Infirmation partielle 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 29 juin 2020, n° 18/21114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2018, N° 16/16712 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JUIN 2020
(n° 2020 / 86 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21114 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/16712
APPELANT
M. Z X
Né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me D STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0132
PARTIE INTERVENANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 27 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier : Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
et par Laure POUPET, greffière, présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X, né le […], a été victime le 12 janvier 1996 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Gan assurances.
M. X a subi une luxation du fémur droit avec fracture du cotyle et a été expertisé par le docteur B C, expert désigné judiciairement, lequel a déposé son rapport le 9 juillet 1998.
A la suite d’une coxarthrose post-traumatique, une prothèse totale de la hanche droite a été posée le 7 juin 1999.
Au vu des conclusions expertales du 9 juillet 1998, M. X a obtenu l’indemnisation de son préjudice corporel selon procès-verbal de transaction du 24 février 1999.
Suite à l’aggravation de son état, M. X a saisi le juge des référés de Paris qui, par décision du 22 février 2016, a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le professeur F-G H, lequel a clos son rapport le 9 septembre 2016.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
• condamné la société Gan assurances à payer à M. Z X la somme de 43 396,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles :109,20 €
— perte de gains professionnels actuels : 22 039,39 €
— assistance par tierce personne : 5 360 €
— incidence professionnelle : 5 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4 387,50 €
— souffrances endurées : 5 000 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €
• rejeté la demande de sursis à statuer de la société Gan assurances,
• condamné la société Gan assurances aux dépens et à payer à M. Z X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
• déclaré commun le présent jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 20 septembre 2018 et selon dernières conclusions notifiées le 9 mai 2019, M. Z Y demande à la cour de :
• réformer ledit jugement en ce qu’il a :
— alloué à M. Z X au titre de l’incidence professionnelle la somme de 5 000 €,
— débouté M. Z X de sa demande formée au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique,
— débouté M. Z X de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Faisant droit à son appel,
• condamner la société Gan Assurances à l’indemniser de ses préjudices se décomposant comme suit :
— préjudice professionnel : 72 067 €,
— déficit fonctionnel permanent : 18 000 €,
— préjudice d’agrément :1 500 €,
• débouter la société Gan assurances de ses demandes,
• débouter la société Gan assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Gan assurances à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• déclarer commun l’arrêt à intervenir à la CPAM de l’Oise,
• condamner la société Gan assurances en tous les dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2020, la SA Gan assurances demande à la cour de :
• débouter M. X de son appel,
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
• débouter M. X de sa demande pour frais non répétibles,
• condamner M. X à lui payer, au titre de ses frais non répétibles d’appel, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
• condamner M. X aux dépens qui seront recouvrés par Maître D Eber par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne habilitée les 5 et 20 décembre 2018 puis 4 juin 2019, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, et au vu de l’ordonnance de roulement modificative du 23 avril 2020 prise par le premier président de la cour d’appel de Paris, le président de la chambre a adressé le 13 mai 2020 un message RPVA à chacun des avocats postulants, leur indiquant son choix d’une procédure sans audience avec clôture de l’instruction au 20 mai 2020 et leur précisant qu’ils avaient un délai de quinze jours pour s’y opposer.
M. Y et la société Gan assurances ont accepté cette proposition respectivement les 15 et 14 mai 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le préjudice corporel :
Le docteur H, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. X :
— accident du 12 janvier 1996 : fracture du cotyle droit accompagnée d’une luxation de la tête fémorale,
— implantation d’une prothèse totale de la hanche droite le 7 juin 1999,
— aggravation du 29 novembre 2012 : descellement de la prothèse de hanche par usure, laquelle a nécessité la pose d’une nouvelle prothèse le 14 février 2014,
— déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 20 février 2014
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 novembre 2012 au 12 février 2014 puis du 21 février au 7 octobre 2014 avec aide d’une 1/2h/jour,
— consolidation le 14 février 2015 (à l’âge de 37 ans),
— pretium doloris : 3/7,
— préjudice esthétique : 1/7,
— AIPP : 10%.
L’appel est limité aux trois postes de préjudice suivants :
* incidence professionnelle
M. X fait valoir :
— qu’il a été licencié de l’emploi qu’il occupait depuis mai 2012 par lettre du 7 octobre 2014 pour inaptitude professionnelle, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte définitivement à son poste de gardien d’immeuble polyvalent,
— que ce licenciement est un fait juridique incontestable, qui s’imposait à l’employeur,
— que les postes offerts en vue d’un reclassement étaient des postes de gardien d’immeuble incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, ou un poste de secrétaire d’accueil pour lequel il n’avait pas les compétences requises et qui comportait des contraintes physiques incompatibles avec son état,
— qu’il a été contraint d’opérer un reclassement professionnel,
— qu’il percevait un salaire mensuel brut de 1 707,75 € sur 13,5 mois et divers avantages (tickets restaurant, prime d’ancienneté, prime de vacances, prime sur site sensible, remboursement de frais kilométriques) et qu’après deux ans de chômage, il a retrouvé un emploi d’agent d’entretien pour un revenu mensuel brut de 1 507,44 €,
— que son préjudice s’élève à la somme de 72 067 € (200 € x 12 x 30,028).
La société Gan assurances répond :
— que l’incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle,
— que la reprise de la prothèse, si elle a généré une période de gêne et de souffrances, a amélioré l’état séquellaire général de la victime et n’est donc pas constitutive d’une majoration du préjudice professionnel d’origine,
— que la déclaration d’inaptitude a été prise un peu rapidement selon l’expert judiciaire, que M. X a refusé les différents postes proposés par son employeur dans le cadre de la procédure de reclassement, non pas en raison du caractère inadapté des emplois proposés mais en raison de sa décision de s’orienter vers une formation de moniteur auto-école, de sorte que le licencient n’est pas imputable à l’aggravation de son état de santé,
— qu’il est apte à exercer une activité identique à celle qui était la sienne avant la dégradation de sa prothèse au cours de l’année 2012,
— qu’en tout état de cause, les chiffres avancés sont erronés et le changement de profession n’a pas entraîné d’incidence en termes de rémunération,
— que l’expert retient, au titre de l’aggravation, une fatigabilité de la hanche droite et une difficulté à effectuer des travaux de force,
— que l’évaluation de 5 000 € retenue par le tribunal doit être confirmée.
Bien qu’intitulant ce poste 'préjudice professionnel', M. X sollicite expressément l’indemnisation d’une incidence professionnelle puisqu’il vise la perte d’une chance professionnelle, la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé et le reclassement professionnel.
Or, la société Gan assurances fait valoir de manière pertinente que l’incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle listées par l’intéressé, ainsi que la nécessité de devoir abandonner la mission que la victime exerçait avant le dommage.
L’expert judiciaire Leclercq, qui avait examiné M. X alors apprenti maçon en juillet 1998, soit avant la pose de la première prothèse totale de hanche, avait indiqué:
'Il persiste une incapacité permanente partielle de 12 % pour une raideur douloureuse de la hanche droite d’importance modérée.
Cet état justifie :
- le reclassement professionnel envisagé dans une activité ne s’exerçant pas de façon continue debout et ne nécessitant pas d’efforts de soulèvement répétés,
- des réserves d’avenir vis-à-vis de la mise en place d’une prothèse totale de hanche, solution qui s’imposera tôt ou tard et que seules les règles d’hygiène de vie conseillées peuvent retarder'.
L’expert judiciaire H a indiqué en 2016 :
'En 2000, le patient est porteur d’une prothèse avec un bon résultat fonctionnel, trouve un travail de gardien d’immeuble.
C’est la dégradation de la prothèse en 2012 par usure qui est la cause de la rechute et de l’arrêt de travail, mais cette aggravation est elle-même la conséquence de l’accident initial.
A noter que la dégradation d’une prothèse de hanche droite dix ans après sa mise en place n’est pas une anomalie.
Cette situation a été améliorée par la reprise de prothèse totale de hanche et la fonction est redevenue satisfaisante environ un an après l’opération comme il est habituel après une reprise d’une prothèse de hanche.
La déclaration d’inaptitude semble avoir été prise un peu rapidement.
L’accident initial a une incidence professionnelle, une première fois par arrêt de l’apprentissage de la maçonnerie, puis par arrêt de la profession de gardien d’immeuble au moment de la dégradation de la prothèse avec au final un changement de profession.'
Il a également retenu qu’il 'existe des séquelles sous forme d’une fatigabilité de la hanche droite et la difficulté d’effectuer des travaux de force'.
M. X a été licencié le 7 octobre 2014 après avoir refusé les postes de reclassement proposés et a indiqué vouloir, au vu des conclusions de son bilan de compétences, se reconvertir dans l’activité de moniteur d’auto-école.
Ce licenciement a été consécutif à l’avis définitif du médecin du travail de mai 2014, le déclarant 'inapte à tout poste avec efforts physiques et station debout prolongée et donc au poste de gardien d’immeubles', qui s’imposait à l’employeur. Et il ne peut être reproché à la victime d’avoir refusé les 8 postes de gardien d’immeubles proposés alors qu’il avait été déclaré inapte à un tel emploi, et celui de secrétaire d’accueil basé à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines alors qu’il demeurait à Beauvais dans l’Oise (200 km/h aller-retour ou 5 heures de transports en commun).
Dès lors, il doit être retenu, au titre de l’incidence professionnelle, poste de préjudice non indemnisé lors de la transaction du 24 février 1999, l’abandon de la profession qu’il avait choisie et la nécessité d’une reconversion professionnelle, ainsi que la pénibilité accrue en raison de la fatigabilité de la hanche et de la difficulté à effectuer des travaux de force, comme l’admet la société Gan assurances.
Compte tenu de son âge au jour de sa consolidation (37 ans) et de la durée prévisible (25 ans) durant laquelle il subira cette incidence professionnelle jusqu’à l’âge d’ouverture du droit à la retraite, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 40 000 €.
* déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a considéré qu’il n’existait pas d’aggravation du déficit fonctionnel permanent au motif que l’expert a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 10 %, ce qui constitue une amélioration par rapport au taux initial de 12 %.
M. X réclame la somme de 18 000 € en arguant du fait que le taux initial de 12 % concerne la fracture du cotyle et le taux de 10 % retenu en 2016 la dégradation de la prothèse en 2012, et donc une aggravation, laquelle a entraîné une fatigabilité de la hanche et une difficulté à effectuer des travaux de force.
La société Gan assurance sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que :
— un préjudice nouveau ne peut être indemnisé sans que soient constatées de nouvelles séquelles,
— le remplacement de la prothèse n’a pas entraîné un taux de déficit fonctionnel permanent supplémentaire de 10 % mais bien au contraire une amélioration de l’état de santé de la victime puisque le taux initialement fixé à 12 % et qui serait estimé entre 12 et 15 % à ce jour selon l’expert judiciaire est réduit à 10 %,
— l’expert retenait en 1998 l’interdiction d’exercer une activité debout de façon continue et préconisait un travail sans efforts de soulèvement répétés, alors que le professeur H ne retient plus qu’une fatigabilité de la hanche droite et une difficulté à effectuer des travaux de force.
L’expert judiciaire Leclercq avait considéré le 9 juillet 1998 qu’il persistait 'une incapacité permanente partielle de 12 % pour raideur douloureuse de la hanche droite'.
Il sera relevé que cette appréciation a été effectuée avant l’implantation d’une prothèse totale de hanche le 7 juin 1999.
L’expert judiciaire H a conclu, le 9 septembre 2016, en ces termes :
'Il existe des séquelles sous forme d’une fatigabilité de la hanche droite et la difficulté d’effectuer des travaux de force. Ceci représente une AIPP que l’on peut évaluer à 10 %.
Le taux d’inaptitude fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale, c’est-à-dire correspondant à une coxarthrose post-traumatique évoluée, serait aujourd’hui apprécié de 12 à 15 % .'
La société Gan assurances relève avec pertinence que seule l’aggravation des séquelles permet de justifier une aggravation du taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique et l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent supplémentaire.
Or, lors de l’indemnisations amiable intervenue en 1999, M. X portait déjà une prothèse totale de la hanche droite, laquelle a fait l’objet d’un remplacement en 2012 du fait du descellement lié à l’usure, opération dont les suites ont été favorables puisque la fonction est redevenue satisfaisante environ un an après l’opération, ainsi que l’expert le mentionne en pages 3 et 5 de son rapport.
A l’examen et alors que les doléances de la victime portaient sur des douleurs barométriques de la hanche droite et un périmètre de marche limité, l’expert judiciaire a noté que la marche se faisait correctement avec un bon déroulement du pas, que la hanche droite était indolore à la mobilisation suivante : 110°-0°-40°-20°-40°-20° et que l’élévation active du membre inférieur est de bonne qualité.
Ainsi, il apparaît que l’aggravation liée à l’usure de la prothèse a été temporaire et que son changement n’a pas fait apparaître de séquelles nouvelles puisque le premier expert avait fixé le taux d’IPP à 12 % après avoir relevé une raideur douloureuse de la hanche droite, interdit d’exercer une activité debout de façon continue et préconisé un travail sans efforts de soulèvement répétés, et que le second expert retient sensiblement les mêmes séquelles puisqu’il fixe le taux d’AIPP à10 % au vu d’une fatigabilité de la hanche droite et d’une difficulté d’effectuer des travaux de force.
Le premier juge a donc considéré à raison que le taux d’AIPP avait régressé du fait du changement de la prothèse totale de hanche et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre d’une aggravation.
* préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation au motif que l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre et que la victime ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. X prétend qu’il ne peut plus, en raison d’une fatigabilité de sa hanche droite, s’adonner à des promenades ni courir ni même jouer au ballon avec ses enfants.
Dès le 9 juillet 1998, le premier expert a indiqué que l’état actuel du patient contre-indiquait la pratique sportive en ce qui concerne le football et la course à pied et il a été alloué à la victime une somme de 10 000 F au titre du préjudice d’agrément en 1999.
La société Gan assurance soutient à juste titre que M. X, qui ne produit aucun pièce au titre de ce poste de préjudice, ne justifie pas d’activités antérieures qui auraient été reprises avant le remplacement de la prothèse de hanche et qui auraient été abandonnées depuis.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la société Gan assurances, partie perdante.
La demande en cause d’appel de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie pour un montant de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel limité à trois postes de préjudice,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent,
Infirme le jugement sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la SA Gan assurances à payer à M. Z X la somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle, provision et somme versée en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise,
Condamne la SA Gan assurances aux dépens,
Condamne à payer à M. Z X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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