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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 3 nov. 2021, n° 21/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00046 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 95
DOSSIER N° RG 21/00046
N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBZT-16
Société civile CHAMPAGNE A Z
c/
SARL BOURGUIGNON & FILS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Vincent Thiery
- SELARL PELLETIER ET ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et le trois novembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait M. A Baptiste Parlos, premier président, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SAS Acthuiss Grand Est, huissiers de justice associés à la résidence de Reims et de Vitry-le-X, ayant son siège social à […], […], Centre d’affaires Colbert, en date du 13 septembre 2021,
A la requête de :
La société civile CHAMPAGNE A Z, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 341.779.502, ayant son siège social […], à […], agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, Mme Y Z, domiciliée de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Vincent Thiery, avocat au barreau de Reims,
à
La SARL BOURGUIGNON & FILS, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 449.399.401, ayant son siège social 4, […], à Villers-Allerand (51500), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
repérsentée par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de Reims,
d’avoir à comparaître le mercredi 29 septembre 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 20 octobre 2021.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 3 novembre 2021.
Et ce jour, 3 novembre 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Reims, statuant sur l’assignation délivrée le 30 mai 2018 pour la société Bourguignon père et fils (la société Bourguignon), qui était intervenue lors de la réalisation de travaux au bénéfice de la société Champagne A Z, laquelle avait confié à la société Ducoin, placée ensuite en redressement judiciaire, l’aménagement et d’une salle de dégustation et la réhabilitation d’un accueil, a condamné la société de champagne à payer à la société Bourguignon la somme de 25 281,52 euros au titre de dommages et intérêts pour la méconnaissance de ses obligations, en qualité de maître d’ouvrage, découlant de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
2. Le 2 juillet 2021, la société Champagne A Z a relevé appel de cette décision.
3. Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2021, elle a fait assigner la société Bourguignon aux fins d’obtenir l’autorisation de consigner cette somme sur un compte Carpa ou à la caisse des dépôts et consignation.
4. Dans cette assignation et ses conclusions, la société Champagne A Z, expose qu’il s’agit d’une mesure permettant de s’assurer de la restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision des premiers juges.
5. La société Bourguignon, d’une part expose que ne sont caractérisés ni le moyen d’information ou de réformation ni les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision, sa capacité à restituer les fonds étant certaine dans l’hypothèse d’une infirmation ou d’une annulation du jugement, et, d’autre part, sollicite la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire l’opposant à la société Champagne A Z, celle-ci n’ayant pas exécuté la décision de première instance.
Sur ce,
Sur le droit applicable :
6. L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile prévoit que, si son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020, par dérogation, les dispositions de son article 3, qui comprennent celles relatives au nouveau régime de l’exécution provisoire, ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
7. La juridiction de première instance ayant été saisie avant le 1er janvier 2020, ce sont donc les articles 521, 522 et 524 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au décret du 11 décembre 2019 précité, qui ont vocation à s’appliquer à la présente procédure.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire :
8. Il résulte de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, que le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code précité dans le cas où l’exécution provisoire est ordonnée.
9. Les articles 521 et 522, deuxième alinéa, du code de procédure civile, dans leur version antérieure à celle issue du décret du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, prévoient que, d’une part, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, d’autre part, le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente.
10. La possibilité d’aménager l’exécution provisoire en autorisant une consignation pour un montant déterminé, laquelle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
11. En l’espèce, les situations respectives des parties et notamment celle de la société Bourguignon, qui, selon les pièces versées aux débats, ne connaît pas de difficulté mettant en péril son activité et dispose d’une trésorerie excédentaire, ne justifient pas que soit ordonnée la consignation sollicitée.
Sur la demande de radiation :
12. L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile prévoit que, si son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020, par dérogation, les dispositions de son article 3, qui comprennent celles relatives à la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
13. La saisine de la juridiction de première instance étant antérieure au 1er janvier 2020, c’est donc l’article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 précité, qui a vocation à s’appliquer à la présente procédure.
14. Aux termes de cette disposition, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la demande de l’intimé devant, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code précité.
15. Il n’est pas soutenu que l’exécution du jugement, en date du 22 juin 2021, du tribunal judiciaire de Reims, statuant sur la demande de la société Bourguignon, aurait, pour la société Champagne A Z des conséquences manifestement excessives ou que cette société de champagne serait dans l’impossibilité de procéder à cette exécution, étant rappelé que les pièces produites ne démontrent pas que la société Bourguignon serait, pour sa part, dans l’incapacité de restituer le montant de la condamnation en cas d’infirmation de la décision de première instance.
16. Par ailleurs l’appel étant du 2 juillet 2021, le délai de l’article 909 du code de procédure civile
n’est pas expiré.
17. En l’absence d’exécution de la décision, aucune consignation n’ayant été précédemment ou n’étant autorisée, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistré sous le numéro de répertoire général (RG) 21/01328.
18. Il est équitable de condamner la société Champagne A Z à payer à la société Bourguignon la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la société Champagne A Z de ses demandes,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 21/01328,
Condamnons la société Champagne A Z à payer à la société Bourguignon la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Champagne A Z aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
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