Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 juin 2021, n° 19/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 8 mars 2019, N° 17/00025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/CH
F G épouse X
C/
S.A. IDEMIA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00270 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 08 Mars 2019, enregistrée
sous le n° 17/00025
APPELANTE :
F G épouse X
[…]
21160 MARSANNAY-LA-COTE
représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. IDEMIA
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au
barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
N O, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par N O, Conseiller, et par L M, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme F G, épouse X, a été employée par la société SA Oberthur Technologies à compter du 10 juin 2002, en qualité d’opératrice de conditionnement, par contrat à durée déterminée, lequel s’est prolongé par un contrat à durée indéterminée.
Le 14 septembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2016.
Mme X a été licenciée pour faute le 6 octobre 2016, l’employeur lui reprochant notamment un comportement verbal agressif avec le personnel intérimaire, une insubordination à l’égard de sa hiérarchie pour former et faire travailler ce personnel intérimaire, un refus de se conformer aux directives de ses supérieurs et des menaces à leur encontre, ainsi que la création d’une ambiance de travail dégradée et tendue menaçant la santé et la sécurité de ses collègues.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à faire reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de son contrat de travail et à obtenir la condamnation de la société Oberthur Technologies à indemniser son préjudice et à lui payer un rappel de primes d’ancienneté.
De son côté, la société Idemia, venant aux droits de la SA Oberthur Technologies, avait conclu au rejet des demandes de la salariée et sollicité une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
Par jugement du 8 mars 2019, la section Industrie du conseil de prud’hommes de Dijon, présidée par le juge départiteur, a constaté que le licenciement de Mme X avait une cause réelle et sérieuse, débouté en conséquence Mme X de sa demande de dommages et intérêts, mais condamné la société Idemia à lui payer 84,09 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement, ordonné la remise à Mme X des documents légaux rectifiés, dont l’attestation pôle emploi, dans le délai d’un mois à compter de sa décision, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la
société Idemia aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2019, Mme X a régulièrement formé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions du 21 juin 2019, Mme X demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête :
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 278,85 euros à titre de rappels sur prime d’ancienneté,
— 27,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 771,36 euros à titre de solde indemnité de licenciement,
outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sollicite également la remise des bulletins de salaire d’avril à décembre 2016, ainsi que de l’attestation pôle emploi, rectifiés conformément à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du prononcé de l’arrêt, astreinte que la cour devrait se réserver la faculté de liquider.
Dans le dernier état de ses conclusions du 19 septembre 2019, la société Idemia, venant aux droits de la société Oberthur, conclut à la confirmation du jugement de départage entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié le 6 octobre 2016 reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, mais à son affirmation pour le surplus, Mme X devant être déboutée de sa demande portant sur l’indemnité de licenciement et le rappel de prime d’ancienneté.
L’employeur réclame une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés et la condamnation de la salariée aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 1er avril 2021, l’affaire recevant fixation pour plaidoirie à l’audience du 29 avril 2021, date à laquelle elle a été effectivement plaidée. Elle a été mise en délibéré au 17 juin 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de Mme X
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Madame,
Par courrier recommandé daté du 12 septembre 2016, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien qui s’est déroulé le 22 septembre 2016 dans nos locaux, et pour lequel vous étiez assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement.
Nous avons été destinataires, au cours des dernières semaines, d’un certain nombre de plaintes de collaborateurs qui travaillent avec vous au quotidien, faisant chacune état de propos agressifs et de brimades de votre part à leur égard.
En effet, depuis plusieurs semaines, vous n’avez de cesse d’émettre des remarques sur un ton particulièrement agressif et déplacé à l’encontre des salariés intérimaires de votre équipe, allant jusqu’à tenir ouvertement, en leur présence mais aussi en présence des autres collaborateurs, des propos injurieux à leur égard.
À titre d’exemple, nous pouvons citer :
- « les intérimaires ne sont que de la merde »,
- « Oberthur n’a que ça à foutre de prendre des intérimaires qui ne servent à rien ».
Mais ce n’est pas tout. Nous avons également été alertés sur vos insubordinations répétées à l’égard de votre hiérarchie.
À titre d’exemple, vous avez, sur un ton éminemment virulent, manifesté à maintes reprises votre désapprobation quant à la présence de travailleurs intérimaires sur votre lieu de travail, lesquels avaient pourtant été engagés par votre hiérarchie. Vous avez même refusé de travailler avec ces derniers et de les former, confirmant ainsi votre refus d’appliquer les directives qui vous étaient données.
De la même manière, vous avez refusé de vous conformer aux directives qui vous étaient données par Monsieur A I, régulièrement amené à remplacer le chef d’équipe, Monsieur J Z, à la demande de ce dernier, sur un ton particulièrement déplacé et souvent stigmatisant.
Nonobstant les multiples mises au point de la direction des ressources humaines (et notamment au cours d’un entretien de décembre 2015) et malgré la dernière mise en garde de Monsieur Z, votre supérieur hiérarchique direct, qui vous a expressément enjoint de vous plier aux directives qui vous étaient données, vous avez persisté dans votre comportement.
Atteignant un point de non-retour, vous avez fini par menacer, sur un ton particulièrement virulent, Monsieur A I dans les termes suivants : « je serais ta mère, je t’en foutrais une ».
Votre comportement inadmissible perturbe l’ensemble de l’équipe à laquelle vous êtes rattachée, qui vit dans l’angoisse de vos brimades et nuit irrévocablement au bon fonctionnement du service.
Votre attitude engendre une dégradation de l’ambiance de travail et créée au sein de l’équipe à laquelle vous appartenez des tensions qui menacent la santé et la sécurité de vos collègues.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.
Votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer dans sa totalité, vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie.
['] » ;
Attendu que Mme X indique, que, le conseil de prud’hommes « ayant écarté, à juste titre et de façon motivée, les ajustements qui lui étaient imputés dans le cadre de ses relations avec M. A
I, ne pouvait estimer que le licenciement était justifié » ; qu’en effet, à supposer même que les autres griefs aient été fondés, ce que l’appelante conteste, le grief relatif au comportement qui lui était prêté à l’égard de M. A I était, au terme de la lettre de licenciement, qualifié de « point de non-retour », ce qui signifiait qu’il s’agissait du manquement ultime rédhibitoire contraignant l’employeur à ne pouvoir envisager d’autres sanctions qu’un licenciement ; qu’à ses yeux, ce grief ayant été écarté, la mesure se trouvait « nécessairement disproportionnée » ;
Attendu que la salariée conteste les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, s’appuyant sur les attestations qu’elle a versées au débat et dont le premier juge a estimé, à juste raison, que, si elles faisaient effectivement état des bonnes relations de Mme X avec certains salariés, elle n’apportaient pas davantage d’éclairage sur les griefs que le conseil a pris soin de détailler, relativement à son attitude vis-à-vis de la hiérarchie et du personnel intérimaire, de tels faits dépassant « le franc-parler et la spontanéité naturels » que la salariée se reconnaît dans ses écritures, comme « la voix forte » qui donne « l’impression qu’elle crie ou qu’elle râle sur les gens » que concède au demeurant sa collègue de travail Mme B, dans l’attestation qu’elle-même produit au débat ; que les griefs articulés contre la salariée ne peuvent pas davantage être excusés par la présence des bouchons d’oreilles conduisant à parler fort, le volume sonore ne constituant pas le principal des griefs opposés à la salariée ;
Attendu que la réalité des propos dénigrants et insultants tenus par Mme X, son attitude plus générale d’agressivité développée vis-à-vis de certains de ses collègues, de ses supérieurs et des intérimaires, comme son refus d’appliquer les directives reçues ont été parfaitement objectivés par l’employeur comme l’a analysé le conseil de prud’hommes avec une particulière précision, aux termes d’une décision motivée avec une grande pertinence ;
Attendu qu’aucune conséquence ne peut être tirée de l’utilisation, par l’employeur, de la locution nominale : « point de non-retour », visant le grief relatif au comportement prêté à Mme X à l’égard de M. A I, alors surtout que les premiers juges ont souligné que les propos insultants dénoncés avaient été tenus par la salariée dans un contexte dans lequel le remplaçant du chef de service n’était pas exempt de tout reproche et avait fait lui-même l’objet d’un rappel à l’ordre par sa propre hiérarchie, mais aussi que de tels faits étaient par ailleurs manifestement prescrits ;
Attendu que Mme X précise dans ces écritures que la menace par elle proférée à l’encontre de M. A I remontait « au début de l’été 2016 » ; qu’il résulte des pièces produites et des débats que des faits beaucoup plus graves ont été portés à la connaissance de l’employeur à une date plus proche, singulièrement le 21 août 2016, par la lettre transmise par une intérimaire en mission à la SA Oberthur Technologies, à son employeur : la société SAMSIC Emploi Bourgogne Dijon ; que Mme K C a légitimement informé la société d’intérim de ces conditions de travail chez Oberthur, indiquant :
« Ayant démarré ma mission chez Oberthur le 27 juin 2016, la première semaine dans l’entreprise s’est très bien passée.
Depuis, l’arrivée de F (CDI chez Oberthur) le 4 juillet 2016, je vous fais part des problèmes récurrents rencontrés jusqu’à ce jour avec cette personne.
Effectivement, je subis au quotidien un harcèlement moral et une discrimination ouverte sur mon statut d’intérimaire de par son comportement et ses propos.
Cela commence lors de sa prise de poste où elle fait preuve d’un mépris et d’une ignorance totale à mon encontre, agissant comme si je n’étais pas présente alors qu’elle salue l’ensemble de ses collègues CDI.
Cette personne refusait catégoriquement de vouloir me former, ne m’apporte aucun support et aucune communication professionnelle pour la raison que je suis une intérimaire.
Elle n’a de cesse que de tourner autour de mon poste pour émettre des remarques négatives sur ma façon de procéder et des critiques injustifiées sur la qualité de mon travail pourtant reconnue par mes supérieurs.
Je vous liste pour exemple les propos qu’elle tient ouvertement devant tout le monde à mon encontre et également à l’encontre de son entreprise qui embauche des intérimaires, dont elle n’a pas besoin selon elle et qui sont « payés à rien foutre » :
- « les intérimaires ne sont que de la merde »,
- « Oberthur n’a que ça à foutre de prendre des intérimaires qui ne servent à rien »,
- « j’ai quinze ans dans l’entreprise, je suis la meilleure et de surcroît je suis protégée ».
Cette situation est difficile à vivre tous les jours et et dégradantes moralement. Je n’aspire qu’à travailler dans un cadre professionnel et un environnement respectueux des personnes, quel que soit leur statut, intérimaire ou embauché.
Je suis motivée pour rester dans cette entreprise, c’est pour cela que je vous fais parvenir ce courrier afin que ce que de droit soit fait » ;
Attendu que, dans sa transmission de ce signalement à l’entreprise utilisatrice, la société d’intérim précisait, par un courriel du 6 septembre 2016 : « Je viens de rentrer de congés et de prendre connaissance de courrier de Melle C. Je souhaite vous informer que ce n’est pas la première fois que j’ai des retours négatifs sur une employée travaillant de nuit au conditionnement mécanique. En effet, certains intérimaires ont déjà évoqué une atmosphère de travail pesante et difficile avec cette personne, de nuit, au conditionnement mécanique. Pourrions-nous nous rencontrer avec mon directeur régional afin d’évoquer cette situation ' » ;
Attendu que le témoignage de Mme C, dont les premiers juges ont souligné l’objectivité, dès lors qu’il avait été établi en dehors de tout contentieux prud’homal et par une personne sans aucun lien ni avec la salariée ni avec la SA Oberthur Technologies, est conforté notamment par les attestations très précises établies par M. D, chef du service conditionnement, et par son adjointe Mme E, laquelle a insisté sur « l’attitude irrespectueuse et agressive de Mme X envers ses collègues, titulaires, intérimaires et responsables hiérarchiques » et la discussion systématique par l’intéressée de toutes les décisions prises par sa hiérarchie (refus de congés, travail du samedi, formation') ;
que la cour observe que la seule attitude de Mme X à l’égard des intérimaires employés par la société aurait suffi à justifier un licenciement pour faute grave, ce d’autant que la salariée avait été invitée, quelques mois plus tôt, à l’occasion de son entretien d’évaluation, à veiller à « sa façon de parler aux gens », « sa façon d’exprimer ses idées » et sur la nécessité de « surveiller son mode de communication » jugé « trop agressif » ; qu’au surplus, un avertissement avait été notifié à Mme X le 20 juin 2016, pour sanctionner un non-respect des procédures en place dans l’établissement ; que son attitude mettait en effet en cause la santé et la sécurité d’autres salariés de l’entreprise ; que l’employeur précise que, prenant en compte l’ancienneté de la salariée, il a cependant fait le choix de s’orienter vers une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse afin de ne pas priver Mme X de son indemnité conventionnelle de licenciement ni de son indemnité de préavis ;
Attendu qu’en l’absence de pièces nouvelles produites par la salariée dans le cadre de la procédure d’appel, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve et auxquels elle se réfère expressément, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des
parties ; que le jugement doit être approuvé en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle sérieuse de licenciement et débouté Mme X de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
Sur la détermination de l’ancienneté de Mme X au sein de la société
Attendu que les premiers juges n’ont pris en compte, pour le calcul de l’ancienneté de Mme X, que les missions d’intérim accomplies sur la période du 9 mars au 31 mars 2002, soit 22 jours, au motif que l’article L. 1251-38 codes du travail ne permettait un rappel d’ancienneté que de trois mois, ce délai n’étant pas allongé par l’article 12 de la convention collective nationale Syntec, ni par l’avenant au contrat de travail régularisé le 6 juin 2003, lequel avait repris l’ancienneté de la salariée à compter du 10 juin 2002, date d’engagement de l’intéressée par contrat à durée déterminée ;
Attendu que l’employeur conteste la reprise de l’ancienneté acquise dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus entre le 2 mai 2001 et le 31 mars 2002, en interprétant restrictivement l’article 12 de la convention collective applicable à la relation de travail aux termes duquel « on entend par ancienneté le temps passé dans l’entreprise, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est employé en une ou plusieurs fois quels qu’aient été ses emplois successifs » ; qu’à ses yeux, la période de trois mois et dix jours écoulée entre le 1er avril et le 10 juin 2002, durant laquelle Mme X n’a pas travaillé pour le compte de la société, interdisait la comptabilisation des emplois antérieurs, en raison de l’interruption de ses services ;
Mais attendu que pour la détermination de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’article 12 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de mission avant son recrutement par contrat à durée déterminée, puis indéterminée, à l’exigence d’une présence continue du salarié dans l’entreprise [cf. : Soc., 4 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.154, Bull. 2017, V, n° 169] ;
qu’il y a lieu, dans ces conditions, de reconnaître à Mme X une ancienneté supplémentaire d’une durée de 14 mois et d’accueillir les demandes présentées par la salariée au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement, justement calculée par l’intéressée à hauteur de 771,36 euros, et au titre de rappel de prime d’ancienneté à hauteur de 278,85 euros, ainsi que des congés payés afférents à cette prime ; que le jugement est infirmé sur ses chefs de demande ;
qu’en conséquence, il y a lieu de faire également droit à la demande de remise de documents conformes à la présente décision en ordonnant la remise par la société Idemia à Mme X d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation pôle emploi, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Idemia, venant aux droits de la SA Oberthur Technologies, à payer à Mme F G, épouse X :
— 278,85 euros à titre de rappels sur prime d’ancienneté,
— 27,89 de congés payés afférents,
— 771,36 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation prud’homale ;
Ordonne à la société Idemia de remettre à Mme F G, épouse X un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;
Déboute Mme F G, épouse X, du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Idemia à payer à Mme F G épouse X, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Idemia de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne la société Idemia aux dépens.
Le Greffier Le Président
L M N O
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