Infirmation 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch. civ., 6 sept. 2021, n° 18-16.802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | 18-16.802 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2
N° N° RG. – No Portalis DBV ご
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Christine MOREAU, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le
2021 à h 45 par Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. né le de nationalité […] ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le Septembre 2021 à 7 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 05 septembre 2021 à 10 h 21;
En l’absence de représentant du préfet de Orne, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit
-/2021)
En présence de assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique. Septembre 2021: H30 l’appelant assisté de M. Mme X Y, interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et Septembre 2021 .30, avons statué comme suit:
2
Par arrêté du 2020 notifié le même jour à l’intéressé, le préfet de l’Orne de quitter le territoire français assortia pris un arrêté faisant obligation à M.
d’une interdiction de circulation pour une durée de deux ans.
2021, le préfet a prononcé le placement de M. en rétentionPar arrêté di administrative pour une durée de quarante-huit heures.
Cette rétention a été prolongée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance d août
2021;
Par requête motivée d 2021, le préfet de l’Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES d’une demande tendant à la prolongation de la mesure.
Par ordonnance du septembre 2021, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation de la rétention de ] pour une durée maximale de trente jours.
Par mail reçu au greffe le 2021 à ures 45, Me DELILAJ, conseil de
M.
- a interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de cette déclaration d’appel, le conseil de M. A n invoque:
- l’absence de diligences de la préfecture qui n’a contacté directement les autorités algériennes qu’avant la première prolongation de la rétention de M. . Il rappelle que la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation ( 13 juin 2019,
n°18-16.802, publié au Bulletin) précise que la diligence requise par la loi est la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure
d’éloignement. Or, en l’espèce, les contacts entrepris par la préfecture avec le ministère de l’intérieur ou un conseiller diplomatique ne caractérisent pas les diligences qui lui incombaient pour solliciter une nouvelle prolongation de la mesure de rétention.
$- l’absence de perspective d’éloignement à bref délai de M.. de nationalité algérienne, compte tenu de la suspension de la délivrance de tout laisser passer consulaire de la part des autorités […]s en raison de la crise sanitaire. Il produit plusieurs décisions des juridictions bordelaises rendues les 30 juillet 2021, et
2 août 2021 qui ont ordonné la mise en liberté de ressortissants algériens dont elles ont constaté l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en relevant le refus opposé par les autorités algériennes, jusqu’à nouvel ordre, d’autoriser leurs ressortissants à embarquer lorsqu’ils sont en situation irrégulière en France. Me DELILAJ produit un courriel adressé par ses soins au consulat d’Algérie le septembre 2021 lui demandant si la délivrance de laisser passers consulaires a repris. Il est donc demandé l’infirmation de l’ordonnance rendue et la condamnation de l’Etat
à verser à M. DELILAJ la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa
2 du code de procédure civile ainsi que des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle moyennant renonciation de l’avocat à percevoir l’aide juridictionnelle.
3
Le parquet général non comparant sollicite dans son avis écrit l’infirmation de
l’ordonnance entreprise faisant valoir que la relance du préfet de l’Orne du août 2021 pour obtenir un laisser passer consulaire a été faite à la DGEF et qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA car la DGEF n’a pas justifié avoir effectivement saisi les autorités étrangères quand la Cour de cassation indique que le juge doit vérifier que ces autorités étrangères ont été saisies de manière effective (Civ 1ère, 12 juillet 2017, n°16.23.458). Cette jurisprudence est constante.
La préfecture n’est pas représentée mais indique dans son mémoire en défense qu’elle justifie des relances qu’elle avait accomplies auprès des autorités algériennes l juillet 2021 en sus de sa saisine du conseiller diplomatique auprès du préfet de région le août 2021 ainsi que de la saisine de la Direction générale des étrangers en France
(DGEF)pour obtenir une aide dans l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Elle expose que postérieurement à la prolongation de la rétention de M. après août 2021, elle a relancé la DGEF le août et a obtenu le août 2021 du conseiller diplomatique un courrier indiquant qu’il avait saisi le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Ce conseiller a de nouveau été relancé le 3 septembre dernier. Elle tient à souligner que le préfet de département n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué dde relances auprès d’elles, le principe de la souveraineté des Etats faisant obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Elle en conclut avoir opéré les diligences nécessaires afin que X se disant passe le moins de temps en rétention administrative. Concernant les perspectives d’éloignement, la préfecture constate que si les éloignements vers ce pays ont diminué, ils n’ont pas été interrompus et demeurent possibles dans les conditions posées par les Autorités […]s: test PCR de moins de 36 heures, éloignements par vol dits « ferry », accord nominatif des autorités algériennes sur les personnes éloignées.
MOTIFS:
Il résulte de la jurisprudence de la 1ère chambre civile que le seul fait pour la préfecture d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une diligence au sens de l’article L554-1 devenu L. 741-3 du CESEDA.
Il faut établir la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement caractérisant la diligence requise (Civ 1ère, 13 juin 2019, n°18-16.802, publié au Bulletin).
En l’espèce, le préfet de l’Orne justifie avoir saisi le consulat d’Algérie de la situation
de M. juin 2021puis juillet 2021 par courriel et par lettres recommandées.
Il n’est cependant pas justifié de saisine des autorités consulaires algériennes au cours de la période de prolongation de la rétention accordée par le juge des libertés et de la détention de RENNES août 2021.
Dès lors, les diligences accomplies par la préfecture de l’Orne entre ! août 2021 et le septembre 2021 ne constituent pas les diligences requises au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner la main-levée de la rétention de M.
PAR CES MOTIFS:
Infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES en date d septembre 2021 autorisant la seconde prolongation de la pour une durée rétention administrative de X se disant M. maximale de trente jours à compter du 4 septembre 2021 à 10 heures 20;
Ordonnons la remise en liberté de M.
Lui rappelle qu’il a obligation de quitter le territoire français;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article
37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Fait à Rennes, Septembre 2021 à h 30
LE GREFEIER, PAR DELEGATION, LE PRESIDENT,
Ш
Notification de la présente ordonnance a été faite le 06 Septembre 2021 à
à son avocat et au préfet
Le Goffic
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Cifefter
un
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