Confirmation 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 avr. 2017, n° 16/21275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2016, N° 14/0000382 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 26 AVRIL 2017 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21275
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Octobre 2016 -Président du TGI de PARIS – RG n° 14/0000382
APPELANTE
SCI HALT, société civile inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 512 447 178 00025, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Benoît BOUSSIER substitué à l’audience par Me Aurore LAFAYE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : P0513
INTIMÉS
Madame A B épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée à l’audience de Me Hélène PEIFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1877
Syndicat des copropriétaires du 3-5 AVENUE CHARLES FLOQUET XXX, représenté par son syndic, le CABINET SAINT GERMAIN, SASU inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 539 388 876 00028, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX Représenté par Me Jacqueline AUSSANT et assisté à l’audience de Me Xavier CHEMIN, collaborateur, avocats au barreau de PARIS, toque : E1638
XXX, société civile inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 812 190 114 00015, venant aux droits de la SCI FONCIERE DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me José IBANEZ et assistée à l’audience de Me Lucie DU HAYS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : P0205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
XXX est propriétaire des lots n°1 et 3 dans un immeuble régit par le statut de la copropriété situé 3-XXX à Paris 7e. Elle a entrepris des travaux de renovation de ses lots, notamment la modification de l’aménagement du jardin et la restauration de la clôture du jardin, après en avoir obtenu l’autorisation aux termes de la résolution n°21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2012. Se plaignant de ce que le terrain d’assise des travaux entrepris par la SCI Halt excédait l’autorisation donnée par la copropriété le 4 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires a délivré à la SCI Halt le 20 juin 2014 une sommation de cesser les travaux, puis l’a assigné devant le juge des référés le 10 octobre 2014 pour obtenir sa condamnation à effectuer les travaux de remise en l’état antérieur du jardin. La SCI Foncière du Nord aux droits de laquelle vient la société Floquet Daen, copropriétaire dans le même immeuble, a également assigné la SCI Halt aux mêmes fins et Mme A C épouse X, autre copropriétaire, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 7 novembre 2014 devenue définitive, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
— condamné la SCI Halt :
• en tant que de besoin de cesser les travaux entrepris sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dus la signification de l’ordonnance et ce pendant 30 jours, • à remettre en état les lieux et en particulier le jardin, sous le contrôle de l’expert,
— désigné M. D Z en qualité d’expert, avec une mission type « désordres construction »,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises.
Dans sa note aux parties n° 2 du 9 février 2015 l’expert a souligné l’inadéquation entre sa mission type désordres et la condamnation de la SCI Halt à remettre les lieux en l’état et en particulier le jardin sous le contrôle de l’expert. Il a indiqué aux parties, sauf interprétation différentes de leur part, que sa mission « consistera, pour la remise en état des lieux, à donner un avis sur les moyens et les coûts de cette remise en état et à procéder à un contrôle de bonne fin de cette remise en état ».
Dans sa note aux parties n° 7 du 19 mars 2016, M. Z a validé le devis de remise en état du jardin de la société Avet-Ceronetti du 25 février 2016 d’un montant de 113.401,19 € HT et a autorisé l’exécution des travaux.
Le 7 avril 2016 la SCI Halt a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une contestation de la position adoptée par l’expert dans sa note du 19 mars 2016 en faisant valoir que l’exécution des travaux de remise en état tels que préconisés par l’expert se heurte à des difficultés techniques sérieuses auxquels l’expert n’a pas répondu, en ce que l’expert n’est pas en état d’avoir connaissance de l’existant technique avant travaux et ne peut accepter un devis et une définition de travaux qui ne tiennent pas compte des ouvrages préexistants.
Les autres parties à l’expertise ont soutenu la position de l’expert judiciaire et souligné que la SCI Halt n’ayant pas entrepris les travaux de démolition, il convient d’ordonner toute mesure utile pour l’y contraindre afin que l’expert puisse mener à terme sa mission de bonne fin.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 7 octobre 2016, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté que la demande du syndicat des copropriétaires du 3-XXX, XXX est recevable et s’est déclaré compétent pour la connaître,
— débouté la SCI Halt de sa demande reconventionnelle de modification de la mission aux fins d’extension telle que formulée,
— rappelé que la SCI Halt doit remettre en état les lieux et en particulier le jardin sous le contrôle de l’expert, – enjoint la SCI Halt d’entreprendre les travaux de démolition qui lui avaient été ordonnés par les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Paris,
— à défaut d’exécution, condamné la SCI Halt à une astreinte de 1.000 € par jour de retard, dès la signification de l’ordonnance et ce pendant trente jours,
— dit que la liquidation de l’astreinte est réservée au juge du contrôle des expertises civiles,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
XXX a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 25 octobre 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 mars 2017 par lesquelles la SCI Halt, appelante, invite la cour, au visa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire à :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— rejeter l’ensemble des prétentions et demandes formulées par les intimés à son encontre,
— dire que le juge chargé du contrôle des expertises a manifestement outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la démolition des carneaux de ventilation litigieux,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
— dire que l’expert judiciaire devra strictement exercer sa mission telle qu’impartie par l’ordonnance de référé,
— dire que l’expert judiciaire devra donc rechercher quel était l’état initial du jardin en complétant son état des lieux initial en tenant compte des éléments qu’elle a communiqués notamment concernant l’existence d’un ou de carneaux de ventilation avant la réalisation des travaux,
— enjoindre, en conséquence, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3-XXX de rapporter tous éléments techniques et plans relatifs aux éléments techniques présents dans le jardin tels que découverts en cours d’expertise,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 26 janvier 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 3-XXX, intimé, demande à la cour de :
— dire la SCI Halt irrecevable et mal fondée en son appel, l’en débouter,
— condamner la SCI Halt à payer une amende civile en application de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Halt aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 janvier 2017 par lesquelles la société Floquet Daen, venant aux droits de la société Foncière du Nord, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— déclarer irrecevable et non avenue la demande de la SCI Halt,
— dire que le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la démolition des ouvrages réalisés par la SCI Halt et que sa décision est justifiée au regard des termes de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2014,
— dire qu’il n’y a pas lieu de réformer la mission de l’expert,
— dire que la demande de la SCI Halt est inutile et dilatoire,
— rejeter en tant que mal fondée la demande de la SCI Halt,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de rapporter tous éléments techniques et plans quelconques,
— condamner la SCI Halt aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2017 par lesquelles Mme A B épouse X, intimée, demande à la cour, au visa des articles 150, 167 et suivants du code de procédure civile, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que l’ordonnance entreprise, conformément aux dispositions des articles 150 et 170 du code de procédure civile, ne peut faire l’objet d’un appel immédiat indépendamment de tout jugement au fond,
— constater que le juge chargé du contrôle des expertises a statué sur les difficultés relatives à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2014 et ce dans le cadre des pouvoirs qu’il détient de la loi aux fins de prendre toutes mesures de nature à permettre la poursuite des opérations d’expertise,
— constater qu’il n’a en conséquence d’aucune façon que ce soit outrepassé ses pouvoirs et
encore moins prétendument commis un excès de pouvoir,
— constater enfin qu’aucune violation du principe du contradictoire par le même juge ne saurait être rapportée,
— dire la SCI Halt irrecevable en son appel,
subsidiairement,
— constater que la SCI Halt fonde son appel sur les dispositions de l’article du code de l’organisation judiciaire traitant de la compétence exclusive du juge de l’exécution non saisi et n’ayant pas statué en l’espèce,
— constater que l’injonction sous astreinte participe des pouvoirs du juge du contrôle des expertises qui peut prendre toutes mesures nécessaires à la cessation des difficultés d’exécution de la mesure d’instruction,
— constater que l’injonction sous astreinte énoncée par l’ordonnance entreprise a pour but de mettre fin aux difficultés auxquelles se heurte l’exécution de la mission d’instruction, l’expert ne pouvant contrôler des travaux qui n’ont pas eu lieu,
— dire que la SCI Halt est particulièrement mal fondée et son appel,
— débouter la SCI Halt de ses demandes fins et conclusions,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
au visa des articles L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile,
— rehausser le montant de l’astreinte ordonnée au soutien de l’injonction d’entreprendre les
travaux permettant la poursuite de l’exécution de la mesure d’instruction mise en oeuvre par
l’ordonnance du 7 novembre 2014 à 10.000 € à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
en tout état de cause,
— constater que la stratégie et le comportement procédural de la SCI Halt caractérise un abus
dans le droit d’exercer une action en justice qui en outre, lui cause un préjudice,
— condamner la SCI Halt à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi du fait de l’abus caractérisé de l’appelante dans sa stratégie dilatoire poursuivie pendant plus de deux ans,
— condamner la SCI Halt au versement de l’amende civile de l’article 559 du code de procédure civile, dont le montant est laissé à l’appréciation de la cour,
— condamner la SCI Halt aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l’appel
Mme X soulève l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 170 du code de procédure civile ; Toutefois, la limitation du droit d’appel édicté par cet article n’est pas applicable à l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Halt à payer une astreinte ; l’appel est donc recevable ;
Sur les demandes de la SCI Halt
XXX soutient que le juge chargé du contrôle des expertises a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la démolition des carneaux de ventilation litigieux ;
En réalité, le dispositif de l’ordonnance entreprise ne contient aucune condamnation à démolir les carneaux dont fait référence la SCI Halt ;
L’ordonnance de référé du 7 novembre 2014 a condamné la SCI Halt à remettre en état les lieux et en particulier le jardin, sous le contrôle de l’expert, désigné M. D Z en qualité d’expert, avec une mission type « désordres construction » et dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; la condamnation à remettre le jardin en l’état est donc définitive ;
M. D Z a rappelé dans un courrier du 22 avril 2016 adressé au juge chargé du contrôle des expertises la position qu’il avait indiqué aux parties dans sa note n°2 du 9 février 2015, à savoir que l’ordonnance du 7 novembre 2014 ayant notamment condamné la SCI Halt « à remettre en état les lieux et en particulier le jardin sous le contrôle de l’expert », sa mission pour ce contrôle de remise en état des lieux consistera à donner un avis sur les moyens et les coûts de cette remise en état et de procéder à un contrôle de bonne fin de cette remise en état" et que sa position n’a pas été contesté jusqu’à la remise de son document de synthèse au cours duquel il a sollicité des précisions sur le devis, afin de répondre aux difficultés techniques allégués par la SCI Halt ;
L’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ne fait que rappeler cette condamnation à remettre le jardin en l’état et y ajoute une injonction d’y procéder assortie d’une astreinte en cas de défaut d’exécution ;
L’article 167 du code de procédure civile dispose que « les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution » ;
Bien que le texte de la mission telle que dévolue à M. Z par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2014 ne soit pas des plus adéquat, les parties ont admis la position de l’expert rappelée plus haut selon laquelle sa mission est de contrôler la bonne exécution des travaux de remise en état du jardin ; en ce sens, le refus de la SCI Halt de procéder à cette démolition selon le devis validé par l’expert judiciaire constitue une difficulté d’exécution de la mesure d’instruction qu’il appartient au juge chargé du contrôle des expertises de régler en application de l’article 167 précité ; le présent litige ne concerne donc pas une difficulté relative à un titre exécutoire ou une contestation à l’occasion de l’exécution forcée, ce qui rendrait le juge de l’exécution compétent en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, mais relève de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises ;
L’article L 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » ; le juge chargé du contrôle des expertises a reçu pouvoir du juge des référés pour suivre la mesure d’instruction qui porte, comme il a été dit, sur le contrôle de la bonne exécution des travaux de remise en état du jardin ; il n’a donc pas outrepassé ses pouvoirs en assortissant d’une astreinte la condamnation de la SCI Halt à remettre en état le jardin ;
XXX a invoqué devant l’expert les difficultés techniques qui s’opposeraient à la remise en état ; le 15 janvier 2016, l’expert a répondu sur tous les points techniques concernant les ventilations de chaufferie et a relancé la SCI Halt quant aux suites à donner au devis de démolition et à la mise en oeuvre de ces travaux de démolition, et il a répondait à toutes les difficultés techniques dans ses notes aux parties n° 6 et 7 ; dans cette dernière note n°7 du 19 mars 2016, il a validé le devis de la société Avet-Ceronetti pour 113.401,19 € HT et autorisé l’exécution des travaux ; il n’existe donc plus aucune difficulté à ces travaux de démolition, contrairement à ce que soutient la SCI Halt ;
Les demandes de la SCI Halt de complément de mission d’expertise, à savoir la recherche de l’état initial du jardin assortie d’une injonction à donner au syndicat des copropriétaires d’apporter un certain nombre de documents quant à l’état antérieur du jardin ne sont nullement justifiées puisque d’une part la remise en état ne peut consister qu’à la suppression des ouvrages réalisés par la SCI Halt elle même, d’autre part, il a déjà été dit que l’expert s’est déjà prononcé sur la question de l’état existant de telle sorte qu’il n’existe plus aucune difficulté ; ces demandes doivent donc être rejetées ;
Pour ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, l’ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il soit nécessaire de relever le montant de l’astreinte ;
Sur les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts pour appel abusif
L’appel de la SCI Halt est recevable et, compte tenu des termes inadaptés de la mission donnée à l’expert, cet appel ne peut être considéré comme abusif ; par ailleurs Mme X ne justifie d’aucun préjudice généré par le recours de la SCI Halt ;
Mme X, le syndicat des copropriétaires et la société Floquet Daen doivent être déboutés de leurs demandes de condamnation de la SCI Halt à payer des dommages-intérêts et une amende civile ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
XXX, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du 3-5 avenue Floquet à Paris 7e : 4.000 €,
— à la société Floquet Daen : 3.500 €,
— à Mme A B épouse X : 3.500 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Halt ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Halt aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : – au syndicat des copropriétaires du 3-5 avenue Floquet à Paris 7e : 4.000 €,
— à la société Floquet Daen : 3.500 €,
— à Mme A B épouse X : 3.500 € ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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