Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 29 sept. 2020, n° 18/08940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2018, N° 16/06286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
(n°087/2020, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/08940 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5T6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/06286
APPELANTS
M. C Y
Né le […] à CARCASSONNE
de nationalité française
Médecin
[…]
[…]
[…],
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 950 459
Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
115 rue Saint-Dominique
[…]
Représentés par Me Richard MILCHIOR de la SCP HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque P 0014
INTIMÉS
M. D X
[…]
[…]
Association LEXIDIA,
Association loi 1901
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque P 544
Assistés de Bruno CARBONNIER plaidant pour la SCP LE STANC – CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, en remplacement de M. David PEYRON, Président de chambre, empêché, et par Mme Karine ABELKALON, greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DES FAITS
Monsieur C Y est médecin, spécialiste des troubles du langage.
Il revendique être l’inventeur de la méthode 'sémiophonique', méthode de rééducation des troubles du langage oral et écrit, notamment la dyslexie, qui permet entre autres d’intervenir sur les automatismes élémentaires du langage d’un sujet.
Il revendique aussi être le créateur du mot sémiophonie.
Il est le titulaire et l’inventeur d’un brevet EP1697913 B1 portant sur un 'dispositif de traitement de
signes audio, notamment pour le traitement des troubles audiophonatoires', destiné à protéger un appareil électronique appelé LEXIPHONE, et désormais LEXIPHONE 14.
Il revendiquait devant le tribunal des droits d’auteur sur le logiciel LEXIPHONE D, transformation sous forme informatique de l’appareil LEXIPHONE.
Ce logiciel et l’appareil LEXIPHONE 14 ont été dans un premier temps commercialisés par la société LEXIPHONE INTERNATIONAL, dans laquelle était associé monsieur X, jusqu’à sa liquidation.
La société du LEXPAN, créée en 2006, a succédé à la société LEXIPHONE INTERNATIONAL dans la commercialisation de l’appareil LEXIPHONE -elle bénéficie d’un contrat de licence avec monsieur Y pour distribuer cet appareil-, ainsi que dans celle du logiciel LEXIPHONE D.
L’association LEXIDIA a pour objet de favoriser et promouvoir la mise en oeuvre ou la réflexion de démarches éducatives pour les enfants, notamment dans la maîtrise du langage.
Elle est titulaire d’une marque DIALOGO n°3688093 déposée le 30 octobre 2009 en classes 9, 41 et 42 pour désigner en particulier les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou le traitement du son et des images, l’éducation, la formation.
Monsieur X est le fondateur de cette association.
Ayant découvert que cette association commercialisait un logiciel DIALOGO qui constituerait une contrefaçon quasi-servile de parties de son logiciel LEXIPHONE, monsieur Y a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 15 mars 2016 au cabinet d’une orthophoniste adhérente de l’association.
Il a ensuite assigné l’association LEXIDIA et monsieur X, par acte des 14 et 15 avril 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris en leur reprochant des faits de contrefaçon de droits d’auteur, de concurrence déloyale et parasitaire et de violation d’une obligation de confidentialité.
Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables monsieur C Y et la société du LEXPAN en leur action en contrefaçon du logiciel LEXIPHONE ;
— débouté monsieur C Y et la société du LEXPAN de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
— dit que les mots 'Sémiophonie’ et 'sémiophonique’ ne sont pas protégeables par le droit d’auteur ;
— débouté monsieur C Y de son action en contrefaçon pour reproduction de ces mots ;
— débouté monsieur C Y de ses demandes au titre de l’engagement de confidentialité ;
— condamné in solidum monsieur C Y et la société du LEXPAN à payer à monsieur X et l’association LEXIDIA, à chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur C Y et la société du LEXPAN aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Y et la société du Lexpan ont fait appel de ce jugement le 3 mai 2018.
Par conclusions du 12 septembre 2019, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 mars 2018 en ce qu’il a :
/ débouté monsieur C Y et la société du LEXPAN de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de l’association LEXIDIA et de monsieur D X ;
/ dit que les mots « Sémiophonie » et « sémiophonique » ne sont pas protégeables par le droit d’auteur ;
/ débouté monsieur C Y de son action en contrefaçon pour reproduction de ces mots ;
/ débouté monsieur C Y de ses demandes au titre de l’engagement de confidentialité signé par Monsieur D X ;
/ condamné in solidum monsieur C Y et la société du LEXPAN à payer à monsieur D X et l’association LEXIDIA, à chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
/ condamné monsieur C Y et la société du LEXPAN aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
— juger que l’association LEXIDIA et monsieur D X ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamner l’association LEXIDIA à indemniser le préjudice matériel subi par la société du LEXPAN et monsieur C Y au titre de la concurrence déloyale et parasitaire lequel peut être évalué à la somme forfaitaire de 50.000 euros, sauf à parfaire, à charge pour eux de se la répartir ;
— condamner solidairement l’association LEXIDIA et monsieur D X à indemniser le préjudice moral subi par monsieur C Y au titre de la concurrence déloyale et parasitaire lequel peut être évalué à la somme forfaitaire de 150.000 euros ;
— juger que monsieur D X a violé l’obligation de confidentialité à laquelle il avait souscrite concernant la méthode sémiophonique et le LEXIPHONE ;
— condamner monsieur D X à indemniser le préjudice subi par monsieur C Y au titre de la violation de son obligation de confidentialité, lequel peut être évalué à la somme totale de 100.000 euros ;
— condamner l’association LEXIDIA et monsieur D X aux intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts fixé et ce avec capitalisation, le point de départ desdits intérêts courant à compter de l’assignation ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait ou par résumé au choix des appelants dans 4 journaux aux frais avancés des intimés in solidum à hauteur de 5.000 euros HT par insertion ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait ou par résumé au choix des appelants sur la page d’accueil du site de l’association LEXIDIA http://lexidia.org/ pendant une durée d’un mois, période commençant sept jours après la signification de la décision, en police Times New Roman de taille 12, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard;
— interdire à l’association LEXIDIA d’offrir à la vente, d’éditer, de commercialiser, d’utiliser le logiciel DIALOGO et ce, sous astreinte de 1.000 € par logiciel offert à la vente, édité, commercialisé, utilisé dès la signification de la décision ;
— interdire à l’association LEXIDIA de céder les droits sur le logiciel DIALOGO à tout tiers, et en particulier à la société LEXIDIA DIFFUSION SAS ;
— interdire à l’association LEXIDIA d’utiliser les mots «sémiophonie» et «sémiophonique» créés par le Docteur Y et ce, sous astreinte de 1.000 € par utilisation de l’un de ces deux mots dès la signification de la décision ;
— condamner in solidum l’association LEXIDIA et monsieur D X au paiement de la somme de 15.000 euros aux appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’association LEXIDIA et monsieur D X aux entiers dépens d’instance qui seront directement recouvrés par la SCP GRANRUT AVOCATS, représentée par Me Richard Milchior, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— juger que la cour se réservera la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées.
Par conclusions du 18 octobre 2019, l’association LEXIDIA et monsieur D X demandent à la cour de :
A – DE CONFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT :
Sur le caractère définitif du rejet de l’action en contrefaçon du logiciel et de la base de données Lexiphone
— constater que M. Y et la société LEXPAN ont renoncé à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables leur action en contrefaçon du logiciel LEXIPHONE et de sa base de données associée ;
— donner acte du rejet définitif de leur action en contrefaçon ;
Sur l’action en contrefaçon des mots 'sémiophonie’ et 'sémiophonique'
— constater que monsieur Y. et la société du LEXPAN ne justifient pas du caractère protégeable de ces mots (également présent dans le titre d’un ouvrage publié en 1973 par monsieur Y)
— en toutes hypothèses, constater que monsieur Y et la société du LEXPAN ne caractérisent pas la contrefaçon alléguée ;
constater que les concluants utilisent les mots à titre de référence nécessaire, par courte citation et qu’à ce titre, il s’agit d’une exception au monopole de l’auteur, conforme au demeurant aux usages honnêtes en matière commerciale ;
— débouter monsieur Y et la société DU LEXPAN de toutes leurs demandes en contrefaçon,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y et la société du LEXPAN de leur action en contrefaçon de ces mots.
Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire
— constater que monsieur Y et la société du LEXPAN ne démontrent aucun fait distinct de la contrefaçon alléguée ;
— constater qu’ils ne démontrent aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité qui auraient pu être commis par monsieur X et l’association LEXIDIA ;
En conséquence,
— débouter monsieur Y et la société du LEXPAN de toutes leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire.
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y et la société du LEXPAN de leur action en concurrence déloyale et parasitaire
Sur la violation d’en engagement de confidentialité
— constater que ce grief n’est pas opposé à l’association LEXIDIA,
— constater que cet engagement est nul et non avenu,
— constater, en toutes hypothèses, que les demandeurs ne justifient pas de leurs griefs,
— constater que monsieur X n’a commis aucune faute,
en conséquence,
— débouter monsieur Y et la société du LEXPAN de toutes leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y de ses demandes au titre de l’engagement de confidentialité,
D’INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT :
Statuant à nouveau,
Sur les demandes reconventionnelles,
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet (lexpan.fr) de la société DU LEXPAN pendant une durée d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait ou par résumé au choix de monsieur X et de l’association LEXIDIA dans 4 journaux aux frais avancés de monsieur Y et de la société DU LEXPAN dans la limite de 5000 euros h.t. par insertion
et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— constater que le caractère particulièrement abusif de la procédure engagée par monsieur Y et à laquelle la société DU LEXPAN en toute connaissance de cause puisqu’elle est fortement liée à monsieur Y,
En conséquence,
— condamner solidairement monsieur Y et la société DU LEXPAN à verser à monsieur X la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement monsieur Y et la société DU LEXPAN à verser à l’association LEXIDIA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement monsieur Y et la société DU LEXPAN à verser à monsieur X la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés par maître B, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement monsieur Y et la société DU LEXPAN à verser à l’association LEXIDIA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés par maître B, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2019.
MOTIVATION
Les appelants ne contestent pas la décision en ce qu’elle les a déclarés irrecevables en leur demande en contrefaçon de logiciel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la contrefaçon des termes 'sémiophonie’ et 'sémiophonique'
Après avoir relevé que monsieur Y avait créé le mot 'sémiophonie', le tribunal a considéré que le choix d’associer dans un néologisme deux termes, 'sémio’ renvoyant au signe et 'phonie’ au son, pour désigner une méthode de traitement du langage sans couvrir une autre signification ne pouvait révéler un effort créatif.
Les appelants relèvent que monsieur Y a créé le terme sémiophonie dans les années 1970 pour désigner la méthode de travail qu’il a élaborée, mais soutiennent qu’il n’est pas purement descriptif de sa méthode en ce qu’il couvre des notions distinctes de la seule addition des termes 'signe’ et 'son'. Ils font état du caractère original de l’association de ces deux mots, peu important qu’elle soit devenue banale depuis, l’originalité s’appréciant au moment de la création.
Ils invoquent la protection accordée au titre de l’ouvrage publié en 1973 par monsieur Y, et écartent tout recours à une référence nécessaire ou à l’exception de courte citation.
Les intimés relèvent que les appelants ne démontrent pas l’originalité de ces mots, qui sont particulièrement banals en ce qu’ils juxtaposent sémio (qui renvoie à signe) à phonie (qui renvoie à son) et ne révèlent ainsi pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Ils arguent que le terme sémiophonie est utilisé en dehors de l’orthophonie, et dénoncent une tentative de détournement du droit d’auteur par les appelants afin de s’octroyer un monopole sur la méthode.
Ils ajoutent qu’aucune contrefaçon ne peut leur être reprochée, le mot sémiophonie étant un terme générique et nécessaire pour faire référence à la méthode de monsieur Y.
Ils invoquent en outre l’exception de courte citation.
Sur ce
Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle,
'l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous'.
L’article L.112-1 édicte que
'les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination'.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui qui se prétend auteur.
En l’espèce, monsieur Y est l’auteur d’un livre intitulé 'La Sémiophonie, les troubles du langage, la dyslexie, la rééducation sémiophonique', publié en 1973.
Il n’est pas contesté par les appelants que le mot sémiophonie et l’adjectif sémiophonique font référence aux signes 'sémio’ et 'phonie', lesquels renvoient respectivement au signe et au son.
L’association dans un seul terme de ces deux signes pour désigner des troubles du langage et la méthode thérapeutique reposant sur la redécouverte des sons mise au point par monsieur Y pour les soigner ne révèle pas, comme le tribunal l’a relevé, une activité créatrice révélatrice de la personnalité de monsieur Y.
Il n’est pas non plus allégué d’un travail de création ayant précédé à la première utilisation de ces mots, ou qu’ils soient les fruits d’un quelconque processus d’élaboration marqué par l’expression de la sensibilité de monsieur Y.
Par conséquent, celui-ci ne démontrant pas que la création de ces deux mots soit originale, il ne peut solliciter leur protection au titre du droit d’auteur.
Pour la même raison, les appelants ne peuvent bénéficier de la protection en tant que titre d’oeuvres, la sémiophonie ne constituant qu’une partie non originale du titre de l’ouvrage de monsieur Y dont la reprise par les intimés n’est que partielle.
Au seul vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de monsieur Y et de la société du LEXPAN présentées à ce titre.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Après avoir déclaré cette demande recevable, le tribunal a considéré que si monsieur Y est à l’origine d’une méthode de traitement thérapeutique des troubles du langage, il n’existe pas de droit de propriété intellectuelle sur cette méthode, ou sur le logiciel la mettant en oeuvre, et que son utilisation par un tiers ne peut révéler une concurrence déloyale. Il retient que les extraits du site internet de l’association LEXIDIA ne peuvent caractériser un risque de confusion, même si les intimés n’ont pas caché s’être inspirés du logiciel LEXIPHONE D conçu par la société LEXIPHONE INTERNATIONAL, dans laquelle messieurs Y et X avaient associé leurs compétences (médicale pour le premier, en matière de développement informatique pour le second. Il relève que la société du LEXPAN ne justifie pas d’une commercialisation du logiciel avant l’association LEXIDIA et ajoute que si monsieur Y a engagé des fonds pour le développement du logiciel LEXIPHONE, les intimées justifient aussi d’investissements réalisés pour l’amélioration du logiciel DIALOGO. Aussi, et au vu des noms différents des logiciels respectifs, il en déduit l’absence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Les appelants rappellent que l’action en concurrence déloyale n’est pas conditionnée à l’existence
d’un droit de propriété intellectuelle, ajoutent que les investissements de monsieur X dans la société LEXIPHONE INTERNATIONAL ont été entièrement remboursés par monsieur Y, qui avait antérieurement créé l’appareil électronique LEXIPHONE. Ils font état de l’antériorité des recherches de monsieur Y sur le lexiphone, de la proximité des objets respectifs de la société du LEXPAN et de l’association LEXIDIA, qui commercialise aussi un logiciel de lutte contre les troubles du langage et la dyslexie et se revendique des travaux du docteur Y, ce qui crée un risque de confusion. Ils dénoncent le bénéfice tiré par l’association LEXIDIA des efforts de monsieur Y pour faire reconnaître sa méthode sémiophonique, dont le logiciel DIALOGO intègre tous les éléments constitutifs.
Au titre du parasitisme, les appelants font état des investissements réalisés pour développer la méthode sémiophonique, l’appareil électronique LEXIPHONE 14 puis le logiciel LEXIPHONE, constituant ainsi pour eux un avantage concurrentiel dont les intimés ont tiré profit en les reprenant sans bourse délier, leurs investissements étant sans rapport avec ceux des appelants.
Ils ajoutent que les intimés se seraient fortement inspirés du manuel du logiciel LEXIPHONE pour présenter leur logiciel DIALOGO, et auraient montré leur volonté de se placer dans leur sillage.
Les intimés relèvent que la concurrence déloyale ne saurait être retenue à l’égard de monsieur Y qui, quoique très lié à la société du LEXPAN, n’a aucune activité commerciale. Ils soulignent que l’activité de l’association LEXIDIA a commencé en 2009, soit avant celle de la société du LEXPAN en 2011. Ils affirment que leur logiciel n’est pas la copie du logiciel LEXIPHONE développé par la société IMPROVE, mais qu’il s’agit d’un nouveau logiciel, commercialisé plusieurs années avant celui de la société du LEXPAN, laquelle entretiendrait la confusion entre le dispositif électronique ancien, soit le LEXIPHONE 14, et le logiciel LEXIPHONE.
Ils dénoncent l’absence de faits distincts de ceux invoqués au soutien de la demande en contrefaçon, et rappellent que les appelants n’ont aucun droit sur le logiciel LEXIPHONE et les éléments le constituant. Ils sollicitent la mise hors de cause de monsieur X, lequel n’a pas la qualité de commerçant et n’est pas en concurrence avec la société du LEXPAN, contestent toute confusion entre les noms LEXIDIA et LEXPAN, entre les activités respectives des appelants et des intimés, et soulignent la différence de noms entre les logiciels.
Sur ce
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Par contrat conclu les 12 et 14 juin 2002, la société LEXIPHONE INTERNATIONAL (dont le PDG était monsieur X) a confié à la société IMPROVE l’exécution de travaux d’ingénierie aux fins de mise au point du logiciel LEXIPHONE D, sur lequel le jugement a estimé -sans être contesté- que les appelants ne disposent pas de droit.
Si l’objet de l’association LEXIDIA (notamment 'développer ou soutenir des protocoles éducatifs
ayant vocation à ce que la personne améliore la maîtrise d’un langage, qu’il soit écrit, oral, corporel, sensitif, visuel ou tout autre élément pouvant être associé à un langage ; promouvoir des outils pédagogiques…') est très proche de l’activité de la société du LEXPAN ('commercialisation des moyens matériels de diffusion des méthodes et techniques de correction du langage de l’illettrisme et d’apprentissage des langues étrangères'), cette proximité ne peut en elle-même révéler l’existence d’un risque de confusion, ce d’autant que la dénomination du logiciel commercialisé par l’association LEXIDIA, le DIALOGO, est très éloignée du nom du logiciel LEXIPHONE D commercialisé par la société du LEXPAN.
Le site internet http://lexidia.org de l’association LEXIDIA, dont des captures d’écran sont versées par les appelantes, indique du reste que le logiciel LEXIPHONE a été développé par la société LEXIPHONE INTERNATIONAL tout en précisant qu’en reprenant les codes sources elle a développé un nouveau logiciel -le DIALOGO-, ce qui contribue à écarter un risque de confusion.
L’association LEXIDIA justifie de plus de la distribution de son logiciel DIALOGO dès l’année 2009, alors que les pièces des appelants, si elles établissent la commercialisation de l’appareil électronique LEXIPHONE 14 et l’engagement de frais pour le développement d’un logiciel, ne démontrent pas la distribution par la société du LEXPAN du logiciel LEXIPHONE D avant le logiciel DIALOGO, de sorte qu’il ne peut être reproché aux intimés d’avoir mis en vente un produit similaire à celui d’un concurrent en connaissance de cause.
La cour retiendra aussi, s’agissant de la proximité des signes dénoncée par les appelants, outre le fait que le jugement n’a pas été contesté en ce qu’il a retenu que le logiciel LEXIPHONE D avait été développé par la société LEXIPHONE INTERNATIONAL, que le seul préfix commun LEXI entre le LEXIPHONE et la dénomination de l’association LEXIDIA n’est pas de nature à provoquer un risque de confusion, ce préfix étant utilisé couramment dans les dénominations sociales. L’existence d’un tel risque de confusion est encore moins établie s’agissant du préfix LEX, partagé par la société du LEXPAN et l’association LEXIDIA, ce préfix étant précédé dans le nom de la société du signe 'du’ absent du nom de l’association ; au surplus, les appelants ne produisent aucune pièce attestant de la survenance effective d’une quelconque confusion.
Enfin, la présence en page 36 du manuel d’utilisation du logiciel DIALOGO d’un tableau de correspondance entre les terminologies DIALOGO et LEXIPHONE n’est pas en elle-même de nature à créer dans l’esprit du public un risque de confusion entre les deux logiciels, comme les indications figurant sur la page wikipédia consacrée à sémiophonie, dont les intimés ne peuvent être tenus pour responsables.
S’agissant du parasitisme, le tribunal a justement rappelé que si les intimés ont utilisé les travaux du docteur Y sur la sémiophonie, ils se sont inspirés du logiciel LEXIPHONE D qui avait été conçu sous l’égide de la société LEXIPHONE INTERNATIONAL dans laquelle messieurs Y et X avaient associé leurs compétences respectives.
La méthode sémiophonique, si elle présente un intérêt reconnu dans le domaine universitaire, ne saurait pour autant bénéficier, s’agissant d’une méthode, d’une protection.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent dénoncer la reprise par le logiciel DIALOGO d’enregistrements sonores identiques à ceux utilisés par leur logiciel, alors qu’ils ne disposent pas de droit sur celui-ci. Pour la même raison, ils sont irrecevables à relever l’économie réalisée par les intimés qui auraient repris les codes sources dudit logiciel.
Il sera rappelé que l’association LEXIDIA justifie avoir engagé plus de 46.000 euros au développement de son logiciel, que les appelants ne peuvent réduire à des modifications d’apparat techniques, étant rappelé que les appelants n’ont pas de droit sur le logiciel développé par la société LEXIPHONE INTERNATIONAL.
Les formations à la méthode sémiophonique dispensées par l’association LEXIDIA s’inscrivent dans le cadre de son activité et ne sauraient révéler un quelconque parasitisme, pas plus que l’utilisation de termes très couramment utilisés dans les méthodes d’enseignement ou ayant trait à la méthode même.
Au seul vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y et la société du LEXPAN de leur demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la violation de l’obligation de confidentialité par monsieur X
Le tribunal a considéré que l’objet de l’engagement pris par monsieur X le 1er décembre 2000 avait une portée large et ambigüe car portant sans contrepartie sur des éléments déjà divulgués, et ne pouvait donc être considéré comme régulier.
Les appelants soutiennent que cet engagement, conclu lorsque monsieur X était l’associé de monsieur Y dans la société LEXIPHONE INTERNATIONAL, avait un objet précis, soit ce qu’il pouvait apprendre sur la méthode sémiophonique -quand bien même celle-ci avait été divulguée dans un ouvrage de 1973- et sur le Lexiphone. Ils ajoutent que le caractère unilatéral de l’engagement n’est pas une cause de nullité, pas plus que son caractère perpétuel, et relèvent que monsieur X n’a pas résilié cet engagement.
Les intimés relèvent que l’engagement en question est un acte unilatéral pris il y a plus de 16 ans, lors des négociations préalables à la création de la société LEXIPHONE, qui est inopposable à l’association LEXIDIA et qui est frappé de nullité absolue, faute et limitation dans le temps et de précision quant à son étendue. Ils ajoutent que les appelants ne justifient pas plus qu’en 1re instance des informations que monsieur X aurait divulguées.
Sur ce
L’engagement de confidentialité signé le 1er décembre 2000 par monsieur X est ainsi rédigé : 'Je soussigné D X, demeurant […], certifie m’engager à ce que dans le cadre d’une collaboration future éventuelle, les éléments que je suis amené à connaître concernant la méthode sémiophonique et le Lexiphone, appareil breveté, restent sous le sceau de la confidentialité la plus complète et ne pourront être la source d’aucun développement commercial ou industriel sans l’accord express du Dr. Y'.
Cet accord, dont la violation ne saurait être reprochée qu’à monsieur X et non à l’association LEXIDIA, a été conclu en 2000, peu avant que messieurs Y et X s’associent au sein de la société LEXIPHONE INTERNATIONAL pour développer un logiciel utilisant la méthode sémiophonique, et doit être considéré dans l’optique de cette association.
Il ne prévoit pas de limite dans le temps et son objet est imprécis, comme l’a relevé le jugement, puisqu’il porte sur la méthode sémiophonique qui avait été révélée dès 1973 (année de parution du livre 'la Sémiophonie’ de monsieur Y) et sur le Lexiphone, appareil mis au point et diffusé également avant la date de la signature de l’engagement de confidentialité.
De plus, les appelants n’identifient pas les informations, non diffusées avant la conclusion de cet engagement, dont monsieur X aurait eu connaissance et qu’il aurait ensuite divulguées en violation de celui-ci.
Au seul vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y et la société du LEXPAN de leur demande présentée à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’ester en justice comme d’exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus.
En l’espèce, les intimés ne démontrent pas que l’action initiée par monsieur Y et la société du LEXPAN, comme leur appel, aient été abusifs. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Monsieur Y et la société du LEXPAN succombant en appel, ils seront condamnés au paiement des dépens devant la cour, ainsi qu’au versement d’une somme supplémentaire de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 23 mars 2018 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum monsieur Y et la société DU LEXPAN à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant à l’association LEXIDIA qu’à monsieur X,
Condamne in solidum monsieur Y et la société DU LEXPAN au paiement des entiers dépens recouvrés par maître B, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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