Confirmation 10 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 10 mai 2019, n° 18/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 8 février 2018, N° F15/00078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne FOUSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°19/90
R.G : N° RG 18/00041 – N° Portalis DBWA-V-B7C-B7GN
Du 10/05/2019
X
C/
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 10 MAI 2019
Décision déférée à la cour : jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORT DE FRANCE, du 08 Février 2018, enregistrée sous le n° F 15/00078
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SA BIO SERVICE ANTILLES Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
Mme Eloise CORMIER, Vie-présidente placée,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame D-E F
DEBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2019,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 10 mai 2019 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
**************
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X était embauché par la SA BIO SERVICES ANTILLES (la société) en qualité de responsable service technique, statut cadre, par contrat à durée indéterminée du 13 juin 2006, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros, outre un 13e mois et une commission sur chiffre d’affaires.
Le contrat comportait une clause de non concurrence.
Par lettre du 22 avril 2013, M. X informait la société de son souhait de quitter l’entreprise, dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Les parties signaient la rupture conventionnelle le 10 juin 2013. La convention de rupture comportait une clause relative à la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Par courrier du 15 juillet 2013, la société limitait la portée de la clause de non concurrence à dix marques limitativement énumérées.
Par requête en date du 25 février 2015, la société saisissait le conseil de prud’hommes de Fort de France et sollicitait dans le cadre de ses dernières conclusions de voir dire que M. X a violé la clause de non concurrence et de le voir condamner à lui payer les sommes de :
• 13 829 euros en remboursement de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non concurrence avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015,
• 10 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle forfaitaire en application de l’article 15 du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015,
• 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi,
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 février 2018, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage :
— constatait que M. X avait violé la clause de non concurrence énoncée au contrat de travail et précisée à la convention de rupture conventionnelle du 10 juin 2013, et la lettre de la société en date du 15 juillet 2013,
En conséquence,
— condamnait M. X à payer à la SA BIO SERVICES ANTILLES les sommes de :
• 13 829 euros en remboursement des sommes perçues au titre de la clause de non concurrence,
• 10 000 euros au titre de la clause pénale,
— déboutait la société BIO SERVICES ANTILLES de sa demande de dommages-intérêts,
— déboutait M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• – condamnait M. X à payer la somme de 1500 euros à la société BIO SERVICES ANTILLES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. X relevait appel le 22 février 2018, soit dans les délais impartis.
Par conclusions du 23 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables les prétentions de BIO SERVICES,
— statuant à nouveau, condamner BIO SERVICES à lui payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive et vexatoire, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société BIOREL l’ayant embauché avait obtenu l’exclusivité de la distribution de la marque C aux lieu et place de la société BIO SERVICES ANTILLES, laquelle ne pouvait de ce fait lui reprocher d’avoir accepté de travailler pour BIOREL en violation d’une obligation de non concurrence.
Il souligne que le 17 juillet 2013, les parties ayant signé un protocole transactionnel aux termes duquel elles renoncent irrévocablement à tous autres droits, actions ou prétentions de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail', l’action de BIO SERVICES devant le conseil de prud’hommes était irrecevable.
• Sur la clause de non concurrence, il fait valoir que celle-ci n’était pas licite, en ce qu’elle n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, en ce que la limite géographique était manifestement excessive et en ce que la contrepartie financière n’était pas sérieuse.
Par conclusions en date du 26 juillet 2018, auxquelles la cour se rapporte pour plus ample exposé, la société BIO SERVICES ANTILLES demande à la cour de :
— A titre liminaire :
— constater que la déclaration d’appel n’identifie pas les chefs de jugement qu’il critique,
— constater l’absence de déclaration d’appel venant régulariser l’acte initial,
En conséquence :
— dire que l’acte d’appel est privé d’effet dévolutif,
— dire que n’étant pas saisie de l’appel, le jugement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— dire irrecevables les prétentions nouvelles de M. X tendant à obtenir la somme de 20 000 euros pour procédure vexatoire et abusive,
Sur le fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que M. X a violé la clause de non concurrence énoncée au contrat de travail du 13 juin 2006, précisée à la convention de rupture conventionnelle et à la lettre de la société en date du 15 juillet 2013,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui verser la somme de 13 829 euros en remboursement des sommes versées au titre de la clause de non concurrence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
— constater l’existence d’un préjudice financier certain, né de la violation de la clause de non concurrence,
En conséquence,
— condamner M. X à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice,
Y ajoutant,
— Condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BIO SERVICES ANTILLES expose :
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Au visa de l’article 562 du code de procédure civile, la cour devra considérer que la déclaration d’appel, indéterminée quant aux chefs exacts de critique du jugement, est privée d’effet dévolutif et devra confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d’appel
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, non formulée en première instance, doit être déclarée irrecevable.
Sur la validité de la clause de non concurrence
La clause satisfaisait aux exigences posées par la jurisprudence constante en la matière.
Sur la limitation dans le temps, la clause est limitée à 18 mois, ce qui constitue une durée raisonnable eu égard aux durées généralement fixées à deux ans.
Sur la limitation dans l’espace, elle concerne les trois DOM de la Martinique, Guadeloupe et Guyane, correspondant aux territoires d’intervention de M. X.
Sur la contrepartie financière, elle correspond à 20 % de son salaire dernier salaire brut, n’est nullement dérisoire et répond aux exigences des juges du fond.
Elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées par M. X, lequel en sa qualité de responsable du service technique avait des compétences techniques et commerciales et avait des rapports directs avec la clientèle.
Cette clause n’interdisait pas à M. X de retrouver un emploi en qualité de responsable de service technique dans tout autre secteur que celui du matériel médical expressément visé par la société BIO SERVICES ANTILLES.
Sur la violation de la clause de non concurrence
Il est démontré que M. X travaille depuis le 17 mars 2014 (soit 7 mois après le terme du contrat de travail avec BIO SERVICES ANTILLES) pour une société concurrente (BIOREL) exerçant sur le même secteur géographique pour y assurer la maintenance, installation et réparation de matériels C, matériels visés dans le cadre de la clause de non concurrence.
La société BIOREL a été désignée pour assurer la distribution des matériels C à compter de janvier 2014, et M. X a utilisé sa compétence et son expérience des matériels C, acquise grâce aux formations dispensées dans le cadre de so n travail à BIO SERVICES ANTILLES, pour les mettre au service de la société concurrente.
Sur les contestations de M. X
Contrairement à ce qu’affirme M. X, la société BIOREL n’a pu devenir distributeur exclusif de la marque C, les dispositions de l’article L 420-2-1 du code de commerce issues de la loi dite LUREL prohibant l’exclusivité de distribution, et la société BIO SERVICES ANTILLES a continué à distribuer lesdits produits.
Le moyen tenant à l’existence d’un accord transactionnel ne peut être retenu, dans la mesure où ledit accord ne revient pas sur la mise en oeuvre de la clause de non concurrence, et où il ne contient aucune disposition expresse à ce sujet.
Sur les conséquences de la violation de la clause de non concurrence
Sur la clause pénale, notamment, BIO SERVICE ANTILLES soutient que celle-ci n’était manifestement pas excessive en considération du but poursuivi par ladite clause de sanctionner l’inexécution des obligations contractuelles, indépendamment de tout préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts, BIO SERVICES ANTILLES souligne que le comportement de M. Y a conxouru à l’exposer à un préjudice considérable de nature à remettre en cause , par son ampleur la pérennité de ses activités, dans la mesure où travaillant avec la société C depuis 14 années, avec une progression régulière du chiffre d’affaires, elle se retrouvait avec une perte de 848 639 euros pour l’année 2014, résultant pour partie des agissements de M. X.
La clôture de la procédure était prononcée le 14 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tenant à l’absence d’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
La société critique la déclaration d’appel en ce qu’elle ne porte que la mention 'appel total', et aurait ainsi pour conséquence de la priver d’effet dévolutif .
Il apparaît cependant qu’était annexée à la déclaration d’appel un document visant expressément les chefs du jugement critiqué, ainsi que le soulignait le conseiller de la mise en état dans sa décision rendue sur incident le 22 novembre 2018, et non déférée à la cour.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
Sur l’irrecevablité des demandes nouvelles en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, devant le conseil de prud’hommes, M. X demandait de voir dire qu’il n’avait pas violé la clause de non concurrence, voir débouter la société de ses demandes et obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, présentée pour la première fois en cause d’appel, doit en conséquence être déclarée irrecevable par application des dispositions sus-visées.
Sur le moyen avancé par M. X tenant à l’antériorité d’une transaction
Il est constant que l’effet de la transaction est limité à son objet. L’instance introduite après la transaction reste recevable lorsqu’il est constaté qu’elle a un objet différent de celui pour lequel les parties ont précédemment transigé.
En l’espèce, il ressort de la lecture du protocole transactionnel conclu entre les parties le 7 août 2013, que l’objet de cet accord portait sur l’octroi d’indemnités et d’une prime exceptionnelle à M. X, dans le cadre de la rupture conventionnelle.
Le litige survenu plus tard, en lien avec la violation de la clause de non concurrence, a un objet différent de celui pour lequel les parties avaient transigé, et le moyen tenant à l’irrecevabilité des demandes de la société doit être rejeté.
Sur la validité de la clause de non concurrence
De jurisprudence constante une clause de non concurrence n’est licite que 'si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière , ces conditions étant cumulatives.'
En l’espèce, la clause de non concurrence figurant à l’article 15 du contrat de travail dispose :
'Dans le cadre de la défense des intérêts légitimes de la société, en cas de résiliation des présentes et quelles qu’en soit la cause ou l’auteur, M. B. X s’interdit, pendant une durée de 18 mois prenant effet à compter de la date de son départ de la société, d’entrer au service d’une entreprise, quelqu’en soit le lieu du siège social, exerçant les mêmes activités y compris celles connexes ou complémentaires de celles de la société.
Cette interdiction s’applique sur les départements français d’outre-mer Martinique, Guadeloupe et Guyane.
De même, le salarié s’interdit dans les mêmes conditions de durée, de s’intéresser à titre quelconque, directement ou indirectement notamment par le travail, conseils, capitaux permettant ou non l’exercice d’un contrôle ou autrement à une telle entreprise sur les mêmes territoires que ci-dessus.
En rémunération de cette clause, M. B. X percevra mensuellement et durée d’application de la présente clause, une indemnité égale à vingt pour cent de son dernier salaire brut du mois de janvier précédent la rupture du contrat de travail.
Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra redevable M. B. X d’une pénalité fixée à une somme forfaitaire de dis mille euros, due à chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve de mettre en oeuvre, et en particulier de poursuivre M. B. X en remboursement du préjudice matériel et moral subi ou pouvant l’être par la société et de faire ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour, la cessation de l’activité concurrentielle.
Cette clause partie intégrante des présentes conventions, est librement et expressément acceptée par M. B X, compte tenu des fonctions qu’il occupe pour le compte de la société, compte tenu des informations techniques et commerciales approfondies et confidentielles dont il a eu connaissance du fait de son activité au sein de la société.
Par ailleurs, M. B. X rémunéré pour cette clause, en accepte expressément et définitivement le principe qu’il s’engage à respecter sans réserve, à l’issue du présent contrat et reconnaît avoir pris cet engagement en toute connaissance de cause sans pression ni contrainte d’aucune sorte, mais uniquement en contrepartie des versements effectués par la société en rémunération de ladite clause.'
L’étendue et la contrepartie financière étaient précisées à l’article 7 de la convention de rupture ainsi que dans le courrier de l’employeur du 15 juillet 2013, en ces termes :
'En contrepartie de l’engagement pris par M. X B., BIO SERVICES ANTILLES MARTINIQUE s’engage à lui verser la somme de 13 829 euros (soit 18 x 3 841,34 euros x 20 %) à raison de 768,28 euros par mois à compter du départ effectif de l’entreprise pendant toute la période où l’engagement de non concurrence produit ses effets, soit pendant 18 mois.
'Cette clause porte sur nos marques exclusives suivantes :
ROCHE
SYSMEX
C
SEBIA
[…]
ELGA
ANIOS
THERMO
[…]
[…]'
Il apparaît que la clause, non contestée par le salarié, comportait :
— une limite dans le temps, soit 18 mois, correspondant à une durée généralement admise dans ce type de clause,
— une limite géographique circonscrite aux trois départements d’outre mer (Martinique, Guadeloupe et Guyane) ne faisant pas obstacle à une recherche d’emploi sur le territoire métropolitain ou à une recherche en qualité de responsable de service technique sur ces trois départements, mais dans u n autre secteur d’activité que celui des matériels médicaux.
— une contrepartie financière que la cour estime satisfaisante ,
et elle était manifestement indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise en ce le périmètre d’intervention de M. X, le poste occupé par ce dernier , lequel avait l’expérience des produits et la connaissance de la clientèle, risquaient de causer un préjudice important si elles étaient mises au service d’une entreprise concurrente.
La cour estime en conséquence que la clause de non concurrence est licite.
Sur la violation de la clause de non concurrence
Il est acquis que M. X était embauché par la société BIOREL, société concurrente de la société BIO SERVICES ANTILLES, le 17 mars 2014, en qualité de technicien SAV.
Il est aussi démontré (notamment par les attestations de la société BIOREL et B C) que la société BIOREL est distributeur des produits C depuis le 3 janvier 2014, pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane.
Il se déduit de ces éléments que M. X, dans le cadre de son nouvel emploi, a été amené à intervenir sur les produits de la marque C, en violation de la clause de non concurrence.
L’argument invoqué par M. X tenant à l’absence de préjudice causé à son ancien employeur, du fait de la perte de l’exclusivité sur les produits de la marque C depuis
janvier 2914, est inopérant, dans la mesure où il est démontré que la société’ BIO SERVICES ANTILLES a continué à distribuer les produits de la marque C de mars 2014 jusqu’à fin janvier 2015, soit sur toute la durée restante de validité de la clause de non concurrence.
Au surplus, en application de l’article L 420-2-1 du code de commerce, entré en vigueur en novembre 2012, les contrats d’exclusivité de distribution sont proscrits, notamment dans le département de la Martinique.
Sur les demandes de la société
Sur le remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
La société produit les bulletins de paie attestant du paiement mensuel régulier de la somme de 768,28 euros, à M. X, d’août 2013 à février 2915, pour un total de 13 829 euros, au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Ladite clause n’ayant pas été respectée par le salarié, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. X au remboursement cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 27 février 2015.
Sur la clause pénale
L’article 1152 du code civil dispose que constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement à l’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la clause pénale figurant au contrat de travail indique que 'Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra redevable M. B. X d’une pénalité fixée à une somme forfaitaire de dix mille euros, due à chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle'.
La cour considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de mise en oeuvre de la clause pénale, dans son intégralité, par des motifs que la cour adopte, tenant à l’ancienneté des relations commerciales entre BIO SERVICES ANTILLES et l’entreprise C et aux compétences techniques et recherchées du salarié.
M. X sera en conséquence condamné à payer la somme de 10 000 euros à la société BIO SERVICES ANTILLES, en application de ladite clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015.
Sur la demande de dommages-intérêts (20 000 euros)
Si le contrat de travail prévoit la possibilité pour la société de réclamer l’indemnisation du préjudice lié au non respect de la clause de non concurrence, pas plus devant la présente cour que devant le conseil de prud’hommes, la société ne démontre avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 44 % en 2014, ni que cette perte soit en lien direct avec la violation de la clause de non concurrence, d’autant qu’elle poursuivait ses relations commerciales, avec l’entreprise C, au moins jusqu’en janvier 2015, et qu’elle indique que la part dans le chiffre d’affaires de la marque C ne représentait que 10% de ce dernier.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer la décision entreprise sur la somme accordée au titre de l’article 700 et de condamner M. X à payer la somme de 1200 euros, sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette le moyen tenant à l’absence d’effet dévolutif de l’appel, avancé par la SA BIO SERVICES ANTILLES,
Rejette le moyen tenant à l’irrecevabilité des demandes en raison de l’antériorité de la transaction, présenté par M. Z X,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2017, par le conseil de prud’hommes de Fort de France, précisant que les sommes que M. Z X est condamné à payer à la SA BIO SERVICES ANTILLES, seront assorties de l’intérêt légal à compter du 27 février 2015,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, formée par M. X, en application de l’article 564 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X à payer à la SA BIO SERVICES ANTILLES la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme D-E F, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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