elle est donc responsable du dommage (7 630 euros) qui a résulté de cette faute à hauteur de 90% envers la SAS Amendor.
' désordre §4 : défauts du système de ventilation du bâtiment :
L’expert a conclu que ce système de ventilation était mal dimensionné et avait dû être refait.
Contrairement à la position qu’elle soutient, la SA TC’Plastic ne démontre pas que ce désordre résulte de manquements imputables à la SAS Thermo Réfrigération ayant affecté le tunnel de fermentation. Les demandes qu’elle forme sur ce fondement contre la SAS Thermo Réfrigération seront donc rejetées.
La faute du sous-traitant SAS TC’Plastic est donc établie, toutefois la contribution de sa faute sera limitée à 50 % et ne dépasse pas le montant de l’indemnisation déjà mise à sa charge à hauteur de 15 513 euros.
En effet, il convient de prendre en compte la propre faute de la SAS Amendor qui a elle-même rédigé le CCTP erroné. Alors qu’elle est elle-même concepteur spécialisé du procédé technique utilisé, elle a ainsi induit son sous-traitant en erreur.
' désordre §5 : lavage des gaz inefficace
L’expertise judiciaire a mis en évidence un défaut de conception en relation avec une sous-estimation importante du volume à traiter.
Il appartenait à la SAS TC’Plastic de s’assurer de l’intégrité des données utilisées pour dimensionner la colonne de lavage. Le sous-traitant a également omis de concevoir un dispositif adapté aux déchets verts. Le courrier d’alerte du 31 juillet 2009 a été envoyé alors que la colonne était déjà installée.
Ces fautes de conception sont partagées avec la SAS Amendor et justifient que le sous-traitant supporte 50% du coût de réparation de ce désordre §5 évalué à 59 385 euros.
Enfin, pour chacun des désordres §3, §4 et %5, s’agissant du coût du renfort en personnel et des actions externes hors travaux, il sera ajouté au prorata des travaux concernés conformément à la préconisation de l’expert pour chaque catégorie de désordre :
' désordre §3 : 44 099 euros x 7 630 / 184 350 = 1 825 euros ;
' désordre §4 : 44 099 euros x 15 513 / 184 350 = 3 711 euros ;
' désordre §5 : 44 099 euros x 59 385 / 184 350 = 14 206 euros.
La SAS TC’Plastic sera donc tenue de relever et garantir la SAS Amendor à hauteur des montants suivants :
' désordre §3 : (7 630 + 1 825) euros x 90% = 8 510 euros ;
' désordre §4 : 3 711 euros x 50% = 1 856 euros ;
' désordre §5 : (59 385 + 14 206) euros x 50% = 36 796 euros ;
soit un montant total de 47 162 euros.
Sur le recours contre la SAS Thermo Réfrigération,
La SAS Amendor sollicite la condamnation de SAS Thermo Réfrigération à la relever et garantir à hauteur de 90% pour le poste §1 relatif au tunnel de fermentation.
Il convient de rappeler que ce désordre §1 est lié au fonctionnement du tunnel, ouvrage spécifiquement sous-traité par la SAS Amendor à la SAS Thermo Réfrigération qui était chargée de « l’étude, la fourniture, le montage et la mise en service des équipements de ventilation et de régulation du tunnel ».
L’expert judiciaire a constaté que la SAS Thermo Réfrigération n’avait pas bien appréhendé les interfaces de génie civil ainsi que le système de conduite et de régulation installés. La société sous-traitante a incorrectement pris en compte l’existence de cette régulation sur les variations de pression et sur la nature des flux de gaz générés dans le tunnel. Par ailleurs, elle ne s’est jamais sentie investie de la mission de coordination qui lui incombait et n’a jamais informé les autres entités impliquées dans le projet.
La responsabilité du sous-traitant doit être partagée avec la SAS Amendor qui n’a pas pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du procédé technique Adonis Evoluteam qu’elle avait pourtant elle-même conçu et breveté.
Il convient donc d’appliquer une responsabilité partagée à hauteur de moitié pour chacune des parties.
Ce recours portera sur le montant total de :
' travaux : 55 816 euros + 12 870 euros = 68 686 euros.
' renfort de personnel et autres coûts au prorata :
44 099 euros x 68 686 / 184 350 = 16 431 euros
La SAS Thermo Réfrigération sera donc condamnée à payer à la SAS Amendor la somme suivante :
(68 686 + 16 430) euros x 50 % = 42 558 euros
Sur les demandes formées contre Axa, assureur de la SAS Thermo Réfrigération,
La SAS Thermo Réfrigération a souscrit auprès d’Axa une police d’assurance « Multigaranties entreprise de construction » n°2678849504 avec effet au 1er janvier 2005.
La SA Axa fait valoir que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2011 alors que la réclamation n’a été formée par la SAS Thermo Réfrigération que le 18 mars 2013.
La cour d’appel relève toutefois que cette réclamation a été formée dans le délai subséquent de 5 ans prévu par l’article 4-4 des conditions particulières et l’article L. 124-5 du code des assurances.
L’assureur Axa doit donc sa garantie, étant précisé que cet assureur n’apporte pas la preuve de la souscription par la SAS Thermo Réfrigération d’une nouvelle garantie déclenchée par le fait dommageable qui devrait être appelée en priorité.
En conséquence, la police d’assurance d’Axa est applicable en l’espèce.
La SAS Thermo Réfrigération soutient que la garantie d’Axa s’applique « en cas notamment d’impropriété des ouvrages à leur destination ce qui est manifestement le cas en l’espèce » pour les dommages en cours de chantier.
S’agissant d’un dommage de bâtiment en cours de chantier, l’article 3 des conditions générales stipule que l’assureur prend en charge le coût de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage réalisé ou mis en oeuvre par l’assuré, lorsqu’il est nécessaire de remédier, en l’absence de dommage matériel, à une impropriété de ces éléments à leur destination telle qu’elle résulte du marché d’origine.
L’alinéa 3 de cet article 3 précise cependant que : « Cette garantie s’applique exclusivement aux ouvrages relevant de celles des garanties des articles 9, 10 ou 11 que les conditions particulières mentionnent comme effectivement acquises ».
Il ressort des conditions particulières (page 5/12) que la SAS Thermo Réfrigération a souscrit la garantie de l’article 9 intitulée « responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale ».
La souscription de cette garantie « responsabilité de sous-traitant » permet donc à la SAS Thermo Réfrigération bénéficier de la garantie de l’article 3 précité afférente aux dommages en cours de chantier.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a parfaitement établi que les émanations de gaz toxiques et nauséabonds contrevenaient aux normes en vigueur, tant pour la protection de l’environnement que pour la protection des salariés travaillant sur le site.
Cette situation créait un danger pour les personnes et exposait le site à une fermeture administrative : l’ouvrage réalisé n’était donc pas conforme à sa destination, ce qui caractérise la nature décennale des désordres objet du litige, indépendamment du fait de savoir si la production de compost a été affectée ou si les autorités publiques sont intervenues sur le site.
Il est indifférent que la condamnation de la SAS Amendor soit fondée sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil. En effet, l’absence de réception des travaux explique qu’elle soit responsable sur le fondement du droit commun. Cette responsabilité de droit commun n’enlève rien à la nature matériellement (mais non juridiquement) décennale des désordres litigieux.
Il en résulte que la SA Axa France IARD est tenue de relever et garantir son assurée SAS Thermo Réfrigération sous réserve de la franchise contractuelle de 1 500 euros par sinistre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions déposées par la SA Allianz IARD le 17 janvier 2022 ;
Ecarte des débats les conclusions déposées par la SA Allianz IARD le 2 février 2022 ;
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt et y ajoutant,
Condamne la SAS Amendor à payer à la SAS Alliance Environnement Exploitation les sommes suivantes :
' 184 350 euros HT indemnisant le coût des travaux de réparation des désordres ;
' 44 099 euros indemnisant les mesures compensatoires hors travaux ;
Condamne la SAS TC’Plastic à payer à la SAS Alliance Environnement Exploitation l a s o m m e d e 1 5 5 1 3 e u r o s H T e n r é p a r a t i o n d e s d é s o r d r e s a f f e c t a n t s e s prestations propres ;
Met la SA Allianz IARD hors de cause ;
Condamne la SAS TC’Plastic à relever et garantir la SAS Amendor de sa condamnation à hauteur de 47 162 euros ;
Condamne in solidum la SAS Thermo Réfrigération et SA Axa France IARD à relever et garantir la SAS Amendor de sa condamnation à hauteur de 42 558 euros ;
Dit que la SA Axa France devra relever et garantir la SAS Thermo Réfrigération de cette condamnation sous réserve de la franchise contractuelle de 1 500 euros ;
Dit que la SAS Amendor, la SAS TC’Plastic et la SA Axa IARD supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la répartition définitive des dépens se fera à hauteur de 50% à la charge de la SAS Amendor, 30% à la charge de la SAS TC’Plastic et de 20% à la charge de la SA Axa IARD ;
Condamne in solidum la SAS Amendor et la SAS TC’Plastic à payer à la SAS Alliance Environnement Exploitation la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Dit que concernant cette dernière indemnité, la SAS Amendor supportera définitivement 6 000 euros et la SAS TC’Plastic 4 000 euros ;
Condamne la SAS Alliance Environnement Exploitation à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
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