Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 nov. 2020, n° 17/07241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | 17/07241 |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°415
N° RG 17/07241 – N° P o r t a l i s DBVL-V-B7B-OJ7T
S.A.S.
C/
M . M
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2020 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S.
Représentée par Me Manuella HARDY-SALLÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Victor MOLLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur M
Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne Domicilié en cette qualité audit siège […] […]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. M a été embauché par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2009 en qualité d’ingénieur d’études par la société aux droits de laquelle est venue la société M puis la société
qui relèvent de la convention collective des bureaux d’études techniques, ingénieurs, conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 7 au 31 octobre 2013 et du 16 au 31 décembre 2013.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 27 janvier suivant.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2014, l’employeur a notifié à M. S un licenciement pour faute grave.
Le 16 décembre 2015, M. a saisi le conseil des prud’hommes de Rennes pour contester sa classification et la rupture.
A l’audience, il a demandé au conseil de :
-accorder la classification 3.1 de la convention collective SYNTEC,
-dire qu’il aurait dû bénéficier, dans la limite de la prescription, d’une rémunération minimale égale à 120% de la rémunération minimale conventionnelle,
-condamner la société venant aux droits de la société
à lui payer les sommes de :
-14 024 € bruts au titre de rappel de salaire pour 2012, outre 1402,40 € de congés payés afférents et 140,24 € au titre de la prime de vacances,
- 15 707,04 € bruts au titre de rappel de salaire pour 2013, outre 1570,70 € de congés payés afférents et 157,07 € au titre de la prime de vacances,
-24 639,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12 319,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1231,95€ de congés payés afférents,
-6501,99 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-4106,52 € bruts au titre du salaire de janvier 2014, outre 410,65 € bruts de congés payés afférents,
-7620 € au titre de frais journaliers non perçus,
-4106,52 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-2500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens,
-ordonner la délivrance de bulletins de paie et documents sociaux rectifiés,
-l’exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC.
Par jugement du 4 septembre 2017, le conseil a :
-dit que la classification de M. S est celle de la position 3.1 de la convention collective SYNTEC,
-dit qu’il aurait dû bénéficier, dans la limite de la prescription, d’une rémunération minimale égale à 120% de la rémunération minimale conventionnelle,
-jugé le licenciement de M. S sans cause réelle et sérieuse,
-jugé la procédure de licenciement irrégulière,
-condamné la société à payer à M. S les sommes de:
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-14 024 € bruts au titre de rappel de salaire pour 2012, outre 1402,40 € bruts de congés payés afférents et 140,24 € bruts au titre de la prime de vacances,
- 15 707,04 € bruts au titre de rappel de salaire pour 2013, outre 1570,70 € bruts de congés payés afférents et 157,07 € bruts au titre de la prime de vacances,
-24 639,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12 319,56 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1231,95 € bruts de congés payés afférents,
-6501,99 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-4106,52 € bruts au titre du salaire de janvier 2014, outre 410,65 € bruts de congés payés afférents,
-41,06 € bruts au titre de la prime de vacances,
-6210 € au titre de frais journaliers non perçus,
-1500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens,
-ordonné la délivrance de bulletins de paie et documents sociaux rectifiés,
-ordonné l’exécution provisoire de droit sur les salaires et accessoirs de salaires,
-ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société aux dépens.
La SA a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2017.
Par conclusions récapitulatives du 16 juin 2020, la société venant aux droits de la société demande à la cour l’infirmation partielle du jugement, en ses dispositions faisant droit aux demandes de M. S , en conséquence de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions récapitulatives du 24 juin 2020, M. S demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de la société à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
Pôle Emploi est intervenu à l’instance pour demander, par conclusions du 14 avril 2020, la condamnation de la société employeur au remboursement des indemnités versées à M. S sur 6 mois, soit 6376,52 € pour la période du 24 mars au 31 juillet 2014, outre 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du CPC, aux conclusions susvisées des parties, soutenues à l’audience.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 6 octobre 2020.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de la classification et des rappels de salaires et sommes salariales accessoires subséquentes
La société appelante critique le jugement en ce que, au terme d’une motivation des plus sommaires selon elle, le conseil a donné raison à M. S en s’appuyant uniquement sur la mention erronée du forfait jours dans son contrat de travail, sans rechercher s’il était en mesure de prouver qu’il effectuait au quotidien des tâches relevant de la classification 3.1 de la convention collective et correspondant au degré d’autonomie exigé, sa prétention en terme de classification supposant que ses compétences et fonctions soient également au-dessus des classifications 2.2(coefficient 130)et 2.3 (coefficient 150), cette dernière position requérant 6 ans de pratique en qualité d’ingénieur et impliquant des initiatives et responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
Cependant, c’est à bon droit que M. S fait valoir que la position 3.1 de la CCN Syntec applicable ne suppose pas d’autres conditions pour son octroi que celles prévues par la convention collective, à savoir “ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.”
En l’espèce d’ailleurs, il n’est pas contesté que le poste de consultant occupé par M. S était un poste d’ingénieur consultant, il avait donc 4 ans de pratique d’ingénieur au moment de son embauche par la société C , et 6 ans à compter du 24 janvier 2011 soit antérieurement à sa demande portant à compter de février 2012, que ce soit comme ingénieur développement, ingénieur d’études ou ingénieur consultant, peut imporant que la pratique n’ait pas été uniquement celle d’ ingénieur d’études. M. S , qui avait à compter de fin janvier 2011 une ancienneté de 6 ans sur un poste d’ingénieur était en pleine possession de son métier à compter de 2012, période sur laquelle porte sa demande.
Cette pratique diversifiée, comme il le fait valoir, ajoutée à celle de ses compétences acquises durant sa formation théorique, sanctionnée par un diplôme de l’INSA de Rennes, lui conféraient des connaissances pratiques étendues, notamment en codage, protovole réseau, processeurs, technologies et outils de développement spécifique, comme il le fait ressortir à partir du dossier technique produit aux débats par la société(en pièce 14).
Il avait du reste été embauché (article 6 de son contrat de travail) pour réaliser des missions, le cas échéant en autonomie complète au sens de l’article 4 annexe 11 de la convention collective applicable, c’est à dire correspondant à celles de “personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées”. Et il ressort de
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l’argumentation de la société que le fait que M. S n’ait pas poursuivi sa mission chez le client à Pessac en janvier 2014 a généré un retard dans la restitution du projet confié à M. S , ce qui confirme son rôle clef dans ce projet. M. S démontre donc qu’il exerçait des fonctions d’ingénieur correspondant au niveau 3.1 de la CCN applicable, comme l’a jugé le conseil qui doit être confirmé sur ce point, et également en ce qu’il a condamné la société à payer à M. S le rappel de salaires et congés payés afférents, et le rappel de prime de vacances, correspondant à cette position, dont les montants qu’il a retenus ne sont pas spécifiquement contestés.
Sur les frais journaliers non perçus
Aux termes de l’annexe 1 du contrat de travail de M. S il est stipulé que
“dans le cas d’une intervention sur Paris et son agglomération, l’indemnité de déplacement est fixée à 145,50 € par jour travaillé. En dehors d’une mission en clientèle, M. S sera affecté à une mission en interne, l’indemnité de déplacement dans ce cadre est fixée à 25,50 € par jour. L’indemnité de repas est fixée à 4,50 € par jour travaillé.”
La société reproche au conseil d’avoir fait partiellement droit à la demande de M. S concernant le paiement de frais, alors qu’il était en inter contrat, c’est à dire affecté à aucune mission, en interne ou chez des clients, et n’exposait donc aucun frais de déplacement ni de repas.
Cependant, l’employeur s’est engagé, par un courrier du 19 juin 2009, soit postérieurement à la date du contrat à durée indéterminée qui prévoit une prise de fonctions à compter du 1 er juillet 2009 mais est en date du 17 juin 2009 et ne comporte aucune mention sur ce point, à prendre en charge et à faire bénéficier le salarié des 25,50 € et des 4,50 € de frais journaliers en période d’intercontrat, de maladie ou de congés.
Ce n’est donc pas par erreur que la société lui a payé ces frais pour février, mars et une partie d’avril 2013 pour un montant de 1545 €, pour ensuite en reprélever le montant versé, comme en justifie M. S C’est donc à bon droit que le conseil a condamné la société, conformément à l’engagement de celle-ci, à payer à M. S ses frais en période d’intercontrat comme en période mission, sur la période de février 2013 à janvier 2014 pour un montant total 7620 € non spécifiquement contesté. Il doit être confirmé sur ce chef.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche au titre de la faute grave à M. S qui avait un ordre de mission prévoyant son affectation sur l’agence de Pessac du 30 septembre 2013 au 31 décembre 2013, de ne pas avoir repris son poste de travail suite à son arrêt maladie se terminant le 31 décembre 2013 et ce, malgré les rappels et relances de ses responsables hiérarchiques et d’avoir persisté dans son refus, se rendant ainsi coupable à compter du 2 janvier 2014 d’un abandon de poste inacceptable qui a causé à l’entreprise un préjudice important car elle n’a pas pu rendre les livrables dans les délais et qu’au final le projet n’a pas été confié à l’entreprise par le client.
La société fait valoir au soutien de son appel que M. S use d’arguments fallacieux pour justifier son abandon de poste, se retranchant derrière l’ordre de mission dont le terme était initialement prévu le 31 décembre 2013, alors
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qu’il aurait dû se rendre disponible et se présenter dans son agence de rattachement à Rennes plutôt que de s’estimer en inter contrat, alors qu’il s’est engagé contractuellement à accepter des déplacements dans les bureaux de la socété., comme il s’était engagé à accepter à l’avance des déplacements sur le territoire national, dans le cadre d’une clause de mobilité valable.
Cependant, elle ne tient aucun compte des échanges établis aux débats par M. S , à savoir un message téléphonique qu’elle ne discute pas du 8 janvier 2014 de son rezsponsable projet M. D lui indiquant
“Bonjour M , l’objectif en fait c’est de mettre à profit le temps qui sépare ton début de mission chez M pour finaliser les travaux que tu avais déjà commencés suite à ta mission qui se terminait au 30 décembre. Dans ce cadre là je vais préparer tous les documents adminsitratifs, notamment l’ordre de mission pour mettre à profit le temps qui nous sépare du début de ta mision à M , si ça se concrétise réellement à la suite, par la suite pardon, notamment pour finaliser les parties de test audion sur le banc de test de
A l’employeur qui lui a reproché par courrier recommandé du 8 janvier 2014 de ne pas s’être présenté à l’agence de Bordeaux(Pessac) et lui demandant de s’y rendre, il a répondu le 11 janver par courrier recommandé qu’il était toujours dans l’attente d’un ordre de mission pour l’agence de Pessac.
Or, le 15 janvier2014, sans lui avoir adressé l’ordre de mission évoqué dans la conversation téléphonique du 8 janvier, l’employeur a convoqué le salarié à un entrertien préalable à licenciement.
Il résulte des échanges ci dessus rapportés que M. S n’avait aucune mission pour l’agence de Rennes et était dans l’attente d’une mission pour se rendre à Pessac lorsqu’il a été convoqué à un entretien préalable, il se trouvait donc très provisoirement en inter contrat, entre la fin de sa mission à Pessac et le début de la prolongation de cette mission, qui nécessitait un ordre de mission, d’autant que, cette mission l’éloignant de sa famille pour une période prolongée, il y avait eu des discussions sur les conditions de prise en charge de ses billets de retour pour les week ends lors de sa précédente période à Pessac, et qu’un accord préalable sur la prise en charge de ces frais était nécessaire. La société ne critique donc par aucun moyen pertinent le jugement du conseil qui a, à juste titre, considéré que l’abandon de poste reproché n’était pas caractérisé et que le licenciement était par suite sans cause rélle et sérieuse. Il doit être confirmé sur ce point, et également en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de licenciement et congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents et rappel de prime de vacances afférente, dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés. Il a fait une juste appréciation du préjudice que la rupture a occasionné à M. S en condamnant, sur le fondement de l’article L1235-3 du CT(effectif de l’entreprise d’au moins 11 salariés et ancienneté du salarié d’au moins 2 ans), l’employeur à lui payer la somme de 24 639,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de son âge (né en […]), de son ancienneté, et des éléments qu’il produit pour justifier de son préjudice. Il doit être également confirmé sur ce chef et en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois. Il n’est pas citiqué en ce qu’il a, à juste titre, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégulrité de la procédure de licenciement M. S qui ne
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justifie d’aucun préjudice de ce chef.
Il est inéquitable de laisser à M. S ses frais irrépétibles d’appel, pour un montant de 1500 € à hauteur d’appel, qui sera mis à la charge de l’appelante en sus de la somme déjà allouée en première instance. L’application de l’article 700 du CPC au profit de Pôle Emploi n’est pas justifiée. L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement entrepris ;
YAJOUTANT :
-CONDAMNE la Sas venant aux droits de Tech, à payer à M. S la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
- DEBOUTE la et Pôle emploi de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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