Infirmation partielle 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 19 juin 2020, n° 18/17559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/175597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 juin 2018, N° 17/04899 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042054281 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Paris
Pôle 4 – chambre 1
Arrêt du 19 juin 2020
(no /2020, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 18/17559-Portalis 35L7-V-B7C-B6BQZ
Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2018 -tribunal de grande instance de Créteil – RG 17/04899
APPELANTS
Monsieur L… M…
[…]
[…]
Madame R… S… épouse M…
[…]
[…]
Représentés par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP Cohen-Hyest, avocat au barreau de l’Essonne
INTIMÉE
Société AIC […]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753 et par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de Nice
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président de chambre,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude Creton, président de chambre et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
***
Selon acte authentique reçu le 9 mars 2015, M. L… M… et Mme R… S… épouse M… ont acquis en état futur d’achèvement de la société AIC […] les lots […] et […] composés d’un parking situé au 2eme sous-sol et d’un appartement au 2eme étage de l’immeuble sis […] devant être livrés au plus tard le 31 mars 2016.
Faisant valoir que la livraison est intervenue avec retard et que l’emplacement de parking est inutilisable du fait de sa configuration, M. et Mme M… ont fait assigner la société AIC […] devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 juin 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné la société AIC […] à payer à M. et Mme M… la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du retard de livraison, a ordonné la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire du jugement et a condamné la société AIC […] à payer à M. et Mme M… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme M… ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de :
. réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité les sommes qui leur ont été allouées au titre de leurs préjudices financiers liés au retard de livraison et à l’emplacement de stationnement,
Statuant à nouveau :
. rejeter les demandes formulées au titre de l’appel incident par la SSCV AIC […],
. condamner la SSCV AIC […] à leur verser la somme de 4 234 euros de dommages et intérêts au titre du retard de livraison,
. dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2016,
. condamner la SSCV AIC […] à leur verser la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’emplacement de parking inutilisable,
. dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2017,
. ordonner la capitalisation des intérêts,
. débouter la SSCV AIC […] de toutes ses demandes,
. condamner la SSCV AIC […] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la SSCV AIC […] aux dépens.
Par ses dernières conclusions, la société AIC […] demande à la cour de:
Sur les retards de livraison,
à titre principal :
. réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité quant au retard de livraison des biens des époux M…,
Statuant à nouveau,
. débouter les époux M… de leur demande de versement de dommages et intérêts au titre du retard de livraison des biens,
à titre subsidiaire,
. si la cour confirmait le jugement sur sa responsabilité, le confirmer en ce qu’il a limité les dommages et intérêts au titre du retard de livraison à la somme de 1 800 euros,
Sur l’emplacement de stationnement,
. confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
. fixer à de plus justes proportions le dédommagement sollicité par les époux M…,
en tout état de cause,
. débouter les époux M… de leurs demandes et les condamner solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance à distraire au profit de Me Bernabe.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2020.
SUR CE,
— Sur les retards de livraison
M. et Mme M… contestent la date de réception de l’appartement du 29 juillet 2016 retenue par le premier juge au motif que l’appartement n’était pas réceptionnable à cette date en l’absence de livraison de la totalité des ouvrages notamment des parties communes et en l’absence d’ascenseur et de parking et qu’ils n’ont pu occuper leur appartement avant fin août indépendamment de leur volonté.
La société AIC […] fait valoir que le procès-verbal de réception est intervenu le 29 juillet 2016 avec remise des clés de l’appartement aux époux M…, qu’ils n’ont donc aménagé que fin août pour convenance personnelle et elle demande de confirmer la date retenue par le premier juge.
L’acte de vente du 9 mars 2015 stipule que le vendeur s’oblige à achever et à livrer l’immeuble présentement vendu au plus tard le 31 mars 2016 sous réserve des dispositions stipulées au paragraphe «délai d’achèvement».
Le procès-verbal de livraison et de remise des clés produit au débat a été établi le 29 juillet 2016 avec des réserves faisant l’objet d’un rapport amiable établi par M. V…, ingénieur conseil, en présence des parties.
Ce rapport mentionne que, selon son avis, la réception ne devait pas avoir lieu notamment en raison de finitions non réalisées dans les parties communes et de danger potentiel et souligne que cette réception a été faite à la demande de M. et Mme M… pour des raisons impérieuses de travaux dans l’appartement.
S’il est établi que M. et Mme M… ont réceptionné les clés de l’appartement le 29 juillet 2016 et ont pris possession de celui-ci à cette date, il résulte du rapport amiable de M. V… dont les termes ne sont pas contestés par la société AIC […] que le bien livré n’était pas achevé, ce qui résulte également des conclusions de cette dernière qui précise qu’en août 2016 de fortes chaleurs ont empêché les finitions extérieures et retient 3 jours d’intempéries à déduire du retard de livraison pour le mois d’août 2016.
En conséquence la date de livraison du 31 août 2016 sera retenue et non celle de la remise des clés dès lors qu’il est clairement établi que le bien n’était pas achevé à la date du 29 juillet 2016.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la date de livraison du 29 juillet 2016, et la date d’achèvement des travaux sera fixée au 31 août 2016, ce qui constitue un retard de livraison de 152 jours.
La société AIC […] fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée du fait de ce retard au motif qu’il est imputable au délai de réalisation des travaux et, notamment, à des retards imputables aux concessionnaires, aux intempéries, à des vols de matériels sur le chantier et aux défaillance de l’entreprise TBI.
M. et Mme M… soutiennent que les divers aléas ne peuvent être qualifiés de force majeure ou de cause légitime de suspension et que la société AIC […] ne démontre pas que ces aléas sont la cause du retard de livraison.
L’acte de vente stipule une date de livraison qui oblige le vendeur sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Sont notamment citées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison :
. les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche,
. le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs,
. la défaillance de ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore leurs fournisseurs (la justification sera apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant),
. les retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF, compagnie des eaux, France Télécom, etc…) en charge des travaux de voirie et de réseaux divers en vue de la desserte de l’immeuble, les vols, dégradation, actes de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenant seraient victimes, les délais nécessaires au réapprovisionnement du chantier et à la reprise des dommages ainsi causés.
L’acte stipule que, pour l’appréciation de ces événements, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus.
Il stipule en outre que s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux.
S’agissant des intempéries, la société AIC […] produit un relevé d’intempéries établi par le maître d’oeuvre, M. J… de la société EMOAS, qui précise que les intempéries, retenues sur une base de jours ouvrés, sont accordées en cas de températures inférieures ou égales à 0 degrés Celsius, supérieures ou égales à 32 degrés, vent supérieur à 60 km/heure et pluies supérieures à 8 mm/24 heures, relevé accompagné de ceux de la station météorologique d’Orly.
Si devront être déduits de ce nombre de jours le 1er janvier qui est férié et le 12 juin 2016 qui est un dimanche et ont donc été comptabilisés par erreur, ce qui porte à 81 le nombre de jours d’intempéries, la contestation de cette attestation par M. et Mme M… n’est étayée par aucune pièce alors qu’il résulte de l’acte de vente qu’ils ont déclaré s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux auquel seront joints les justificatifs convenus et que la société AIT […] produit ces documents et précise en outre dans ses écritures les conséquences de ces intempéries sur l’avancée du chantier comme en janvier 2016 où 5 jours de gel ont rendu impossible la réalisation de finitions sur le béton.
En conséquence, la société AIC […] justifie, conformément aux exigences requises par l’acte de vente, de 81 jours d’intempéries qui doivent être déduits du retard de livraison, le jugement ayant par erreur retenu un retard non justifié de 119 jours alors qu’il avait retenu 83 jours d’intempéries et ne les avait pas déduits du retard de livraison.
Si les retards imputables aux compagnies concessionnaires en charge des travaux de voirie et de réseaux divers en vue de la desserte de l’immeuble sont une cause légitime de suspension du délai de livraison, contrairement à ce que l’a indiqué le premier juge, il appartient néanmoins à la société AIC […] de justifier de retards imputables aux compagnies concessionnaires.
En l’espèce elle produit divers courriers informant les acquéreurs de ces retards mais sans document justificatif joint à l’exception du courrier qu’elle a adressé à ERDF le 25 novembre 2015 confirmant sa demande de mise en service pour le mois de mars 2016.
L’attestation du 20 mai 2016 par laquelle le maître d’oeuvre a informé la société AIC qu’ ERDF refusait l’emplacement du coffret en saillie sur la chaussée et que la SEVECS, chargée du raccordement au réseau d’assainissement, ne donnait pas une date certaine quant au raccordement, ces éléments entraînant un retard de livraison d’un mois, ne suffit pas à établir que ce retard est imputable aux seules entreprises concessionnaires dès lors qu’aucun élément n’est produit permettant d’établir que la société AIC […], par l’intermédiaire de son maître d’oeuvre, a rempli en temps et en heure ses obligations notamment de proposer un projet conforme aux exigences de l’entreprise concessionnaire ERDF et de solliciter le raccordement au réseau d’assainissement suffisamment tôt pour prendre en compte les délais de l’entreprise concessionnaire.
La seule mention, dans cette attestation, de la défaillance de la société TBI sans autre justificatif qu’un article de journal ne peut suffire à établir la réalité de cette cause de suspension du délai de livraison.
Par ailleurs le vol de disjoncteurs, d’un marteau piqueur et d’une visseuse sur le chantier entre le 25 et le 27 juin 2016 déclaré par l’entreprise Univers de l’Electricité le 21 juillet 2016 au commissariat de […] ne constitue pas un cause de suspension du chantier alors que la société AIC ne démontre pas les difficultés pour se réapprovisionner en matériel, de même que ne sera pas retenue l’humidité rendant difficile la pose de parquet qui n’apparait pas comme une cause de suspension du délai de livraison.
Il résulte de ce qui précède que doivent être déduits du retard de livraison de 152 jours les 81 jours d’intempérie soit un retard de 71 jours qui ne bénéficie pas d’une cause légitime de suspension et qui est donc imputable à l’entreprise.
— Sur le préjudice de M. et Mme M…
Il appartient à la présente juridiction de fixer le préjudice de M. et Mme M…, l’acte de vente n’ayant pas fixé le montant des pénalités dues en cas de retard.
La demande de M. et Mme M… de se voir indemnisés du montant de leur ancien loyer dès lors qu’ils ont dû occuper leur ancien appartement plus longtemps que prévu n’est pas contestée en son principe mais seulement en son quantum en fonction de la date de livraison.
Le montant de ce loyer étant de 450 euros mensuel, ce préjudice sera évalué au prorata du nombre de jours de retard imputable à la société AIC […] soit 71 jours, ce qui représente, rapporté au loyer journalier, une somme de 1054 euros.
M. et Mme M… contestent le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’être indemnisés du paiement des intérêts intercalaires.
Si les intérêts intercalaires sont dûs en exécution du contrat de prêt ainsi que l’a relevé le premier juge, il est constant que ces intérêts sont dûs, dans le cadre d’une vente dite en VEFA, jusqu’à la date de l’emménagement dans le bien, date à laquelle intervient le remboursement des échéances du prêt.
Il résulte des relevés de compte produits au débat par M. et Mme M… qu’ils ont dû s’acquitter entre avril et août 2016 des seuls intérêts du prêt, ce qui suffit à établir qu’ils ont payé des intérêts intercalaires sur cette période.
Le paiement de ces intérêts intercalaires est la conséquence du retard fautif imputable à la société pour le nombre de jours retenus soit 71 jours et doit en conséquence être indemnisé.
M. et Mme M… justifient du paiement d’une somme de 1 984,53 euros à ce titre d’avril à août 2016 soit sur 153 jours.
Leur préjudice peut donc être évalué à partir de l’intérêt moyen journalier pour 71 jours soit un préjudice de 920 euros.
Compte-tenu de ce qui précède, le préjudice financier global de M. et Mme M… pour le paiement des loyers et intérêts intercalaires sera fixé à la somme de 2 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte-tenu du fait que le premier juge avait pour partie fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. et Mme M… de ce chef, la présente condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et la capitalisation est ordonnée pour les intérêts échus pour une année entière.
— Sur l’emplacement de stationnement
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour leur emplacement de stationnement, M. et Mme M… font valoir que celui-ci est inutilisable ou en tous cas très difficilement utilisable en raison d’un voile de béton sur toute la longueur qui empêche d’ouvrir la porte de la voiture.
La société AIC […] soutient que les époux M… ne démontrent pas que l’emplacement de stationnement serait non conforme et inutilisable.
Il n’est pas soutenu en l’espèce par M. et Mme M… que l’emplacement qui leur a été livré ne serait pas conforme au contrat initial ou aux plans fournis dans le cadre de leur contrat de réservation, ces plans n’étant pas visés au débat.
M. et Mme M… se plaignent néanmoins du caractère inutilisable ou difficilement utilisable de cet emplacement et s’appuient sur le rapport de M. V…, ingénieur, qui a établi un rapport amiable lors de la livraison.
Les constatations matérielles de ce rapport peuvent être prises en considération par la cour dès lors que la société AIC […] était représentée lorsque M. V… les a établies et qu’elle ne les a pas contestées ultérieurement.
Il résulte de ce rapport qu’un voile bas de béton existe sur toute la longueur de droite de l’emplacement de parking de M. et Mme M… et que cet emplacement est d’une largeur de 2,35m, cette largeur ayant été mesurée à seulement 2,30m par Me T…, huissier, dans le constat qu’elle a établi à la demande de M. M… le 21 avril 2017, largeur qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’intimée.
M. et Mme M… s’appuient sur les constatations de M. V… qui a conclu que l’emplacement n’est pas conforme à la norme NF P 91-120 d’avril 1996.
Il est constant que cette norme dispose que la largeur d’un emplacement doit être augmentée de 0,20 lorsqu’il existe un obstacle (pilier ou voile) d’un côté de l’emplacement et qu’elle n’a pas été respectée en l’espèce.
Cette norme n’a cependant qu’un caractère de recommandation et non un caractère obligatoire et en conséquence le non-respect de cette norme ne démontre ni le caractère non conforme ni le caractère inutilisable de cet emplacement dont il appartient à M. et Mme M… de rapporter la preuve.
Il résulte des photographies produites au débat que l’espace pour ouvrir les portières du véhicule est très réduit du fait de l’existence du voile de béton sur toute la longueur de l’emplacement, voile dont les dimensions de cet emplacement ne tiennent pas compte ; qu’en conséquence l’usage de cet emplacement est rendu difficile du fait de sa configuration et que M. et Mme M… subissent de ce fait un préjudice de jouissance.
Il incombait la société AIC […] de livrer un emplacement de parking qui en permette un usage normal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte-tenu du prix d’un emplacement de parking allégué par M. et Mme M… qui produisent une estimation de l’agence Primo Sceaux Prestige, non critiquée, estimant ce prix entre 10 000 et 15 000 euros, il convient de fixer à la somme de 4 000 euros le préjudice de jouissance subi par M. et Mme M… et de condamner la société AIC […] à leur payer cette somme, infirmant le jugement de ce chef.
La présente condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et la capitalisation est ordonnée pour les intérêts échus pour une année entière.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société AIC […] à payer à M. et Mme M… la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 15 juin 2018 sauf en ce qu’il a condamné la société AIC […] à payer à M. et Mme M… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société AIC […] à payer à M. et Mme M… la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du retard de livraison,
Condamne la société AIC […] à payer à M. et Mme M… la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du préjudice de jouissance lié à l’emplacement de parking,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société AIC […] à payer à M. et Mme M… la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AIC […] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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