Infirmation partielle 28 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 28 nov. 2017, n° 16/09044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/09044 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 décembre 2016, N° 2015F00075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 16/09044
AFFAIRE :
SAS AU PLAISIR DU CHOCOLAT immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PONTOISE, sous le numéro 804 499 747 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
C/
X Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2015F00075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Anne-laure DUMEAU
Me Bertrand ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS AU PLAISIR DU CHOCOLAT immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PONTOISE, sous le numéro 804 499 747 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23571
Représentant : Me Guillaume SELNET de l’AARPI SELNET FISCHER AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
APPELANTE
****************
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42007
Représentant : Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0911 -
SARL J K SERVICES
N° SIRET : 493 790 257
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42007
Représentant : Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0911 -
SARL SOCIETE DES CHOCOLATS D’ENGHIEN
N° SIRET : 510 151 889
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170023 – Représentant : Me Corinne DE PREMARE de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Société des […] exploitait à Enghien-les-Bains (95) – 28
[…], un fonds de commerce de vente de chocolats, crème glacée, confiserie, dragées et
autres produits entrant dans la gamme des chocolats sous la franchise Jeff de Bruges, avec pour gérante était
Mme C D.
Au mois de septembre 2012, la société des […] fait appel à la société à responsabilité limitée
J K Services, ayant pour activité la location et la location-bail de biens personnels et domestiques,
représentée par sa gérante, Mme X Y, pour développer le chiffre d’affaires de la boutique Jeff de
Bruges d’Enghien auprès des comités d’entreprise, moyennant une commission de 13% du montant total des
commandes, sans formaliser d’écrit.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2014, la société des […] a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée Au Plaisir du Chocolat, dont la présidente est Mme E Z, au
prix de 248.880 euros. Ce fonds comprenait notamment le fichier clients composé des comités d’entreprise.
Cette cession faisait suite à la signature, le 11 avril 2014, d’une promesse synallagmatique de cession de fonds
de commerce entre la société des […] et Monsieur L M N ou toute personne
morale pouvant le substituer. Auparavant, le 22 septembre 2014, la société Au Plaisir du Chocolat avait signé
avec Jeff de Bruges un contrat de franchise et le 25 septembre 2014, la société des […] avait
transmis à la société Au Plaisir du Chocolat le fichier des comités d’entreprise attachés au fonds de commerce
cédé.
La société Au Plaisir du Chocolat indique avoir, dès le début de son activité, constaté que Mme X
Y démarchait les comités d’entreprise composant le fichier clients cédé par la société des Chocolats
d’Enghien et en avoir informé son franchiseur, Jeff de Bruges, qui, en la personne de M. F G, par
courriel du 10 octobre 2014 ayant pour objet Rappel sur les comités d’entreprise, rappelait à ses franchisés,
qu’il leur était interdit de passer par un agent commercial indépendant susceptible de réclamer la propriété du
portefeuille des comités d’entreprise mais qu’ils pouvaient faire appel à des salariés pour ce type de démarche.
La société J K et Mme X Y disent n’avoir été informées que le 20 octobre 2014, par un
appel téléphonique de Mme E Z, de ce que le fonds de commerce de la boutique Jeff de Bruges
d’Enghien avait été vendu à la société Au Plaisir du Chocolat.
Le 21 octobre 2014, Mme X Y a, pour sa part, signé avec Mme H I, franchisée
Jeff de Bruges, dont la boutique est située […], un contrat de travail à
durée déterminée du 15 octobre 2014 au 20 décembre 2014, pour surcroît de travail : Fêtes de fin d’année,
avec pour mission démarchage des comités d’entreprise, ventes-expos en dehors du magasin, préparation et
livraison des commandes.
Par contrat de travail à durée indéterminé signé le 22 octobre 2014, la société Au Plaisir du Chocolat a engagé
une commerciale avec pour tâche notamment Présence et organisation de ventes dans des comités
d’entreprise ou dans tout autre lieu externe au siège de la société.
Par deux courriels du 23 octobre 2014, Mme X Y a proposé à Mme E Z de la
rencontrer en vue d’envisager de quelle façon elles pourraient travailler ensemble.
Par divers courriels adressés fin octobre 2014 à des responsables de comités d’entreprise, la société Au Plaisir
du Chocolat les a informés, en leur joignant le courriel du franchiseur du 10 octobre 2014 précité, que Mme
X Y, en tant qu’indépendante, ne pouvait travailler pour un franchisé Jeff de Bruges, que leurs
commandes ne seraient pas validées et s’est dit prête à répondre à leurs demandes et commandes. A la suite de
ce courriel, certains de ces responsables de comités d’entreprise auraient annulé leur rendez-vous avec Mme
X Y, d’autres leurs commandes.
Par courriel du 27 octobre 2014, Mme H I a informé la société Au Plaisir du Chocolat que
Mme X Y avait arrêté toutes démarches envers les clients du fichier en sa possession et l’a invitée à
récupérer les commandes reçues par Mme X Y de clients au cours de son partenariat avec
[…].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2014, la société Au Plaisir du Chocolat, par
l’intermédiaire de son conseil, amis Mme X Y en demeure de cesser de démarcher les comités
d’entreprise dont la clientèle avait lui été cédée par Les […], démarchage effectué au bénéfice
de Mme H I, en se prévalant de la propriété du fichier clients composé des comités
d’entreprise concernés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014, la société Au Plaisir du Chocolat, par
l’intermédiaire de son conseil, a mis Mme H I en demeure de faire cesser les démarchages,
au bénéfice de cette dernière, par sa préposée, Mme X Y, auprès des comités d’entreprise
composant la clientèle dont elle allègue avoir fait l’acquisition auprès de la société des […],
agissements lui causant un préjudice, pouvant être constitutifs d’actes de concurrence déloyale et dont en
qualité d’employeur, elle serait responsable.
Le 18 novembre 2014, Mme X Y a déposé une déclaration de main courante inscrite sous le
n°2014/019468 dans laquelle elle expose que la gérante de la société Au Plaisir du Chocolat fait tout pour
récupérer mes clients en adressant des mails diffamants, qu’ayant agi de manière indépendante, le portefeuille
de clients lui appartient, souhaitant que Mme E Z arrête de harceler ses clients au nombre de
50.
Par lettre officielle de réponse du 27 novembre 2014, la société J K et Mme X Y, par
l’intermédiaire de leur conseil, ont indiqué à la société Au Plaisir du Chocolat que la société J K, non
informée de la cession du fonds de commerce, avait continué à accomplir ses prestations pour la boutique
d’Enghien jusqu’à ce que Mme Z, gérante de la société Au Plaisir du Chocolat lui apprenne par
téléphone, le 20 octobre 2014, la cession du fonds de commerce ; que la société J K n’a pas cédé son
portefeuille de client ; que du fait de la rupture brutale de son contrat d’apporteur d’affaires, elle entendait
obtenir réparation de son préjudice économique et moral.
Le 2 janvier 2015, Mme H I a établi un certificat de travail pour Mme X Y,
attestant que cette dernière avait fait partie de son personnel du 15 octobre au 20 décembre 2014.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice signifiés :
— le 23 décembre 2014 à la société Les […], à personne morale
— le 5 janvier 2015 à la société Au Plaisir du Chocolat en application des dispositions de l’article 656 du code
de procédure civile,
la société J K Services et Mme X Y ont fait assigner la société Société des Chocolats
d’Enghien et la société Au Plaisir du Chocolat devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1134 [ancien] et 1149 [ancien] du code civil,
Condamner la société Les […] à régler à la société J K Services la somme de 40.000
euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles.
Condamner les sociétés Les […] et Au Plaisir du Chocolat à verser à la société J K
Services une indemnité de clientèle de 50.000 euros, sur le fondement des articles L.120 et L.121-1 du code
de la consommation.
Condamner conjointement et solidairement Les […] et Au Plaisir du Chocolat à lui régler la
somme globale de 25.373,79 euros au titre du préjudice financier lié à leur comportement déloyal.
Condamner la société Les […] à verser à la société J K Services et à Mme Y,
chacune, la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral en application de l’article 1382 [ancien] du
code civil.
Condamner solidairement les sociétés Les […] et Au Plaisir du Chocolat à régler à la société
J K et à Mme Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Condamner les sociétés Les […] et Au Plaisir du Chocolat aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement entrepris du 8 décembre 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Condamné la SARL Société Des […] à payer à la SARL J K Services la somme
globale de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de leurs relations
contractuelles,
Débouté la SARL J K Services et Mme X Y de leur demande de condamnation de la SARL
Société Des […] et la SAS Au Plaisir du Chocolat au paiement d’une indemnité de clientèle,
Débouté la SARL J K Services et Mme X Y de leur demande de condamnation conjointe
et solidaire de la SARL Société Des […] et la SAS Au Plaisir du Chocolat au titre du
préjudice financier,
Condamné la SAS Au Plaisir du Chocolat à payer à la SARL J K Services et à Mme X Y,
à chacune, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
Débouté la SAS Au Plaisir du Chocolat de sa demande reconventionnelle à titre principal,
Débouté la SAS Au Plaisir du Chocolat de sa demande de prononcer la nullité de la cession du fonds de
commerce cédé par la SARL Société Des […],
Débouté la SAS Au Plaisir du Chocolat de sa demande de restitution du prix d’acquisition du fonds de
commerce cédé par la SARL Société Des […],
Débouté la SAS Au Plaisir du Chocolat de sa demande de condamnation de la SARL Société Des Chocolats
d’Enghien à lui payer la somme de 82.302,18 euros,
Débouté la SAS Au Plaisir du Chocolat de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Société Des
[…], de la SARL J K Services et Mme X Y à lui payer la somme de
194.349,16 euros,
Débouté la SAS Au Plaisir du Chocolat de sa demande de condamnation de la SARL Société Des Chocolats
d’Enghien à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
Condamné la SARL Société Des […] et la SAS Au Plaisir du Chocolat à payer à la SARL
J K Services et Mme X Y la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Faisant masse des dépens, condamné la SARL Société Des […] et la SAS Au Plaisir du
Chocolat, chacune, à en supporter la moitié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2016 par la société Au Plaisir du Chocolat ;
Vu les dernières écritures signifiées le 20 juin 2017 par lesquelles la société Au Plaisir du Chocolat demande
à la cour de :
Vu les articles 1116, 1382 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10.02.2016,
Vu les articles 63 et suivants du code de procédure civile,
REFORMER le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont considéré que le "fichier clients composé
des comités d’entreprise" est la propriété d’Au Plaisir du Chocolat ;
REFORMER le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont considéré qu’aucun dol ni aucune faute
ne pouvaient être reprochés aux […] ;
REFORMER le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont condamné Au Plaisir du Chocolat à
payer à J K et X Y la somme de 5.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral
;
REFORMER le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont condamné Au Plaisir du Chocolat,
ensemble avec les […] à payer à J K et X Y la somme de 2.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ;
le CONFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
A l’encontre des […] et quelle que soit l’identité du propriétaire du "fichier clients composé
des comités d’entreprise" :
DIRE ET JUGER nulle la cession du fonds de commerce intervenue le 6 octobre 2014 entre Au Plaisir du
Chocolat et les […], en raison des dols commis par les […] au préjudice d’Au
Plaisir du Chocolat ;
partant,
CONDAMNER les […] à restituer à Au Plaisir du Chocolat la somme de 248.880 euros
correspondant au prix de la cession ;
CONDAMNER les […] à payer à Au Plaisir du Chocolat la somme, sauf à parfaire, de
82.302,18 euros en réparation du préjudice subi par elle en raison du dol dont elle a été victime ;
A défaut :
DIRE ET JUGER que les […] ont commis une faute en n’informant pas Au Plaisir du
Chocolat des relations contractuelles entretenues avec X Y et/ou J K ;
DIRE ET JUGER que les […] ont commis une faute en procédant à des manipulations
comptables ayant pour but d’augmenter fictivement la valeur du fonds de commerce cédé ;
Partant,
CONDAMNER les […] à payer à Au Plaisir du Chocolat la somme de 236.125,16 euros en
réparation du préjudice subi ;
A l’encontre de X Y et J K et quelle que soit l’identité du propriétaire du "fichier clients
composé des comités d’entreprise" :
DIRE ET JUGER que J K et X Y ont commis des actes de concurrence déloyale à
l’encontre d’Au Plaisir du Chocolat ;
partant,
CONDAMNER solidairement X Y et J K à payer à Au Plaisir du Chocolat la somme de
194.349,16 euros en réparation du préjudice subi ;
En toute hypothèse :
O J K et X Y en toutes leurs demandes dirigées à l’encontre d’Au Plaisir du
Chocolat ;
A défaut,
CONDAMNER les […] à relever et garantir Au Plaisir du Chocolat de toute condamnation
prononcée à son encontre ;
O les […] en toutes leurs demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer à Au Plaisir du Chocolat une indemnité de 15.000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant en tous les dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures signifiées le 17 juillet 2017 au terme desquelles la société des Chocolats
d’Enghien demande à la cour de :
Vu les articles 1149, 1184, 1382 du Code Civil,
Vu les articles L.120-1 et L.121-1 du Code de la Consommation
DIRE ET JUGER que les relations commerciales entre la société Les […], la société J
K Services et Mme Y se sont limitées à de simples missions de courtages ponctuelles,
DIRE ET JUGER que, conformément à ce principe d’indépendance du courtier, la société J K
Services et Mme Y, ne détiennent pas de clientèle propre,
DIRE ET JUGER que le contrat de courtage prenant fin, avec l’opération sur laquelle elle porte, la société
J K Services et Mme Y n’ont droit :
o à aucun préavis,
o aucune indemnité de fin de contrat ;
o aucune indemnité de clientèle,
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté :
o Mme Y et la société J K Services de leurs demandes au titre d’une indemnité clientèle et au
titre d’un préjudice financier,
o la société Au Plaisir du Chocolat d ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la société Les
[…],
O la société J K Services et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes au titre de
leur appel incident,
CONSTATER la validité de la cession de fonds de commerce en date du 6 octobre 2014,
O la société Au Plaisir du Chocolat de l’ensemble de ses demandes,
CONDANMER J K Services, Mme Y et la société Au Plaisir du Chocolat au paiement d’une
somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand Rol, AARPI – JRF Avocats,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 7 septembre 2017 par lesquelles X Y et la société J
K Services demandent à la cour de :
O la société Les […] et la société Au Plaisir du Chocolat de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société J K Services et de Mme Y,
Confirmer le jugement du 8 décembre 2016 en ce qu’il a constaté l’existence de relations commerciales
établies,
Vu les articles 1134, 1149 du Code Civil, et les articles 1382 et 1383 du Code Civil
Confirmer la décision du premier juge qui a retenu la faute de la société Les […], en relation
avec son préjudice.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal en ce qu’il n’a octroyé qu’une somme de 20.000 euros à titre de
dommages et intérêts et condamner la société Les […] à régler à la société J K
Services la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations
contractuelles.
Déclarer que tant en qualité de courtier qu’en qualité de commissionnaire, la société J K Services et
Mme Y sont propriétaires du fichier clients constitué des comités d’entreprises créé depuis décembre
2006, date de création de la société J K Services.
Vu les articles 1382 et 1383, L 132-1 et suivants du Code de Commerce, des articles 1984 et suivants du code
Civil,
Condamner les sociétés Les […] et Au Plaisir du Chocolat à verser à la société J K
Services une indemnité de clientèle de 50.000 euros.
Constater que la société J K Services et Mme Y, non informées de la cession de fonds, et
fondées à être propriétaires du fichier clients, n’ont commis aucun agissement relevant d’un acte de
concurrence déloyale.
Condamner conjointement et solidairement les sociétés Les […] et Au Plaisir du Chocolat à
lui régler la somme globale de 25.373,79 euros au titre du préjudice financier lié à leur comportement déloyal
;
Condamner la société Au Plaisir du Chocolat à verser la Société J K et à Mme Y, chacune,
la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral en application de l’article 1382 du Code Civil,
Condamner solidairement les sociétés Les […] et Au Plaisir du Chocolat à régler à la
Société J K et à Mme Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau (sic) Code de Procédure Civile, en sus de la somme de 2.000 euros allouée par le Tribunal de
Commerce,
Condamner les sociétés Les […] et Au Plaisir du Chocolat aux entiers dépens dont
distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau, Avocat aux offres de droit, conformément aux
dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification des relations contractuelles entre la société J K Services et la société Société
des […] et ses conséquences sur la clientèle :
Il est constant que la gérante de la société Société des […], amie de longue date de X
Y, a eu recours aux services de cette dernière pour développer son chiffre d’affaires, entre 2012 et 2014,
par la vente de chocolats de la boutique Jeff de Bruges d’Enghien auprès de comités d’entreprise, plus
particulièrement pour les périodes de A et de Pâques.
La société Société des […] considère que cette activité s’est opérée dans le cadre du courtage,
alors que la société J K Services et X Y revendiquent le statut de commissionnaire.
Des pièces versées aux débats il ressort que la société J K Services a facturé à la société Société des
[…] des commissions d’apporteur d’affaires ; que les factures adressées aux différents
comités d’entreprise sont à l’en-tête de Jeff de Bruges, portent en pied de page les coordonnées de la boutique
Les […] et son numéro de registre du commerce et des sociétés et seulement le nom et les
coordonnées de X Y, sans aucune référence à la société J K Services ; que le numéro de
fax indiqué sous le nom de X Y est celui des […] ; que les facturettes de paiement
par carte bancaire son à en-tête Jeff de Bruges et portent l’adresse de la boutique des […].
Le tribunal en a justement déduit que la société J K Services avait un statut de courtier, que la
clientèle des comités d’entreprise appartenait donc à la société Société des […] et que la
société J K Services ne pouvait, dès lors, revendiquer une indemnité de clientèle, ce que la cour
confirme.
Sur la rupture brutale des relations contractuelles :
La société J K Services reproche à la société Société des […] de ne pas l’avoir
informée de la cession du fonds de commerce, alors qu’elle avait contribué au développement de son chiffre
d’affaires et d’avoir cessé les relations commerciales sans dénonciation du contrat.
La société Société des […] soutient pour sa part que la dernière opération de courtage de la
société J K Services a eu lieu en avril 2014 et qu’elle n’est pas responsable de l’arrêt des opérations de
courtage par les acquéreurs du fonds de commerce, qui ont eu des contacts avec X Y en octobre
2014.
De fait, le fichier clients composé des comités d’entreprise ayant été cédé par la société Société des Chocolats
d’Enghien à la société Au Plaisir du Chocolat, il était loisible à cette dernière de poursuivre le courtage avec la
société J K Services, ce qui n’a pas été le cas. Cela ne rend en rien responsable la société Société des
[…] d’une rupture brutale des relations contractuelles non formalisées avec la société J
K Services, qui ne peut, du fait de son statut de courtier, revendiquer la perte d’un gain, n’est pas en
mesure de justifier d’un seul courtage réalisé au profit de celle-ci entre avril 2014 et octobre 2014, date de la
cession du fonds de commerce et qui, au surplus, ne prouve aucun lien de causalité entre la baisse de son
chiffre d’affaires entre 2013 et 2014 et la prétendue perte de son activité de courtage.
La cour, infirmant le jugement sur ce point, déboutera donc la société J K Services de ses demandes
indemnitaires de ce chef.
Sur la prétendue déloyauté de la société Au Plaisir du Chocolat et de la société Société des Chocolats
d’Enghien à l’encontre de la société J K Services :
Outre l’indemnité pour perte de clientèle, dont elle a déjà été déboutée, la société J K Services
soutient qu’elle a subi un préjudice financier à hauteur de 25.373,79 euros, lié au fait que pour satisfaire sa
clientèle, elle a dû s’approvisionner auprès d’autres boutiques, sans être rétribuée d’une quelconque
commission.
Mais il a déjà été jugé que la clientèle des comités d’entreprise qu’elle revendique était la propriété du fonds de
commerce cédé par la société Société des […] à la société Au Plaisir du Chocolat. Le tribunal
l’a donc justement déboutée de sa demande de ce chef, ce que la cour confirme.
Sur le préjudice moral allégué par la société J K Services :
La société J K Services et X Y demandent à la société Au Plaisir du Chocolat de les
indemniser à hauteur de 20.000 chacune du préjudice moral qu’elles subiraient en conséquence des propos
diffamants contenus dans ses courriels.
Au soutien de leurs demandes, elles produisent deux courriels, adressés en octobre 2014 par la présidente de
la société Au Plaisir du Chocolat à la correspondante de la société Generali et à celle de la société France
Agrimer, les informant de ce que X Y ne pouvait travailler en qualité d’indépendante pour un
franchisé de Jeff de Bruges, joignant le courriel en ce sens que le franchiseur lui avait adressé.
Mais outre le fait que ces courriels ne mentionnent en rien la société J K Services, ils ne comportent
aucun propos diffamant à l’encontre de X Y, se contentant de révéler les conditions objectives d’un
contrat de franchise s’imposant au franchisé, de sorte que, réformant le jugement sur ce point, la cour
déboutera la société J K Services et X Y de leurs demandes indemnitaires de ce chef.
Sur la nullité de la cession du fonds de commerce :
La société Au Plaisir du Chocolat demande la nullité de la cession du fonds de commerce qu’elle a acquis de
la société Société des […], au motif des manoeuvres dolosives de celle-ci ayant consisté en
une dissimulation de l’existence de relations contractuelles avec la société J K Services et X
Y, en soutenant d’une part qu’en l’absence du fichier clients des comités d’entreprise, la valeur du fonds
de commerce serait nulle, d’autre part que certaines ventes réalisées avec les comités d’entreprise avaient été
sciemment comptabilisées en chiffre d’affaires boutique pour l’augmenter fictivement, ce qui a eu un impact
sur la valeur du fonds puisqu’elle n’a pas été en mesure d’identifier tous les comités d’entreprise.
La société Société des […] se défend d’avoir dissimulé quoi que ce soit à la société Au Plaisir
du Chocolat qui a déclaré à l’acte de cession avoir examiné à sa satisfaction ses bilans et connaître les
conditions d’exploitation du fonds de commerce pour les avoir examinées en vue de la signature de l’acte.
Sur ce point, le tribunal a exactement apprécié que le fichier clients composé des comités d’entreprise est
expressément mentionné à l’acte de cession, que la société Au Plaisir du Chocolat reconnaît elle-même avoir
embauché une salariée pour s’occuper des comités d’entreprise et avoir reçu la ventilation du chiffre d’affaires
entre ces mêmes comités et la boutique.
La cour ajoute qu’il ressort des pièces produites que la non poursuite des relations de la société Au Plaisir du
Chocolat avec la société J K Services et X Y apparaît tenir au fait que le franchiseur ne
souhaite pas qu’il soit fait recours à un non salarié pour prendre en charge la clientèle des comités d’entreprise
et que le fait que ce ne soit plus la société J K Services et X Y qui s’en occupent mais une salariée est sans incidence sur la valorisation du fonds de commerce, de sorte qu’aucune manoeuvre dolosive
ne saurait être caractérisée de la part de la société Société des […].
Confirmant le jugement sur ce point, la cour déboutera donc la société Au Plaisir du Chocolat de sa demande
de prononcé de la nullité de la cession du fonds de commerce et de ses demandes subséquentes de restitution
du prix de cession.
Sur la faute commise à titre subsidiaire par la société Société des […] :
À titre subsidiaire, la société Au Plaisir du Chocolat demande condamnation de la société Société des
[…] à lui payer la somme de 236.125,16 euros de dommages et intérêts pour son
manquement à l’obligation précontractuelle d’information, consistant en des manipulations comptables ayant
conduit à augmenter fictivement la valeur du fonds de commerce, des comités d’entreprise ayant préféré
continuer à travailler avec X Y, ce qui a entraîné une baisse de son chiffre d’affaires, constitutif d’un
préjudice financier, outre un préjudice d’image.
La société Société des […] lui oppose qu’il ressort des pièces comptables qu’elle produit que
la baisse de son chiffre d’affaires n’est que de 15% par rapport à ceux qu’elle-même a réalisés entre 2011 et
2013 et que le lien de causalité entre la prétendue perte de clientèle de comités d’entreprise et la baisse de
chiffre d’affaires n’est pas établie, une part de celle-ci pouvant s’expliquer par une politique commerciale
moins performance, une équipe salariale moins expérimentée, l’émergence d’une nouvelle concurrence dans le
secteur ou des horaires d’ouverture restreints.
Il n’est pas vraiment contesté par la société Société des […] qu’elle n’a pas explicitement
révélé à la société Au Plaisir du Chocolat le rôle joué par la société J K Services et X Y,
mais l’appelante reconnaît cependant avoir eu connaissance de l’existence des factures de courtage et la
promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce du 11 avril 2014 mentionne expressément
l’existence du fichier clients composé des comités d’entreprise, qui suppose un démarchage et un suivi de ces
clients particuliers, représentant une partie conséquente du chiffre d’affaires, dont il appartenait aussi à
l’acquéreur de s’informer du fonctionnement.
Les manipulations comptables alléguées par la société Au Plaisir du Chocolat sont insuffisamment étayées, la
possible comptabilisation en boutique d’une ou deux commandes de comités d’entreprise étant dépourvue de
pertinence à cet égard, pour pouvoir constituer une faute de la part de la société Société des Chocolats
d’Enghien qui aurait contribué à son préjudice.
Le tribunal l’a donc justement débouté de sa demande indemnitaire de ce chef, ce que la cour confirme.
Sur les agissements déloyaux de la société J K Services et de X Y :
La société Au Plaisir du Chocolat entend voir condamnées solidairement la société J K Services et
X Y à lui payer 194.349,16 euros de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale
commis à son encontre, consistant en un détournement du fichier clients dont elle était propriétaire et le démarchage systématique et ciblé des comités d’entreprise y figurant, mais aussi en un dénigrement opéré à
son encontre.
Sur le détournement de clientèle, elle produit un courriel du 12 octobre 2014, adressé à ses correspondants des
comités d’entreprise, ainsi rédigé :
Bonjour à tous,
Vous allez certainement être contactés par l’agence Jeff de Bruges d’Enghien, celle avec laquelle je travaillais
jusqu’alors. / Pour information, je travaille aujourd’hui avec une autre boutique Jeff de Bruges avec laquelle
je suis salariée. / Les conditions restent absolument les mêmes, et je serai ravie de travailler avec vous de
nouveau pour A. Merci de votre confiance
Elle verse aux débats un courriel du 28 octobre 2014, par lequel la correspondante de BNP Paribas lui indique
: pour cette année je reste en contact avec Madame X, avec qui j’avais organisé mes ventes Jeff de
Bruges.
La société Au Plaisir du Chocolat expose que malgré les mises en demeure adressées à X Y par son
conseil le 17, puis le 21 novembre 2014, de cesser ces agissements, elle a reçu du conseil de cette dernière un
courrier du 27 novembre 2014 dans lequel elle revendique cette clientèle, ces agissements se perpétuant
encore, un courriel du correspondant de la société Klee Conseil Intégration du 8 juin 2017 et de celui de Saint
Gobain du 7 juin 2017 le confirmant, alors que X Y travaille désormais pour la société Léonidas.
La cour ayant déjà jugé que le fichier client des comités d’entreprise était la propriétaire de la société Au
Plaisir du Chocolat, ces actes sont constitutifs d’un détournement de clientèle, X Y ayant été
défrayée, en son temps, de l’apport de clientèle opéré au profit de la société Société des […].
S’agissant du dénigrement, la société Au Plaisir du Chocolat fait état du courriel que X Y a adressé
à son interlocutrice de la société Generali dans lequel elle écrit : Je n’ai nullement volé le carnet d’adresse et
Madame Z l’a parfaitement compris et ajoutant aujourd’hui tout est fait pour me salir alors que la
responsabilité revient aux personnes qui ont vendu la société.
Ce courriel, qui met en cause la société Société des […], cédante du fonds de commerce, ne
saurait être considéré comme dénigrant à l’encontre de la société Au Plaisir du Chocolat.
Ceci étant, les agissements déloyaux ainsi constatés ne peuvent, à eux seuls, être en lien de causalité avec la
perte de chiffre d’affaires dont la société Au Plaisir du Chocolat revendique l’indemnisation et la cour fixera
son préjudice, au regard des quelques comités d’entreprise cités, à la somme de 3.000 euros, à laquelle X
Y sera seule condamnée, faute pour la société J K Services d’apparaître dans ces agissements.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 8 décembre 2016, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société à responsabilité limitée Société des […] à payer à la société à
responsabilité limitée J K Services la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour rupture
abusive de leurs relations contractuelles,
— condamné la société par actions simplifiée Au Plaisir du Chocolat à payer à la société à responsabilité
limitée J K Services et la société J K Services, chacune la somme de 5.000 euros au titre du
préjudice moral,
— débouté la société par actions simplifiée Au Plaisir du Chocolat de sa demande au titre de la concurrence
déloyale,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société à responsabilité limitée J K Services de sa demande indemnitaire au titre de la
rupture abusive de ses relations contractuelles avec la société à responsabilité limitée Société des Chocolats
d’Enghien,
Déboute la société à responsabilité limitée J K Services et X Y de leur demande
indemnitaire formée à l’encontre de la société par actions simplifiée Au Plaisir du Chocolat au titre du
préjudice moral,
Condamne X Y à payer à la société par actions simplifiée Au Plaisir du Chocolat la somme de
3.000 euros au titre du détournement de clientèle,
Rejette toutes demandes plus amples,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile. signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur
GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Employeur
- Discrimination ·
- Congé ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Indemnités de licenciement ·
- Homme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Indemnité
- Saisine ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Partie ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suède ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Siège social ·
- Technologie ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Personnes ·
- Exception ·
- Mise en état ·
- Commande
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Approvisionnement ·
- Fournisseur ·
- Stipulation pour autrui ·
- Pain ·
- Clause ·
- Ès-qualités ·
- Histoire
- Salariée ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Prix de vente
- Servitude ·
- Astreinte ·
- Droit de passage ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Voirie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protocole ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Promesse d'embauche ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Embauche
- Syndicat ·
- Service ·
- Droit de grève ·
- Astreinte ·
- Transport urbain ·
- Accord collectif ·
- Comité d'entreprise ·
- Régie ·
- Salarié ·
- Transport
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Objectif ·
- Période d'essai ·
- Insuffisance de résultats ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise en garde ·
- Insuffisance professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.