Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 oct. 2020, n° 18/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01345 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 5 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CK/PR
ARRET N° 424
N° RG 18/01345
N° Portalis DBV5-V-B7C-FOGV
[…]
C/
D E
S.C.P. Delphine Z
ès qualités de mandataire liquidateur de M. F X
CGEA DE BORDEAUX
La Copropriété 'Lutins des Mers'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE
APPELANTE :
[…]
N° SIRET : 451 324 164
Kerfissiec
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me M BOULOUARD de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur M D E
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat constitué Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Et pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE substituée par Me Hélène BESNARD de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
SCP DELPHINE Z
[…]
[…]
[…]
ès qualités de mandataire liquidateur de M. F X
Assignée en intervention forcée
CGEA DE BORDEAUX
[…]
[…]
[…]
Assigné en intervention forcée
Ayant tous les deux pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
La copropriété 'Lutin des Mers'
Kerfissiec
[…]
prise en la personne de son copropriétaire gérant la […]
Appel provoqué par assignation
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller faisant fonction de président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D E, né en 1962, a été engagé le 18 février 2014 par la copropriété Atlantic 17/X F, en qualité de patron de pêche, aux termes d’un contrat de travail maritime valant contrat à durée indéterminée, pour suivre le navire Lutin des mers, chalutier ayant son port d’attache à La Rochelle.
L’équipage du navire était composé de 7 personnes : M. X, capitaine en titre pouvant être substitué par M. D E, un mécanicien et quatre matelots.
Les fonctions et obligations du salarié ont été énoncées dans l’article VI du contrat de travail. Il a été convenu d’une rémunération à la part, ne pouvant être inférieure à la rémunération minimale déterminée par l’accord national pêche artisanale du 28 mars 2001 et ses avenants, M. D E ayant droit, en sa qualité de patron de pêche à 1,5 part sur les 39% de la masse partageable dévolue à l’équipage et à 0,5 part sur les 61% de la masse partageable dévolue à l’armement, étant précisé que la masse partageable a été définie par les ventes brutes (ventes sous criée + ventes directes et sous contrats) après déduction des frais communs (listés dans le contrat de travail).
Il a été prévu la délivrance d’un bulletin de salaire au moins une fois par semestre et l’acquisition de 3 jours calendaires de congés payés par mois d’embarquement. Les conditions et indemnités de rupture ont également été énoncées.
Le 20 novembre 2015 la société Atlantic 17 qui détenait 51% des parts du Lutin des mers les a cédées à M. X.
Le 25 novembre 2015 M. X les a revendues à la société Tad an Diaoul, Sarl ayant son siège à Saint Pol de Léon (29) et gérée par M. Y.
Le même jour la société Tad an Diaoul et M. X, co-propriétaires du Lutin des mers, ont signé une convention de copropriété maritime (ou quirat), telle que régie par les dispositions des articles 11 à 30 de la loi du 5 janvier 1967 codifiée sous les articles L 5114-30 à L 5114-50 du code des transports. La copropriété a pris pour dénomination Copropriété Lutin des mers, son siège étant fixé à Saint Pol de Léon (29), la société Tad an Diaoul en détenant 51 parts sur 100 et M. X J parts et la société Tad an Diaoul étant désignée en qualité de gérant statutaire.
Des difficultés sont survenues à l’occasion du transfert des contrats de travail de l’équipage du Lutin des mers, ce qui a provoqué l’intervention de l’inspection du travail en mars 2016, puis la signature d’un procès verbal de médiation le 25 avril 2016.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er décembre 2016, adressée tant à la société Tad an Diaoul qu’à M. X, M. D E a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs d’une modification unilatérale du mode de remboursement des frais de route, du déni du contrat à durée indéterminée en cours par la proposition de la signature d’un contrat à durée déterminée avec période d’essai, d’un défaut de renouvellement du matériel de pêche, de l’absence de rémunération depuis le 8 mars 2016 à l’exception d’une régularisation du salaire de mars en mai, de la privation de travail, le navire Lutin des mers étant toujours à quai à La Rochelle sans proposition d’un autre embarquement, de l’absence d’engagement d’une procédure de licenciement. Il a estimé à 72 738,72 euros les salaires lui étant dus entre avril et novembre 2016 sur la base d’un salaire mensuel de 9 092,34 euros et a considéré que les manquements 'insupportables’ de l’employeur rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et rendaient l’employeur responsable de la rupture du contrat de travail.
Par actes d’huissier de justice en date du 30 janvier 2017 et du 13 février 2017 M. D E a assigné respectivement la société Tad an Diaoul et M. X devant le tribunal d’instance de La Rochelle afin notamment de faire juger la prise d’acte bien fondée, lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit et solliciter le paiement d’éléments de salaire et de remboursement de frais professionnels.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 juin 2017 M. D E a assigné de même la Copropriété Lutin des mers.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2018, la Copropriété Lutin des mers n’étant ni comparante ni représentée, le tribunal d’instance de La Rochelle a notamment :
* procédé à la jonction des deux procédures,
* déclaré inopposable aux tiers la convention de la Copropriété Lutin des mers,
* déclaré recevables les demandes dirigées contre la société Tad an Diaoul et M. X,
* dit que la prise d’acte de M. D E produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné in solidum la société Tad an Diaoul et M. X à payer à M. D E les sommes de :
— 950 euros au titre du remboursement des frais de formation,
— 20 941,20 euros brut au titre de rappel de salaire,
— 2 094,12 euros brut au titre des congés payés ,
— 5 235,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 483,31 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10 470,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Tad an Diaoul et M. X à remettre à M. D E ses bulletins de salaire, son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux à compter de la signification du jugement pour une durée de trois mois,
* rappelé l’exécution provisoire de droit,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné in solidum la société Tad an Diaoul et M. X aux entiers dépens.
Selon jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 23 mai 2018 M. X a été placé en redressement judiciaire, avec date de cessation de paiement fixée provisoirement au 23 novembre 2016. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 21 novembre 2018 aux termes duquel Me Z a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. M. D E a régulièrement déclaré ses créances.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Tad an Diaoul et concernant l’ensemble des dispositions du jugement ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 9 mai 2019 aux termes desquelles la société Tad an Diaoul demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et :
* de constater que M. D E a manifesté de manière non équivoque son intention de démissionner à compter du 8 avril 2016, qu’il a donc pris l’initiative de la rupture du contrat de travail et doit être débouté de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* subsidiairement de constater que M. D E a commis des fautes graves dans l’exécution du contrat de travail le liant à la Copropriété Lutin des mers et que de ce fait la résiliation judiciaire est acquise au profit de la copropriété Lutin des mers, la cour devant débouter M. D E de l’ensemble de ses demandes,
* très subsidiairement de dire que M. D E a été licencié pour faute et de limiter ses demandes à l’indemnité de licenciement mais sur la base du salaire minimal forfaitaire prévu par l’Enim,
* de condamner M. X, compte tenu de sa mauvaise foi, à garantir la société Tad an Diaoul des éventuelles condamnations prononcées contre elle
* en tout état de cause de juger que la société Tad an Diaoul ne peut être tenue à plus de 51% des éventuelles condamnations à intervenir et de condamner M. D E à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 7 février 2019 aux termes desquelles M. D E demande notamment à la cour de :
* confirmer la décision déférée sur l’inopposabilité de la convention de copropriété, sur la recevabilité de son action dirigée contre la société Tad an Diaoul et M. X copropriétaires gérants, sur le prononcé de la condamnation in solidum de la société Tad an Diaoul, sur la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la condamnation à lui rembourser les 950 euros du stage, sur la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire sous astreinte et sur les frais irrépétibles,
* de la réformer sur les montants des autres condamnations prononcées en retenant les sommes de :
— 56 932,03 euros brut au titre du rappel de salaire,
— 4 032,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 233 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 116,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 56 932 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* d’y ajouter en condamnant in solidum la société Tad an Diaoul et Me Z, ès qualités, à lui payer une somme complémentaire de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en fixant ses créances aux opérations de liquidation judiciaire de M. X, en disant ses créances superprivilégiées pour les salaires et indemnités et en jugeant que le Cgea de Bordeaux doit sa garantie dans les conditions et limites légales ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 9 janvier 2019 par lesquelles Me Z, ès qualités, sollicite notamment :
* à titre principal, que la cour constate que les formalités de publicité ont été respectées, que l’action de M. D E ne pouvait être dirigée que contre la Copropriété Le lutin des mers, seul employeur et en conséquence que la cour rejette les demandes de M. D E dirigées contre Me Z ès qualité, M. D E devant former des demandes à l’encontre de la copropriété Le lutin des mers,
* à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas que la Copropriété Le lutin des mers est l’employeur de M. D E, qu’elle déboute M. D E de l’ensemble de ses demandes ou les réduise à de plus justes proportions et retienne la garantie légale du Cgea de Bordeaux ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 9 janvier 2019 aux termes desquelles le Centre de gestion et d’études (Cgea) Ags de Bordeaux sollicite notamment :
* à titre principal, que la cour constate que les formalités de publicité ont été respectées, que l’action de M. D E ne pouvait être dirigée que contre la Copropriété Le lutin des mers, seul employeur et en conséquence que la cour rejette les demandes de M. D E dirigées contre Me Z ès qualité, M. D E devant former des demandes à l’encontre de la copropriété Le lutin des mers,
* à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas que la Copropriété Le lutin des mers est l’employeur de M. D E, qu’elle déboute M. D E de l’ensemble de ses demandes ou les réduise à de plus justes proportions,
* en tout état de cause, que la cour retienne les limites des conditions légales de l’intervention et de la garantie du Cgea de Bordeaux ;
Vu l’assignation valant appel provoqué, signifiée à la Copropriété Lutin des mers à la requête de M. D E, le 9 octobre 2018 à l’étude de l’huissier de justice, et portant copie du jugement déféré, de la déclaration d’appel, des conclusions et pièces de l’appelant, des conclusions et pièces de M. D E et vu l’absence de constitution dans les délais de la Copropriété Lutin des mers justifiant de statuer par arrêt de défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute que l’affaire, audiencée le 14 janvier 2020 a été renvoyée au 9 septembre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de M. D E :
Les articles L 5114-1 à L 5114-5 du code des transports énoncent que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit, que tous les navires francisés sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l’autorité administrative, que pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment les énonciations propres à identifier le bâtiment, le nom du propriétaire et s’il y a plusieurs propriétaires, tous leurs noms avec l’indication du nombre de parts détenues ou de leurs quotas, les droits sur le navire. L’article L 5114-4 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 octobre 2015 ajoute que le fichier d’inscription est public, toute personne pouvant en obtenir des extraits selon les modalités prévues par l’article L 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Les conventions de copropriété maritime sont régies notamment par les dispositions des articles 11 à 30 de la loi du 5 janvier 1967 puis par l’ordonnance du 28 octobre 2010, codifiées sous les articles L 5114-30 à L 5114-50 du code des transports. Il est constant que la copropriété maritime est une personne morale.
L’article L 5114-32 prévoit que tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf disposition contraire faisant l’objet d’une publicité dans les conditions définies par voie réglementaire.
L’article L 5114-38 dispose que nonobstant toute convention contraire les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
L’article L 5114-39 énonce que les copropriétaires non-gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire mais qu’il peut être stipulé par convention qu’ils ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs intérêts ou qu’ils sont tenus solidairement, l’article L 5114-40 réglant le sort des dettes lorsque le ou les gérants sont étrangers à la co-propriété.
Aux termes de l’article L 5114-41, les conventions mentionnées aux article L 5114-39 et L 5114-40 ne sont opposables aux tiers qu’après la publicité définie par voie réglementaire. Cette publicité doit être faite sur la fiche matricule du navire en douane et reproduite sur l’acte de francisation.
En effet, l’article R 5114-6 créé par décret du 28 décembre 2016 liste les mentions devant figurer sur la fiche matricule parmi lesquelles les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l’application de l’article L 5114-32 et les clauses de convention de copropriété prévues aux articles L 5114-39 et L 5114-40. Antérieurement l’article 97 du décret du 27 octobre 1967 modifié par décret du 9 novembre 2011 prévoyait de même les mentions sur la fiche matricule des noms des gérants et des clauses des conventions de co-propriété.
En l’espèce, M. D E produit le contrat de travail signé le 18 février 2014 avec 'la copropriété Atlantic 17/X F'.
M. D E communique également l’acte de vente du 25 novembre 2015 par lequel M. X qui détenait depuis le 20 novembre 2015 la totalité des parts du navire 'Le lutin des mers’ en a revendu 51% à la société Tad an Diaoul.
La société Tad an Diaoul et M. X sont ainsi devenus co-propriétaires du navire Lutin des mers.
Le même jour la société Tad an Diaoul et M. X ont signé une convention de copropriété maritime, telle que régie par les dispositions des articles 11 à 30 de la loi du 5 janvier 1967 codifiée sous les articles L 511430 à L 5114-50 du code des transports, dénommée 'Copropriété Lutin des mers', la société Tad an Diaoul en étant expressément désignée en qualité de gérant statutaire. Cette convention de copropriété maritime est versée aux débats en pièce 9 par M. D E, les autres parties reprenant cette même pièce.
M. D E a soutenu en première instance, au visa des articles précités du code des transports, que cette convention de copropriété maritime ne lui était pas opposable, faute de respect des formalités de publicité, que le nom de la Copropriété Lutin des mers ne figurait pas sur la fiche matricule du navire Le lutin des mers qui mentionnait comme propriétaire et non gérant la société Tad an Diaoul, et également comme co-propriétaires la société Tad an Diaoul et M. X, que la désignation de la société Tad an Diaoul en qualité de gérant statutaire ne figurait pas sur la fiche matricule du navire Lutin des mers et n’était donc pas opposable aux tiers, qu’ainsi tous les copropriétaires, donc la société Tad an Diaoul et M. X, étaient réputés gérants, qu’il était donc bien fondé à agir contre les deux copropriétaires réputés gérants, co-débiteurs, son action étant ainsi recevable.
Les premiers juges ont validé cette argumentation, ont déclaré recevables les demandes de M. D E dirigées contre la société Tad an Diaoul et M. X, et ont ensuite conclu qu’en application de l’article L 5114-32 du code des transports et compte tenu du défaut de publicité, tous les copropriétaires étaient réputés gérants et qu’aux termes de l’article L5114-38 du même code, nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants étaient tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété. Ils ont toutefois prononcé des condamnations in solidum.
La société Tad an Diaoul rappelle que la Copropriété Lutin des mers est une personne morale. L’appelante critique la décision déférée et soutient que la copropriété Lutin des mers seule est l’employeur de M. D E, que le transfert des contrats de travail des membres de l’équipage du navire Lutin des mers s’est fait au profit de la Copropriété Lutin des mers et non de la société Tad an Diaoul, que seule la Copropriété Lutin des mers devait être assignée par M. D E et que les demandes dirigées contre la société Tad an Diaoul en sa qualité de copropriétaire sont irrecevables. Toutefois, le dispositif des conclusions de la société Tad an Diaoul ne discute que de la rupture du contrat de travail sans demander à la cour de déclarer M. D E irrecevable à son encontre.
La société Tad an Diaoul ajoute qu’en sa qualité de copropriétaire elle ne peut être tenue qu’au prorata des parts détenues soit à concurrence de 51%, M. X ne pouvant être tenu qu’à concurrence de J%, sans que la cour puisse prononcer une condamnation solidaire ou in solidum. Néanmoins, le dispositif des conclusions de la société Tad an Diaoul énonce seulement 'qu’en tout état de cause la société Tad an Diaoul ne peut être tenue à plus de 51% des éventuelles condamnations à intervenir', ce sans discuter d’une condamnation in solidum ou solidaire,
La société Tad an Diaoul souligne que la mauvaise foi et la malhonnêteté de M. X, qu’elle considère impliqué dans des détournements de pêche et responsable des difficultés d’exécution du contrat de travail après transfert, justifient par ailleurs de le condamner à la relever indemne de toute condamnation. Or, le dispositif des conclusions de la société Tad an Diaoul précise seulement et à titre infiniment subsidiaire que 'M. X doit être tenu à la garantir en raison de sa mauvaise foi', sans non plus prendre en compte la situation de liquidation judiciaire de l’intimé imposant de fixer
des créances au passif de la liquidation judiciaire et ne permettant pas d’entrer en voie de condamnation.
Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X, soutient que la publicité prévue par le code des transports a été respectée, que conformément à l’article L 5114-3 il a été établi une fiche matricule pour le navire Lutin des mers, que cette fiche matricule est accessible au public auprès du service des douanes conformément à l’article L 5114-4 qui permet à toute personne d’en obtenir des extraits, que sur cette fiche figure le nom des deux copropriétaires et que seul le numéro Siret de la société Tad an Diaoul est mentionné puisqu’elle est seule responsable en sa qualité de gérant statutaire.
Me Z, ès qualités, en déduit que M. D E ne peut arguer d’une inopposabilité de l’existence de la Copropriété Lutin des mers et que le salarié est irrecevable à agir contre M. X en sa seule qualité de copropriétaire alors que la co-propriété Lutin des mers est une personne morale seule employeur et que de même M. D E ne peut arguer d’une inopposabilité de la désignation du gérant et est irrecevable à agir contre M. X en sa qualité de co-gérant puisque la société Tad an Diaoul a été désignée comme gérant statutaire.
Me Z, ès qualités, fait valoir que seule la Copropriété Lutin des mers, in bonis, doit assumer en sa qualité d’employeur une éventuelle condamnation au profit de M. D E, que M. D E doit diriger ses demandes contre la Copropriété Lutin des mers et que le liquidateur judiciaire de M. X doit être mis hors de cause.
Me Z, ès qualités, ajoute qu’entre la société Tad an Diaoul et M. X la convention de copropriété maritime conserve tous ses effets et son opposabilité, que la société Tad an Diaoul était la seule gérante, et qu’ainsi elle doit relever indemne la liquidation judiciaire de M. X si l’action de M. D E était déclarée recevable, ce d’autant plus que la société Tad an Diaoul a effectivement géré la Copropriété Lutin des mers et les relations avec les salariés.
Le Cgea de Bordeaux s’associe à cette argumentation et sollicite pour les mêmes motifs sa mise hors de cause, la société Tad an Diaoul devant sinon le relever indemne de l’engagement de sa garantie légale.
M. D E demande à la cour de confirmer la décision déférée. Il soutient que si la Copropriété Lutin des mers est la propriétaire du navire Le lutin des mers ni la convention de copropriété maritime ni le nom du ou des gérants n’ont fait l’objet de la publicité prévue par le code des transports, que la convention de copropriété maritime ne lui est pas opposable, que son action contre la société Tad an Diaoul et Me Z, ès qualités, est recevable, que l’article L 5114-38 du code des transports rend la société Tad an Diaoul et M. X copropriétaires gérants tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété maritime, qu’enfin il a déclaré ses créances. Il sollicite, outre la confirmation de la condamnation in solidum de la société Tad an Diaoul, la fixation de ses créances aux opérations de liquidation judiciaire de M. X.
M. D E communique en pièce 9 la convention de copropriété maritime discutée et en pièce 10 la fiche matricule du navire Le lutin des mers.
La convention de copropriété maritime expose que la société Tad an Diaoul et M. X sont co-propriétaires d’un navire dénommé Le lutin des mers, à concurrence respectivement de 51% et J%, et qu’ils conviennent de constituer une copropriété maritime régie par les dispositions L 5114-30 à L5114-50 du code des transports, dénommée 'Copropriété Lutin des mers', ayant pour objet l’achat, la détention et l’exploitation en copropriété du navire Lutin des mers, la société Tad an Diaoul étant désignée comme gérant statutaire de la copropriété maritime Lutin des mers. Ainsi que rappelé à titre liminaire la copropriété maritime Copropriété Lutin des mers constitue une personne morale distincte tant de la société Tad an Diaoul que de M. X.
La fiche matricule est datée du 17 mai 2017, identifie le navire comme étant dénommé non pas 'Lutin des mers’ mais 'Le lutin des mers', chalutier de pêche au large, et comporte ensuite des énonciations confuses. En effet, d’une part, en page 1 et dans la rubrique 'propriétaire’ et non 'gérant’ sont mentionnés la société Tad an Diaoul, l’adresse de son siège social et son numéro Siret, sans que cette dernière précision ne suffise pour informer les tiers de sa désignation en qualité de gérant, et, d’autre part, en page 2 et dans la rubrique 'copropriétaires’ figurent M. X détenteur de J parts et la société Tad an Diaoul détentrice de 51 parts, sans mention du nom ' Copropriété Lutin des mers’ ni d’une copropriété maritime, personne morale distincte des deux copropriétaires, et encore moins de la désignation de la société Tad an Diaoul comme gérant statutaire d’une telle co-propriété maritime.
Il s’en déduit que, même en exerçant le droit prévu par l’article L 5114-4 du code des transports, M. D E n’a pas été en mesure de recevoir la publicité de la constitution de la Copropriété Lutin des mers et de la désignation de son gérant, ces deux décisions lui étant inopposables en application des textes déjà rappelés et en sa qualité de tiers.
En conséquence, alors que M. D E a été embauché le 18 février 2014 par la copropriété Atlantic17/X F, son contrat de travail a été successivement transféré à M. X, devenu seul propriétaire, le 20 novembre 2015, puis aux deux copropriétaires à savoir la société Tad an Diaoul et M. X, à l’occasion le 25 novembre 2015 du rachat de 51% des parts de M. X par la société Tad an Diaoul. L’inopposabilité à M. D E de la convention de copropriété maritime constituant la 'Copropriété Lutin des mers’ ne permet pas de retenir que cette copropriété maritime, personne morale distincte, est devenue son employeur.
M. D E est donc recevable à agir contre les deux copropriétaires, la société Tad an Diaoul et Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X.
En application de l’article L 5114-32 du code des transports, et en l’état de l’inopposabilité au tiers de la convention de copropriété maritime, tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants.
La Copropriété Lutin des mers n’étant pas l’employeur de M. D E elle ne peut être condamnée à ce titre. La cour constate d’ailleurs que M. D E ne forme aucune demande contre la copropriété maritime Lutin de mers et qu’au surplus aucune partie ne forme de demande à l’encontre de cette co-propriété maritime.
Compte tenu des motifs précédents c’est en leur qualité de copropriétaires employeurs que la société Tad an Diaoul et Me Z, ès qualités, doivent in solidum supporter les conséquences de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, la cour devant prendre en compte la liquidation judiciaire de M. X pour fixer au passif de la procédure collective les éventuelles créances de M. D E, étant observé que ce dernier justifie avoir régulièrement déclaré ses créances.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ces chefs et y ajoute en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d’une démission du salarié.
La démission constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. La démission ne se présume pas, même si elle n’est soumise à aucune règle de forme et, si la rédaction d’un écrit n’est pas exigée, la démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié, exclusive de
tout vice de consentement.
En l’espèce par lettre recommandée avec accusé réception du 1er décembre 2016, adressée tant à la société Tad an Diaoul qu’à M. X, M. D E a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs d’une modification unilatérale du mode de remboursement des frais de route, du déni du contrat à durée indéterminée en cours par la proposition de la signature d’un contrat à durée déterminée avec période d’essai, d’un défaut de renouvellement du matériel de pêche, de l’absence de rémunération depuis le 8 mars 2016 à l’exception d’une régularisation du salaire de mars en mai, de la privation de travail, le navire Lutin des mers étant toujours à quai à La Rochelle sans proposition d’un autre embarquement, de l’absence d’engagement d’une procédure de licenciement. Il a estimé à 72 738,72 euros les salaires lui étant dus entre avril et novembre 2016 sur la base d’un salaire mensuel de 9 092,34 euros et a considéré que les manquements 'insupportables’ de l’employeur rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et rendaient l’employeur responsable de la rupture du contrat de travail.
M. D E reprend ces griefs devant la cour en insistant sur l’absence de travail fourni et de salaire versé depuis le 8 mars 2016, à l’exception d’une mince régularisation du salaire de mars en mai 2016.
La société Tad an Diaoul objecte que M. D E a démissionné de manière non équivoque en abandonnant son poste en dépit d’une médiation conclue le 25 avril 2016 et d’une lettre de mise en demeure du 17 mai 2016, ce que conteste le salarié.
Me Z, ès qualités, et le Cgea de Bordeaux s’associent à cette argumentation de la société Tad an Diaoul.
Les premiers juges ont retenu tout d’abord qu’une médiation avait effectivement abouti à la signature d’un procès verbal en date du 25 avril 2016, l’accord s’y trouvant énoncé étant censé résoudre le conflit existant entre l’armateur et l’équipage en vue d’une reprise de la mer par le navire, mais ont relevé ensuite que les termes de cet accord n’avaient pas été respectés, ce dont convenaient les parties chacune en reportant la responsabilité sur l’autre.
Les premiers juges ont ensuite évoqué le courrier daté du 17 mai 2017 reçu par M. D E du conseil de la Copropriété Lutin des mers, la réponse apportée par le salarié le 23 mai 2017, l’autorisation légitime donnée par M. X à M. D E d’embarquer sur une autre navire ponctuellement et de suivre une formation professionnelle, ont estimé que la démission, qui ne se présume pas, n’était pas caractérisée, de même que l’abandon de poste et ont rappelé que l’armateur était tenu de fournir du travail et une rémunération au salarié. Ils ont ensuite déduit de ces motifs que la prise d’acte était fondée, qu’elle avait rompu immédiatement le contrat de travail et que la société Tad an Diaoul ne pouvait plus solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les pièces versées aux débats confirment que des difficultés sont survenues à l’occasion du transfert du contrat de travail, fin novembre 2015, lorsque M. X a cédé 51% de ses parts à la société Tad an Diaoul, les salariés protestant du non-respect des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail. Ce contexte a justifié l’intervention de l’inspection du travail par courrier du 23 mars 2016. La société Tad an Diaoul a reconnu avoir à tort proposé à l’équipage employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de signer un contrat à durée déterminée tout en rejetant l’imputabilité de ce manquement sur un défaut d’information de la part de M. X.
Il est admis que le conflit a bloqué à quai le navire Le lutin des mers qui n’a donc pas poursuivi les campagnes de pêche programmées.
Le 25 avril 2016 un procès verbal de médiation a été signé devant M. A, inspecteur des affaires maritimes, par la société Tad an Diaoul assistée de Me B et par M. D E
assisté de Me Jarry, avocat de chacun des marins de l’équipage du navire Le lutin des mers. C’est sans pertinence car en contradiction avec les énonciations explicites du document que M. D E conteste avoir été partie et signataire de ce procès verbal et argue, par simple affirmation inopérante, d’une erreur matérielle dans le document sur ce point.
La médiation a réglé la difficulté afférente au contrat à durée déterminée proposé au moment du transfert des contrats de travail et les contrats à durée indéterminée ont été maintenus en lieu et place. M. D E ne pouvait donc se prévaloir de cette irrégularité certes avérée lors du transfert du contrat de travail pour prendre acte de la rupture du contrat de travail, ce grief n’étant plus d’actualité.
La médiation a également prévu que les frais de déplacement seraient remboursés pour les marins ayant utilisé leur véhicule personnel et que ces frais seraient pris en charge à partir de La Rochelle par l’armement de même que les déplacements entre La Rochelle et Le Guilvinec pour la campagne de lotte, un forfait de temps de travail pour ces déplacements devant être déterminé avec l’armateur. Il a été convenu en outre que cinq trajets La Rochelle/ Les Sables d’Olonne seraient remboursés à M. D E.
La médiation a concerné de même le matériel de pêche, l’accord pris notant, d’une part, que bien que la campagne de sole ne soit pas fermée les filets étaient usés et, d’autre part, que la campagne de lotte débutait fin avril-début mai alors que le matériel n’était pas adapté aux zones de pêche, M. Y expliquant ne pouvant investir en ce sens avant 2017.
M. A a proposé, ce qui a été accepté, 'pour permettre le redémarrage’ qu’une dérogation soit donnée pour 3 mois à un mécanicien 250 pour la puissance du navire, M. Y devant proposer aux marins de ré-embarquer avec un équipage à cinq.
Par courrier du 3 mai 2016 Me B a protesté auprès de Me Jarry de ce que les factures afférentes aux frais de déplacement ne lui avaient pas été transmises pour procéder à leur remboursement et de ce que le navire n’avait toujours pas repris la mer. Le conseil de la société Tad an Diaoul a précisé que M. Y demandait à ce que le matériel à sole soit débarqué, que la navire soit préparé pour recevoir le matériel nécessaire à la campagne de lotte et qu’il soit convoyé au port de Guilvinec, Me Jarry étant chargé de répercuter ces ordres à chacun de ses clients. Il lui a été précisé qu’à défaut d’exécution une mise en demeure individuelle serait adressée aux salariés.
La société Tad an Diaoul justifie avoir effectué la demande de dérogation annoncée dans le procès verbal de médiation le 4 mai 2016 et avoir obtenu satisfaction le 9 mai 2016.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mai 2016 la société Tad an Diaoul a mis en demeure M. D E de reprendre son poste et d’exécuter les ordres données par courrier du 3 mai 2016, toutes conséquences de droit pouvant être tirées de son refus.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mai 2016 adressée à Me B, M. D E a souligné ne pas avoir reçu remboursement de ses frais de déplacement ni du salaire de la marée du 25 février au 8 mars 2016, a protesté de ses conditions de travail et de l’absence du matériel permettant d’entreposer les filets à lottes et à soles en dépit de ses demandes et a déclaré se trouver en stage de formation obligatoire pour 15 jours afin d’obtenir le certificat général d’opérateur. Il a ajouté en supporter le coût de 950 euros alors qu’il devait être pris en charge par l’employeur. M. D E justifie que ce stage s’est déroulé du 17 au 30 mai 2016 avec l’autorisation de M. X.
La convention de copropriété maritime étant inopposable à M. D E et les deux copropriétaires étant réputés gérants, M. D E pouvait recevoir des directives tant de la société Tad an Diaoul que de M. X.
La société Tad an Diaoul soutient ainsi à tort que, en dépit de la mise en demeure, M. D E n’a pas repris son poste et ne s’est pas manifesté. Compte tenu des termes explicites du courrier du 23 mai 2016, par lequel M. D E sollicitait les moyens de poursuivre son activité et de suivre les directives données, la société Tad an Diaoul ne peut pas non plus analyser la non-reprise de poste comme une démission.
La société Tad an Diaoul souligne que préalablement, dès le 8 avril 2016, M. D E a travaillé pour un autre armateur ce qui selon elle traduisait déjà sa volonté non équivoque de mettre un terme à son activité sur le Lutin des mers.
Toutefois si M. D E admet que l’article VI du contrat de travail signé lui interdisait de travailler à quelque titre que ce soit pour une autre entreprise, il réplique exactement que M. X lui avait donné son accord, compte tenu du blocage de la situation et aussi dans le but de rendre service à un autre patron de pêche, M. C, lequel en atteste. Ainsi que déjà discuté M. D E était soumis au pouvoir hiérarchique de l’un ou l’autre des co-propriétaires et n’était donc pas en faute en suivant les consignes de M. X. Son comportement ne s’analyse donc pas plus comme une démission, d’autant plus que postérieurement, les parties ont signé le 25 avril 2016 la médiation déjà discutée et la société Tad an Diaoul a enjoint le 17 mai 2016 à M. D E de reprendre son poste. Elle ne considérait donc pas alors le contrat de travail comme rompu par une démission.
De même, si la société Tad an Diaoul considérait le non respect de l’article VI du contrat de travail et la non reprise de poste comme fautifs, elle était en droit d’engager une procédure de licenciement disciplinaire, ce qu’elle n’a pas fait. C’est donc sans pertinence qu’elle demande, même subsidiairement, à la cour de juger que M. D E avait été licencié pour faute grave.
Enfin la prise d’acte, bien fondée ou non, rompt immédiatement le contrat de travail ce qui ne permet pas non plus, même subsidiairement, à la société Tad an Diaoul de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société Tad an Diaoul et Me Z, ès qualités, ne démontrent pas avoir apporté une réponse aux demandes de M. D E exposées dans son courrier du 23 mai 2016 ni avoir fourni le matériel nécessaire à la gestion des équipements de pêche, ni avoir remboursé les cinq trajets annoncés, ni avoir fixé un forfait de temps de travail pour les déplacements entre La Rochelle et le Guilvinec.
M. D E établit que les journées de pêche lui ont été payées jusqu’au 8 mars 2016 seulement, que les difficultés afférentes au matériel de pêche telles que décrites dans son courrier du 23 mai 2016 n’ont pas été résolues et que le navire Lutin des mers est resté à quai à La Rochelle postérieurement à la médiation, ce qui a empêché la mise en oeuvre de campagnes de pêche.
Alors que les obligations essentielles de l’employeur sont de fournir du travail au salarié et de le rémunérer, la société Tad an Diaoul et Me Z, ès qualités, sont défaillants à démontrer qu’ils y ont satisfait.
En conséquence de ces griefs avérés, particulièrement graves et persistants, la poursuite du contrat de travail était impossible, ce qui rend la prise d’acte bien fondée et caractérise une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la prise d’acte :
La prise d’acte bien fondée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et autorise M. D E à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de
deux mois outre les congés payés y afférents, de l’indemnité légale de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que du rappel de salaire consécutif aux manquements de l’employeur afférents au paiement de la rémunération due au salarié.
M. D E revendique un rappel de salaire de 56 932,03 euros brut pour la période écoulée entre avril 2016 et novembre 2016 soit 8 mois. Il le calcule en se référant au salaire moyen perçu sur les trois derniers mois effectivement travaillés, soit 7 116,50 euros brut et expose produire en ce sens les trois derniers bulletins de salaire remis avant la prise d’acte et concernant les marées du 13 au 21 décembre 2015, 25 janvier au 5 février 2016 et 25 février au 8 mars 2016, soit une rémunération totale de 21 349,51 euros brut.
Les premiers juges ont estimé qu’un seul bulletin de salaire, celui du 25 février au 8 mars 2016 concernait Le lutin des mers, les deux autres ayant été émis par soit un autre armateur, K L, soit au nom du navire Judine, et l’ensemble des pièces versées aux débats permettant de retenir que M. D E travaillait pour d’autres employeurs. Ils ont ainsi limité le salaire moyen de M. D E au salaire forfaitaire applicable à sa catégorie professionnelle, soit 2 617,65 euros brut et ont apprécié sur cette base le rappel de salaire et les conséquences de la prise d’acte.
Devant la cour M. D E communique notamment trois bulletins de salaire au nom du Lutin des mers, pour les périodes précitées, démontrant une rémunération totale de 21 349,51 euros brut et permettant de retenir la moyenne de 7 116,50 euros brut.
La société Tad an Diaoul et M. X se sont abstenus de verser à M. D E une rémunération à partir du 8 mars 2016 et ne lui ont pas plus fourni de travail.
Ainsi, la société Tad an Diaoul et Me Z, ès qualités, ne peuvent soutenir, sauf à tirer argument de leur mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, que seuls les revenus effectivement perçus par M. D E sur les 3 ou 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail doivent être pris en compte pour apprécier son salaire de référence.
M. D E n’était pas tenu de décider en mars 2016 et sans délai d’une prise d’acte, d’autant plus qu’il reproche également à la société Tad an Diaoul et M. X de ne pas l’avoir licencié tout en laissant sans réponse ses demandes. Ainsi les atermoiements et la carence de la société Tad an Diaoul et M. X à fournir du travail et à verser une rémunération à M. D E ne peuvent pénaliser le salarié pour apprécier son salaire de référence. La cour a déjà rappelé que cette absence de réactivité des co-propriétaires employeurs caractérise une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
En conséquence M. D E est bien fondé à solliciter la somme de 56 932,03 euros brut outre les congés payés y afférents au titre du rappel de salaire.
De même, compte tenu du salaire de référence retenu, M. D E chiffre exactement l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 14 233 euros brut outre les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement à la somme de 4 032,68 euros brut.
M. D E, né en 1962, justifie avoir effectué trois remplacements entre mars et septembre 2016, donc antérieurement à la prise d’acte. Néanmoins, il s’en déduit qu’il pouvait facilement être embauché sur d’autres navires et que ses compétences professionnelles étaient reconnues, ce qui laisse favorablement augurer d’une réinsertion rapide.
M. D E sollicite l’équivalent de 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne produit aucune pièce accréditant le fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi.
S’il justifie avoir bénéficié d’une ancienneté de plus de deux ans, l’effectif de l’entreprise n’atteignait pas 11 salariés.
En conséquence la cour s’estime suffisamment informée pour limiter à la somme de 22 000 euros le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La cour rappelle que, les deux copropriétaires étant réputés gérants, ils sont in solidum tenus à paiement de ces sommes, la liquidation judiciaire de M. X imposant de fixer les créances de M. D E au passif de la procédure collective concernée.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
La cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la remise à M. D E de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte et met la charge de cette injonction à la société Tad an Diaoul et Me Z, ès qualités.
Sur le remboursement du stage :
La cour confirme par adoption de motifs la décision déférée en ce qu’elle a jugé que les deux co-propriétaires devaient rembourser à M. D E le coût du stage effectué du 17 au 30 mai 2016 avec l’accord de M. X, formation professionnelle obligatoire que le salarié justifiait avoir payé 950 euros sur ses fonds propres.
Les deux copropriétaires étant réputés gérants, ils sont in solidum tenus à paiement de cette somme, la liquidation judiciaire de M. X imposant de fixer les créances de M. D E au passif de la procédure collective concernée.
La cour confirme la décision déférée et y ajoute en ce sens.
Sur les rapports entre les copropriétaires :
La convention de copropriété maritime du 25 novembre 2015 constituant la Copropriété Lutin des mers conserve tous ses effets entre la société Tad an Diaoul et M. X, parties signataires.
Toutefois La Copropriété Lutin des mers n’étant pas condamnée et aucune demande n’étant d’ailleurs dirigée à son encontre, c’est sans pertinence que la société Tad an Diaoul et Me Z, ès qualités, discutent de la répartition entre eux des condamnations mises à la charge de cette copropriété maritime en se prévalant des termes de la convention signée le 25 novembre 2015.
La société Tad an Diaoul procède par affirmation inopérante, sans démontrer la mauvaise foi de M. X dans l’exécution du contrat de travail de M. D E ni le caractère intentionnel de sa déconfiture et ne peut donc solliciter à titre subsidiaire qu’il doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Me Z, ès qualités, soutient vainement, la copropriété maritime Lutin des mers n’étant pas reconnue employeur de M. D E, que la société Tad an Diaoul, en sa qualité de gérant de la copropriété maritime, a seule géré les contrats de travail et généré de manière fautive leurs difficultés d’exécution. En outre, M. X n’est pas resté inactif puisqu’il a notamment, en sa qualité de co-propriétaire employeur et sans que sa mauvaise foi soit caractérisée, autorisé M. D E à suivre une formation professionnelle et à travailler sur d’autres navires. Me Z, ès qualités, ne peut donc solliciter à titre subsidiaire que la société Tad an Diaoul le garantisse de toute somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire de M. X.
En conséquence des motifs précédents et de la condamnation in solidum prononcée, les
copropriétaires du navire sont tenus entre eux de conserver à leur charge 51% des condamnations prononcées au profit de M. D E pour la société Tad an Diaoul et J% pour la liquidation judiciaire de M. X.
La cour ajoute à la décision déférée en ce sens.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le Cgea de Bordeaux, partie à l’instance, doit sa garantie dans les conditions et limites légales.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. D E, de confirmer la décision déférée de ce chef et de condamner seule la société Tad an Diaoul appelante pour les frais irrépétibles d’appel.
La société Tad an Diaoul appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens d’appel, la décision déférée étant confirmée sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné M. X à paiement, en ce qu’elle a statué sur le rappel de salaire outre les congés payés y afférents, sur l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, sur l’indemnité légale de licenciement, sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Tad an Diaoul à payer à M. D E les sommes de :
— 950 euros en remboursement des frais de formation,
— 56 932,03 euros brut au titre du rappel de salaire, outre les congés payés y afférents 5 693,20 euros brut,
— 4 032,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 233 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 1 423,30 euros brut,
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe pour les mêmes montants les créances de M. D E au passif de la liquidation judiciaire de M. X ;
Enjoint à Me Z, ès qualités, de remettre à M. D E les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat ;
Fixe la créance de M. D E au passif de la liquidation judiciaire de M. X à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit les dépens de première instance réputés frais privilégiés de la procédure collective ;
Y ajoutant :
Dit que le Cgea de Bordeaux doit sa garantie dans les conditions et limites légales ;
Rappelle que la société Tad an Diaoul et Me Z, ès qualités, sont tenus in solidum des conséquences de l’exécution du contrat de travail de M. D E et de la prise d’acte bien fondée et juge que dans leurs rapports entre eux ils sont tenus à proportion des parts du navire détenues à savoir 51% pour la société Tad an Diaoul et J% pour Me Z, ès qualités ;
Condamne la société Tad an Diaoul à payer à M. D E une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Tad an Diaoul aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
- Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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