Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2017, n° 15/03746
CPH Paris 26 février 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 14 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Contrats à durée déterminée successifs

    La cour a jugé que les contrats successifs avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, justifiant la requalification.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au salarié à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux conformément à la requalification des contrats.

  • Accepté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu des manquements de l'employeur à ses obligations, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé la requalification des contrats à durée déterminée (CDD) de M. C X en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 4 octobre 2005, ordonnée par le Conseil de prud’hommes. La Cour a rejeté les arguments de la SARL ONG CONSEIL concernant la prescription et la justification des CDD. Elle a également confirmé les indemnités de requalification, de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, la Cour a infirmé le jugement sur les coefficients de classification et les dommages pour absence de visite médicale, accordant à M. C X 5 000 euros pour manquements de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 14 juin 2017, n° 15/03746
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/03746
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2015, N° 11/05434
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2017, n° 15/03746