Confirmation 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 27 févr. 2018, n° 16/09151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 20 mai 2016, N° F15/00558 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 Février 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/09151
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° F 15/00558
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […]
représenté par Me Dominique POLION, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires SDC 1 AU 11 RUE GUSTAVE COURBET pris en la personne de son syndic la SARL CTH IMMO
[…]
[…]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344 substitué par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
Syndicat des copropriétaires SDC RE LA RESIDENCE AGUADO pris en la personne de son syndic la SARL CTH IMMO
[…]
[…]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344 substitué par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 14 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie AMAND conseiller faisant fonction de président
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Madame C D, conseiller
Greffier : Mme E F, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND conseiller faisant fonction de Président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A X né le […] a été engagé le 14 août 1989 selon contrat de travail écrit à durée indéterminée par le Syndicat des copropriétaires du 1 au 11 rue Gustave Courbet à Evry représenté à l’époque par le Cabinet GIPC, Syndic gérant de 139 lots en qualité de gardien à service permanent.
Par un second contrat de travail, Monsieur A X a été engagé aux mêmes fonctions et aux mêmes conditions par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Aguado à Evry à compter du 1er août 1989.
Monsieur A X exerçait en fait ses fonctions de gardien au sein d’une même résidence, gérée par deux syndicats de copropriétaires.Il disposait d’un logement de fonction de 60m2.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Confronté à des problèmes de santé (dérèglement de la thyroïde), il est en arrêt de travail à compter du 27 août 2007 sans discontinuer.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2008 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Aguado a convoqué Monsieur A X en vue d’un licenciement à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2008 ; par lettre recommandée du 9 octobre 2008, le syndicat lui notifie son licenciement pour absence prolongée perturbant l’organisation et la bonne marche du syndicat.
Par courrier du 12 décembre 2008 le syndicat des copropriétaire du 1 au 11 rue Gustave Courbet a convoqué Monsieur X en vue d’un licenciement à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2008 et lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 6 janvier 2009 pour les mêmes motifs.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le 19 février 2013 le conseil de prud’hommes d’Evry en paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement du 20 mai 2016, le conseil de prud’hommes d’Evry a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 5 juillet 2016, il a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 juin 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffier Monsieur X demande à la cour, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du 1 au ll rue Gustave Courbet et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Aguado pris en la personne de son syndic la société CTH Immobilier au paiement des sommes suivantes :
— Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49.300 €euros
— Dommages intérêts pour préjudice financier et moral : 30.000 €euros
— Article 700 du code de procédure civile : 6.000 €euros
— les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Dominique Polion, avocat aux offres de droit.
L’appelant fait valoir que l’employeur ne justifie pas de la réalité de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, ni du fait que son absence a perturbé l’organisation et la bonne marche du syndicat des copropriétaires ; qu’il n’a jamais été proposé à Monsieur A X un mi-temps thérapeutique après une éventuelle visite médicale et que l’employeur n’indique pas avec précision la prétendue perturbation de l’organisation et de la bonne marche du Syndicat des copropriétaires, puisqu’un remplaçant avait été trouvé qui n’a pas été gardé par le syndicat ; qu’il n’est pas davantage établi que les copropriétaires étaient mécontents du fait du prestataire extérieur et préféraient un concierge présent de nature à les rassurer.
Par conclusions visées par le greffier les syndicats intimés demandent à la cour, à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter le salarié de toutes ses demandes ; subsidiairement, de juger que le salarié ne rapporte aucunement la preuve des préjudices allégués, ni en leur principe, ni en leur quantum ; de condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 2.500 € à chacun des syndicats de copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les syndicats soutiennent que l’absence prolongée du salarié a abouti à une désorganisation et à un dysfonctionnement ayant rendu nécessaire son remplacement définitif, les solutions de remplacement tentées telles que le recours à des entreprises extérieures s’avérant inapproprié puisque notamment elles ne pouvaient pas faire les tâches de réception et de contrôle des entreprises et personnes extérieures à la copropriété ; par ailleurs, ils contestent l’étendue du préjudice allégué par le salarié.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s’y réfère pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Si l’article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être
licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ; seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l’embauche d’un autre salarié dans un délai raisonnable, embauche qui doit tenir compte des spécificités du poste, de la difficulté à recruter un remplaçant et du marché de l’emploi, le recours à une entreprise prestataire de service ne pouvant caractériser le remplacement définitif du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 octobre 2008 expose que " Vous êtes absent pour maladie de manière continue depuis le 27 août 2007 c’est à dire depuis 13 mois.
Nous venons par ailleurs de recevoir un nouvel arrêt de travail allant jusqu’au 30 octobre 2008.
Au cours de l’entretien préalable, vous nous avez indiqué que vous ne pensiez pas être en mesure de reprendre votre travail et que vous alliez vraisemblablement faire l’objet de nouvelles prolongations.
Ainsi que vous vous en doutez votre absence prolongée perturbe l’organisation et la bonne marche du syndicat des copropriétaires et rend nécessaire votre remplacement définitif.
Pour pallier votre absence, le syndicat a fait jusqu’alors appel à une entreprise mais cette solution ne donne pas satisfaction dans la mesure où le préposé de ladite entreprise n’arrive pas à vous remplacer efficacement particulièrement pour les tâches de réception et de contrôle des entreprises ou des personnes extérieures à l’immeuble.
Le syndicat se trouve donc très régulièrement en difficulté, le conseil syndical ou les copropriétaires ou les représentants du syndic Sagefrance doivent régulièrement se substituer à l’entreprise susvisée pour que la copropriété arrive à fonctionner « tant bien que mal ».
Seul un gardien affecté quotidiennement à l’immeuble peut donner satisfaction dans une résidence importante comme la résidence Aguado qui comporte plus de 150 logements.
Telles sont les raisons pour lesquelles votre remplacement définitif s’impose.. ..".
Celle du 6 janvier 2009 indique : Vous êtes absent pour maladie de manière continue depuis le 27 août 2007 c’est à dire depuis 13 mois.
Vous nous aviez indiqué lors du rendez-vous du 26/09/2008 que vous ne pensiez pas être en mesure de reprendre votre travail et que vous alliez vraisemblablement faire l’objet de nouvelles prolongations.
Ainsi que vous vous en doutez votre absence prolongée perturbe l’organisation et la bonne marche du syndicat des copropriétaires et rend nécessaire votre remplacement définitif.
Pour pallier votre absence, le syndicat a fait jusqu’alors appel à une entreprise mais cette solution ne donne pas satisfaction dans la mesure où les états des lieux ne peuvent être faits par la société remplaçante, mais sont directement effectués par la SCI les Tilleuls.
Seul un employé affecté quotidiennement à l’immeuble peut donner satisfaction dans ses tâches d’état des lieux et visites d’appartements.
Telles sont les raisons pour lesquelles votre remplacement définitif s’impose….".
Il n’est pas contesté que l’appelant était le seul gardien pour les deux résidences ce qui représentait 150 logements sur et que son absence s’est prolongée pendant plus de 13 mois sans que l’employeur puisse connaître sa date de reprise, dès lors qu’il n’est pas contesté par le salarié qui l’a expressément indiqué à ses employeurs lors de l’entretien du 26 septembre 2008 qu’il ne pensait pas être en mesure
de reprendre son travail et qu’il allait vraisemblablement faire l’objet de nouvelles prolongations (lettre du 9 octobre 2008) qui sont effectivement intervenues.
Il ressort du contrat de travail produit que Monsieur X avait pour fonctions de contrôler et de coordonner les préposés tant de l’employeur que des entreprises extérieures, d’assurer la surveillance et le nettoyage des ascenseurs, de la chaufferie et du chauffage urbain, d’assurer des tâches administratives ( visites des logements à louer et état des lieux) outre toutes les tâches liées à la propreté et à l’entretien des parties communes et des espaces verts, d’assurer des travaux d’entretien et petites réparations courantes, y compris le nettoyage des locaux communs et couloirs de caves, s’occuper du courrier et enfin la nécessité d’assurer une permanence de jour ; ses fonctions nécessitaient sa présence aux heures d’ouverture de la loge du lundi au vendredi de 7 à 12 heures et de 15 à 20 heures et le samedi matin de 7 à 12 heures.
Ainsi, au delà des tâches matérielles d’entretien des parties communes des immeubles et des espaces verts des résidences, les fonctions du gardien comportaient des missions d’accueil, d’information, de contrôle de la bonne tenue et de la sécurité de l’ensemble résidentiel, impliquant une connaissance personnalisée des habitants et des relations suivies avec eux et avec les fournisseurs.
S’agissant spécifiquement de la résidence Aguado, il n’est pas démenti par le salarié avait notamment la tâche d’effectuer les états des lieux et les visites d’appartements.
Ainsi les missions du salarié ne pouvaient être correctement réalisées que par l’établissement à long terme d’un lien de confiance entre le salarié et des tiers, de sorte qu’elles ne pouvaient être effectuées dans le cadre d’emplois temporaires de remplacement du salarié absent.
Par ailleurs, le contrat stipulait que Monsieur X était titulaire d’un logement de fonction nécessaire à l’exercice de toutes ces tâches contractuelles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient au vu de la nature des fonctions et des tâches confiées contractuellement au salarié et de la nécessité de sa présence sur place dans un logement de fonction que les absences prolongées de Monsieur X ont désorganisé la copropriété qui ne disposait pas d’un salarié présent dans le logement de fonction pour répondre notamment aux sollicitations des divers habitants de la copropriété et des prestataires extérieurs et ont rendu nécessaire son remplacement définitif, étant précisé que l’épouse de Monsieur X n’avait pas les fonctions de gardienne et ne pouvait donc se substituer à son mari.
De fait, les syndicats intimés justifient avoir remplacé Monsieur X par un autre gardien en la personne de Monsieur Y embauché le 19 janvier 2009 en qualité de gardien principal à service complet avec mise à sa disposition d’un logement de fonction de 60 m2.
Il est avéré que ce gardien d’immeuble a démissionné de ses fonctions par lettre du 19 mai 2010 avec effet au 25 juin 2010 et que c’est Monsieur Z qui lui a succédé dans ses fonctions de gardien d’immeuble. Ce n’est que par contrat du 27 novembre 2013 que le syndicat des copropriétaires 1 au 11 rue Gustave Courbet a confié à compter du 1er janvier 2014 à un prestataire la société Netimo le gardiennage, l’entretien et le nettoyage de la résidence Courbet.
Cette nouvelle organisation trouvée ne peut être sérieusement opposée aux syndicats intimés qui justifient avoir pendant 5 ans après le licenciement de Monsieur X remplacé le salarié gardien par un autre gardien effectuant ses tâches en sorte que son remplacement définitif est établi.
Enfin vainement Monsieur X invoque-t-il l’absence de proposition de mi-temps thérapeutique et la violation de l’article L.1226-9 du code du travail, dès lors qu’il est constant que Monsieur X n’a jamais repris son travail ni même manifesté son intention de reprendre son travail et qu’aucune inaptitude ou aptitude partielle n’a été prononcée et qu’il n’est pas établi ni même
allégué que le salarié était arrêté pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (il souffrait de dérèglement de la thyroïde), seule hypothèse visée par les dispositions de l’article L. 1226-9 invoqué.
Par suite, il convient de retenir que le licenciement querellé est intervenu non pas en raison de l’état de santé du salarié mais qu’il est justifié par la situation objective des syndicats intimés dont le fonctionnement était perturbé par l’absence prolongée du salarié qui a rendu nécessaire son remplacement définitif par un autre gardien.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter Monsieur X de ses demandes d’indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Eu égard à la situation respective des parties, il y a lieu de juger que chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; il convient de confirmer le jugement sur les dépens de première instance et de condamner Monsieur X qui succombe en ses prétentions aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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