Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 18 mars 2021, n° 18/06845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06845 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 12 avril 2018, N° 12-17-0542 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 18/06845 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SWDR
AFFAIRE :
B C Z
C/
X-E Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Avril 2018 par le Tribunal d’Instance d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 12-17-0542
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B C Z
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008919 du 24/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur X-E Y
de nationalité Française
34 avenue E Pateur
[…]
Représenté par Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 662
Assisté de Me Rémi GOEHRS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte en date du 28 avril 2013, M. X-E Y a donné à bail d’habitation à M. B C Z un appartement situé […].
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 septembre 2017, M. Y a fait assigner en référé M. Z aux fins de faire constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire, et d’obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7 750 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, terme du mois d’août 2017 inclus, outre le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation échue ou à échoir à la date de l’audience et jusqu’à la date effective de son départ, équivalente au loyer antérieur et aux taxes et charges locatives réglementairement exigibles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 avril 2018, le juge des référés du tribunal d’instance d’Antony a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l’urgence,
— constaté que le bail en date du 1er mai 2013 liant M. Y à M. Z est résilié de plein droit à la date du 15 août 2017, par l’acquisition de la clause résolutoire visée audit bail,
— en conséquence, ordonné à M. Z de quitter les lieux au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— passé ce délai, autorisé l’expulsion de M. Z ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés, […], étage 3 porte droite à […], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques du défendeur sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et condamné M. Z en son paiement, par provision, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. Z à payer à M. Y la somme provisionnelle de 13 175 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, terme de mars 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, débouté M. Y de sa demande formée à ce titre,
— condamné M. Z aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juin 2017 et de l’assignation du 15 septembre 2017,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2018, M. Z a interjeté appel de cette ordonnance en ce que :
— elle a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et l’a condamné en son paiement, par provision, jusqu’à la libération effective des lieux,
— elle l’a condamné à payer à M. Y la somme provisionnelle de 13 175 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, terme de mars 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— elle l’a condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juin 2017 et de l’assignation du 15 septembre 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Z demande à la cour, au visa de l’article 1728 du code civil, de :
in limine litis,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé, le bordereau de communication de pièces et les pièces régularisés par l’intimé le 19 février 2019 ;
au fond,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance d’Antony le 12 avril 2018 d’Antony en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. Y la somme provisionnelle de 13 175 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées, terme de mars 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
et statuant de nouveau :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il a réglé le mois de novembre 2016 en intégralité, soit un montant de 775 euros ;
— dire qu’en outre, il a réglé la somme de 6 893,17 euros ;
— en conséquence, dire qu’il n’est tenu que de la somme de 5 506,83 euros ;
— donner injonction à M. Y de produire des quittances de loyers pour les mois de décembre 2016 à juillet 2017.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le magistrat désigné par le premier président de la cour a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de M. Y et ses pièces déposées au greffe le 19 février 2019.
Par arrêt contradictoire rendu le 29 août 2019, cette cour a :
— déclaré recevable mais non fondé le déféré formé par M. Y à l’encontre de l’ordonnance susvisée,
— dit irrecevables les conclusions d’intimé et pièces annexes remises au greffe les 19 février et 4 avril 2019,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. Y,
— condamné M. Y aux dépens du déféré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
La cour ayant déjà statué sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de M. Y, la demande aux mêmes fins présentée par M. Z aux termes du dispositif de ses dernières conclusions est sans objet.
En dépit d’un appel visant les dispositions de l’ordonnance le condamnant à titre provisionnel à payer au bailleur une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, M. Z, qui précise avoir quitté les lieux en mai 2018, ne développe aucun moyen, ni argumentation à l’encontre de cette condamnation. L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
- sur la demande de provision du bailleur au titre des loyers et charges impayés :
M. Z critique l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. Y une provision de 13 175 euros au titre des loyers et charges impayés, faisant valoir que sa dette locative ne saurait excéder la somme de 5 506,83 euros.
Il soutient qu’il a procédé à plusieurs versements depuis novembre 2016 qui n’ont pas été déduits du décompte produit par le bailleur devant le premier juge.
Ainsi, M. Z prétend d’une part avoir intégralement réglé le loyer de novembre 2016 d’un montant de 775 euros et présente une quittance de loyer pour en justifier, et d’autre part, avoir déposé, en accord avec M. Y, 8 chèques sur le compte bancaire de celui-ci pour un montant global de 6 893,17 euros entre le 12 juillet 2017 et le 7 janvier 2018.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile applicable à l’espèce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Cette disposition impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation.
En l’espèce, M. Y, à l’origine de la demande de provision, ayant été déclaré irrecevable en ses conclusions d’intimé, il est considéré comme s’étant approprié les motifs de l’ordonnance critiquée pour accueillir sa demande.
Il sera également rappelé qu’en son absence, il ne pourra être fait droit aux demandes de M. Z que si celles-ci apparaissent recevables et bien fondées, au vu de la motivation adoptée par le premier juge.
Après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 15 août 2017 à la suite du non règlement dans le délai de 2 mois des causes du commandement de payer délivré à M. Z le 15 juin 2017 portant sur un montant de 6 200 euros correspondant à sa dette locative arrêtée au mois de juin 2017, le premier juge a condamné ce dernier à payer à son bailleur une provision de 13 175 euros en retenant qu’il 'résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte régulièrement produit par le bailleur que M. Z demeure redevable de la somme de 13 175 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, terme du mois de mars 2018 inclus'.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. Z, il n’appartient pas à l’intimé de rapporter la preuve du non paiement des loyers réclamés. C’est au contraire à l’appelant en application de l’article 1353 précité de présenter des éléments de preuve tendant à établir qu’il s’est libéré de son obligation de payer le loyer pour la période litigieuse.
Pour soutenir que le décompte retenu par le premier juge n’est pas actualisé des sommes qu’il dit avoir réglées, M. Z verse aux débats :
— l’assignation qui lui a été délivrée, avec en annexe le commandement de payer et le décompte arrêté à juin 2017,
— une quittance de loyer pour le mois de novembre 2016,
— le RIB de M. Y,
— l’attestation de M. A confirmant avoir aidé l’appelant à déménager en mai 2018.
Par la production de la quittance de loyer signée par M. Y, M. Z rapporte la preuve suffisante du caractère sérieux de sa contestation concernant le non paiement du loyer et des charges d’un montant de 775 euros pour le mois de novembre 2016.
En revanche, l’appelant ne verse aux débats aucune pièce tendant à établir qu’il a effectivement remis des chèques pour un montant global de 6 893,17 euros sur le compte bancaire du bailleur entre le 12 juillet 2017 et le 7 janvier 2018, la simple production du RIB de ce dernier ne pouvant suffire à constituer un début de preuve desdits paiements et partant, une contestation sérieuse du décompte retenu par le premier juge comme preuve de sa dette locative arrêtée au mois de mars 2018 inclus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dehors du loyer de novembre 2016 pour lequel il existe une contestation sérieuse de l’obligation de paiement de M. Z et qu’il conviendra dès lors de déduire du montant de la provision accordée à M. Y, le surplus de la créance du bailleur a été à bon droit retenu par le premier juge comme établi avec l’évidence requise en référé, au vu du décompte actualisé qui lui a été présenté et en l’absence d’élément produits par M. Z pour démontrer qu’il s’est libéré du paiement d’autres loyers.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives au montant de la provision qu’il conviendra de réduire à un montant non sérieusement contestable de 12 400 euros, au
titre des loyers, indemnités d’occupation et charges locatives dus, le mois de mars 2018 étant inclus.
- sur la demande reconventionnelle de M. Z tendant à la communication de quittances de loyer :
M. Z soutient que M. Y refuse de lui adresser les quittances de loyers correspondant aux mois de décembre 2016 à juillet 2017.
Force est de constater au vu de ce qui précède que l’appelant n’a pas rapporté la preuve du paiement desdits loyers, de sorte qu’il échoue à établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de son bailleur à lui transmettre les quittances de loyer des mois de décembre 2016 à juillet 2017.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante en ses principales demandes, M. Z devra en outre supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 12 avril 2018 en ses dispositions critiquées sauf en celle relative au montant de la provision accordée à M. X-E Y ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. B C Z à payer à M. X-E Y une provision de 12 400 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges locatives dus, le mois de mars 2018 étant inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. B C Z tendant à la communication des quittances de loyer pour les mois de décembre 2016 à juillet 2017 ;
DIT que M. B C Z supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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