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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 avr. 2017, n° 15/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01796 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, 9 avril 2015 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 17/1667
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 14/04/2017
Dossier : 15/01796
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
D Y
C/
F X
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 février 2017, devant :
Madame B C, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame B C, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame B C, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/003242 du 10/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté et assisté de Maître Céline SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame F X
30 rue Jean-Baptiste Charcot
XXX
représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2015
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE D’OLORON SAINTE MARIE
Le 16 juillet 2014, Mme X a acquis auprès de M. Y exerçant sous l’enseigne « Auto Passion » un véhicule Volkswagen Golf TDI au prix de 3 000 € dont le procès-verbal de contrôle technique du 4 juin 2014 indiquait qu’il avait un kilométrage au compteur de 174 280.
Le 2 août 2014, ce véhicule est tombé en panne et a été remorqué dans un garage.
La société BPCE Assurances, protection juridique de Mme X, a diligenté une expertise amiable à laquelle M. Y ne s’est pas présenté.
L’expert, a révélé que le kilométrage affiché au compteur n’était pas réel et que le véhicule avait en réalité 382 000 km le 13 février 2014. Par acte d’huissier du 10 février 2015, Mme X a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance d’Oloron Sainte Marie à l’effet de voir prononcer la nullité de la vente, et les restitutions réciproques ainsi que la réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal d’instance d’Oloron Sainte Marie a prononcé la nullité de la vente du véhicule Volkswagen Golf TDI immatriculé CS 993 WP, ordonné les restitutions réciproques et condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 3 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015. Cette juridiction a dit que les intérêts échus pendant une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du jugement et a condamné M. Y à payer à Mme X une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.
M. D Y a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2015.
Dans ses conclusions du 15 juillet 2015, M. Y demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2016 Mme Z demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a limité le montant de ses indemnités à la somme de 2 000 €.
Le réformant sur ce point, elle a demandé de condamner M. Y à lui payer :
< une somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
< une somme de 1 500 € au titre du préjudice subi, arrêtée au 2 janvier 2015 et à parfaire jusqu’à parfait exécution de la condamnation, à raison de 300 € par mois.
< une somme de 284,76 € arrêtée au 1er janvier 2015, correspondant aux échéances d’assurance automobile exposées, sauf à parfaire.
Statuant sur les restitutions réciproques, elle a demandé de constater que le véhicule litigieux a été détruit et de dire que la restitution qui devra être opérée au bénéfice de M. Y prendra la forme de l’indemnité d’assurance versée soit la somme de 700 € correspondant à la valeur du véhicule à dire d’expert et d’ordonner la compensation entre cette somme est celle due à Mme Z au titre du prix de vente.
En tout état de cause, elle a demandé de condamner M. Y à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens de la procédure en appel dont distraction au profit de la SELARL Gardach & associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2017.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, où n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Mme X est tombée en panne 20 jours après avoir acheté ce véhicule à M. D Y, gérant des établissements Auto Passion à Oloron Sainte Marie. Le véhicule a dû être remorqué dans un garage. L’expert qui a examiné ce véhicule le 11 août 2014, a constaté que le bloc compteur était mal fixé dans la planche de bord et a relevé que le kilométrage réel du véhicule était de 382 000 km, en lecture des précédentes visites techniques qui ont été effectuées et d’un devis de réparation carrosserie édité le 13 février 2014, par la SARL carrosserie Biarrote, au nom de M. A alors propriétaire du véhicule.
Il en a conclu que la valeur du véhicule en était nettement diminuée et que la non-conformité du bien était établie.
Il existe une différence de 207 720 km entre la mention figurant au procès-verbal du contrôle technique du 4 juin 2014, et les constatations effectuées par l’expert.
Le coût des réparations consécutives à la panne a été estimé auprès de la société Domoto à la somme de 1 778 € alors que le véhicule a été acheté 3 000 €.
Compte tenu de la conclusion de l’expert, qui est celle de la non-conformité du bien, et des conclusions de M. Y, appelant, selon lesquelles, ce prétendu faux kilométrage du compteur du véhicule n’empêche pas Mme X de l’utiliser, de sorte que cela ne peut pas caractériser un vice caché mais, selon une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme, il convient d’ordonner la réouverture des débats de manière à permettre aux parties de conclure sur ce fondement, au visa de l’article 1183 ancien et suivants et 1603 et suivants du code civil.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état et il sera sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’à la réouverture des débats.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2017.
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état du mercredi 17 mai 2017.
Invite les parties à conclure sur le fondement du défaut de conformité.
Surseoit à statuer jusqu’à la réouverture des débats.
Réserve les dépens jusqu’en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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