Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 4 févr. 2020, n° 16/15667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15667 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 juin 2016, N° 2014032662 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TROADEC & VIZET CONSEIL c/ Société FEDERAL INSURANCE COMPANY, Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020
(n° 12 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15667 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZI4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014032662
APPELANTE
SARL E & VIZET CONSEIL Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉES
CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur établissement parisien sis […].
[…]
[…]
ET
FEDERAL INSURANCE COMPANY, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Y VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DA RAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C212
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. Y Z, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, prorogé au 04 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société française LDR (LDR MEDICAL), spécialiste de conception et de distribution d’implants et de prothèses chirurgicales de la colonne vertébrale, a souscrit le 1er septembre 2008 , par l’intermédiaire du courtier TOADEC et VIZET CONSEIL (X), auprès de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, aux droits de laquelle vient CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ( 'CHUBB'), une police en couverture des risques de responsabilité civile pour son compte et pour le compte des sociétés LDR SPINE USA Inc. Et LDR MEDICAL BRASIL.
Par courrier du 24 octobre 2012, la société LDR MEDICAL a notifié à son assureur la résiliation de la police N° RC- 0099475597 ainsi que le remplacement de X CONSEIL par la société HENNER SAS, et cela 'à effet immédiat'.
C’est dans ces circonstances que X CONSEIL estimant son éviction fautive a , par acte des 9,12 et 20 mai 2014, saisi le Tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du16 juin 2016, l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société FEDERAL INSURANCE COMPANY et de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE et l’a condamnée à leur payer la somme de 15.000 euros à chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL X a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2016 et, dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2019, elle sollicite l’infirmation, demandant à la Cour de :
— A titre principal condamner in solidum CHUBB EUROPEAN GROUP et FIC au paiement de :
— la somme de 158.058,75 euros au titre des commissions sur la période du premier janvier 2013 au 31 décembre 2013,
— la somme de 216.414,88 euros au titre des commissions sur la période du premier janvier 2014 au 31 décembre 2014,
— la somme de 276.571,00 euros sauf à parfaire, au titre des commissions sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
— la somme de 132.000 euros au titre des commissions sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
— la somme de 132.000 euros au titre des commissions sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
— la somme de 132.000 euros au titre des commissions sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
— la somme de 132.000 euros au titre des commissions sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— des commissions calculées en fonction des taux de prime tels qu’en vigueur au 31/12/2012, tant que les risques ayant fait l’objet de la police RC0099475597 resteront placés auprès des sociétés du groupe CHUBB, sous quelque forme que ce soit ;
A titre subsidiaire , condamner in solidum CHUBB EUROPEAN GROUP et FIC au paiement d’une indemnité forfaitaire équivalant à sept années de commissions, soit la somme de 1.179.044,63 euros ;
En tout état de cause , les condamner in solidum au paiement de la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice commercial et d’image supplémentaire , outre la somme
de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2019, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE et la SOCIETE FEDERAL INSURANCE COMPANY demandent à la Cour :
— Pour CHUBB de constater que cette société n’a pas manqué à ses obligations d’information et n’a donc pas agi de mauvaise foi ou de manière déloyale à l’encontre de X Conseil, qu’elle n’a pas également manqué à son obligation de respecter les usages parisiens du courtage d’assurance et de débouter X de ses demandes à son encontre ;
— Pour FEDERAL INSURANCE COMPANY de :
— A titre principal, dire que les usages parisiens du courtage d’assurance ne lui sont pas applicables et de débouter X de ses demandes à son encontre et, à titre subsidiaire,
de constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de respecter ces usages et de débouter X de ses demandes ;
En toute hypothèse, il est demandé à la cour de condamner X Conseil à payer aux sociétés intimées la somme de 250.000 euros pour procédure abusive , outre celle de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CE SUR QUOI, LA COUR
- Sur la responsabilité :
- Sur la responsabilité contractuelle de la société CHUBB :
Considérant que la société X fait valoir que la société CHUBB a manqué à ses obligations de conseil et de loyauté, qu’en effet, dès lors qu’en septembre 2012, les discussions entre FIC et B&B portaient sur le transfert et le renouvellement de la police Master aux Etats-Unis, CHUBB EUROPE avait l’obligation d’en informer sans délai X Conseil, conformément aux Usages du courtage n°4 et n°6 et à la jurisprudence ;
* Sur les griefs relatifs au respect de l’obligation d’information :
Considérant que X estime que CHUBB EUROPE ne saurait prétendre qu’elle n’a pas d’obligation d’information à son égard en ce qui concerne les agissements de FIC, qui est membre du programme d’assurance intégré apporté par X Conseil ;
Considérant que CHUBB EUROPE répond qu’elle a toujours informé X Conseil des changements organisationnels qui se dessinaient au sein du groupe LDR et dont elle avait connaissance ;
Que X Conseil savait d’ailleurs dès le milieu de l’année 2012, qu’il existait un risque que monsieur A B choisisse de souscrire une police master américaine en lieu et place de la police master française et, depuis le mois de septembre 2012, X Conseil savait que LDR Spine USA envisageait de nommer un nouveau courtier aux Etats-Unis ;
Qu’elle ajoute que X Conseil ne peut pas lui reprocher de ne pas l’avoir informée du remplacement de Capstone Insurance par B&B, qu’en effet, immédiatement après avoir été informée par FIC, le 19 et 22 octobre 2012, que LDR Spine USA avait nommé un nouveau courtier aux Etats-Unis en remplacement de Capstone Insurance, CHUBB EUROPE a répercuté cette information à X Conseil ;
Que son comportement a été d’autant plus correct qu’elle n’avait aucune obligation légale d’informer X Conseil de la nomination d’un courtier américain par un assuré américain, et ce relativement à une police d’assurance américaine ;
Considérant que, s’agissant des discussions entamées en juillet 2012, pour le renouvellement au 1er janvier 2013 du programme d’assurance concernant le groupe LDR, l’appelante reconnaît ce que suit :
— 'dès l’entame des négociations, CHUBB EUROPE avait fait valoir le durcissement du marché mondial de l’assurance « Responsabilité civile » au sein du secteur « Life Science », en particulier pour les implants chirurgicaux aux USA où des sinistres majeurs étaient à déplorer et où des contrôles réglementaires s’étaient intensifiés';
Qu’elle explique en conséquence, ce que suit : 'en août 2012, au regard de ce contexte difficile et de la nomination d’un nouveau directeur financier au sein du groupe LDR (le dénommé Bob A B), X Conseil a jugé opportun d’ organiser une réunion avec l’assureur et l’assuré afin de discuter du renouvellement du programme d’assurance';
Qu’en fixant l’ordre du jour de cette réunion, qui ' a eu lieu le 11 septembre 2012 dans les locaux du groupe LDR à Austin, au Texas avec, notamment, Bob A B (groupe LDR), Stephen Harris (groupe CHUBB) et C-D E (X Conseil)', X avait souhaité que soit discutée de ce que suit : de ' la probable nomination de WS&C comme nouveau 'US local broker' for PL (product liability ' produits défectueux)' de sorte que X, qui ne rapporte nullement s’être opposée à cette possibilité, ne peut pas dire qu’il l’ignorait et que CHUBB EUROPE la lui aurait cachée ;
Que le fait que les négociations se sont ensuite poursuivies avec LDR et CHUBB EUROPE et que : ' rien ne laissait présager que le transfert du centre décisionnel du groupe LDR aux Etats-Unis aurait un impact sur le renouvellement du programme d’assurance avec le courtier X Conseil’ est
insuffisant en soi pour faire la démonstration que CHUBB EUROPE aurait été au courant dès négociations entamées selon elle au plus tard en septembre 2012 avec un autre courtier américain, B&B ;
Qu’au demeurant, l’appelante écrit elle-même dans ses conclusions qu’elle ' découvrira que CHUBB USA répondait, depuis septembre 2012, sans que CHUBB EUROPE ne l’en avertisse (ce en parfaite violation des usages du courtage), aux sollicitations d’un autre courtier américain, contribuant ainsi au détournement de clientèle subi par X Conseil, courtier en titre du programme d’assurance international intégré ;
Qu’en effet, l’éventuelle implication de CHUBB USA n’implique pas nécessairement que CHUBB EUROPE, qui est une personne morale distincte de cette société, ait été au courant de ces sollicitations ;
Qu’en tout état de cause, s’agissant de la nomination par LDR Medical France du courtier Henner en remplacement de X Conseil, CHUBB EUROPE n’a commis aucun manquement à son obligation d’information puisqu’elle établit qu’ayant été avisée le 26 octobre 2012 de cette décision par LDR FRANCE, elle en a informé X par courriel du 29 octobre 2012 et que le même jour, elle a agi de manière identique, s’agissant de faire connaître à X la nomination à compter du 15 octobre 2012 d’un nouveau courtier américain, sans que X n’en rapporte la démonstration contraire ;
* Sur le grief concernant la participation alléguée aux négociations concernant le choix d’un nouveau courtier :
Considérant que l’appelante reproche à CHUBB EUROPE un autre grief consistant à avoir mené des négociations relatives au programme d’assurance intégré avec un nouveau courtier dans le courant de l’année 2012, alors que X Conseil était toujours le courtier master en titre, ces négociations étant en infraction notamment aux usages du courtage ;
Qu’en outre, les conditions proposées étaient plus favorables ;
Que l’appelante ajoute que les négociations entre B&B et LDR sont le résultat direct et concomitant des contacts avec CHUBB, pour obtenir des conditions d’assurances ou , a minima, un accord quant au renouvellement du programme ;
Qu’elle précise que CHUBB EUROPE était nécessairement au courant des discussions engagées aux Etats-Unis entre FIC et le groupe LDR, le groupe CHUBB ayant un fonctionnement intégré ;
Considérant que CHUBB EUROPE répond qu’elle n’a mené aucune négociation avec le groupe LDR et/ou B&B avant la révocation de X Conseil France du courtier Henner en remplacement de X Conseil ;
Considérant que la Cour ne peut que reprendre ici sa motivation exprimée à l’occasion de l’examen du grief touchant au respect de l’obligation d’information et qui rappelle ce que suit:
— 'le fait que les négociations se sont ensuite poursuivies avec LDR et CHUBB EUROPE et que ' rien ne laissait présager que le transfert du centre décisionnel du groupe LDR aux Etats-Unis aurait un impact sur le renouvellement du programme d’assurance avec le courtier X Conseil’ est insuffisant en soi pour faire la démonstration que CHUBB EUROPE aurait été au courant des négociations entamées, selon elle, au plus tard en septembre 2012 avec un autre courtier américain, B&B et aurait participé à celles-ci ;
Que, faute de pièces contraires produites par l’appelante, la Cour ne peut qu’arriver aux mêmes conclusions s’agissant du changement de courtier opéré en FRANCE par LDR FRANCE ;
Que cette preuve ne saurait résulter du courrier du 14 mars 2013 adressé par LDR FRANCE au conseil de X et qui indique que: « pour votre information encore et à toutes fins utiles, nous portons à votre connaissance que les sociétés du groupe LDR ont entamé en 2012 un processus de réexamen des conditions d’assurance des sociétés du groupe. Il s’avère que les conditions proposées par notre nouveau courtier- en ce compris avec des compagnies d’assurance ayant précédemment assuré, les sociétés du groupe par l’entremise de votre client X Conseil ' sont notablement plus favorables ['] » ;
Qu’en effet, cette déclaration ne permet pas de déduire que CHUBB EUROPE, pas plus que CHUBB USA, ont participé à ces négociations ;
Qu’il n’ y a donc eu de la part de CHUBB EUROPE aucun manquement tant à son obligation d’information et de loyauté qu’au respect des usages du courtage ;
- Sur la responsabilité de FIC (CHUBB USA) :
Considérant, en premier lieu, que X estime que la loi applicable à FIC est la loi française, en application du règlement Rome II, dont le champ d’application est universel (conformément à l’article 3 du règlement), le lieu du dommage étant situé en France ;
Considérant, en outre, que l’appelante estime que l’application des usages du courtage est légitime, dès lors que FIC fait partie d’un programme d’assurance international intégré mis en place par un master courtier français, de sorte qu’il est inexact de considérer qu’il n’y a pas de « relation » courtier-assureur entre FIC et X Conseil dès lors que X Conseil et FIC ont été amenées à plusieurs reprises à négocier les modalités de la police master et de la police locale, directement ou par l’intermédiaire de CHUBB EUROPE ;
Qu’il est également inexact de considérer que la police master et la police US ont été négociées par deux courtiers différents ;
Que, par conséquent, FIC, partie active au sein du programme international mis en place par X Conseil, ne saurait se retrancher derrière la loi américaine pour justifier ses actes, ayant contribué au détournement de clientèle subi par l’appelante ;
Que dès lors, il est incontestable que FIC (CHUBB USA) a commis une faute à l’égard de X Conseil, en négociant avec B&B dès septembre 2012, alors que ce dernier ne bénéficiait d’aucun ordre de remplacement, violant ainsi les usages n° 4 et n° 6 au sens de la jurisprudence ;
Considérant que CHUBB et FIC répliquent que ni l’une ni l’autre n’ont violé les usages n°4 et n°6 du courtage et ce bien que FIC n’ y soit pas tenu ;
Que ces parties ajoutent qu’en application des dispositions du code des assurances, les assureurs peuvent dénoncer les polices souscrites par l’intermédiaire de courtiers, mandataires d’assurés et que le fait que CHUBB, par l’intermédiaire d’un nouveau courtier, ait été en mesure de proposer des taux de prime réduits ne constitue pas une faute ;
Considérant que le seul fait pour un programme international d’établir une articulation entre des polices locales et la police master n’implique pas que le courtier de la police master devienne également le courtier de toutes les polices locales et puisse sollicter l’application à son profit des usages du courtage en cas de litige portant sur ces polices locales ;
Qu’au demeurant, X ne rapporte en aucune manière, la preuve de l’implication précise de FIC dans une négociation qui constituerait un manquement aux usages du courtage ;
Qu’en effet, le courrier adressé le 19 octobre 2012 par LDR à CHUBB USA ne prouve pas l’implication de l’assureur américain dans des négociations sur le changement de courtier aux Etats-Unis mais vise à lui signifier la décision déjà prise par LDR USA, en ce sens d’avoir déjà désigné ce courtier avec prise d’effet au 15 octobre 2012 ;
Qu’en conséquence, aucune faute ne peut être établie à l’encontre de FIC sur ce fondement ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la société X sera déboutée de toutes ses demandes et que le jugement entrepris sera confirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts contre X pour procédure abusive :
Considérant que les intimées ne démontrant ni faute ni abus dans le droit de l’appelante de se défendre et d’ester en justice, qu’elles seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner la société X CONSEIL à payer la seule somme de 10 000 euros à l’ensemble des sociétés CHUBB Insurance Company of Europe et FEDERAL INSURANCE COMPANY , qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société X à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Déboute la société X Conseil de toutes ses demandes;
Condamne la société X CONSEIL à payer la seule somme de 10 000 euros à l’ensemble des sociétés CHUBB Insurance Company of Europe et FEDERAL INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conforément aux dispsoitions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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