Irrecevabilité 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 4 août 2022, n° 21/05747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21/05747 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALTRAD ETAIS, SOCIETE c/ SOCIETE ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY VENANT AUX DROITS DE LA, S.A.S. COPAC, ALTRAD, S.A.S. COPAC RCS Pontoise 353 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12e chambre
Minute n°
N° RG 21/05747 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXUV AFFAIRE : S.A. ALTRAD ETAIS, S.A. […].A.S. COPAC, SOCIETE ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ALTRAD ETAIS
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX, par Mme Véronique MULLER, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Juin deux mille vingt deux, assisté de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. ALTRAD […] RCS Béziers n° 338 075 […] […]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078136 Représentant : Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. COPAC RCS Pontoise n° 353 207 558 […]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2167436 Représentant : Me Jérôme PASSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1166
INTIMEE
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Société ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY venant aux droits de la société ALTRAD ETAIS RCS Béziers n° 529 222 […] […]
-1-
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078136 Représentant : Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196
PARTIE INTERVENANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le _______________
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SA Altrad Etais à la demande reconventionnelle de la SAS Copac ;
- Prononcé la nullité pour défaut de distinctivité de la marque francaise verbale n° (15)4216399 « Le Robuste » de la SA Altrad Etais pour les seuls étais métalliques en classe 6 ;
- Ordonné la transmission de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais exclusifs de la SA Altrad Etais ;
- Déclaré irrecevables les demandes des sociétés Altrad Etais et Altrad Saint-Denis au titre de la contrefacon de marque ;
- Rejeté les demandes des sociétés Altrad Etais et Altrad Saint-Denis au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- Rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Copac au titre de la procédure abusive ;
- Rejeté les demandes des sociétés Altrad Etais et Altrad Saint-Denis au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum les sociétés Altrad Etais et Altrad Saint-Denis à payer à la SAS Copac la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés Altrad Etais et Altrad Saint-Denis à supporter les entiers dépens de l’instance ;
- Dit n’y avoir lieu à execution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d’appel du 17 septembre 2021 régularisée par les sociétés Altrad Etais et Altrad Saint Denis,
Vu les conclusions d’incident d’irrecevabilité de l’appel signifiées par la société Copac le 1er mars 2022 et ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, aux termes desquelles elle forme les demandes suivantes :
- À titre principal :
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’appel de la société Altrad Etais;
- Subsidiairement, déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Altrad Etais;
- En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société Altrad en raison de la force de chose jugée acquise par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre relativement aux contestations tranchées sur les demandes formées par et à l’encontre de la société Altrad Etais ;
• À titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la demande en contrefaçon de marque formée par la société Altrad Saint Denis en qualité de licenciée, à l’égard des actes reprochés à la société Copac
-2-
qui seraient antérieurs au 15 novembre 2019 (date présumée du contrat de licence) ou, subsidiairement, au 3 septembre 2020 (date de publication de l’inscription du contrat de licence) ;
• En tout état de cause :
- déclarer irrecevable comme nouvelle devant la cour la demande en concurrence déloyale de la société Altrad ;
- condamner in solidum la société Altrad Investment Authority, venant aux droits de la société Altrad Etais, et la société Altrad Saint Denis, à verser à la société Copac la somme de 9. 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par les sociétés Altrad Invest Authority (venant aux droits de la société Altrad Etais) et Altrad Saint Denis, le 20 juin 2022, aux termes desquelles elle forme les demandes suivantes :
- Débouter la société Copac de l’intégralité de ses demandes,
- Débouter la société de l’incident de la nullité de la déclaration d’appel compte tenu de la poursuite de l’instance au nom de la société Altrad Investment Authority Altrad Saint Denis
- Débouter la société Copac de sa demande de caducité d’Appel,
- A titre subsidiaire,
- Juger nulle la signification du jugement du tribunal judiciaire du 30 août 2021,
- Débouter de plus fort la société Copac de sa demande de caducité, la société Altrad Investment Authority ayant régularisé la situation par ses conclusions d’intervention volontaire,
- Débouter la société Copac de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société Altrad Saint Denis,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilite des demandes de la société Altrad Saint Denis,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande visant dire irrecevable à la limiter (sic) les demandes de la société Altrad Saint Denis pour la période antérieure au 15 novembre 2019 ou, subsidiairement, au 3 septembre 2020 (date de publication de l’inscription du contrat de licence),
- Se déclarer incompétent sur l’irrecevabilité de la demande en concurrence déloyale de la société Altrad Saint Denis en raison de sa nouveauté en cause d’Appel,
- Condarnner la société Copac au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les convocations adressées aux parties les invitant à se présenter devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel formé par la société Altrad Etais
La société Copac soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société Altrad Etais au motif, d’une part que la société Altrad Etais n’avait pas qualité à agir au moment de la régularisation de l’appel (radiation du RCS à cette date), d’autre part que la société Altrad Investement, venant aux droits de la société Altrad Etais à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, n’a pas agi avant toute forclusion. Elle rappelle que le jugement a été notifié le 15 octobre 2021 à la société Altrad Investment, de sorte que le délai d’appel expirait le 15 novembre 2021, indiquant que les conclusions d’appelantes de la société Altrad Investment, datées du 16 décembre 2021 sont tardives et qu’elles n’ont pas pu régulariser la procédure.
La société Altrad Investment répond qu’il n’y a pas lieu à nullité (sic) de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, dès lors que la mention du nom d’Altrad Etais ne résulte que d’une erreur matérielle qui ne cause aucun grief. Elle soutient, en tout état de cause, que son intervention volontaire a régularisé la procédure, ajoutant que la signification du jugement à avocat est irrégulière, en ce qu’elle vise la société Altrad Etais.
*****
Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
-3-
Il résulte de l’article 122 du même code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte enfin de l’article 126 du même code que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la société Altrad Investment, ce n’est pas la nullité de la déclaration d’appel qui est invoquée, mais le défaut de qualité à agir de l’appelant, rendant l’appel irrecevable.
Il n’est pas contesté que la société Altrad Etais a fait l’objet d’une radiation du RCS au 1er septembre 2021 (transmission universelle de patrimoine), de sorte qu’elle ne disposait plus de la personnalité morale au moment de la régularisation de l’appel le 17 septembre 2021. Ne disposant plus de cette personnalité, la société Altrad Etais était dépourvue du droit d’agir pour régulariser la déclaration d’appel. Cet appel est en conséquence irrecevable.
S’il est en outre certain que la société Altrad Investment, venant aux droits de la société Altrad Etais pouvait régulariser la procédure, c’était à condition que son intervention soit effectuée avant toute forclusion, soit dans le délai d’appel expirant le 5 novembre 2021 (un mois après la signification à la société Altrad Investment qui est en date du 5 octobre, et non pas du 15 octobre 2021).
Contrairement à ce que soutient la société Altrad Investment, la notification entre avocat (datée du 17 septembre 2021) n’est pas « intervenue à l’égard de la société Altrad Etais », cette dernière dépourvue de qualité à agir, mais à l’égard de l’avocat de la société Altrad Etais, à savoir Maître Isabelle Samama Samuel. S’agissant d’une notification à avocat, et non pas d’une signification à partie, il importait peu que la société Altrad Etais ait alors perdu sa qualité à agir, étant observé que la signification à partie, en date du 5 octobre 2021, a bien été régularisée à l’encontre de la société Altrad Investment, venant aux droits de la société Altrad Etais, de sorte qu’elle est parfaitement régulière.
Les notifications à avocat (17 septembre 2021), et signification à partie (5 octobre 2021) sont donc régulières, de sorte que la société Altrad Investment devait régulariser la procédure au plus tard le 5 novembre 2021. Ses premières conclusions d’appelantes ayant été notifiées le 16 décembre 2021, elles ne peuvent pas régulariser la procédure.
La société Altrad Investment soutient enfin, sur le fondement de l’article 552 du code de procédure civile, que l’appel régulier de la société Altrad Saint Denis aurait opéré conservation du droit d’appel des autres parties, notamment de la société Altrad Investment.
Il résulte de l’article 552 du code de procédure civile qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Comme le soutient la société Copac, il n’est ni justifié ni même allégué qu’il existe une solidarité ou indivisibilité entre les parties. En outre et surtout, le droit d’appel est conservé pour les autres parties, ce qui n’est pas le cas de la société Altrad Investment qui n’était pas partie en première instance, de sorte que l’article 552 est inapplicable.
La société Altrad Etais n’ayant pas qualité pour interjeter appel, et la société Altrad Investement n’ayant pas régularisé la procédure avant la forclusion, l’appel interjeté par la société Altrad doit être déclaré irrecevable.
2 – sur la recevabilité des demandes de la société Altrad Saint Denis
La société Copac soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société Altrad Saint Denis du fait de l’irrecevabilité de l’appel de la société Altrad Etais, soutenant que cette irrecevabilité a pour conséquence de donner force de chose jugée aux demandes qu’elle a formées ou qui ont été formées à son encontre en première instance, de sorte que la décision
-4-
d’annulation de la marque « Le Robuste » pour les étais métalliques en classe 6 a force de chose jugée, rendant ainsi irrecevable l’action en contrefaçon de cette marque formée par la société Altrad Saint Denis (en ce qu’elle a nécessairement perdu sa qualité de licenciée de la société Altrad Etais pour cette marque), de même que l’action en concurrence déloyale. La société Copac ajoute que le conseiller de la mise en état a bien compétence pour statuer les fins de non-recevoir ainsi soulevées, fondées sur l’autorité de chose jugée du jugement de première instance.
La société Altrad Saint Denis soulève en premier lieu l’incompétence du conseiller de la mise en état, soutenant que la fin de non-recevoir invoquée par la société COPAC ne relève pas de la liste limitative de l’article 914 du code de procédure civile. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’elle était, depuis 2015, licenciée exclusif de la société Altrad Etais pour la marque « le Robuste », affirmant ainsi avoir un droit propre à agir pour défendre la marque.
* sur la compétence du conseiller de la mise en état
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, auquel renvoi l’article 907 du même code, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…): 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte toutefois de l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour connaître des fins de non-recevoir déjà tranchées en première instance, ni de celles – même si elles n’ont pas été tranchées en première instance – qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
S’agissant des demandes de la société Altrad Saint Denis au titre de la contrefaçon, le premier juge a déja tranché ce point puisqu’il a déclarées ces demandes irrecevables, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
S’agissant des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, le premier juge les a rejetées, ce qui implique qu’il les considérait recevables, de sorte que si la fin de non-recevoir soulevée était accueillie, cela remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur cette fin de non- recevoir.
La société Altrad Investment sera condamnée aux dépens du présent incident. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a dû assumer pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel régularisé le 17 septembre 2021 par la société Altrad Etais,
Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de la société Altrad Saint Denis relatives à la contrefaçon et aux actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la société Copac,
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
Condamne la société Altrad Investment Authority, venant aux droits de la société Altrad Etais, aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
-5-
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