Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 14 juin 2017, n° 15/03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2015, N° 11/05434 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 Juin 2017
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 15/03746 et RG 15/03871
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° 11/05434
APPELANTE (à titre principal RG 15/03746)
INTIMEE (à titre incident RG 15/03871)
XXX
XXX
représentée par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183
INTIME (à titre principal RG 15/03746)
APPELANT (à titre incident RG 15/03871)
Monsieur C X
Les Jardins de la Valsière E 52
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme D E, lors des débats
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît de CHARRY, Président et par Madame D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C X a travaillé au sein de la SARL ONG CONSEIL au cours de la période du 4 octobre 2005 au 18 juin 2010 :
dans le cadre de 4 contrats de travail à durée déterminée entre le 4 octobre 2005 et le 1er avril 2006 au motif de pourvoir 'un poste par nature temporaire pour lequel il est d’usage de recourir à un contrat à durée déterminée ' en qualité 'd’enquêteur vacataire dit recruteur ou de boosters de recruteurs, dont la fonction est de faire des enquêtes aux fins de trouver des nouveaux donateurs, classification employée, position 1.3.2 coefficient 230,
dans le cadre de 3 contrats de travail à durée déterminée du 29 mars 2006 au 8 juillet 2006, en qualité de responsable d’équipe,
dans le cadre de 5 contrats de travail à durée déterminée entre le 2 novembre 2006 et le 21 mai 2007, puis du 29 mai au 29 juin de la même année, en qualité de responsable d’équipe,
dans le cadre de 3 contrats de travail à durée déterminée au motif d’un 'accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise lié à la signature d’un nouveau contrat avec un client qui souhaite la mise en place d’une nouvelle campagne de sensibilisation pour la collecte de fonds', entre le 1er juillet et le 31 décembre 2007, en qualité de responsable d’équipe de recruteurs, cadre position 1.2 coefficient 95,
dans le cadre de 5 contrat de travail à durée déterminée au motif d’un « accroissement temporaire d’activité », le premier à effet au 4 février 2008 et le dernier s’achevant le 10 décembre 2010, en qualité soit de responsable d’équipe, cadre, position 2.1 coefficient 95, soit de responsable de projet.
Le 31 mars 2011 Monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS de demandes visant à voir requalifier ses contrats de travail durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 octobre 2005, et à obtenir des rappels de salaires sur la base d’un CDI à temps plein avec une nouvelle classification, des dommages et intérêts pour manquements de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail, des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 février 2015 auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre la SARL ONG CONSEIL et Monsieur C X en contrat à durée indéterminée et à temps pleins à compter du 4 octobre 2005,
fixé le salaire de base à la somme de 3400 euros,
condamner la SARL ONG CONSEIL à verser à Monsieur C X les sommes suivantes :
*3400 euros à titre d’indemnité de requalification,
*10 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1020 euros au titre des congés payés afférents,
*3201,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
attribuée au salarié le coefficient 115 au titre de l’année 2008 et le coefficient 130 à compter de l’année 2009,
ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux conformes à la décision,
condamné la SARL ONG CONSEIL à verser à Monsieur C X la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté le demandeur du surplus de ses demandes.
La SARL ONG CONSEIL a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 avril 2015.
Monsieur C X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 avril 2015.
Les parties ont régulièrement soutenu leurs conclusions déposées, visées par le greffier, à l’audience du 2 mai 2017.
La SARL ONG CONSEIL demande à la cour, à titre principal d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre la SARL ONG CONSEIL et Monsieur C X en contrat à durée indéterminée et à temps pleins à compter du 4 octobre 2005,
condamné la SARL ONG CONSEIL à verser à Monsieur C X les sommes suivantes :
*3400 euros à titre d’indemnité de requalification,
*10 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1020 euros au titre des congés payés afférents,
*3201,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
et sa confirmation pour le surplus.
Elle sollicite le débouté de Monsieur C X de l’intégralité de ses demandes du chef de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée dits d’usage.
A titre subsidiaire, sur la demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en CDI :
' de dire que la demande de Monsieur C X de voir ses contrats de travail à durée déterminée requalifiés à compter du 4 octobre 2005 est prescrite pour la période du 4 octobre 2000 5 au 31 mars 2006 en application de l’article 2224 du Code civil, que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est à compter du 22 décembre 2008, et de fixer à la somme de 3400 euros l’indemnité en application de l’article L 1245-2 du code du travail
— de dire que les contrats de travail à durée déterminée dont a bénéficié Monsieur C X en qualité de responsable d’équipe correspondaient à un accroissement temporaire de l’activité.
Elle conteste avoir commis des manquements dans l’exécution de ses obligations fondées sur les articles L 1222-1 et 4121-1 du code du travail et sollicite le débouté de Monsieur C X de se demandes à ce titre.
Elle sollicite le débouté de Monsieur C X de se demandes au titre de la rupture du contrat de travail et subsidiairement, son débouté en l’absence de préjudice démontré. À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur C X ne démontre pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter une indemnité supérieure au minimum visé par l’article L 1235-3 du code du travail, son salaire mensuel de référence étant de 3400 euros.
Elle fait valoir, sur les demandes au titre de la reconstitution de carrière :
— sur les rappels de salaire au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dire que Monsieur C X, qui a refusé de répondre favorablement aux offres qu’elle lui a faites d’un contrat à durée indéterminée, ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas travaillé au cours des périodes où il n’a pas bénéficié de contrat de travail à durée déterminée chez ONG CONSEIL France, et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de dire que les rappels de salaires ne pourront qu’être calculés sur la base des salaires qu’il percevait lorsqu’il occupait les différentes fonctions,
— sur la demande de modification de la qualification du salarié, de le débouter de ses demandes et subsidiairement de dire que son statut a été, du 22 décembre 2008 au 18 juin 2010, position 3. 1 coefficient 170, correspondant à un salaire de 3760 euros au forfait jour,
La SARL ONG CONSEIL demande à la cour de condamner Monsieur C X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C X demande à la cour :
— de requalifier la relation de travail l’unissant à la SARL ONG CONSEIL en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 octobre 2005, et de condamner la SARL ONG CONSEIL à lui payer la somme de 18 506,88 euros, correspondant à trois mois de salaire, au titre de l’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L 1245 '2 du code du travail,
de reconstituer sa carrière depuis le 4 octobre 2005, en application des règles afférentes à tout salarié en CDI au sein de la SARL ONG CONSEIL,
de dire interrompu la relation de travail entre lui la société ONG CONSEIL.
A titre principal :
— de requalifier son poste en application des dispositions de la convention collective SYNTEC, dans la catégorie cadre autonome selon les positions suivantes :
*en position III.3.1 coefficient 170 à compter du 29 mars 2006,
*en position III.3.2 coefficients 210 à compter du 10 juillet 2007,
*en position III.3.3 coefficient 270 à compter du 4 février 2008,
— de condamner la SARL ONG CONSEIL à lui verser à titre de rappel de salaire :
*de mars à juin 2006 : 4 427,50 euros euros ainsi que 442,75 euros de congés payés afférents,
*de juillet 2006 à juin 2007: 19 996,49 euros ainsi que 1999,65 euros de congés payés afférents,
*de juillet 2007 à janvier 2008 : 16 532,92 euros euros ainsi que 1653,29 euros de congés afférents,
*de février 2008 à juin 2010 :
si le forfait auquel il a été soumis est annulé : 108 630 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 10 863 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
à défaut d’annulation du forfait, et en application de la majoration conventionnelle obligatoire pour les cadres autonomes, 106 822,82 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 10 682,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
*en fixant le salaire mensuel de référence à la somme de 6168,96 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
de condamner la SARL ONG CONSEIL à lui verser un rappel de salaire de mars 2006 à juin 2010 de 42 378,86 euros euros ainsi que 4237,88 euros au titre des congés payés afférents,
de juger que la société ONG CONSEIL a commis des manquements graves et persistants dans l’exécution de son contrat de travail et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 36 949,14 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles L.41121'1 et L 1222'1 du code du travail pour non-respect de l’obligation de sécurité et de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— de dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL ONG CONSEIL :
* à lui payer 18 506,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1850,68 euros au titre des congés payés afférents, 9603 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 74 027,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail
*à lui délivrer des bulletins de paies, certificat de travail, attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, dont le conseil se réservera le contentieux de la liquidation,
*à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par régime,
*à lui payer des intérêts sur les intérêts dus au taux légal conformément à l’article 1154 du Code civil, avec anatocisme,
*à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*à supporter les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Il y a lieu d’ordonner d’office, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des deux procédures d’appel qui portent sur un même jugement.
Sur la prescription des demandes pour la période du 31 août 2005 au 31 mars 2006
La SARL ONG CONSEIL fait valoir que Monsieur C X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 31 mars 2011, sa demande de requalification ne peut être recevable que pour la période du 1er avril 2000 6 au 31 mars 2011.
La prescription quinquennale de l’action de Monsieur C X résulte des articles 2224 du Code civil et L3245 ' 1 du code du travail applicables au moment de la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes le 31 mars 2011, ce qui autorise le salarié à présenter des rappels de salaires pouvant remonter au 1er avril 2006.
Par ailleurs délai de prescription posé par l’article 2224 du code civil ne commence à courir, s’agissant d’une action en requalification portant sur une succession de contrats de travail à durée déterminée injustifiés, qu’à compter du terme du dernier contrat et n’a donc en l’espèce commencé à courir qu’à compter du 18 juin 2010 ce qui autorise Monsieur C X à formuler une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en remontant jusqu’au plus ancien conclu le 4 octobre 2005.
En conséquence, ne se heurtent pas à la prescription et sont recevables les demandes de Monsieur C X concernant la requalification de la succession des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2005.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L 1242'1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, de avoir ni pour objet ni pour effet de voir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le fait qu’un salarié engagé par un contrat de travail à durée déterminée n’accepte pas de conclure avec son employeur un contrat de travail à durée indéterminée n’autorise pas ce dernier à poursuivre la relation contractuelle en recourant à des contrats de travail à durée déterminée.
Selon l’article L. 1242-2 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, dit contrat d’usage, peut être conclu pour les emplois, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accords collectifs de travail étendu, où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D1242 '1 du code du travail, pris en application du 3e de l’article L 1242 ' 2 précité, inclus dans ces secteurs d’activité en son alinéa 8 « l’information, les activités d’enquête et de sondages » et donc le secteur d’activité de la SARL ONG CONSEIL dont l’objet social indiqué sur son KBIS est « conseil en marketing et communication, réalisation d’enquêtes et sondages ».
Mais si des contrats de travail à durée déterminée d’usage peuvent donc être conclus par la SARL ONG CONSEIL il importe encore qu’elle justifie qu’ils ont été conclus dans le cadre de l’activité visée.
Or, très clairement, les contrat de travail à durée déterminée qui fixent les fonctions de Monsieur C X s’autorisent une liberté avec le périmètre défini par décret puisque, tout en précisant que Monsieur C X est embauché en qualité 'd’enquêteur vacataire', la société précise que ses enquêteurs, sont dénommés 'recruteurs' et qu’ils sont chargés de faire des enquêtes 'aux fins de trouver des nouveaux donateurs' de sorte que leur activité correspond plus à du démarchage qu’à une activité « d’information, d’enquête et de sondages' visée par le décret, aucune preuve de ce que les recruteurs recueillaient des informations ou des opinions auprès des personnes contactées n’étant produite.
Par ailleurs et surtout, même en retenant que ces emplois de la SARL ONG CONSEIL pouvaient justifier la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié en raison de la nature de l’activité exercée, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, n’en impose pas moins de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Celui-ci suppose de vérifier si, au regard des éléments produits aux débats, il apparait d’une part que les tâches occupées par Monsieur C X à l’occasion de ses différents contrats à durée déterminée n’étaient pas toutes similaires et ne correspondaient pas à l’activité normale de l’entreprise et d’autre part si le rythme de succession des contrats et la durée totale encadrant les relations contractuelles entre les parties, ne permettaient pas de retenir l’existence d’une relation de travail durable.
Or en l’espèce Monsieur C X a été initialement engagé dans le cadre de 4 contrats à durée déterminée entre le 4 octobre 2005 et le 1er avril 2006 au motif 'd’un poste par nature temporaire pour lequel il est d’usage de recourir à un contrat à durée déterminée ' pour « faire des enquêtes aux fins de trouver des nouveaux donateurs'.
Ainsi, si la SARL ONG CONSEIL, ainsi qu’elle le développe, signe des contrats de missions avec différents acteurs qu’elle estime imprévisibles, temporaires et discontinus et qui l’obligent, pour être honorés à obtenir des autorisations auprès de mairies et préfectures et à adapter constamment le planning de ses équipes d’intervention afin d’éviter une affluence trop importante dans un même lieu, il n’en est pas moins établi qu’elle a conclu avec Monsieur C X, sur environ six mois, des contrats successifs pour exercer des tâches similaires qui entrent dans l’activité normale et permanente de la société qui, selon son objet social et sa présentation dans ses conclusions, consiste à ' la mise en place des missions d’enquête et de collecte de fonds dans la rue pour des associations'.
Aussi si dans le temps, le contenu, la durée et la fréquence, les missions confiées par les associations à la SARL ONG CONSEIL présentaient un certain aléa, en revanche les tâches d’enquête et de booster de collecte confiées à Monsieur C X sont toujours restées les mêmes et s’inscrivent dans l’activité normale et permanente de la société.
Par ailleurs le rythme de succession des contrat de travail à durée déterminée conclus avec Monsieur C X démontre que l’activité qui lui était confiée s’inscrit dans la durée.
Ainsi sont produits aux débats les contrat de travail à durée déterminée conclus entre le 4 octobre 2005 et le 1er avril 2006, de manière pratiquement ininterrompue (4 octobre au 4 novembre 2005, soit un mois complet ; 17 novembre au 17 décembre 2005 soit un mois complet ; 12 janvier au 11 février 2006, soit un mois complet ; 7 mars au 1er avril 2006, soit presque un mois) pour une durée contractuelle hebdomadaire de 35 heures, ce qui démontre que le recours à ces contrats de travail à durée déterminé a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi d’enquêteur vacataire, dit recruteur, lequel est lié à l’activité normale et permanente de la SARL ONG CONSEIL.
En conséquence, c’est à bon droit que le contrat de Monsieur C X a été requalifié par les premiers juges en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 octobre 2005.
Sur les demandes au titre des périodes interstitielles
Monsieur C X fait valoir que dans la mesure où le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire, ou, le cas échéant, mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’absence de telles mentions dans ses contrats de travail fait présumer que son emploi était à temps complet de sorte que la SARL ONG CONSEIL doit lui verser les sommes correspondant aux salaires des périodes interstitielles.
En cas de requalification d’une pluralité contrat de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié qui prétend à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées doit démontrer qu’il s’est tenu, au cours de celles-ci, à la disposition de son employeur.
A défaut d’éléments produits par Monsieur X pour démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de la SARL ONG CONSEIL durant les périodes qui se sont écoulées entre deux contrats de travail à durée déterminée, la demande de paiement d’une rémunération afférente à ces périodes ne peut pas être accueillie.
Sur les demandes au titre de la classification
Monsieur C X fait valoir que son employeur ne lui a pas reconnu la classification conventionnelle à laquelle les différents postes qu’il a occupés lui ouvraient droit.
Les fonctions remplies par un salariée sont seules prises en considération pour déterminer son classement dans les emplois prévus par la convention collective applicable aux relations contractuelles et il appartient donc à celui qui conteste une classification contractuellement convenue, de démontrer qu’il a exercé des fonctions correspondant à la position qu’il revendique.
En l’espèce par contrat à durée déterminée à effet au 29 mars 2006, Monsieur C X a été nommé responsable d’équipe, qualification professionnelle cadre, position 1.1, coefficient 95 et cette qualification a été répétée dans les contrats de travail à durée déterminée successifs. Il est, par la suite, devenu responsable de projet à compter du 4 février 2008, qualification professionnelle cadre, position 2.1, coefficient 100.
L’annexe II présentant le tableau de classification des ingénieurs et cadres comportant les définitions d’emploi dans la convention collective SYNTEC applicable aux relations entre les parties jusqu’à sa dénonciation en 2009, place sous position 1.2, 'les débutants ' collaborateurs assimilés à des ingénieurs aux cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en avant des connaissances acquises'.
Monsieur C X demande à la cour de requalifier son poste en application des dispositions de la convention collective SYNTEC, dans la catégorie cadre autonome dans la position 3.1 coefficient 170 à compter du 29 mars 2006 correspondant aux 'ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre, non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leur fonction, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ».
Monsieur C X, alors âgé de 30 ans et titulaire d’un DEA d’histoire, ne lui procurant pas de connaissances en relation avec ses fonctions de responsable d’équipe de recruteurs, ne justifie pas d’un parcours professionnel antérieur à son entrée au sein de la SARL ONG CONSEIL l’autorisant à se prévaloir, dans les fonctions précitées, de connaissances pratiques étendues. Aussi, puisqu’il n’a conclu son premier contrat de travail à durée déterminée, en qualité de recruteur, qu’en mars 2005, en intégrant des fonctions de cadre responsable d’une équipe de recruteurs un an plus tard, il était encore « débutant ».
Les fonctions de responsable d’équipe décrites dans son contrat de travail ne démontrent pas en soi la nécessité de mettre en 'uvre des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme de niveau ingénieur (Bac +5) ou de connaissances pratiques étendues puisqu’il indique que le salarié doit :
' superviser des recruteurs dont la fonction est d’effectuer des enquêtes aux fins de trouver des nouveaux donateurs au bénéfice de plusieurs ONG,
' effectuer elle-même des enquêtes aux fins de trouver de nouveaux donateurs au bénéfice de plusieurs ONG,
' surveiller le matériel transmis sur le terrain,
' transmettre toute information aux responsables de projet (abandon de poste, absence ou faute de recruteurs),
' transmettre des résultats chaque jour aux responsables de projets et à la direction, ce qui ne suppose pas nécessairement des connaissances pratiques étendues.
Le mail du 8 septembre 2006 largement diffusé aux salariés dans lequel l’employeur, 'dans l’attente du guide du métier de responsable d’équipe, actuellement en cours d’élaboration, certains de ses fondamentaux', précise ses attentes quant à la mission du chef d’équipe, ne démontre pas plus la nécessité d’une mise en 'uvre de compétences et connaissances de niveau III puisque que sous des paragraphes intitulés 'responsabilité juridique, économique, éthique', il ne stipule que des points mineurs et sans rapport avec cette nécessité en notant notamment que le chef d’équipe:
— doit toujours disposer sur lui de l’autorisation de présence dans la rue, ne peut mettre à pied un recruteur,
- ne doit pas réaliser ses reporting pendant les heures de travail des recruteurs ni déclarer du travail de ceux-ci les jours d’interruption de la journée de travail pour pluie,
- doit porter la même tenue que les recruteurs dans la rue,
- doit participer à l’ensemble des formations des équipes dont il est responsable,
- doit répondre en toute transparence et décontraction aux médias et recommander aux recruteurs de faire de même.
Le guide administratif et logistique du responsable d’équipe sorti en janvier 2007 qui 'doit permettre à chaque responsable d’équipe de faciliter la gestion de son équipe et les phases de sa mission ', démontre encore que les fonctions de celui-ci ne nécessitent pas de mise en 'uvre de connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme de niveau ingénieur ou de connaissances pratiques étendues mais s’apparentent à celles d’un contrôleur chef d’équipe, n’établissant pas et ne vérifiant pas les contrats de travail et la DUE, comme le soutient Monsieur C X mais, au moyen de fiches ou modèles préparés, s’assurant simplement que les membres de son équipe travaillent dans la légalité, en remplissant les fiches de renseignements des salariés, en vérifiant que ceux-ci ont signé leur contrat de travail, les dates et les durées mentionnées, en s’assurant qu’ils disposent de leur équipement et du matériel nécessaire, en assurant le suivi des chèques déjeuner sur une feuille décompte à transmettre au service paie en début et fin de mission, en gérant les autorisations d’absences sur le terrain, stoppant avec l’autorisation du chef de projet le travail sur le terrain en cas de pluie continue, en recevant les ruptures de contrat en cours de mission d’un salarié, toutes fonctions identiques, que la mission soit itinérante ou non
Le guide mentionne qu’il leur appartient surtout, 'avec méthodologie, rigueur et professionnalisme 'de faire des reporting 'document essentiel dans le quotidien du RE, reflet du travail de rue et des résultats de l’équipe qui permet aux RP d’accompagner la mission du RE sur le terrain, à la comptabilité d’établir les salaires et à la gérance d’éditer les factures pour les associations', et de les envoyer tous les jours à leur responsable de programmes, eux mêmes dépendants de responsables de programme coordinateurs comme en atteste Madame Y.
Et Madame F G ancienne responsable logistique de 2006 à 2011, atteste que l’ensemble des missions itinérantes étaient préparées par le service logistique avec la réservation des hôtels, des billets de train, des véhicules, l’envoi du matériel 48 heures à l’avance au premier logement par transporteur UPS sous forme de cartons, que le premier jour de chaque mission le responsable programme se rendait sur place pour lancer l’opération, ce qui démontre encore l’encadrement de Monsieur C X.
Ainsi l’ensemble des fonctions décrites par Monsieur C X entre dans ces descriptions et lui accorde une place entre le terrain et le responsable de projet pour contrôler, distribuer, encadrer les recruteurs, effectuer lui-même des enquêtes aux fins de trouver de nouveaux donateurs, avec la responsabilité du matériel, la transmission de toute information et la transmission quotidienne des résultats aux responsables de projets et à la direction dans des conditions rappelées dans un mail du 18 juin 2006 de la gérance de la société aux salariés 'nous attachons la plus grande importance à ce que les RE fasse un point régulier avec leur RP sur la bonne marche de leur équipe et l’évolution de leur management au cours d’une mission. A cette fin, ils doivent communiquer largement et régulièrement aux RP les difficultés éventuelles qu’ils peuvent rencontrer afin de trouver ensemble les réponses justes.
Afin de nous assurer du bon fonctionnement de la relation,
' quelle que soit l’intensité des échanges que vous avez avec votre RP en cours de semaine, nous vous demandons de convenir ensemble d’un rendez-vous téléphonique hebdomadaire à heures fixes,
' pour les équipes travaillant sur un rythme mardi ' samedi, il est convenu qu’un des RP est désormais de permanence téléphonique tous les samedis,
' que chaque fin de mission doit faire l’objet d’un entretien RE/RP et d’un débriefing envoyer par mail.
En conséquence dans la mesure où Monsieur C X, débutant dans un poste de cadre où il mettait en 'uvre ses connaissances acquises dans ses postes précédents de recruteurs et de booster, n’apporte pas la preuve que le poste qu’il occupait lui demandait de surcroit de mettre en 'uvre des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d’ingénieur (bac +5), mais aussi des connaissances pratiques étendues, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de reclassification à la position III.3.1 coefficient 170.
Monsieur C X fait valoir qu’à compter du 10 juillet 2007 il a été nommé REP puis REPF, qui sont des postes qui correspondent à l’emploi d’ingénieur ou cadre orientant le travail des collaborateurs, justifiant la classification en position 3.2, coefficient 210.
Relèvent de cette classification, les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et des cadres de toute nature.
Monsieur X expose que Monsieur Z, recruteur, a attesté de ce qu’il était le seul responsable de l’équipe de la mission sur le terrain, et qu’il encadrait des responsables d’équipe, cadres.
Si le fait que Monsieur X, cadre, exerçait un commandement sur des collaborateurs est établi, il n’est pas démontré en revanche que ce commandement s’exerçait sur des cadres de toute nature, dans la mesure où il s’agissait exclusivement de responsables d’équipe.
C’est donc à bon droit que les premiers juges n’ont pas accédé à sa demande de positionnement suivant la classification 3.2, coefficient 210.
Monsieur X revendique en dernier lieu le bénéfice du coefficient 270, résultant de la position 3.3, pour la période à partir de laquelle il a été responsable de projet, dès lors qu’il a coordonné plusieurs services, ce qui exigeait une grande valeur technique et administrative.
Il fait valoir que dès lors qu’il était chargé du suivi du travail de plusieurs responsables d’équipe;
Le coefficient 270 suppose d’occuper un poste qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, et exige une grande valeur technique ou administrative.
Le fait de superviser plusieurs équipes chargées d’une même fonction, ce qui était le cas de Monsieur X dans son rôle de chef de projet, ne caractérise pas la coordination de plusieurs services qui suppose une transversalité entre des équipes affectées à des tâches non identiques.
Le jugement est confirmé en ce qui n’a pas accueilli la demande de positionnement 3.3, coefficient 270.
Il est en revanche infirmé en ce qu’il a reconnu à Monsieur X une classification différente de celle qui lui avait été attribuée au seul motif que sa rémunération était supérieure à celle attachée à son coefficient.
Monsieur X ayant perçu une rémunération au moins équivalente au minimum prévu par la convention collective au regard de sa classification, aucun rappel de salaire ne lui est dû et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la convention de forfait et la demande de rappel de salaire en fonction des horaires réalisés
Monsieur C X fait valoir qu’il a vu sa rémunération forfaitisée en jours à compter du 4 février 2008, alors que la convention collective nationale SYNTEC ne répond pas aux exigences relatives à la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au forfait-jour, que sa rémunération annuelle n’a pas été au moins égal à 120 % du minimum conventionnel et qu’il n’a pas bénéficié de repos complémentaire ni de temps de récupération de sorte que ce forfait était illicite.
La SARL ONG CONSEIL ne soutient pas que le forfait en jours auquel était soumis Monsieur X était valable.
Dès lors que la convention collective, alors applicable à l’entreprise, ne présentait pas des garanties suffisantes pour répondre aux exigences relatives à la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au forfait en jours et que le salarié n’a pas bénéficié de jours de repos complémentaire, la convention de forfait en jours est sans effet.
Lorsque la convention de forfait en jours appliquée dans la relation de travail est déclarée irrégulière, le salarié concerné est fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires qu’il a réalisées.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il incombe aux salariés d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, de sorte qu’il n’est pas pris en compte pour déterminer les heures supplémentaires.
Monsieur X produit aux débats, outre le récapitulatif de trajets qu’il a pu effectuer, un tableau dans lequel il indique un nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires qu’il dit avoir effectuées pour les mois de janvier 2008 à juin 2010. Toutefois ce tableau ne contient aucune ventilation entre les temps de trajet revendiqués et le temps consacré à des activités de travail. Il ne précise aucun horaire de prise de poste et de fin d’activité pour chacune des journées composant la semaine, de sorte que les éléments produits n’ont pas la précision nécessaire pour permettre à l’employeur de répondre, d’où il s’ensuit que le salarié n’étaye pas suffisamment sa demande.
Sa demande au titre des heures supplémentaires n’est pas accueillie.
Sur les manquements au contrat de travail
Monsieur C X réclame la condamnation de la société à lui verser une somme de 36 949,14 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121'1 et L 1222'1 du code du travail en reprochant à l’employeur d’avoir agi de manière particulièrement déloyale et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé.
a) sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Sur l’abus de l’usage de la période d’essai et défaut de formation et d’adaptation
Monsieur X expose que jusqu’au 5 janvier 2009, et alors que ses qualités professionnelles étaient parfaitement connues de l’employeur, tous les contrat de travail à durée déterminée successifs pour occuper des emplois de recruteurs, de responsable d’équipe ou de responsable de projet, comportaient une période d’essai de quelques jours et que cette permanence de la mise à l’épreuve accentuait le caractère précaire de la situation de manière particulièrement déloyale.
Mais au regard de la régularité avec laquelle Monsieur C X a conclu les contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 4 octobre 2005, de leur grand nombre, de la régulière et rapide progression de sa qualification au cours de la période couvrant les contrat de travail à durée déterminée visés, il est démontré que la relation entre les parties s’inscrivaient dans la durée et le renouvellement de la confiance de l’employeur sur la qualité du travail du salariée, de sorte que l’existence d’un préjudice consistant en un renforcement chez le salarié d’un sentiment de précarité résultant de la seule mention d’une période d’essai illicite de quelques jours sur les contrat de travail à durée déterminée, n’est pas démontrée.
Il reproche par ailleurs à l’employeur un défaut de formation continue et d’entretiens annuels d’évaluation professionnelle.
Mais l’article L6313-1 du code du travail définit par leur finalité ce que sont les actions de formation et il aurait été intéressant que Monsieur C X vise précisément les actions de formation dont il entendait bénéficier ou le refus de l’employeur de le faire bénéficier d’une action de formation qu’il aurait sollicitée ou qui lui aurait été utile.
Par ailleurs de nombreux documents développent la formation dispensée à tous les recruteurs en début de chaque mission et dont il a nécessairement bénéficié en sa qualité de recruteur dès l’année 2005 et qui lui a permis non seulement de s’adapter au travail requis, mais d’acquérir le qualification nécessaire pour passer responsable d’équipe dès l’année suivante, puis chef de projet.
En conséquence la preuve d’un préjudice résultant du défaut de formation n’est pas démontrée.
Pour les mêmes motifs, si l’absence d’entretien d’évaluation est constatée, le préjudice qui en serait résulté pour Monsieur C X, qu’il ne développe pas, n’est pas établi.
Sur la rétrogradation déloyalement imposée
Monsieur C X reproche à l’employeur de lui avoir fait occuper des fonctions de responsable d’équipe du 7 octobre au 7 novembre 2008 puis du 26 novembre au 2 décembre de la même année alors qu’il exerçait préalablement les fonctions de chef de projet.
Cette rétrogradation à un poste de moindre responsabilité qui résulte de la conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée, ne peut être justifiée par le fait que l’intéressé ne souhaitait pas conclure de contrat de travail à durée indéterminée, ce qui aurait autorisé l’employeur à lui confier des fonctions moins qualifiées. Elle démontre l’existence d’une inexécution déloyale de l’employeur qui ouvre droit à réparation du préjudice matériel et moral subi par Monsieur C X qui a subi une baisse de salaire et de responsabilité.
Sur la charge de travail et l’amplitude démesurée des journées
Monsieur C X explique qu’il était soumise pendant toute la durée de sa collaboration à une amplitude horaire bien supérieure au temps de travail rémunéré puisque, quelque soit sa position dans la société, il avait des tâches à accomplir à l’issue de la journée de travail ; qu’ainsi :
' en sa qualité de recruteurs de donateurs, il devait effectuer des rappels pour les personnes ayant rempli des bulletins incomplets,
' en sa qualité de responsable d’équipe, il devait, avant le début de chaque journée, pendant les pauses et en fin de journée, repérer et gérer la documentation, suivre des recruteurs, compter des bulletins et faire les reportings quotidiens,
— en sa qualité de responsable de projet, il était rémunérée du lundi au vendredi alors que les missions duraient du mardi au samedi ce qui impliquent qu’il était nécessairement sollicité au cours de son jour de repos mais aussi tard le soir et les jours fériés.
S’agissant de la charge de travail pendant sa position de recruteur de donateur, le salarié ne produit aucun élément pour établir que la SARL ONG CONSEIL lui imposait de dépasser la durée contractuelle de 35 heures de travail hebdomadaire.
En revanche s’agissant de son travail de responsable d’équipe, il est démontré et reconnu que la direction a pris le soin de préciser dans ses écrits qu’elle n’acceptait pas que les chefs d’équipe fassent leurs reportings pendant les heures de travail des recruteurs de sorte qu’il s’en déduit que ce reporting devait se faire en dehors des horaires quotidiens types d’une journée de terrain des recruteurs de 11 heures à 19 heures.
Toutefois, ce travail effectué en dehors des heures de celui de ses subordonnés ne permet pas, à défaut d’éléments permettant de retenir une charge de travail excessive ou la réalisation d’une amplitude journalière démesurée, que l’employeur a manqué, en imposant au salarié d’accomplir des tâches excessivement lourdes ou nécessitant une amplitude journalière anormale, à ses obligations contractuelles.
Durant la période durant laquelle Monsieur X a vu son temps de travail décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours, et dans la mesure où, du fait de l’accord du 22 janvier 1999, le salarié aurait dû bénéficier en contrepartie de repos supplémentaires, et compte tenu de ce que la SARL ONG CONSEIL ne démontre pas que ce fut le cas, le manquement est avéré et il ouvre droit à réparation.
Sur le travail dissimulé
Monsieur C X explique que l’employeur procédait à la rémunération des temps de trajet en prime de transport plutôt qu’en heures supplémentaires.
Mais en application des dispositions de l’article L3121 ' 4 du code du travail qui résulte de la loi du 18 janvier 2005, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’ouvre droit, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, qu’à une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière qui est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur de sorte que ne constitue pas un manquement déloyal à son obligation le paiement par l’employeur de primes exceptionnelles et non d’heures supplémentaires, au titre des temps durant lesquels le salariée accomplit un trajet pour se rendre sur son lieu de travail.
Il reproche par ailleurs à l’employeur l’absence de paiement de la période de bouclage de sa mission qu’il effectuait au delà de ses horaires contractuels pour lui reprocher un travail dissimulé.
Il reproche enfin à la SARL ONG CONSEIL de lui avoir confié une mission en décembre 2009 pour laquelle il n’a été établi aucun contrat de travail ni versé de rémunération, mais la réalité de cette période de travail n’est pas démontrée.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié qui dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or considérant que le salariée était régulièrement déclaré, qu’il a été payé d’heures supplémentaires et n’a pas formulé de demandes de rappel de salaire au cours de l’exécution du contrat de travail, que la convention SYNTEC autorisait la conclusion d’un contrat de forfait en jours qui n’avait pas été jugée inopposable aux salariés à l’époque des faits, le caractère intentionnel de l’employeur au recours à un travail dissimulé n’apparaît pas.
En conséquence, le manquement de l’employeur relatif à l’existence d’un travail dissimulé n’est pas retenu.
Sur la perpétuelle menace de sanctions
Monsieur C X reproche à l’employeur de l’avoir infantilisé et menacé régulièrement de sanctions, en cas de perte ou d’erreur sur le nombre de tickets restaurant ou du matériel, en cas de procès-verbal pour excès de vitesse ou de retard dans l’envoi des reporting quotidiens.
Mais les quelques rares rappels à l’ordre faits par celui-ci aux salariés ne le visent pas particulièrement mais s’adressent à l’ensemble des salariés et partent d’une constatation par l’employeur d’une mauvaise exécution de ses consignes, des incidences financières ou de logistiques qu’elles entrainent « suite à la mise en place d’un certain nombre de procédures concernant les tickets restaurants et après 5 mois de test il me parait important que vous sachiez que le bilan n’est pas satisfaisant..il est trop rare que le solde soit nul.. au vu des pertes engendrées par la mauvaise gestion.. … nous avons constaté que manquent environ 200 vestes. Ce manque de rigueur dans le renvoi chez certains d’entre vous a pour conséquence que nous avons actuellement des équipes qui ne peuvent recevoir l’équipement… », de sorte que ces observation s’inscrivent dans le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction du travail du salarié par l’employeur sans qu’aucun abus ne soit relevé.
Aussi aucun manquement à l’exécution loyale du contrat de travail n’est relevé à ce titre.
Sur la tentative de la direction de cesser d’appliquer la convention collective SYNTEC aux contrats de travail
Monsieur C X reproche à l’employeur d’avoir voulu cesser d’appliquer la convention collective SYNTEC alors que la société n’avait pas changé d’activité et que les délégués du personnel avaient averti la direction en août et novembre 2008 sur le fait que la rémunération des cadres n’était pas conforme aux dispositions conventionnelles.
Mais l’inopposabilité aux salariés de la convention de forfait en jours a été développée par le salarié lui-même et retenue par la cour, de sorte que ne constitue pas un manquement, cause de dommage pour Monsieur X, la manifestation de volonté de l’employeur de proposer d’en sortir.
b)Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat
En application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses salariés et mettre en 'uvre :
— des actions de prévention des risques professionnel,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés.
Par ailleurs, est obligatoire dans toutes les entreprises, la surveillance médicale des salariés prévue par les articles L4622'1 et suivants, qui est confiée au médecin du travail : ' à l’embauche , afin de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste auquel est envisagé de l’affecter, de proposer, éventuellement, les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes, d’informer le salarié sur les risques inhérents au poste le suivi médical nécessaire et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre,
'au cours d’une visite périodique au moins tous les 24 mois prévue par les articles R 4624'16 et R 4624'17 du code du travail ou dans un délai plus rapproché dans le cadre d’une surveillance médicale renforcée qu’il décide, dont le but est de s’assurer du maintien de son aptitude à son poste,
' au cours de toute visite que le salarié peut solliciter,
— après une absence d’au moins 30 jours, telle que posée par les articles R 4624'22 et R 4624'23 du code du travail selon lesquels, dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, l’employeur saisit le médecin du travail pour qu’il fasse passer un examen médical à l’intéressé et au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de sa réintégration.
Monsieur C X reproche à l’employeur des violations à ces obligations. S’il est constant que Monsieur C X n’a pas bénéficié de visite médicale pendant la durée de son contrat de travail et que la violation par l’employeur de son obligation à ce titre est ainsi démontrée, il n’établit pas le préjudice qui en est résulté pour lui, ne développe pas les risques inhérents à son poste dont il aurait pu être informé et sur lesquels il aurait pu être sensibilisé et qu’il a inutilement courus, ceux qu’il aurait pu éviter, les aménagements qui auraient été jugés médicalement utiles. Il aurait pu, le cas échéant, solliciter lui-même une visite médicale.
Par ailleurs si le salarié, du fait même de la nature même de ses fonctions, travaillait à l’extérieur, au contact du public et était exposé aux conditions climatiques, aux nuisances sonores et aux incidents de rue, avec la fatigue physique et nerveuse en résultant évoquée par les élus du personnel notamment au cours des réunions du 20 octobre 2008, 6 mai 2008, 21 juillet 2008, il ne peut soutenir que l’employeur n’avait pris aucune mesure de précaution dans la mesure où ces mêmes PV évoquent les études menées et les résultats de l’étude sur la pénibilité du travail et son indemnisation éventuelle, les règles en cas de pluie, l’adaptation des vêtements aux conditions climatiques…
Ces réflexions menées lors des réunions des délégués du personnel accompagnaient des mesures concrètes mises en place.
Ainsi Monsieur A et Monsieur H I, responsables d’équipe attestent, que les responsables d’équipe avaient pour consignes d’arrêter les missions en cas de pluie continue avec l’accord de leur responsable de projet.
Monsieur J K, ancien comptable et responsable des achats de la SARL ONG CONSEIL de 2007 à 2010, atteste « qu’il a toujours été à l’écoute et très attentif au bien être et aux bonnes conditions de travail des salariés que chaque année le budget de près de 8 000 euros était dépensé pour acheter des sous vêtements chauds pour les travailleurs de rue, que l’hiver les compléments repas passaient de 20 à 30 euros afin de permettre aux salariés de se réchauffer, qu’au bureau les salariés sont équipés de chaises ergonomiques, que les salariés ne se plaignaient pas et si des besoins remontaient il y répondait en règle générale ».
Madame L G, ancienne responsable logistique de 2006 à 2011 précitée, atteste que son équipe avait pour mission de préparer les missions itinérantes avec une procédure qui tenait compte d’un confort minimum correspondant à un 2 étoiles à la campagne et 3 étoiles dans les villes avec couchage individuel pour les célibataires, accès wifi à proximité et place de stationnement, qui s’assurait de respecter les temps de transport entre deux étapes qui ne devait pas dépasser 1 heure, d’envoyer 48 heures à l’avance au premier logement par transporteur UPS sous forme de cartons le matériel nécessaire.
Monsieur B, kinésithérapeute, atteste qu’il est intervenu en 2007/2008 pour exposer aux salariés les postures ergonomiques à prendre afin de limiter les contraintes physiques liées à leurs activités.
Il est encore démontré l’existence d’entretiens et de consultations au cours de l’année 2007 qui ont abouti à la mise en place début 2008 d’un comité pour faire bénéficier les salariés d’une veille sur l’éthique et la responsabilité sociale au regard de la nature particulière des missions de recrutements de dons confiées aux salariés qui ne pouvait que les aider quant au discours à tenir dans la rue, à faciliter leur positionnement face au public et donc à améliorer leurs conditions de travail.
Finalement Monsieur C X qui reproche à l’employeur l’absence de mesures de prévention, ne justifie pas qu’il s’est plaint à titre personnel de la pénibilité et de l’absence de mesures prises, ou d’un lien entre son travail et ses arrêts maladie au cours de la période contractuelle et ne démontre pas plus, dans le cadre de la présente procédure, un manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’obligation de sécurité qui lui a occasionné un préjudice.
En conséquence ne reprenant que les manquements retenus et particulièrement ceux relatifs à la rétrogradation de Monsieur X à des fonctions de recruteur pendant quelques jours, et considérant les éléments du dossier la cour fixe le préjudice de ce-dernier à la somme de 5 000 euros.
Sur l’indemnité de requalification
L’article L 1245 ' 2 du code du travail prévoit qu’en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur est condamné au versement d’une indemnité de requalification représentant au minimum un mois de salaire.
Considérant alors notamment que le montant du salaire mensuel de référence de 3400 euros, la cour confirme le montant de l’indemnité de requalification prononcée par les premiers juges.
Sur la rupture de la relation de travail
Le dernier contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 18 juin 2010.
La SARL ONG CONSEIL soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture, que Monsieur C X a de sa propre volonté, cessé toute prestation de travail avec elle pour se consacrer à de nouveaux projets personnels et qu’il a toujours refusé de signer un contrat à durée indéterminée. Elle estime que la rupture est à l’initiative du salarié et qu’elle doit s’analyser en une démission.
Monsieur C X répond que la SARL ONG CONSEIL ne lui a plus fourni de travail au terme du dernier contrat de travail durée déterminée, et que la rupture à l’initiative de l’employeur doit être requalifiée de licenciement.
Compte tenu de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée, et à défaut de toute démission résultant d’une volonté claire et non équivoque exprimée par Monsieur C X, et de tout refus de sa part exprimé à une offre de conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée concomitante à l’expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, la rupture des relations contractuelles est imputable à la SARL ONG CONSEIL, et s’analyse en un licenciement.
En l’absence de respect par l’employeur des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture qui doivent être calculées sur la base d’un salaire mensuel de 3400 euros.
Compte tenu des dispositions légales et conventionnelles et de la durée du préavis dont il s’est vu privé, Monsieur C X est fondé à prétendre au paiement des sommes suivantes :
*10 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*1020 euros au titre des congés payés afférents,
*3201, 66 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur C X justifie avoir bénéficié de prestations de chômage de juin 2010 à juin 2013, avoir suivi une formation afin de se reconvertir en 2012-2013, et n’avoir occupé depuis lors que des emplois précaires ou été en situation de chômage.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur C X, 3400 euros par mois, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des bulletins de salaires et attestation pôle emploi et la régularisation auprès des organismes sociaux
Considérant la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, la SARL ONG CONSEIL est condamnée à remettre à Monsieur C X :
' un certificat de travail pour la période courant du 4 octobre 2005 au 18 juin 2010,
' des bulletins de paie,
' une attestation d’employeur destinée au pôle emploi,
conformes au présent arrêt,
ainsi qu’à régulariser la situation de Monsieur X auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne la retraite de base que la retraite complémentaire, et le régime de prévoyance,
sans qu’il y a lieu néanmoins de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL ONG CONSEIL à payer à Monsieur C
X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la SARL ONG CONSEIL est déboutée de ses prétentions à ce titre et condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des procédures numéro 15/03746 et 15/03871,sous le premier de ces numéros,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL ONG CONSEIL à payer à Monsieur X 1000 euros en réparation du préjudice résultant de manquements de l’employeur à son obligation en matière de visite médicale, a attribué à Monsieur X des coefficients réévalués et a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
STATUANT sur le derniers des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL ONG CONSEIL à payer à Monsieur C X la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de l’employeur à ses obligations au cours de l’exécution du contrat de travail,
DIT que les condamnations prononcées en première instance et confirmées par l’arrêt sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SARL ONG CONSEIL devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, à compter du jugement pour la créance à caractère indemnitaire,
DIT que la condamnation prononcée en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle en réparation des manquements de l’employeur à ses obligations au cours du contrat de travail sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière au moins,
CONDAMNE la SARL ONG CONSEIL à délivrer à Monsieur C X des bulletins de paies, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, conformes à l’arrêt sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la SARL ONG CONSEIL à régulariser la situation de Monsieur C X auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance au regard des bulletins rectifiés émis,
CONDAMNE la SARL ONG CONSEIL à payer à Monsieur C X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SARL ONG CONSEIL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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