Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 décembre 2020, n° 18/02811
CPH Paris 28 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 16 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de requalification

    La cour a estimé que les contrats à durée déterminée étaient valables et respectaient les conditions légales, car ils avaient pour objet de remplacer un salarié en arrêt maladie et n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.

  • Rejeté
    Rupture du contrat à son terme

    La cour a jugé que la rupture du contrat était conforme aux termes du contrat, qui a pris fin à son terme, et qu'il n'y avait pas de licenciement à analyser.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture du contrat était légale et conforme aux dispositions contractuelles.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions de requalification n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture du contrat était conforme aux termes du contrat et qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture du contrat ne constituait pas un licenciement et qu'aucune procédure de licenciement n'était applicable.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la remise d'un certificat de travail n'était pas justifiée dans le cadre de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Y Z X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et l'avait condamné aux dépens. La cour d'appel a examiné la légalité des CDD successifs, concluant que leur objet était de remplacer un salarié absent pour maladie, ce qui est autorisé par le Code du travail. Elle a confirmé que les conditions de requalification n'étaient pas remplies, car l'EPIC EAU DE PARIS avait respecté ses obligations en procédant à un reclassement interne. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, confirmant le débouté de Monsieur X et le condamnant à verser des frais à l'EPIC.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 déc. 2020, n° 18/02811
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02811
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2017, N° 17/03204
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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