Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 24 janv. 2020, n° 17/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SAS ODALYS RESIDENCES, Société SARL TPBAT, Syndicat des copropriétaires RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA 20226 BELGODERE, SA AXA FRANCE IARD, SARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, Société SMABTP, SCI LES HAMEAUX CAPRA SCORSA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 24 JANVIER 2020
(n° /2020 , 38 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00614 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2LO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANTE
Mutuelle M. A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège sis
N°SIRET 477 672 646 00015
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté par Me Ghizlaine SALIH substituant Me Josette CASABIANCA-CROCE, avocat plaidant, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES
M. Et Mme U E (propriétaire de l’appartement N°3)
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme V F (propriétaire de l’appartement N°11)
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
Maître Bernard J Es-qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL TPBAT
[…]
[…]
[…]
Non représenté
Monsieur W D
[…]
[…]
Non représenté
SARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET Es-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SARL TPBAT
75 Rue AA Sabatier
[…]
Non représenté
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la Société TPBAT et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Frédéric DOCEUL, avocat plaidant de la SELAS LGH et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SMABTP Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
N° SIRET : 775 684 764 021 55
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
et représenté par Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
[…] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Nicolas SCHNEIDER, avocat plaidant, du cabinet FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque 65
Représentée par Me BO-BL AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Syndicat des copropriétaires RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA Représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT GESTION, dont le siège social est sis […]
RCS AIX EN PROVENCE N° 331 813 451
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
SAS H RESIDENCES Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
SARL TPBAT en redressement Judiciaire depuis le 31 mai 2016, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
[…]
Non représenté
INTERVENANTS
Monsieur AA K
Monticello
[…]
Non représenté
SAS BEVERAGGI AA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Non représenté
L’ASL CAPRA SCORSA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
SARL G prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AB AC (propriétaires appt N°9)
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme V AD (propriétaires app […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AE AF (propriétaires appt […]
L’Eurydice
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AG AH (propriétaires appt N°16)
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
Madame AI AJ (propriétaire appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AK AL (propriétaires appt […]
[…]
35720 ST BN DE PLESGUEN
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme BT BU BVA(propriétaires […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AM AN (propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
SCI ELECTRA (propriétaire appt n°33) prise en la personne de son représentant légal,
[…] de Madame
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AO AP (propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
L'[…]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
Madame BW BX (propriétaire appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AQ AR (propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AS AT(propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AU AV(propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AW AX(propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AE BZ-CA(propriétaires appt […]
[…]
24390 LA CHAPELLE ST BO
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AY AZ(propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme BO BH BY(propriétaires appt […]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AE BA(propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Et assisté de Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme AG BB(propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
SARL HEOLIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Chez M. BC(propriétaire appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
SCI CLAM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité
Chez M. X(propriétaire appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme BD BE(propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
Madame BF BG(propriétaire appt […]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme BH BI(propriétaires appt […]
Le Guichardais
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme BJ BK(propriétaires appt […]
16 rue V Bernard
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme BL BM (propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
Monsieur J. M. Z(propriétaire appt […]
[…]
27200 SAINT BN D’AUTILS
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme BN L(propriétaires appt […]
16 avenue BO Moulin
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme BO M(propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
M. Et Mme BP N(propriétaires appt […]
[…]
[…]
Représentés par Me BO-V SASSATELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Assisté de Me Estelle NOYER substituant Me BL I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BQ BR, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme BQ BR dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
Lors du prononcé : Madame Cécile IMBAR
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par BQ BR, Présidente de chambre et par Cécile IMBAR Greffière présente
lors du prononcé.
[…] a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris sur la commune de BELGODERE (20226), la construction d’un ensemble immobilier comprenant 119 logements.
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite pour les besoins de l’opération immobilière par la […] auprès de la MAF.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus :
— Madame A, architecte, en charge d’une mission complète de maîtrise-d’oeuvre selon contrat du ler juillet 2004 et assurée auprès de la MAF ;
— la société PRIM & A liée par un contrat d’assistance à madame A pour les missions APD, PRO, ACT, VISA, DBT et B, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société TP BAT, en charge du lot gros 'uvre assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société BEVERAGGI, en charge du lot relatif 'aux tranchées, réseaux humides, caniveaux et bordures’ assurée auprès de la SMABTP,
— Monsieur W D en charge du lot « plomberie-sanitaire '' assuré auprès de la SMABTP ;
— Monsieur AA K en qualité de sous-traitant de la société TP BAT pour le lot « terrassement ».
Les appartements ont été livrés entre le mois d’avril et le mois de juin 2007.
Un syndicat des copropriétaires s’est constitué et assure la gestion et l’administration des 14 bâtiments collectifs ainsi que du bâtiment individuel dénommé Bâtiment Accueil. Une association syndicale libre s’est également constituée pour la gestion des voies et espaces verts.
Par acte sous seing prive du 11 mars 2005 modifié par avenant, la […] s’est engagée à réserver 85 logements aux 'ns d’exploitation commerciale par la société H en une résidence de tourisme, avec livraison de l’ensemble le 31 mars 2007 pour une mise à disposition au ler avril 2007.
Par assignation en date du 16 janvier 2008, la société H puis la société G en qualité de gestionnaire de la résidence, par intervention volontaire, ont sollicité la désignation d’un expert aux fins d’évaluer le préjudice économique lié au retard dans l’exécution des travaux et de décrire les désordres et malfaçons affectant la résidence en cause.
Par arrêt du 30 juillet 2008, la cour d’ appel de Bastia a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur C en qualité d’expert.
La mission de 1'expert a été étendue par ordonnances des 18 février 2009, 24 juin 2009 et 10 février 2010.
Le rapport a-été déposé le 21 mai 2012.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA '', 1'ASL « CAPRA SCORSA '', la société H RESIDENCES et la société G ont assigné, par exploits d’huissier des 26 et 29 novembre 2012 la SCI LES HAMEAUX CAPRA
SCORSA et la MAF devant le tribunal de grande instance de Paris aux 'ns d’obtenir réparation des préjudices subis.
Suivant exploits des 17 et 22 mai 2013, la MAF a assigné la SARL TP BAT et son assureur AXA, les sociétés BEVERAGGI, PRIM & A, Monsieur D et leur assureur SMABTP aux 'ns de les voir la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance du 11 juillet 2014 du juge de la mise en état, l’assignation du 26 novembre 2012 a été déclarée nulle s’agissant des demandes formées par l’ASL.
Par exploit d’huissier du 8 septembre 2014, l’ASL « CAPRA SCORSA '', a, à nouveau, assigné la […] et la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
Par jugement en date du 7 octobre 2016, le tribunal a statué en ces termes :
1] Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
1.a) Sur l’obligation à la dette
DÉCLARE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA » irrecevable à agir en réparation des désordres affectant uniquement des parties privatives et dont les causes proviennent de parties privatives ;
DECLARE forclose 1'action en garantie des vices apparents formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA » et par l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires à l’encontre de la […] ;
REJETTE les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées à l’encontre des demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA » et de l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires ;
DIT que la responsabilité de la […] est engagée à1'égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES «RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA» et de l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires au titre des désordres affectant les appartements 3 et 11, les terrasses des appartements 9 et 16 ainsi que la piscine sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
DIT que le préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA » et de l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires occasionné par les dommages résultant des désordres décennaux s’élève à la somme de 60.190,72 euros répartie de la manière suivante :
— 34.205,72 euros au titre de la reprise de la piscine et du mur de soutènement ;
-13.885 euros au titre des travaux réparatoires du vide sanitaire et embellissements des appartements 3 et 11 ;
— 7.100 euros au titre de la réfection des terrasses des appartements 9 et 16 ;
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif au désordre affectant la piscine ;
DIT que la MAF assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur doit sa garantie pour l’ensemble des désordres décennaux à 1'exclusion de la piscine ;
DIT que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont 'xés aux termes des conditions particulières des polices souscrites,
CONDAMNE in solidum la […] et la MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA '' et à l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires la somme de 20.985 euros au titre des préjudices subis consécutifs aux désordres décennaux affectant la résidence de tourisme à 1'exc1usion de la piscine ;
CONDAMNE la […] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIEITAIRES «RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA '' et à l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires la somme de 39.205,72 euros au titre des préjudices subis consécutifs au désordre décennal affectant la piscine ;
DIT que les sommes visant à la réparation du préjudice matériel (34.205,72 euros HT) seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront indexées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, le 21 mai 2012 et celle du présent jugement.
DIT que les sommes hors taxes seront augmentées de la TVA applicable au jour du paiement ;
DEBOUTE les copropriétaires intervenants volontaires de leurs demandes fondées sur des vices cachés non décennaux affectant exclusivement les parties privatives et formées à l’encontre de la […] ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA '' de ses demandes fondées sur des vices cachés non décennaux formées à l’encontre de la […] ;
1.11) Sur la contribution à la dette et les appels en garantie :
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de 1'appel en garantie formé par la MAF ;
DIT que la société TP BAT doit voir sa responsabilité engagée en raison des désordres décennaux affectant les terrasses 9 et 16 ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société TP BAT doit sa garantie dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont 'xés aux termes des conditions particulières de la police souscrite ;
CONDAMNE la société TP BAT et la société AXA FRANCE IARD à garantir la MAF et la […] des condamnations prononcées à leur encontre relatives aux désordres décennaux affectant les terrasses des appartements 9 et 16 s’élevant en l’espèce à la somme principale de 7.100 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires notamment de leurs demandes formées à l’encontre de la société PRIM & A, madame A et leur assureur la MAF ;
2] Sur les demandes des sociétés H et G :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL G ;
CONDAMNE in solidum la […] et la MAF à payer à la SAS H la somme de 49.337,63 euros au titre du préjudice d’exploitation résultant des désordres décennaux affectant les appartements 3 et 11 en application de la convention du 11 mars 2005 modi’ée par les avenants des ler septembre et 11 octobre 2005 ;
3] Sur les demandes accessoires :
CONDAMNE in solidum la […] et la MAF à payer aux syndicats des copropriétaires «RESIDENCES HAMEAU CAPRA SCORSA'', aux copropriétaires intervenants volontaires et à la société H la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la […] et la MAF aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE 1'exécution provisoire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au béné’ce des dispositions de1'article 699 du code de procédure civile.
La MAF a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2017.
Vu ses conclusions n°2 en date du 19 décembre 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 7 octobre 2016, par le TGI de PARIS,
Déclarer l’appel de la MAF recevable et fondé,
En conséquence,
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil,
Vu les contrats d’assurances responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur (CNR) et dommages- ouvrage N° 582707C souscrits par la […] , auprès de la MAF,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur C du 21 mai 2012,
Vu les appels incidents d’AXA, de la SMABTP, de la SCI CAPRA SCORSA, du syndicat des copropriétaires Résidence CAPRA SCORSA, des époux E et F de la société H, et les interventions volontaires de 29 propriétaires, de la société G ainsi que de l’ASL CAPRA SCORSA.
Sous réserve de la recevabilité des appels incidents du syndicat des copropriétaires Résidence CAPRA SCORSA, des époux E et F, de la société H, et des interventions volontaires de 29 propriétaires, de la société G ainsi que de l’ASL CAPRA SCORSA :
Con’rmer le jugement. en ce qu’il :
A déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir en réparation des désordres affectant uniquement des parties privatives et dont les causes proviennent des parties privatives ;
A déclaré forclose l’action en garantie des vices apparents formée par le syndicat des copropriétaires et par l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires à l’encontre de la SCI Hameaux Capra Scorsa ;
A dit que la responsabilité de la SCI Hameaux Capra Scorsa est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires et de l’ensemble des copropriétaires intervenant volontairement au titre des désordres affectant les appartements 3 et 11, les terrasses des appartements 9 et 16, ainsi que la piscine sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
A dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires et de l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires occasionné par les dommages résultant des désordres décennaux s’élève à la somme de 60.187,00 €, répartie de la manière suivante :
-34.205,72 euros au titre de la reprise de la piscine et du mur de soutènement ;
-13.885 euros au titre des travaux réparatoires du sanitaire et embellissements des appartements 3 et 11 ;
— 7.100 euros au titre de la réfection des terrasses des appartements 9 et 16 ;
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif aux désordres affectant la piscine ;
A dit que la MAF assureur dommages- ouvrage et constructeur non réalisateur doit sa garantie pour l’ensemble des désordres décennaux à l’exclusion de la piscine ;
A dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont 'xés aux termes des conditions particulières des polices souscrites ;
A condamné in solidum la SCI Hameaux Capra Scorsa et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires et à l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires la somme de 20.980 euros au titre des préjudices subis consécutifs aux désordres décennaux affectant la résidence de tourisme à l’exclusion de la piscine ;
A condamné la SCI Hameaux Capra Scorsa à payer au syndicat des copropriétaires et à l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires la somme de la somme de (34.205,72 euros HT et 5.000 euros) au titre des préjudices matériels et immatériels subis en raison des désordres décennaux affectant la piscine et ses annexes ;
A dit que les sommes hors-taxes seront augmentées, de la TVA applicable au jour du paiement ;
A débouté les copropriétaires intervenants volontaires de leurs demandes fondées sur des vices cachés non décennaux affectant exclusivement les parties privatives et formées à l’encontre de la […] ;
A débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA » de ses demandes fondées sur des vices cachés non décennaux formées à l’encontre de la […] ;
A rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société AXA France Iard à l’encontre de l’appel en garantie formé par la MAF.
A dit que la société TP BAT doit voir sa responsabilité engagée en raison des désordres décennaux affectant les terrasses 9 et 16 ;
A dit que la société AXA France Iard en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société TP
BAT doit sa garantie dans les termes et les limites de la police souscrite laquelle prévoit l’application des franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont 'xés aux termes des conditions particulières de la police souscrite.
A condamné la société AXA France IARD assureur TPBAT à garantir la MAF et la SCI les hameaux Capra Scorsa des condamnations prononcées à leur rencontre relatives aux désordres décennaux affectant les terrasses des appartements 9 et 16 s’élevant à 7.100 €.
A débouté les parties de leurs demandes notamment celles formulées à l’encontre de Madame A et son assureur la MAF, non appelées en cause devant le tribunal ;
A déclaré irrecevables les demandes de la société G ;
A condamné in solidum la SCI les hameaux Capra Scorsa et la MAF à payer à la SAS H la somme de 47.337,63 euros au titre du préjudice d’exploitation résultant des désordres décennaux affectant les appartements 3 et 11 en application de la convention du 11 mars 2005 modi’ée par les avenants des 1ers septembre et 11 octobre 2005 ;
A dit que la garantie de la MAF ne s’appliquera pas pour les désordres décennaux affectant la piscine et ses annexes, en raison de l’absence de déclaration de cet ouvrage.
In’rmer le jugement concernant les désordres décennaux affectant les lots 3 et 11 et le préjudice immatériel consécutif.
Rejeter les nullités et 'ns de non-recevoir opposées par AXA,
Déclarer la SARL TP BAT et M. W D solidairement responsables des désordres décennaux affectant le vide sanitaire des appartements 3 et 11, évalués à 13.885 euros, et du préjudice immatériel lie aux désordres décennaux, évalué à 49.337,63 euros, par application de l’article 1792 du code civil,
Accueillir l’action directe de la MAF à l’égard d’Axa France Iard, assureur TP BAT,
En conséquence,
Condamner in solidum, AXA FRANCE IARD assureur TP BAT, M. W D, et la SMABTP à garantir la MAF, du montant des condamnations réglées au titre des désordres décennaux affectant les terrasses des appartements 9 et 16, au titre des désordres décennaux affectant les lots 3 et 11,et le préjudice immatériel lié a ces désordres décennaux, ainsi qu’aux frais irrépetibles, frais d’expertise, intérêts, soit au total la somme de 114.967,51 €, se décomposant ainsi :
* 65.614,91 € versée au béné’ce du SDC :
— 20.985 € hors-taxes (13.885€ pour les lots 3 et 11 + 7.100 € pour les appartements 9 et 16)
— 20.985 € hors-taxes * 10 % (TVA) = 23.083,50€
— indexation en fonction de l’indice BT 01 (23.083,50/105,07) * 104,5 = 22.821,43€TTC
— intérêts au taux légal 22.821,43 + 31,84€ = 22.853,27€ TTC
— article 700 : 20.000 €
— frais d’expertise suivant ordonnance de taxe du 31 mai 2012 : 22.761,64 € TTC
* 47.874,32 € au titre du préjudice immatériel, versée à la société H :
° déduction de la franchise : 49,337,63 € -1.530 € = 47.807,63€
° intérêts au taux légal: 47.807,63 + 66,69€ = 47.834, 32 €
*1.478.28€ au titre des frais d’huissier
Constater que la MAF a procédé au règlement de cette somme, en exécution du jugement rendu le 7 octobre 2016 par le TGI de Paris, assorti de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause.
Limiter la garantie de la MAF assureur CNR et dommages-ouvrage, aux désordres de nature décennale, et au préjudice immatériel consécutif aux désordres de nature décennale, dans la limite des garanties contractuelles, à l’exclusion des désordres décennaux affectant la piscine et ses annexes, et le préjudice immatériel en découlant, ouvrages non assurés et non garantis par les contrats CNR et DO souscrits auprès de la MAF
Subsidiairement, faire application de la règle proportionnelle
*Dans le contrat DO
Constater, dire et juger que la […] n’a pas déclaré à la MAF, assureur dommages- ouvrage, les éléments et documents de 'n de travaux et particulièrement, le cout dé’nitif de l’ouvrage, tous les procès-verbaux de réception, le rapport dé’nitif du bureau de contrôle, la liste dé’nitive de tous les participants chantiers, 16 attestations d’assurance décennale des entreprises.
Dire et juger que la MAF est fondée à appliquer la règle proportionnelle prévue à l’article 5.22 alinéa 2 des conditions générales du contrat dommages- ouvrage.
En conséquence, dire et juger qu’un taux de réduction de 15,27 % s’appliquera sur le montant de l’indemnité due par la MAF au titre des travaux en réparation des désordres de nature décennale.
*Dans le contrat CNR
Constater, dire et juger que la […] n’a pas transmis le décompte général définitif complet sur l’opération immobilière à la MAF assureur CNR, justi’ant l’application d’une règle proportionnelle de 66,667%, en vertu de l’article 5.22 alinéa 2 des conditions générales du contrat CNR.
Débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et en tout état de cause les réduire de manière notable.
Les débouter de toutes autres 'ns et demandes.
Statuer ce que de droit sur les dépens mais en toute hypothèse,
Condamner AXA FRANCE IARD, M. W D, et la SMABTP à garantir la MAF des condamnations relatives aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires en date du 29 mai 2017 par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 1134, 1147, 1197s dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016, Vu les articles 1642, 1646-1, 1792, du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise du 21 mai 2012,
Vu les pièces produites aux débats,
LES DECLARER recevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER toutes les condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 2016 ;
REFORMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 2016 sur les demandes des concluants non accueillies et statuant à nouveau, conformément aux demandes formées en première instance pour une meilleure compréhension du litige :
1) Sur l’existence de désordres
CONSTATER que les parties communes de la copropriété, et les biens communs ou équipements collectifs inclus dans le périmètre de l’ASL, sont affectés de nombreux désordres et malfaçons les rendant impropres à leur destination ;
CONSTATER que certains appartements de la copropriété sont affectés de nombreux désordres et malfaçons trouvant leur source dans des parties communes, qui les rendent impropres à leur destination ;
DECLARER la […] et la MAF, en qualité d’assureur, dommages-ouvrage, et de la garantie décennale du vendeur de l’immeuble à construire, tenues de réparer solidairement les divers désordres affectant l’ensemble immobilier, et les préjudices en découlant, notamment au titre des garanties pour dommages immatériels ;
DIRE ET JUGER que les désordres invoqués relèvent dans leur intégralité de la garantie décennale et sont couverts par la police d’assurance ad-hoc souscrite par la […] auprès de la MAF ;
En tout état de cause, condamner la […] à indemniser l’ensemble des défauts de conformité et préjudices en découlant sur le fondement de l’article 1134 du Code civil (cass. 3 ème 4.11.2010 : 09/70235).
2) Au titre des désordres constructifs affectant la voirie et la piscine :
Donner acte au syndicat des copropriétaires et à l’ASL de ce qu’ils se constituent créanciers solidaires du droit à réparation et indemnisation des désordres constructifs (2 devis BATIMORU 22.766,40 € + 24.255,72 € + devis CANIONI n°06 : 9.950 €), et des préjudices en découlant, pour ce qui concerne les parties communes de la copropriété que sont notamment les passages, voies de circulation, trottoir, … tous leurs aménagements, équipement et accessoires. ….les parkings communs, la piscine avec sa plage, et ses éléments, aménagements et accessoires.. et tous les biens concernés inclus dans le périmètres de l’ASL selon ses statuts ;
CONDAMNER solidairement la […], et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer au syndicat des copropriétaires LES
HAMEAUX DE CAPRA SCORSA solidairement avec l'[…], la somme de :
— 22.766,40 € au titre des travaux de remise en état portant sur la voirie (2 devis BATIMORU) ;
— 34.205,72 € au titre des travaux de remise en état portant sur la piscine et son mur de soutènement (24.255,72 € + devis CANIONI n°06 : 9.950 €),
Ces sommes sont à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT01 entre mars 2010 (814,3), époque des devis validés par l’expert, et le jour du paiement effectif ;
En tout état de cause, condamner la […] à indemniser l’ensemble des désordres constructifs et préjudices en découlant sur le fondement de l’article 1134 du Code civil (cass. 3 ème 4.11.2010 : 09/70235) ;
3) Au titre des autres désordres constructifs (affectant les autres parties communes ou les appartements mais trouvant leur origine dans des parties communes) :
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires :
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires est parfaitement recevable à agir au titre des désordres affectant les parties communes,
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires est également recevable à agir pour les désordres affectant les appartements, trouvant leur origine dans des parties communes ;
CONSTATER en tant que de besoin, que tous les copropriétaires concernés par les désordres objet de la présente procédure interviennent volontairement et se constituent créanciers solidaires entre eux, et avec le syndicat des copropriétaires,
DIRE ET JUGER que les copropriétaires, constitués solidaires entre eux, et avec le syndicat des copropriétaires, sont recevables à agir en réparation des désordres et dommages subis dans les appartements (Devis CANIONI n° 03, 04 et 05 : 29.039,00 €- 11.600,00 € – 12.740,00 €) ;
Sur la recevabilité de l’action des copropriétaires, intervenants volontaires :
DIRE ET JUGER que les copropriétaires justifient tous de leurs titres de propriété et qu’ils ont donc bien intérêt et qualité à agir ;
Sur le fond :
CONDAMNER solidairement la […], et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants, créanciers solidaires, les sommes suivantes :
53.379,00 € au titre des travaux de remise en état portant sur les appartements (Devis CANIONI n° 03, 04 et 05 : 29.039,00 €- 11.600,00 € – 12.740,00 €), somme à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT01 entre mars 2010 (814,3), époque des devis validés par l’expert, et le jour du paiement effectif :
Subsidiairement pour le cas où la Cour refuserait de considérer que les désordres subis par les appartements trouvent leur source dans des parties communes et, partant, estimerait que le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à être indemnisé à ce titre, il conviendra alors d’opérer une ventilation de la somme de 53.739 €,
CONDAMNER solidairement la […], et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer au syndicat des copropriétaires la somme de : 17.890 € au titre des travaux de remise en état portant sur des parties communes autres que la voirie et la piscine (devis CANIONI n°03, partiellement), somme à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT01 entre mars 2010 (814,3), époque des devis validés par l’expert, et le jour du paiement effectif ;
CONDAMNER solidairement la […], et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer aux copropriétaires intervenants à la procédure, solidairement entre eux, la somme de :
35.489 € au titre des travaux de remise en état portant sur les appartements (11.149 € + 11.600 € + 12.740 € : devis CANIONI n°03, partiellement + devis CANIONI n°04 + devis CANIONI n°5), somme à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT01 entre mars 2010 (814,3), époque des devis validés par l’expert, et le jour du paiement effectif ;
En tout état de cause, condamner la […] à indemniser l’ensemble des désordres constructifs et préjudices en découlant sur le fondement de l’article 1134 du Code civil (Cass. 3 ème 4.11.2010 : 09/70235) ;
Au titre du préjudice de jouissance :
CONDAMNER solidairement la […], et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer au syndicat des copropriétaires LES HAMEAUX DE CAPRA SCORSA créancier solidaire des copropriétaires concernés (et s’engageant le cas échéant à répartir utilement les sommes allouées), la somme de 25.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Subsidiairement, condamner la […] seule à payer cette somme
Au titre des désordres subis par les exploitants H et G :
CONDAMNER solidairement la […], et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer à H et G, créanciers solidaires, les sommes suivantes :
— 13.353,00 € au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’eau provoquée par une fuite du réseau, supporté en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
— 1.980,63 € TTC à titre de remboursement des frais d’huissier engagés par elles, supportés en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
— 54.262,87 € TTC au titre du préjudice d’exploitation subi par elles concernant les appartements 3 et 11, demeurés inexploitables de 2007 à 2009 du fait des désordres les affectant, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
— 15.000 € d’indemnité en réparation du préjudice commercial et d’image en relation avec les désordres ;
Subsidiairement, condamner la […] seule à payer cette somme ;
Au titre de l’inexécution de la convention du 11 mars 2005 et de ses avenants :
CONDAMNER la […], à payer H (1134 CC) et G (1382 CC), créanciers solidaires les sommes suivantes :
— 17.234,15 € TTC au titre du préjudice subi par elles lié aux dédommagements des clients en raison du retard dans la livraison de la résidence de tourisme, supportés en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
— 3.408,60 € TTC au titre du préjudice lié au traitement administratif et financier des 95 réclamations clients, supportés en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
— 16.840,37 € TTC au titre de la perte des loyers subie par elles du fait du retard de la livraison de la résidence, supportée en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
— 16.864,20 € TTC au titre des dédommagements des entreprises, supportés en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
— 15.000 € d’indemnité en réparation du préjudice commercial et d’image en relation avec les désordres ;
SUBSIDIAIREMENT : SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SCI
DIRE ET JUGER que les désordres qui ne seraient pas indemnisés au titre de la garantie décennale ou de l’assurance DO devront l’être sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SCI HAMEAUX CAPRA SCORSA,
CONDAMNER par conséquent la SCI à réparer les désordres et leurs conséquences par application des articles 1134 et 1147 du Code civil,
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les deux défenderesses, la SCI HAMEAUX DE CAPRA SCORSA et la MAF, à payer chaque demandeur qu’est le syndicat de copropriétaires, l’ASL, H, et G, la somme de 8.000,00 €, et à chaque copropriétaire intervenant la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les deux défenderesses, la SCI HAMEAUX DE CAPRA SCORSA et la MAF, aux entiers dépens dont les frais d’expertise de 22.761,64 €, l’ensemble des coûts des constats d’huissiers, assignations et signification, avec distraction au profit de Me I pour ses frais et émoluments (art 699 CPC).
Vu les conclusions de la SCI HAMEAUX CAPRA SCORSA en date du 27 juillet 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1792-6 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du CPC,
Vu les dispositions des articles L 241-1 et L 124-3 du code des assurances,
Sur la confirmation partielle du jugement entrepris,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DECLARÉ le syndicat des copropriétaires de la Résidence HAMEAUX CAPRA SCORSA irrecevable à agir en réparation des désordres affectant les parties privatives et dont les causes proviennent de parties privatives,
— DECLARÉ forclose l’action en garantie des vices apparents formée par le syndicat des copropriétaires Résidence HAMEAUX CAPRA SCORSA et par l’ensemble des copropriétaires, intervenants volontaires à l’encontre de la […].
— DEBOUTÉ les copropriétaires de leurs demandes fondées sur les vices cachés non décennaux affectant exclusivement les parties privatives et formées à l’encontre de la […].
— DEBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur des vices cachés non décennaux formés à l’encontre de la SCI LES HAMEAU CAPRA SCORSA.
— DECLARÉ irrecevables les demandes formées par la Société G.
— DIT ET JUGÉ que la […] est recevable et fondée à exercer un recours en garantie à l’encontre de son assureur décennale, la MAF.
DIRE ET JUGER qu’aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mars 2017, la MAF appelante a renoncé à se prévaloir à la réduction proportionnelle fondée sur les dispositions de l’article L.113-9 du Code des Assurances, et en toutes hypothèses,
DEBOUTER la MAF de ses demandes s’agissant de l’application de la règle de réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du Code des assurances.
Sur l’appel incident de la […] :
RECEVOIR la […] en son appel incident.
REFORMER le jugement pour le surplus.
DIRE et JUGER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ASL et des copropriétaires pris à titre individuel ainsi que des sociétés H et G au titre des vices apparents lors de la livraison intervenue entre le mois d’avril et le mois de juin 2007 et ce par application combinée des articles 1642-1 et 1648 du code civil, les demandes étant irrecevables comme forcloses.
DIRE et JUGER que les vices apparents sont les désordres liés à l’absence de faïence sur la paroi donnant sur la plaque de cuisson appartement n°10, l’absence de trappe de visite dans les appartements, l’affaissement du revêtement de sol des parties communes en enrobé, des défauts de préparation du plafond au niveau du jointement des plaques appartement n°52, l’absence de plinthes céramique dans l’appartement n°67, la présence de traces d’humidité sur les parois de la terrasse de l’appartement n°3, l’absence de mise en place de séparation bois au niveau des terrasses des appartements 3 et 67, des phénomènes de fissurations verticales au niveau du mur de la piscine.
DIRE et JUGER que le seul désordre relevant de la garantie décennale est constitué par les
remontées d’humidité dans les appartements 3 et 11.
CONSTATER que le coût des travaux de réparation s’établit à la somme de 11.256,40 € HT.
CONDAMNER la MAF tant en qualité d’assureur de la […] qu’en sa qualité d’assureur de Madame A à relever et garantir la […], sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ou 1147 du même code (concernant le contrat souscrit par Madame A) qui pourrait être prononcée à son encontre, qu’il s’agisse de dommages matériels ou immatériels ainsi que des préjudices invoqués par les sociétés H et G.
DEBOUTER les Sociétés H et G de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la […] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et sur l’absence de faute caractérisée de la […] de nature à lui imputer la responsabilité des désordres ne relevant pas de la garantie légale.
DIRE et JUGER irrecevables et en toute hypothèse DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, intervenants volontaires, de leurs demandes en réparation de préjudices de jouissance et plus généralement les débouter de touts leurs demandes.
DEBOUTER les sociétés H et G de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la […].
DIRE ET JUGER irrecevables et, en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontaires de leurs demandes en réparation de préjudices de jouissance et, plus généralement, les débouter de toutes leurs demandes.
Très subsidiairement, et si par extraordinaire une quelque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Société LES HAMEAUX CAPRA SCORSA :
DIRE et JUGER Madame A, la société TP BAT et la société BEVERAGGI à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du même code, responsables des désordres objectivés par l’expert.
Dans ces conditions,
CONDAMNER in solidum Madame A et la MAF à relever et garantir que ce soit sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou 1147 du même code, la […] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, qu’il s’agisse de dommages matériels ou immatériels ainsi que des préjudices invoqués par les sociétés H et G.
CONDAMNER in solidum la Compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur de la Société TP BAT à relever et garantir la société LES HAMEAUX CAPRA SCORSA au titre des dommages matériels imputables à la société TP BAT soit à hauteur de la somme de 85.788,00 € en principal outre indexation et intérêt au taux légal.
CONDAMNER in solidum la Compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur de la Société TP BAT à relever et garantir la […] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels et préjudices consécutifs invoqués par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenant ainsi que les Sociétés G et H.
DIRE et JUGER la société BEVERAGGI responsable de l’affaissement des enrobés extérieurs.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société BEVERAGGI et son assureur la SMABTP à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement la société BEVERAGGI seule sur le fondement de l’article 1147 du même code, à relever et garantir la société LES HAMEAUX CAPRA SCORSA à hauteur de la somme de 21.080,00 € HT en principal majoré de la TVA au titre des dommages matériels outre l’intégralité des dommages immatériels invoqués par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenant ainsi que les Sociétés G et H.
En tout état de cause,
CONDAMNER à titre principal le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAUX CAPRA SCORSA, l’ASL CAPRA SCORSA, les sociétés H et G in solidum à payer à la […] la somme de 7.000,00 € en application de l’article 700 du CPC et subsidiairement in solidum la MAF, la compagnie d’assurances AXA France IARD, la société BEVERAGGI et la SMABTP au paiement de la même somme sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître BO-BL AUTIER, avocat sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions de la SMABTP, assureur de la société PRIM & A prestataire de services, de M. D et de la société BEVERAGGI en date du 19 juillet 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A défaut,
Vu la déclaration d’appel de la MAF,
Vu les articles 551 et 909 et suivants du CPC,
Dire et juger irrecevable l’appel incident formé suivant conclusions du 26 mai 2017 par la […] à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS BEVERAGGI,
Vu les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire qui conformément à la mission confiée ne fournit pas les éléments permettant de statuer sur l’imputabilité des désordres encourus par chacun des intervenants à l’acte de construire,
Dire et juger que la MAF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les désordres affectant les appartements 3 et 11 sont en relation avec la sphère d’intervention de M. D et donc imputable à ce dernier,
Débouter la MAF de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SMABTP,
Subsidiairement, au visa de l’article 1382 du code civil et des conclusions expertales sur la cause des dommages provenant du vide sanitaire et affectant les appartements 3 et 11, condamner AXA assureur décennal de TP BAT à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre desdits désordres,
Débouter la […] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS BEVERAGGI dont la responsabilité dans les dommages affectant l’enrobé n’est pas établie,
Vu l’art 36 du contrat d’assurance de Mr D sur l’exclusion de garantie,
Vu l’inopposabilité à la SMABTP de la convention conclue entre la SCI HAMEAUX CAPRA SCORSA et H,
Débouter la MAF de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SMABTP concernant le préjudice immatériel consécutif aux désordres affectant les appartements 3 et 11, évalué en application de cette convention,
Faire application des franchises contractuelles prévues aux contrats d’assurance,
Condamner la MAF à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la MAF et tout succombant aux dépens.
Vu les conclusions en date du 18 juillet 2017 de la société AXA, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TPBAT selon police « multi-garanties entreprise de construction » n°0000002368798104 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1382 et 1792 et suivants ;
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 31, 32, 122, 699 et 700 ;
Vu le Code des assurances et notamment son article L. 121-12 ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur BS C du 21 mai 2012 ;
— LA DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la société TP BAT et/ou son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
En conséquence :
A titre principal et in limine litis, sur les nullités et fins de non-recevoir,
' Sur la nullité pour défaut de fondement de l’appel en garantie,
— DIRE ET JUGER que l’appel en garantie formé par la MAF à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT, est au seul visa de l’assignation en date du 26 novembre 2012 ;
— CONSTATER que l’assignation en date du 26 novembre 2012 a été déclarée nulle par ordonnance
en date du 11 juillet 2014 du juge de la mise en état près le Tribunal de grande instance de PARIS ;
— EN DEDUIRE que l’appel en garantie formé par la MAF au visa de l’assignation en date du 26 novembre 2012 est dépourvu d’objet ;
— PRONONCER en conséquence la nullité de l’assignation délivrée à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 07 octobre 2016 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions d’appel en garantie de la MAF à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
' Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir de la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ;
— DIRE ET JUGER que la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, ne justifie pas d’un quelconque règlement au titre des indemnités d’assurances dommages-ouvrage ou constructeur non réalisateur ;
— DIRE ET JUGER que la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, n’est pas subrogée dans les droits des demandeurs à l’encontre des différents locateurs d’ouvrage ;
— CONSTATER que les différents demandeurs ne formulent aucune demande à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
— EN DEDUIRE que la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, est dépourvue d’intérêt donnant qualité pour agir ;
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 07 octobre 2016 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
A titre subsidiaire sur l’absence de réception et sur la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT
— DIRE ET JUGER que les ouvrages n’ont pas été réceptionnés de manière expresse ;
— CONSTATER que l’expert judiciaire relève également l’absence de réception expresse des ouvrages litigieux ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas eu réception tacite des ouvrages ;
— EN DEDUIRE l’absence de réception des ouvrages litigieux ;
— DIRE ET JUGER que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ne saurait être mobilisée, du fait de l’absence de réception des ouvrages ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 07 octobre 2016 en ce qu’il a prononcé la réception tacite des ouvrages à la date du 1er juin 2007 ;
— DIRE ET JUGER que la MAF ne saurait se contredire au détriment de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT, sauf à porter atteinte au principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
— PRONONCER en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
A titre très subsidiaire, sur la carence de la MAF dans l’administration de la charge de la preuve des imputabilités,
— DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire, conformément aux termes de sa mission, n’avait pas à se prononcer sur les imputabilités ;
— DIRE ET JUGER que la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, n’administre pas la charge de la preuve qui lui incombe de l’imputabilité des désordres à la société TP BAT ;
— DIRE ET JUGER que la MAF n’établit pas que les désordres allégués étaient en relation avec la sphère d’intervention de la société TP BAT ;
— EN CONCLURE à la défaillance de la MAF dans l’administration de la charge de la preuve ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 07 octobre 2016 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société TP BAT et, par voie de conséquence, l’absence de mobilisation de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TP BAT ;
— PRONONCER en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la société TP BAT et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
A titre plus subsidiaire, sur les préjudices allégués :
— DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire a distingué les différents désordres dans son rapport d’expertise judiciaire ;
— REJETER en conséquence toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société TP BAT et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— DIRE ET JUGER que la société TP BAT n’est nullement responsable des désordres relatifs au vide sanitaire et aux embellissements ;
— DIRE ET JUGER que la société TP BAT n’est nullement responsable du lot « terrassements », ce dernier ayant été sous-traité à Monsieur AA K ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 07 octobre 2016 en ce qu’il a mobilisé la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
— REJETER en conséquence toute demande d’appel en garantie formé par la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, au titre des travaux d’embellissement ;
A titre particulièrement subsidiaire, sur les appels en garantie
— DIRE ET JUGER que Monsieur AA K est intervenue en qualité d’entreprise de terrassement, en sous-traitance de la société TP BAT ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur AA K sera tenue de relever et garantir indemne la société TP BAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, dès lors que les seuls désordres susceptibles d’impliquer la société TP BAT prise en sa qualité de titulaire du lot « gros 'uvre » sont consécutifs aux travaux réalisés par Monsieur AA K ;
A titre infiniment subsidiaire, sur l’application des limites de garantie applicables, – DIRE ET JUGER qu’il soit fait application de la police Multigaranties Techniciens de construction n°0000002368798104 dans la limite des garanties applicables ;
— DIRE ET JUGER que les plafond de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société TP BAT et aux tiers ;
— DIRE ET JUGER que la société TP BAT conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01 ;
En tout état de cause :
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au Barreau de PARIS et aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La MAF a fait signifier sa déclaration d’appel :
— le 13 février 2017 à Maître J es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL TPBAT ( « à personne habilité ») : les conclusions de la MAF lui ont été signifiées le 7 avril 2017
— le 14 février 2017 à la SARL TPBAT ( « à personne ») et les conclusions le 3 avril 2017,
— le 14 février 2017 à M. D, « à personne »,
— le 2 mars 2017 à la SELARL DE SAINT RAPT et BERTHOLET es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL TPBAT ( « à personne habilitée ») : les conclusions de la MAF lui ont été
signifiées le 31 mars 2017 ;
La société AXA FRANCE IARD a signifié ses conclusions :
— le 22 mai 2017 à M. D ( en l’étude),
— le 19 mai 2017 à maître J ( « à personne)
— le 22 mai 2017 à la SARL TPBAT ( procès-verbal de difficultés) ,
— le 30 mai 2017 à a SARL DE SAINT RAPT et BERTHOLET,( « à personne habilitée »)
— le 24 mai 2017 à M. K ( à domicile).
La SMABTP a signifié ses conclusions :
— le 7 juin 2017 à la SARL DE SAINT RAPT et BERTHOLET ( « à personne habilitée »)
— le 2 juin 2017 à maître J,
Le syndicat des copropriétaires et autres demandeurs ont signifié leurs conclusions :
— le 27 juin 2017 à M. D à personne présente au domicile,
— le 27 juin 2017 à maître J es-qualités ( « à personne habilitée »),
— le 28 juin 2017 à la SARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET,( « à personne habilitée »)
— le 28 juin 2017 à la SARL TP BAT ( en l’étude) .
La SCI LES HAMEAUX CAPRA SCRSA a signifié ses conclusions :
— le 20 juin 2017 à la société TPBAT ( à l’étude)
— le 20 juin 2017 à la SARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET,( « à personne habilitée »)
— le 16 juin 2017 à maître J, ( « à personne habilitée »)
— le 19 juin 2017 à la SAS AA BEVERAGGI.
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2018, les conclusions de la […] ont été déclarées irrecevables à l’égard de la SMABTP, assureur de la société BEVERAGGI.
MOTIFS DE LA DECISION :
En pages 27 à 41 de son rapport, l’expert a relevé 37 désordres affectant tant les appartements que les parties communes.
I – Sur la recevabilité des demandes :
1-du syndicat des copropriétaires :
Les premiers juges ont pertinemment rappelé que :
— aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble,
— le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour assurer la protection des intérêts de la collectivité notamment relatifs à la propriété indivise des parties communes, il peut également agir pour les désordres concernant des parties privatives lorsque ceux-ci trouvent leur cause dans les parties communes ou lorsque ils affectent indissociablement les parties communes et les parties privatives.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a retenu que le syndicat des copropriétaires était irrecevable à agir pour 8 désordres affectant des parties privatives et dont la cause ne se trouve pas dans des parties communes, ainsi :
*appartement 10 au titre des faïences non posées (AZ 30 du rapport d’expertise) ;
*appartement 11 au titre de l’absence de pose de la trappe de la baignoire (AZ 30) ;
*appartements 24 et 25 au titre des avaloirs à grille (AZ 31) ;
*appartement 50 au titre du défaut de pose de la trappe de la baignoire et d’un siphon (AZ 32) ;
*appartement 52 au titre d’une mauvaise préparation du plafond (AZ 32) ;
*appartement 67 au titre de l’absence de pose de plinthes et réglage d’un placard ( page34) ;
*appartement 83 au titre d’une fuite du chauffe eau (AZ 35),
étant observé que les copropriétaires concernés ne forment pas de demandes à titre personnel pour ces chefs de désordres.
Les autres 29 désordres affectant des parties communes ou y ayant leurs causes avec répercussion sur les parties privatives, le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a déclaré recevable à agir pour ces désordres, le syndicat des copropriétaires.
2- des copropriétaires :
Il a été justifié devant les premiers juges de la qualité à agir des copropriétaires qui y étaient parties par la production de leur titre de propriété.
Les propriétaires de 3 nouveaux appartements sont intervenants volontaires devant la cour d’appel ( consorts L, M et N) ; ils justifient en pièces 83 de leur titre de propriété.
Par ailleurs les copropriétaires disposant du droit d’agir avec le syndicat des copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré les copropriétaires intervenants volontaires recevables à agir
3-la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage;
Les premiers juges ont retenu que la SCI et le syndicat des copropriétaires n’ayant pas pris eux-mêmes l’initiative de saisir initialement le juge des référés, il ne pouvait leur être opposée
l’irrecevabilité de leurs demandes à l’encontre de l’assurance dommages-ouvrage faute d’avoir respecté les dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances.
La MAF précise AZ 15 de ses conclusions qu’elle n’entend pas revenir sur cette analyse. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
II Sur l’action formée contre la […] :
1° sur la réception. :
Les premiers juges ont retenu comme date de la réception prévue à l’article 1792-6 du code civil le 1er juin 2007 dernière date de remise des clés. La MAF AZ 16 de ses conclusions n’entend pas revenir sur cette analyse. Cette date ne fait pas l’objet d’un appel incident de la part des autres parties de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef ( AZ 16 conclusions de la SCI).
2°sur les désordres :
*désordres affectant la voirie :
Les premiers juges ont considéré que ces désordres, en partie apparents lors de la réception ( absence de voie carrossable pour l’accès à la piscine AZ 39 du rapport) n’étaient pas de nature décennale ( affaissement du revêtement routier).
La MAF sollicite, AZ 16, la confirmation du jugement de ce chef.
La SCI considère qu’il existe un seul désordre de nature décennale soit les remontées d’humidité dans les appartements 3 et 11 examiné postérieurement.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ce désordre est de nature évolutive, qu’il va s’aggraver dans le temps et rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert évoque ce désordre en AZ 28 ( appartements 109,117 et 118) AZ 36 ( appartements 115, 116 et toujours 118), AZ 37 ( appartements, 102 et 114, parking de la piscine) s’agissant d’affaissement du revêtement routier des places de stationnement ou de parking.
Il souligne que ce désordre, pages 28-37, est dû à un défaut de compactage des terres en périphérie du bâtiment. Il ne souligne nullement que ce désordre rend les emplacements de stationnement impropres à leur destination ni que ce désordre soit évolutif. S’agissant d’un problème de compactage, après le tassement naturel du sol, rien ne permet d’affirmer qu’une évolution dans le délai décennal rendrait en effet ces places impraticables ou dangereuses.
S’agissant de l’absence de voie carrossable pour la piscine, force est de constater que cette absence de voie était nécessairement apparente lors de la livraison des immeubles et appartements.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que ces désordres n’étaient pas de nature décennale.
*désordres affectant la piscine :
Ces désordres ( pages 39 à 41 du rapport : la présence d’eau stagnante sur la plage de la piscine, de spots d’éclairage et de hublots non étanches, d’infiltrations d’eau dans le local technique, de la présence d’une forte condensation sur les parois et les canalisations du local technique, d’un voilage du mur de soutènement bordant la piscine à partir du local technique et de 'ssures verticales sur toute la hauteur du mur) ont été retenus comme étant de nature décennale.
La SCI soutient, pages 21 et 22, que s’il existe quelques flashes ponctuels, le désordre n’est pas qualifié par l’expert de désordre de nature décennale, qu’il ne met pas en avant des dangers pour les usagers soulignant qu’il convenait simplement de mettre en place des barbacanes pour draîner l’eau et éviter toute poussée hydrostatique, ajoutant que ce désordre était visible à la réception.
La déformation et la fissuration du mur de la piscine sont dus à une poussée hydrostatique résultant de l’absence de barbacanes pour évacuer les eaux souterraines. Il convient de confirmer le jugement qui a retenu le caractère décennal des désordres, étant souligné que des flashes sur une plage de piscine sont de nature à nuire à la sécurité des usagers et que le voile du mur et sa fissuration sont de nature à porter atteinte à sa solidité, que les causes du désordre relatives au voile et aux fissures décrites par l’expert démontrent que même si ces désordres ont pu être apparents lors de la réception et de la livraison, ils n’ont été révélés dans toute leur ampleur et leur gravité que par les opérations d’expertise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a précisé que ces désordres étaient de nature décennale.
*désordres affectant les appartements :
' les désordres affectant les seuls appartements :
Il s’agit des désordres suivants :
*appartement 10 au titre des faïences non posées (AZ 30);
*appartement 11 au titre de l’absence de pose de la trappe de la baignoire (AZ 30);
*appartements 24 et 25 au titre des avaloirs à grille du parking (AZ 31) ;
*appartement 50 au titre du défaut de pose de la trappe de la baignoire et d’un siphon (AZ 32) ;
*appartement 52 au titre d’une mauvaise préparation du plafond (AZ 32) ;
*appartement 67 au titre de l’absence de pose de plinthes et réglage d’un placard ( page34);
*appartement 83 au titre d’une fuite du chauffe-eau dû à une fuite sous le chauffe-eau (AZ 35).
Ces désordres sont des non-façons, des malfaçons, un défaut d’entretien ( de l’avaloir à grille du parking). Ils trouvent donc leur origine dans les seules parties privatives concernées et il n’est pas démontré qu’ils soient de nature physique décennale rendant les appartements impropres à leur destination ou nuisant à leur solidité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que ces désordres n’étaient pas de nature décennale et apparents à la livraison.
'les désordres affectant les parties privatives en raison de désordre dans les parties communes :
Comme l’ont relevé les premiers juges, l’expert a relevé cinq types de désordres :
— les désordres d’infiltration d’eau dans les appartements 3 et 11 ( pages 27, 30 et 31).
Il s’agit de tâches de moisissures importantes et de décollement d’enduit sur les parois de la cuisine (appartement 3 ) et de tâches d’humidité sur les parois de circulation et de la chambre ( appartement 11).
L’expert les explique par une remontée d’eau par capillarité dûe à une stagnation d’eau dans le vide sanitaire. Il estime que ces remontées rendent les appartements impropres à leur destination.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère décennal de ces désordres.
— les désordres affectant les terrasses des appartements 3, 9, 16, 30, 117, 118 et salle de réception AZ 38 :
.pour les appartements 3 et 9, pages 37 et 29 et la salle de réception AZ 38 : l’expert a noté un affaissement important de la terrasse en raison d’un défaut de compactage du sol avant réalisation du dallage. Il n’est pas démontré que ces désordres étaient apparents lors de la livraison mais ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination car dangereux pour les usagers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ces désordres.
.pour les appartements 3, 30, 67,117 et 118 :
Pour les appartements 67 et 30 ( pages 34 absence de plinthes et AZ 38 absence de mise en place des séparation bois au niveau des terrasses ) il s’agit de désordres apparents à la livraison.
S’agissant des autres désordres ( rupture de la paroi d’une jardinière AZ 29 et rupture du revêtement de sols de la terrasse d’accès) l’analyse de l’expert ne permet pas de conclure à leur caractère décennal.
— les désordres affectant les escaliers près des appartements 9, 28, 29 et 37 ( pages 29, 27 et 33) L’expert a relevé la présence de tâches blanchâtres qu’il attribue à une migration de l’eau chargée en calcite sur l’étanchéité : il explique que cette situation résulte du fait que cette circulation de l’eau sur l’étanchéité n’est pas stoppée par un quelconque relevé et donc s’ évacue au niveau de la chape de pose du revêtement de sol. Il souligne que pour éviter ces désordres, il aurait été nécessaire de réaliser des terrasses en décaissé avec un revêtement posé sur plots.
Il n’est pas démontré que ces désordres soient de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité. Il s 'agit de désordres de nature esthétique de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté leur caractère décennal.
— Les désordres de la conduite d’évacuation des eaux de condensation du climatiseur (appartements 83 ( résolu après réparation du chauffe eau)) 84 à 85 et réception ' pages 35 et 38 :
Il s’agit de traces d’humidité et de moisissure liées au défaut d’étanchéité de la conduite d’évacuation des eaux de condensation du climatiseur : l’expert, qui préconise la reprise du conduit d’évacuation) n’analyse pas ces désordres comme portant atteinte à la solidité de l’immeuble et rien ne permet d’affirmer qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu le caractère décennal de ces désordres.
— divers désordres d’ordre esthétique :
L’expert a relevé dans les appartements 84 à 86, 50, 74, 99 et 53, divers désordres d’ordre esthétique dont les causes ont pour la plupart été réparées. Il n’est pas retenu par l’expert leur caractère décennal et ce dernier n’est nullement démontré ni par une atteinte à la solidité ni par une impropriété à destination.
'la surconsommation d’eau ( AZ 39) :
L’expert a relevé une variation infime du débit, AZ 39 ( surcoût de 13.353 euros), qui est due à une fuite « cette dernière a été stoppée ».
En l’absence d’élément plus précis sur la fuite à l’origine de cette surconsommation, aucune recherche de responsabilité ne peut être faite pour cette surconsommation.
3°)Sur la responsabilité de la SCI :
'les désordres de nature décennale :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1646-1 du Code civil dispose que la société vendeur d’un immeuble à construire est assimilée aux constructeurs tenus de la garantie décennale à l’encontre des acquéreurs postérieurs de 1'ouvrage indépendamment de toute recherche de faute.
Ont été retenus comme désordre de nature décennale :
.les désordres affectant la piscine avec notamment mur de soutènement:
.les désordres d’infiltration d’eau dans les appartements 3 et 11
.les désordres des terrasses des appartements 3 et 9.
La responsabilité de la SCI peut donc être retenue envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués pour ces trois types de désordres en application des deux articles susvisés.
'les désordres ou défauts de conformité apparents :
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans 1'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En vertu de l’article 2241 alinéa 1 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les premiers juges ont rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires constitués les estimant forcloses.
Ces derniers soutiennent en appel principalement le caractère non apparent des désordres, AZ 30. Cependant, il a déjà été statué sur le caractère apparent des désordres suivants lors de la livraison des appartements :
— appartement 10 : l’absence de pose de faïences dans la cuisine ;
— appartement 11 : l’absence de pose de la trappe de la baignoire
— appartement 50 : l’absence de pose de la trappe de la baignoire et d’un siphon
— appartement 52 : des traces sur le plafond
— appartement 67 : l’absence de pose de plinthes et de réglage d’une porte de placard ;
— appartements 30 et 67 : absence de pose des séparations bois sur les terrasses ;
— appartement 9 : présence d’une canalisation en façade.
La cour adopte sur ce point les motifs pertinents des premiers juges qui ont retenu :
— que le point de départ du délai de forclusion s’appliquant aux vices apparents doit s’effectuer à la date la plus tardive entre la réception ou le délai d’un mois après la livraison de 1'ouvrage.
— qu’en l’espèce, dans la mesure où la dernière livraison a eu lieu le 1er juin 2007, il convient de retenir comme point de départ du délai le ler juillet 2007.
Une assignation en référé en janvier 2008 a interrompu le délai de forclusion uniquement au bénéfice des sociétés H et CORASALYS non concernées par ces désordres, les demandeurs ne font pas par ailleurs état d’un acte interruptif entre novembre 2010 et le 29 novembre 2012, date de l’assignation au fond.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées au titre des vices apparents.
'les désordres ou vices cachés non décennaux :
La cour ne peut que confirmer les premiers juges qui ont rejeté les demandes au titre de ces désordres après avoir rappelé les dispositions de l’article 1646-1 du code civil, et souligné que dès lors que les désordres ne relevaient pas d’une garantie légale, il convenait de prouver dans la réalisation de ces désordres, une faute imputable à la […], démonstration qui n’était pas faite en l’espèce .
4°) la garantie de la MAF :
Les premiers juges ont écarté la garantie de la MAF s’agissant des désordres de la piscine et de ses annexes, ouvrages non déclarés à la MAF car ne faisant pas partie du permis de construire, et ont également écarté la réduction proportionnelle sollicitée par la MAF pour l’ensemble des désordres.
La MAF tout en sollicitant la confirmation du jugement sur le premier point (pages 18 et 36 ) demande à nouveau l’application de la réduction proportionnelle conformément à l’article L 113-9 du code des assurances et à l’article 5.22 alinéa 2 des conditions générales du contrat dommages-ouvrage et du contrat constructeur non réalisateur. Elle soutient ainsi que différents éléments de fins de travaux ne lui ont pas été transmis ( coût définitif de l’ouvrage, tous procès-verbaux de réception, rapport définitif du bureau de contrôle, liste définitive des participants au chantier, attestations d’assurance décennale valable à la DROC pour les différentes entreprises, pièce MAF n°55) ce qui justifie la révision du taux de la cotisation payée qui aurait été due si tous les risques avaient été complètement et exactement déclarés ( taux de réduction = à 15,27% selon ses calculs).
Les demandeurs font valoir que, de toute façon, contrairement à la dommages-ouvrage, aucune déclaration n’a à être faite par chantier concernant l’assurance constructeur non réalisateur de sorte que la MAF doit être condamnée, ne serait ce qu’au titre de cette assurance, à assumer les conséquences des désordres afférents à la piscine et à ses annexes, étant souligné que la notice descriptive que ne pouvait ignorer la MAF, prévoyait bien une piscine.
En vertu de l’article L242-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant
en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1.
Il résulte des articles L. 113-8 et L 113-9 du Code des assurances que pour qu’il y ait lieu, en faveur de l’assureur, à application de la réduction proportionnelle, il suffit que l’omission ou la déclaration inexacte faite, sans mauvaise foi, par l’assuré change l’objet du risque ou en modi’e l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, l’article 5.22 alinéa 2 des contrats dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur est ainsi libellé :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part du souscripteur de bonne foi est sanctionnée dans les conditions suivantes : ('.)
-si elle est constatée après un sinistre l’indemnité est réduite en proportion du taux de la cotisation payée par rapport au taux de la cotisation qui aurait été due si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Pour écarter la garantie de la MAF assureur dommages-ouvrage, les premiers juges ont retenu :
— qu’ aux termes des conditions générales de la police d’assurance dommages~ouvrage sous l’article 1, il est stipulé que « le présent contrat s’applique à l’opération de construction désignée aux conditions particulières ''.
— que dans les conditions particulières du contrat en AZ 1, il est ainsi expressément indiqué que l’opération de construction se situe au lieu dit CAPRA SCORSALOZARI dans la commune de BELGODERE (20226) et concerne la construction de 119 logements collectifs répartis en 80 bâtiments (R4-1) selon le permis de construire 2b03403dl3231 lequel n’inclut pas la piscine ( pièce 2 de la SCI).
— que l’opération de construction objet de la garantie n’englobe pas la piscine.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, les travaux de la piscine et de ses annexes n’étant manifestement pas entrés dans le champ contractuel de la police dommages-ouvrage.
Il en est de même du contrat d’assurance de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur
-conditions particulières ( pièce 3 de la SCI).
En effet, dans ce contrat, de même que dans le contrat dommages-ouvrage, il est ainsi expressément indiqué que l’opération de construction se situe au lieu dit CAPRA SCORSALOZARI dans la commune de BELGODERE (20226) et concerne la construction de 119 logements collectifs répartis en 80 bâtiments (R4-1) selon le permis de construire 2b03403dl3231 lequel n’inclut pas la piscine.
Dans ce contrat, comme dans le contrat dommages-ouvrages, la cotisation est expressément calculée sur le coût de la construction ainsi définie soit 11.759.000euros.
La piscine et ses annexes ne sont donc pas entrées dans le champ contractuel de la police CNR : les demandes à l’encontre de la MAF es qualité d’assureur CNR ne peuvent donc prospérer pour les désordres affectant la piscine et ses annexes.
S’agissant de la réduction proportionnelle, la règle en a été écartée au motif que, les travaux de la
piscine et de ses annexes ne faisant pas partie de la garantie de la MAF, cette dernière ne pouvait se prévaloir également de la réduction proportionnelle pour l’ensemble des autres travaux de reprise d’ouvrages entrés dans le champ contractuel et pour lesquels dont elle devait sa garantie.
S’agissant des autres informations dont la transmission n’aurait pas été effectuée auprès de la MAF ( coût définitif de l’ouvrage, tous procès-verbaux de réception, rapport définitif du bureau de contrôle, liste définitive des participants au chantier, attestations d’assurance décennale valable à la DROC pour les différentes entreprises) force est de constater qu’il s’agit d’éléments de fin de contrat et que la SCI réplique, AZ 32 et suivantes de ses conclusions, que le coût définitif de l’ouvrage est connu ainsi que le nom des diverses entreprises, la MAF exerçant d’ailleurs des recours à l’encontre de certaines d’entre elles et de leur assureurs, qu’il n’y a pas eu de procès-verbaux de réception en présence d’une réception tacite.
Comme le soutient à bon droit la SCI, outre que les motifs d’application de la règle proportionnelle ne sont pas démontrés, la MAF n’explique pas les calculs sur lesquels elle base le montant de la réduction qu’elle entend opérer ( surprime forfaitaire de 50% sur le coût du marché, surprime de 1% par attestation manquante soit 16 attestations).
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté toute application de la règle proportionnelle de l’article L 113-9 susvisé.
5°) Sur les préjudices :
'les préjudices matériels :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu les préjudices matériels suivants qui ne sont pas contestés :
-34.205,72 euros au titre de la reprise de la piscine et du mur de soutènement,
-13.885 euros au titre des travaux réparatoires du vide sanitaire et embellissements des appartements 3 et 11,
-7.100 euros au titre de la réfection des terrasses des appartements 9 et 16
soit la somme totale de 55.190, 72 euros HT et non pas 51.540,72 euros comme retenu par le tribunal, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
'le préjudice immatériel :
Le tribunal a fixé ce dernier à la somme de 5.000 euros. Les demandeurs reprennent leur demande initiale tendant à voir fixer ce préjudice à la somme de 25.000 euros (paragraphe 6.1.4 de leurs conclusions).
Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance au regard de la médiocrité esthétique et qualitative des espaces verts qui n’ont pas rempli leur fonction d’embellissement et d’agrément de la résidence, qu’ils ont subi un préjudice collectif lié aux désordres des parties communes et au fait que les copropriétaires bailleurs conservent le droit d’occuper leur appartement durant certaines périodes.
Outre qu’aucun désordre n’a été relevé pour les espaces verts qui seraient en dessous des attentes esthétiques des demandeurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, seuls les désordres indemnisés relatifs à la piscine et à ses annexes constituent des parties communes accessibles à tous. Les copropriétaires ont bien subi, du fait de ces désordres notamment ceux liés aux problèmes de sécurité
avec les flashes de la plage de la piscine, un préjudice de jouissance dont ils sont en droit d’obtenir réparation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef une juste réparation à la hauteur de la somme de 5.000 euros.
6°)Sur l’obligation à la dette :
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCI et la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et assureur CNR à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 20.985 euros HT.
— condamné la SCI seule à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 39.205,72 euros ( reprise piscine + préjudice de jouissance lié uniquement à la piscine ).
outre intérêts au taux légal à compter du jugement et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement, sauf à préciser, le jugement étant infirmé sur ce point que la TVA applicable à cette condamnation est le taux applicable au jour du jugement et non pas du paiement.
7°) Sur les appels en garantie :
La SCI forme des appels en garantie à l’encontre de Mme A et de son assureur la MAF , et de AXA FRANCE IARD, assureur de TPBAT et de la SMABTP, assureur de la société BEVERAGGI.
La MAF assureur dommages-ouvrage et CNR forme des appels en garantie à l’encontre d’AXA FRANCE IARD assureur de TPBAT, de M. D et de la SMABTP.
La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale de TPBAT soulève la nullité de l’appel en garantie de la MAF pour défaut de fondement, puis la fin de non recevoir de la MAF prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur et subsidiairement sur l’absence de réception et sa mise hors de cause.
La SMABTP assureur de la société BEVERAGGI et de M. D soulève l’irrecevabilité des conclusions de la SCI à son encontre es qualité d’assureur de la société BEVERAGGI, qu’aucune faute de la société TPBAT n’est rapportée pour les appartements 3 et 11, la faute étant imputable à M. D pour lequel le contrat prévoit une exclusion de garantie.
'sur les irrecevabilités :
1°)La SCI :
Mme A n’est pas dans la cause et il n’est pas démontré que la MAF ait été appelée dans la présente procédure es qualité d’assureur de Mme A.
L’appel en garantie de la SCI à son encontre ne peut donc prospérer ; le jugement étant confirmé de ce chef.
2°) AXA :
*AXA soutient tout d’abord AZ 34 qu’elle a été assignée en qualité d’assureur décennal de TP BAT selon un exploit d’huissier du 22 mai 2013 à la suite de l’assignation du 26 novembre 2012 laquelle a été déclarée nulle par une ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2014, étant observé que
ces assignations ne sont versées aux débats, ni par la MAF qui se contente de verser sa police en unique pièce, ni par aucune des autres parties en la cause.
Or sa garantie n’étant recherchée que pour les condamnations trouvant leur fondement dans l’assignation du 26 novembre 2012, elle estime que l’assignation est privée de tout objet et que la procédure à son encontre est donc nulle.
Cependant, l’assignation du 26 novembre 2012 a été déclarée nulle partiellement et uniquement s’agissant des demandes formées par l’ASL ainsi que relevé par le jugement non contredit sur ce point, et une nouvelle assignation à la demande de l’ASL a été délivrée le 17 septembre 2014 qui a fait ensuite l’objet d’une jonction de sorte qu’AXA sera débouté de sa demande de nullité de la procédure et le jugement confirmé de ce chef.
*AXA soutient ensuite, AZ 35 et suivantes, que la MAF est dépourvue de qualité à agir à son encontre puisque pour exercer son action subrogatoire en tant qu’ assurance dommages-ouvrage et CNR, elle doit justifier d’un règlement avant que le juge ne statue alors qu’en l’espèce elle n’a procédé au règlement qu’après la condamnation des premiers juges.
La MAF réplique, AZ 25 et suivantes, que son action subrogatoire est recevable puisqu’elle a désormais réglé les sommes mises à sa charge et que l’absence de paiement ne faisait également pas obstacle à son action récursoire en tant qu’assureur CNR.
Aux termes des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est souligné par la MAF et non contesté que cette dernière a, depuis le jugement dont appel, procédé au règlement des condamnations mises à sa charge de sorte qu’elle est bien recevable et fondée à exercer l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage outre l’action récursoire de l’assureur CNR.
'
sur les responsabilités et les appels en garantie :
*la société TP BATIMENT :
Elle est intervenue dans l’opération de construction en qualité d’entrepreneur en charge du lot 1 'gros oeuvre", lot 2 'terrassement’ et lot 3 'charpentes couverture'.
Les désordres affectant les terrasses des appartements 9 et 16 résultent d’un défaut de compactage du sol avant réalisation du dallage ( pages 30 et 31 du rapport d’expertise). Dès lors que la société TP BAT était en charge d’exécuter ces travaux, il convient de confirmer le jugement qui a a retenu que la responsabilité de cette société était engagée pour ces désordres.
S’agissant des désordres des appartements 3 et 11 ( pages 27 et 31 du rapport) résultant d’une remontée d’eau par capillarité due à une stagnation d’eau dans le vide sanitaire. L’expert souligne seulement AZ 27 « cette présence d’eau permanente ( pompage déjà effectué) a certainement pour origine la présence d’une résurgence » sans expliquer plus précisément notamment sur les fautes pouvant être relevées à l’encontre des intervenants à l’acte de construire.
Or, comme l’ont relevé les premiers juges, il ne peut en être déduit que ces désordres sont imputables aux travaux de la société TP BAT alors qu’il peut s’agir d’un problème de conception ou d’une malfaçon de l’entreprise chargée du lot sanitaire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société TP BATIMENT pour ces désordres.
*la société PRIM & A et M. K :
Ces deux intervenants à l’acte de construire ont été mis hors de cause par le tribunal, les premiers juges ayant estimé que leur responsabilité ne pouvait être recherchée pour les différents désordres.
Aucun appel incident n’est formé à l’encontre de la société PRIM & A de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de M. K, la société AXA, (AZ 58 et suivantes) forme appel incident et sollicite d’être garantie par M. K, sous-traitant de TP BAT, dont on ignore la compagnie d’assurance et qui n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’AXA lui ont été signifiées le 24 mai 2017.
AXA assureur de TP BAT fait valoir que M. K, entreprise de terrassement était sous traitante du lot gros-oeuvre de sorte qu’elle est bien responsable des problèmes de compactage.
Cependant, à l’appui de sa demande, la société AXA, une nouvelle fois ne verse aucune pièce et notamment le contrat de sous-traitante liant TP BAT à K qui aurait permis, comme l’ont souligné les premiers juges, d’analyser les travaux réalisés effectivement par M. K dans le cadre du contrat de sous-traitance et de vérifier que ces derniers se trouvaient bien à l’origine des désordres.
Faute d’éléments tangibles, cette démonstration n’est pas faite de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. K et donc l’appel en garantie à son encontre d’AXA.
*La société BEVERAGGI :
Le jugement a écarté la responsabilité de la société BEVERAGGI chargée du lot 19 relatif aux tranchées, réseaux humides, caniveaux et bordure.
La société AXA forme appel incident, AZ 60, et soutient que si la responsabilité de la société TP BAT était retenue pour les désordres affectant les appartements 3 et 11, la responsabilité de cette société devrait être retenue. Elle forme donc un appel en garantie à l’encontre de cette société.
Or, pour ces désordres, la responsabilité de la société TP BAT a été écartée de sorte que l’appel en garantie d’AXA est devenu sans objet.
*M. D :
Il était titulaire du lot 11 « plomberie, sanitaires, VMC ».
Le jugement a écarté sa responsabilité, estimant qu’il n’était pas démontré que cette société ait été responsable des désordres affectant le vide sanitaire.
La MAF forme appel incident, AZ 21, et fait valoir que M. D était bien chargé des travaux VS ainsi que cela résulte de ses engagements de se plier aux délais d’exécution sous peine de pénalités.
La société AXA assureur de TPBAT, AZ 61, fait valoir que M. D est bien responsable du désordre lié au vide sanitaire, tout en soulignant que les demanderesses n’ont pas jugé utile d’appeler en la cause la société ISOLA chargé du lot « étanchéité ».
Il a déjà été retenu précédemment que les constatations et explications de l’expert ne permettaient pas d’imputer la responsabilité des problèmes de remontées capillaires provenant du vide sanitaire à l’une quelconque des trois entreprises suivantes TPBAT, chargée du vide sanitaire, Mme A maître d’oeuvre, ou l’entreprise chargée du lot « sanitaires » soit M. D. Il convient d’y ajouter qu’aucune recherche n’a été faite quant à une éventuelle responsabilité de l’entreprise chargée du lot étanchéité qui n’a pas été mise en cause.
Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. D.
8)Sur la garantie des assureurs :
Adoptant les motifs pertinents des premiers juges , la cour confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la MAF es qualité d’assureur constructeur non réalisateur est tenue de garantir la SCI des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre des désordres décennaux affectant les appartements et les terrasses à l’exclusion des désordres affectant la piscine et ses annexes,
— dit que la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR est fondée à solliciter la garantie de la société AXA, assureur de TP BAT, au titre de la réparation des désordres affectant les terrasses des appartements 9 et 16, soit la somme de 7.100 euros en principal outre intérêts et actualisation,
— dit qu’AXA est tenue de garantir son assurée la société TPBAT.
III Sur les demandes formées par les sociétés G et H RESIDENCES .
1°) sur la recevabilité des demandes formées par la société G :
Les premiers juges ont déclaré cette société irrecevable en ses demandes indemnitaires après avoir relevé que la société G avait pour mission de gérer la résidence de tourisme 3 étoiles pour le compte de la société H qui était seule bénéficiaire des baux commerciaux et seule à avoir contracté avec la SCI de sorte que la société G ne justifiait ni de sa qualité ni de son intérêt à agir.
Les demandes indemnitaires sont à nouveau formulées au titre des deux sociétés H et G mais si les préjudices de la société H sont explicités, il n’en est pas de même pour la société CORSALY qui ne prend pas la peine de répondre à l’argumentation des premiers juges sur sa qualité et son intérêt à agir.
Dès lors, c’est par adoption des motifs pertinents des premiers juges qu’il convient de confirmer le jugement sur l’irrecevabilité des demandes de la société G.
2°)Sur les demandes de la société H :
Les premiers juges ont condamné in solidum la SCI et la MAF à verser à la société H la somme de 49.337,63 euros au titre de ses préjudices d’exploitation.
La société H sollicite en appel de voir fixer ses préjudices, sans toutefois préciser le fondement juridique de ses demandes soit :
— au titre de ses pertes d’exploitation liée aux désordres une somme totale de 69.596,50euros
— au titre de l’inexécution de la convention du 11 mars 2005 et de ses avenants la somme de 69.347,32 euros.
Les premiers juges ont rappelé que : la […] a conclu avec la société H un contrat d’exploitation par acte sous seing privé du 11 mars 2005 modifié par avenants des ler septembre et 11 octobre 2005 prévoyant que 95 logements vendus par la […] seraient assortis d’un bail commercial consenti à la société H pour une durée de 9 ans et 3 mois.
Dans la mesure où la qualité de locataire ne confère pas les droits du propriétaire acquéreur de l’ouvrage, il convient de constater que la société H ne peut solliciter ni le bénéfice de la garantie décennale ni le bénéfice des garanties des vices apparents ou cachés non décennaux. En outre, la société H ne justi’e pas venir juridiquement aux droits des acquéreurs.
Seule peut donc être recherchée la responsabilité contractuelle de la SCI.
a) les préjudices, liés aux désordres, subis par la société H :
'13.353,00 euros au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’eau provoquée par une fuite du réseau en 2007.
Cette demande sera rejetée car il a d’ores et déjà été précédemment jugé qu’ « En l’absence d’élément plus précis sur la fuite à l’origine de cette surconsommation, aucune recherche de responsabilité ne peut être faite pour cette surconsommation ». Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, la société H ne justifiant pas du fondement de sa demande à l’encontre de la SCI.
'1.980,63euros au titre des frais d’huissier engagés en 2007 :
Le rejet de cette demande sera confirmée, les éléments versés aux débats ne permettant pas de rattacher ces procès-verbaux à des manquements contractuels de la SCI allégués puisqu’ils sont tous antérieurs à la date du 1er juin 2007 retenue comme date de réception et date de livraison des appartements.
'54.262,87 euros au titre du préjudice d’exploitation subi par elles concernant les appartements 3 et 11 inexploitables de 2007 à 2009 du fait des désordres de nature décennale :
Le bailleur est tenu envers son locataire d’une obligation de délivrance. Il n’est pas contesté que ces deux appartements sont restés impropres à leur destination et n’ont pu être loués jusqu’en 2009.
La société H a donc subi de ce chef un préjudice dont elle est en droit d’être indemnisée par sa bailleresse la SCI.
Il convient de confirmer le jugement qui a fixé le préjudice à la somme de 49.337,63 euros retenue par l’expert expert-comptable comme correspondant à la perte de marge sur coût variable.
'15.000 euros au titre du préjudice commercial et d’image :
La société H s’appuyant sur sa brochure de présentation, soutient avoir subi pendant trois années un préjudice commercial et d’images liés aux désordres affectant les qualités esthétiques et fonctionnelles de la résidence de tourisme.
Cependant, force est de constater que si des désordres ont été précédemment relevés, la société H ne justifie nullement du préjudice commercial qu’elle dit avoir subi au niveau de son image. Cette demande sera rejetée.
b) les demandes liées aux retards contractuels de livraison :
La société H réclame les sommes suivantes :
— 17.234,15 G TTC au titre du préjudice subi par elles lié aux dédommagements des clients en raison du retard dans la livraison de la résidence de tourisme, supportés en 2007 ;
— 3.408,60 € 'ITC au titre du préjudice lié au traitement administratif et 'nancier des 95 réclamations clients, supportés en 2007 ;
— 16.840,37 € TTC au titre de la perte des loyers subie par elles du fait du retard de la livraison de la résidence, supportée en 2007 ;
— 16.864,20 € TTC au titre des dédommagements des entreprises, supportés en 2007.
Elle ajoute en appel une demande de 15.000 euros au titre de son préjudice commercial et d’image.
Elle prétend que le retard de livraison des appartements a engendré pour elle l’ensemble de ces préjudices dont elle réclame l’indemnisation, qu’elle a, dès le 2 avril 2007, mis en demeure la SCI de lui livrer la résidence et de réparer ses préjudices ( paragraphe 6.2.1 de ses conclusions AZ 18), qu’il ressort notamment d’un procès-verbal de constat d’huissier du 16 avril 2007 que le site et les alentours sont en chantier, que les abords des habitations ne sont pas prêts pour recevoir du public…., que même en juillet 2007, la résidence était encore en chantier, que des dizaines de plaintes de clients soulignent l’incontestable inachèvement de la résidence avant août 2007.
Aux termes de la convention du 11 mars 2005 modi’ée par avenants des ler septembre et 11 octobre 2005, il est stipulé au chapitre X « date de livraison -retard de livraison '' :
« La livraison provisoire des unités (hors jardins et parties communes)
interviendra au plus tard le 31 décembre 2006
-la livraison dé’nitive interviendra le 31 mars 2007 pour une première date prévisionnelle d’exploitation le Ier avril 2007 sous réserve de la levée complète des réserves mentionnées dans le procès verbal de livraison provisoire. […]
En cas de retard de livraison au- delà de 3 mois après la date prévisionnelle de mise en exploitation, la […] sera financièrement responsable des indemnités versées aux vacanciers pour les séjours annulés, empêchés ou retardés ''.
Il est également stipulé :
« En cas de demandes d’indemnisation et recours émanant des vacanciers évoquant des travaux de finition non terminés ou défauts notoires des installations, la […] prendra en charge l’ensemble des conséquences financières des réclamations, demandes d’indemnisation et recours émanant des vacanciers.
Ainsi en sus des remboursements effectués en application de la loi du 13 juillet 1992, comme indiqué ci-dessus, il sera demandé à la […] l’indemnisation du préjudice subi, qui pourra notamment correspondre aux conséquences 'nancières des réclamations, demandes d’indemnisation et recours émanant des vacanciers en raison du retard de livraison, ainsi qu’aux frais 'nanciers accessoires et aux dommages de tout ordre et notamment la perte du chiffre d’affaires et les atteintes à son image de marque ».
Il résulte du rapport d’expertise, AZ 21 et suivantes, que les appartements ont été livrés en différentes tranches, l’Expert retenant, par simplification, que la remise des clés correspond à la fin
des travaux, même si le tableau qu’il reproduit permet de constater que certains appartements étaient achevés de quelques jours ou plusieurs semaines avant la remise des clés. Il liste ainsi les différentes remises des clés dont les dernières interviennent le1er juin 2007, étant rappelé que cette date a été également retenue comme la date de la réception tacite des travaux.
Dès lors il ne peut être que constaté comme l’ont fait les premiers juges que le délai de trois mois prévu dans les dispositions conventionnelles n’a pas été dépassé de sorte que le retard entre les 31 mars 2007 et le 1er juin 2007 ne peut donner lieu à indemnisation, étant rappelé qu’il a d’ores et déjà été statué sur le retard de livraison des deux appartements 3 et 11 restés inexploitables jusqu’en 2009.
'S’agissant des dédommagements des clients pour 17.234,15 euros TTC :
L’ expert comptable M. C s’est penché sur les demandes de la société H.
Il dresse, AZ 12, la liste des dédommagements versés aux clients. Il souligne qu’il lui est justifié d’avoirs à hauteur de 7.709euros HT. Force est de constater que dans cette somme, plusieurs réclamations concernent la piscine ou les jardins et autres parties communes ( ex : M. O du 9 au 16 juin 2007- M. P. M. Q arrivé le 2 juin 2007- Mme R etc) ( pièces 15A des demandeurs) piscine qui fait bien partie, AZ 2, d’une mise à disposition selon la convention du 11 mars 2005.
On ignore par ailleurs les motifs des autres réclamations ( M. S etc ). Quant aux autres demandes, il n’a pas été justifié, dit l’expert, des réclamations notamment du CE d’AIR FRANCE pour 3.435,35 euros et du CE INTER CHALET de 3.353,30euros, AZ 14 du rapport du sapiteur, ni d’autre avoirs à hauteur de 3.144,08euros pour des sommes totalement variables.
L’examen de plusieurs plaintes révèle qu’elles concernent d’ailleurs des périodes antérieures au 1er juin 2007 ( M. T 21 mai 2007 )
Dès lors, il est certain que la piscine n’a pas été mise à disposition de la société H au 1er juin 2007. Cependant la livraison qui devait intervenir pour le 31 mars 2007 pour une exploitation au 1er avril 2007 ne concerne que les « unités » ( La livraison provisoire des unités (hors jardins et parties communes) interviendra au plus tard le 31 décembre 2006
-la livraison dé’nitive interviendra le 31 mars 2007 pour une première date prévisionnelle d’exploitation le Ier avril 2007 sous réserve de la levée complète des réserves mentionnées dans le procès verbal de livraison provisoire. [… »
et non pas les parties communes de sorte qu’on ignore à quelle date devait être livrée la piscine qui ne fait pas partie du marché de travaux initial manifestement comme cela a été précédemment relevé.
Dès lors faute de démontrer un retard contractuel à la livraison de la piscine et des espaces communs qui font l’objet des réclamations des clients, la société H sera débouté de cette demande qui par ailleurs n’est pas justifiée pour la plupart des dédommagements sollicités. Le jugement sera confirmé de ce chef.
'S’agissant de la somme de 3.408,60 euros TTC réclamée au titre du préjudice administratif et financier lié aux 95 réclamations auxquelles elle a dû faire face, il s’agit des conséquences financières et directes des réclamations que la SCI doit prendre en charge aux termes des dispositions contractuelles précédemment rappelées. Il y a donc lieu d’y faire droit et d’infirmer le jugement sur ce point.
'S’agissant de la perte de loyer pour 16.840,37 euros TTC, la totalité des appartements ayant été livrée au 1er juin 2007, à l’exception des appartements 3 et 11, aucune somme n’est due par la SCI
aux termes de la clause contractuelle précédemment rappelée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
'S’agissant des dédommagements des entreprises supportés en 2007 pour 16.864,20 euros TTC, les pièces versées au dossier ( annexe 12 du rapport C) n’établissent pas qu’ils soient liés à des retards postérieurs au 1 juin 2007, date du délai de livraison contractuellement accepté sans indemnisation de la part de la société H (exemple réclamation société STANDART TEXTILE de mai 2007 pour des faits d’avril et mai 2007 pièce 53 des demandeurs). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
'S’agissant du préjudice commercial et d’image pour 15.000 euros, il est établi par les nombreuses réclamations de ses clients, dont certains précisent qu’ils avaient eu toute satisfaction dans des séjours antérieurs dans d’autres résidences H. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société H justifiée dans son principe et en son montant, en lui allouant la somme réclamée qui ne paraît pas excessive. Le jugement étant infirmé de ce chef.
Pour le préjudice lié à l’inhabitabilité des appartement 3 et 1, en vertu de l’article 1 .22 « garantie des dommages immatériels après la réception de l’ouvrage '', et 1.211 du contrat MAF, « le présent contrat a pour objet de garantir la responsabilité encourue par l’assuré à l’occasion de dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction ou le ou les occupants résultant directement d’un dommage garanti en vertu du 1.1 ou du 1.2 ci-avant. '', le préjudice immatériel étant lié à un désordre de nature décennal (décennale), la MAF doit sa garantie, ce qu’elle ne conteste pas, AZ 39 de ses conclusions ( elle demande confirmation de la condamnation).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné in solidum la […] et la MAF à payer à la SAS H la somme de 49.337,63 euros au titre du préjudice d’exploitation résultant des désordres décennaux affectant les appartements 3 et 11.
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI LES LES HAMEAUX CAPRA SCORSA et la MAF aux dépens comprenant les frais d’expertise : il en sera de même pour les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement attaqué :
— sauf pour le taux de TVA applicable à la condamnation de la […] de la somme de 34.205,72 euros,
— en ce qu’il a débouté la société H de ses demandes à l’encontre de la […] pour les frais administratifs et financiers liés aux réclamations des clients et son préjudice commercial et d’images ;
STATUANT À NOUVEAU du chef infirmé :
DIT que pour la somme 34.205,72 euros le taux de TVA applicable est celui du jour du jugement ;
CONDAMNE la […] à verser à la SAS H :
— la somme de 3.408,60 euros TTC réclamée au titre du préjudice administratif et financier,
— la somme de 15.000euros au titre de son préjudice commerciale et d’image ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES LES HAMEAUX CAPRA SCORSA et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires « RESIDENCES LES HAMEAUX CAPRA SCORSA , aux copropriétaires intervenants, à l’ASL et à la société H ensemble, la somme de 10.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES LES HAMEAUX CAPRSCORSA et la MAF aux dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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