Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 10 mai 2019, n° 18/00041
CPH Fort-de-France 8 février 2018
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CA Fort-de-France
Confirmation 10 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des prétentions de la société

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la société BIO SERVICE ANTILLES avait continué à distribuer les produits concernés et que la clause de non concurrence était valide.

  • Accepté
    Validité de la clause de non concurrence

    La cour a jugé que la clause de non concurrence était licite, car elle était limitée dans le temps et l'espace, et comportait une contrepartie financière adéquate.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, car elle n'avait pas été soumise lors de la première instance.

  • Accepté
    Violation de la clause de non concurrence

    La cour a confirmé que Monsieur X avait effectivement violé la clause de non concurrence, rendant légitime la demande de remboursement.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale était applicable et a confirmé la condamnation de Monsieur X à payer la somme prévue.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice

    La cour a estimé que la société n'avait pas prouvé que la perte de chiffre d'affaires était directement liée à la violation de la clause de non concurrence.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a confirmé le droit de la société à être remboursée des frais engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. soc., 10 mai 2019, n° 18/00041
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 18/00041
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 8 février 2018, N° F15/00078
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 10 mai 2019, n° 18/00041