Confirmation 30 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 1re ch., 30 juin 2020, n° 17/18546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 17/18546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juillet 2017, N° 15/18706 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C o p ie s e x é c u to ire s AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18546 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/18706
APPELANTE
Madame X Y nom d’usage Z AA Née le […] à CASABLANCA (MAROC) […]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Avocat plaidant Me Isabelle ARMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0179
INTIMÉS
Monsieur AB AC 193 rue de l’Université 75007 Paris
Représenté par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984
Monsieur AD AE […]
ET
La SELARL HAUSSMANN ASSOCIÉS […]
Représentés par Me Philippe DEROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Christian HOURS, Président de chambre Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport ayant été fait à l’audience par Madame Marie-Claude HERVE, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian HOURS, Président de chambre et par Mme Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Mme X AF, connue sous le nom de Z AG, exerçait une activité d’organisation de spectacles et de concerts en France par l’intermédiaire d’une société Interconcerts. Elle a créé la société Z AG Production SAS en 2006 et a cédé à la société Live Nation international 51 % de son capital pour le prix de 2 284 773 euros, selon un acte sous seing privé du 3 janvier 2007. Aux termes d’un autre contrat conclu le même jour, Mme AF devait exercer les fonctions de directrice générale de la société Z AG, pour une rémunération de 144 000 € par an. Le 5 mars 2010, l’administration fiscale a adressé à Mme AF une proposition de rectification fiscale pour un montant de 1 345 418 euros. Elle a également déposé une plainte pour fraude fiscale. Elle a considéré que le prix de cession devait en grande partie être qualifié de salaires.
Le 24 janvier 2013, Mme AG a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête en contestation de cette rectification qui a été rejetée par un jugement du 26 mars 2014.
Le 25 avril 2013, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mme AF des faits de fraude fiscale et, de son côté, par un arrêt du 21 mai 2015 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes.
Le 17 juin 2013, Mme AF a assigné les avocats intervenus dans le cadre de la cession des parts de la société Z AG Production, M. AH et M. AI du cabinet AJ en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris qui, après avoir sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure fiscale, l’a déboutée de toutes ses demandes, par un jugement du 19 juillet 2017.
Le 6 octobre 2017, Madame AF a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Paris et, dans ses dernières conclusions du 9 août 2018, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Me AH de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et de le reformer pour le surplus,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 JUIN 2020 Pôle 2 – Chambre 1 N° RG 17/18546 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GIX- 2ème page
— de juger que le cabinet AJ, maître AI et maître AH ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à laquelle ils étaient tenus à son égard,
- de les condamner, in solidum, à la somme de 373 711 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, décomposée comme suit :173 711 euros au titre des honoraires engagés par Mme AF pour sa défense dans le cadre de son contentieux fiscal et 200 000 euros au titre de son préjudice moral et de réputation à parfaire,
- d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- de débouter maître AH de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
- de débouter la selarl AJ associés et maître AI de leurs demandes,
- de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2018, Me AH demande à la cour :
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme AF de toutes ses demandes et de la débouter de toutes ses nouvelles demandes articulées en cause d’appel,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 20 000 euros pour procédure abusive et vexatoire, et de la condamner au montant de cette somme,
- de la condamner à lui verser 10 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 9 mai 2018, le cabinet AJ et maître AI demandent à la cour :
- de débouter Mme AF de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement,
- de la condamner au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Mme AF rappelle que l’avocat, rédacteur d’acte, est tenu d’une obligation d’efficacité et d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’ensemble des parties. Elle reproche à ce titre à maître AI et à la selarl AJ associés de ne pas avoir assuré l’efficacité juridique de l’acte de cession qu’ils ont rédigé et de ne pas l’avoir informée du risque de requalification du contrat.
Mme AF fait en outre valoir que maître AH qui était son conseil à compter du mois de novembre 2006, ne l’a pas non plus avisée du risque de requalification du contrat de cession qu’elle s’apprêtait à conclure.
Mme AF conclut à l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’elle reproche aux conseils et les préjudices dont elle demande l’indemnisation : les frais exposés pour sa défense et le préjudice moral résultant de la longueur et de la pénibilité des procédures auxquelles elle s’est trouvée exposée.
Maître AI et la selarl AJ associés exposent qu’ils ont été saisis fin juillet 2006 par la société Live nation du projet d’acquisition de la société Interconcerts gérée par Mme AF par le biais d’une société commune, Z AG Production SAS, créée à cette occasion. Ils expliquent qu’ils ont établi les statuts de cette nouvelle société et procédé aux diverses formalités puis rédigé un projet de protocole qu’ils ont soumis à l’appréciation de Mme AF; ils contestent avoir assisté cette dernière qui était notamment conseillée par maître AH.
Ils font valoir que l’obligation de conseil renforcée sur les incidences fiscales de la cession n’existe que lorsque l’avocat est rédacteur unique de l’acte, qu’en l’espèce Mme AF était entourée de plusieurs conseils dont maître AH et qu’elle ne peut prétendre que l’acte a été rédigé exclusivement par eux-mêmes.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 JUIN 2020 Pôle 2 – Chambre 1 N° RG 17/18546 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GIX- 3ème page
Ils soutiennent en outre qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice alors que la principale cause du contrôle a été le défaut d e déclaration par Mme AF de la plus-value de cession des titres. Ils ajoutent ainsi que l’a retenu le tribunal, qu’il n’est pas établi que la qualification retenue à tort par l’administration fiscale découlerait des énonciations de l’acte. Ils font valoir en outre que même autrement informée sur le risque de requalification par l’administration fiscale, Mme AF n’aurait pas renoncé à l’opération. Enfin ils contestent la réalité des préjudices allégués qui ne sont pas justifiés.
Maître AH relève que Mme AF déclare que maître AI et la selarl AJ associés ont été les seuls rédacteurs de l’acte et qu’en outre, la validité de celui-ci n’est pas contestée. Il ajoute que le reproche de l’administration fiscale porte sur la déclaration des revenus de 2007 et qu’il n’a pas été consulté à ce sujet. Il fait valoir qu’en revanche, dès le 9 novembre 2006, il a attiré l’attention de Mme AF sur la qualification des sommes en cause par l’administration fiscale.
Il conteste ensuite l’existence d’un dommage, en l’absence de justificatifs valables des frais de procédure et ajoute que ceux-ci sont la conséquence de l’erreur d’appréciation de l’administration qui a été condamnée à verser à Mme AF la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L761-1 du code de la justice administrative. Il conteste également le préjudice moral que Mme AF évalue à 200 000 €.
* * *
L’article 7 du décret du 12 juillet 2005 énonce que :
- l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties,
- il n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.
En l’espèce la société Live Nation international a chargé la selarl AJ associés de la rédaction de l’acte de cession de 51 % des parts sociales de la société Z productions appartenant à Mme AF, laquelle était assistée notamment par maître AH à compter de novembre 2006.
Dans ces conditions, maître AI et la selarl AJ associés ne doivent pas être considérés comme rédacteur unique de l’acte de cession litigieux néanmoins ils avaient l’obligation d’informer l’ensemble des parties si l’acte juridique qu’ils étaient chargés d’établir, devait recevoir une autre qualification que celle choisie.
L’administration fiscale a considéré que la société Z AG Production qui venait d’être créée et qui n’avait encore réalisé aucun chiffre d’affaires au 3 janvier 2007, ne pouvait valablement être évaluée au prix de 2 284 773€ et qu’une grande partie de cette somme, 2 266 540 €, constituait en réalités des salaires, soumis à l’impôt sur le revenu.
La cour administrative d’appel de Paris a, au contraire, retenu que Mme AF a créé la société Z AG Production SAS et lui a immédiatement transféré l’activité de production et d’organisation de spectacles qu’elle exerçait à titre individuel et que la valorisation de cette société a été effectuée sur la base des chiffres d’affaires attendus de l’exploitation future de l’activité de production et d’organisation de spectacles, laquelle a généré un chiffre d’affaires de plus de 25 millions d’euros en 2007 et de plus de 28 millions en 2008.
Il est ainsi établi par cet arrêt définitif que le prix convenu correspondait à la valeur de la société acquise à hauteur de 51% et qu’il ne pouvait être requalifié en salaire. Dès lors il ne peut être reproché aux avocats ayant participé à l’établissement de l’acte de cession d’avoir manqué à une obligation d’information sur une mauvaise qualification de celui-ci et un risque de voir la réalité être rétablie par l’administration fiscale. Il ne peut non plus être retenu qu’ils auraient manqué à leur obligation d’efficacité.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 JUIN 2020 Pôle 2 – Chambre 1 N° RG 17/18546 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GIX- 4ème page
Les avocats ne peuvent non plus se voir reprocher de ne pas avoir envisagé avec Mme AF la réaction de l’administration fiscale alors que celle-ci reposait sur une analyse erronée des faits et de l’acte, l’ayant conduite à retenir l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme AF de ses demandes.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté maître AH de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure alors qu’ainsi qu’il a été retenu, Mme AF a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Mme AF sera condamnée à payer à maître AH d’une part et à maître AI et la selarl AJ associés ensemble d’autre part la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 juillet 2017,
Y ajoutant,
Condamne Mme AF à payer à maître AH d’une part et à maître AI et la selarl AJ associés ensemble d’autre part la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme AF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 JUIN 2020 Pôle 2 – Chambre 1 N° RG 17/18546 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GIX- 5ème page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Alcool ·
- Action publique ·
- Pile ·
- Cour d'appel ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Cour de cassation ·
- Citation
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Prestation de services ·
- Concurrence ·
- Sociétés
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Code d'accès ·
- Identifiants ·
- Connexion ·
- Compte ·
- Négligence ·
- Wifi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Action ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Canton ·
- Titre
- Hôtel ·
- Entrave ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Délégués du personnel ·
- Détachement ·
- Comité d'entreprise ·
- Intérimaire ·
- Registre
- Responsabilité contractuelle ·
- Droit commun ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Réception ·
- Construction ·
- Enseigne ·
- Taux légal ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Durée ·
- Jurisprudence ·
- Ressortissant
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Port ·
- Risque ·
- Rente ·
- Magasin ·
- Manutention
- Ingénieur ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Salaire ·
- Vacances ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marque ·
- Demande ·
- Concurrence déloyale ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Contrefaçon ·
- Incident
- Compte-courant d'associé ·
- Successions ·
- Actif ·
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Part sociale ·
- Administration fiscale ·
- Créance ·
- Déclaration ·
- Mutation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Pandémie ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.