Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 déc. 2021, n° 21/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CABINET DENTAIRE FERRIGNO, S.A. LA MEDICALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/482
N° RG 21/04246
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE4V
C Y
C/
Société CABINET DENTAIRE X
S.A. LA MEDICALE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Chloé LANCESSEUR
— SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04829.
APPELANTE
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Société CABINET DENTAIRE X
Inscrit au RCS de MARSEILLE sous le numéro 791 519 799, dont le siège social est sis 78, […], […],
pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualité,
demeurant […]
représentée par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
S.A. LA MEDICALE
Société Anonyme au capital de 2.160.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 582 068 698, dont le siège
social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit
siège,
demeurant […]
représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
C A I S S E P R I M A I R E D ' A S S U R A N C E M A L A D I E D E S BOUCHES-DU-RHONE,
Signification en date du 12/05/2021 à domicile,
demeurant […]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Entre le 6 janvier 2012 et le 19 avril 2012, puis entre le 3 mai 2013 le 24 février 2016, Mme C Y a été prise en charge pour des soins dentaires par le docteur X au sein de la Selarl le cabinet dentaire X, assurée auprès de la société la Médicale.
Se plaignant de la qualité des travaux réalisés, Mme Y a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 28 février 2017, a désigné le docteur Z pour dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et le cas échéant évaluer les conséquences médico-légales de manquements fautifs.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 septembre 2017 en concluant à un manquement fautif du chirurgien dentiste en retenant l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées, des soins futurs et en fixant la date de consolidation au 24 mai 2017.
Par actes du 4 avril 2018, Mme Y a fait assigner le cabinet dentaire X et son assureur, la société la Médicale devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Par jugement du 15 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que la Selarl le cabinet dentaire X est responsable des préjudices résultant de manquement à l’occasion du traitement de la dent n° 21 après extraction ;
— fixé à la somme de 10'300€ la dépense permettant la réparation des préjudices causés par les manquements du praticien ;
— rejeté les demandes en paiement supplémentaire portant sur la réfection des implants des dents 22 à 26 et sur la pose d’une prothèse totale des dents 12 à 26 ;
— condamné, après déduction du montant de la provision versée, la Selarl le cabinet dentaire X in solidum avec la société la médicale, tenue à garantie, à payer à Mme Y la somme de 6150€ ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— condamné la Selarl le cabinet dentaire X in solidum avec la société la Médicale, tenue à garantie, à payer à Mme Y la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— rejeté les demandes des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société la Médicale à garantir la Selarl le cabinet dentaire X de toutes les condamnations prononcées au profit de Mme Y au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamné la société la Médicale à verser à la Selarl le cabinet dentaire X la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— condamner in solidum la Selarl le cabinet dentaire X avec la société la Médicale, tenue à garantie, aux dépens, avec distraction.
Sur la base du rapport de l’expert, la juridiction a considéré que :
— les extractions des dents 21 et 22 étaient médicalement indiquées compte tenu des lésions qu’elles présentaient et de la perte d’étanchéité avec le bridge,
— les soins postérieurs sur la dent 21 n’ont pas été conformes aux données acquises de la science,
— la multiplication des séances de retouches d’ajustage est due à l’erreur initiale et il en résulte un préjudice esthétique auquel il sera mis fin par la pose d’une nouvelle coiffe de la dent 21 avec aménagement osseux,
— la base du fût implantaire de la dent 22 provient d’un réaménagement tissulaire et non osseux, ce qui est différent de l’état de l’implant 21, en écartant donc toute faute sur la dent 22,
— concernant la dent 26 l’imputabilité à une faute du docteur X n’est pas certaine, l’implant sur cette dent ayant été remplacé gratuitement sans persistance de préjudice.
Elle a procédé à l’indemnisation des préjudices de la façon suivante :
— le coût des soins nécessaires à la réfection de l’implant de la dent 21 avec comblement osseux et mise en place d’une coiffe : 4800€
— souffrances endurées évaluées de légères à modérées : 4000€
— préjudice esthétique temporaire : 1500€,
soit au total la somme de 10'300€, sous déduction de la provision de 4150€.
S’agissant des demandes formulées par Mme Y et par le cabinet dentaire à l’encontre de la société la Médicale, le tribunal a considéré que le sinistre a été déclaré avant que le cabinet soit informé de la résiliation par l’assureur et le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité du contrat. La déclaration de sinistre de la Selarl le cabinet X n’est pas tardive de telle sorte que la garantie de la société la Médicale doit s’appliquer et la demande de déchéance a été rejetée. Cet assureur a été déclaré tenu à indemniser Mme Y des préjudices résultant des fautes commises par M. X et condamné à le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la victime.
Par acte du 22 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle n’a pas accueilli l’intégralité des demandes de condamnation solidaire qu’elle a formulée à l’encontre du cabinet dentaire X et de la société la Médicale, en fixant son préjudice à la somme de 10'300€ et en rejetant les demandes en paiement supplémentaire portant sur la réfection des implants des dents 22 à 26 et la pose d’une prothèse totale des dents 12 à 26.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 25 mai 2021, Mme Y demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a limité la responsabilité de la Selarl le cabinet dentaire X aux préjudices résultant de ses manquements concernant le traitement de la dent 21 après extraction et qui a fixé à 10'300€ la réparation de son préjudice ;
' condamner in solidum la Selarl le cabinet dentaire X et la société la Médicale à lui payer la somme de 5500€ au titre des souffrances endurées, dont 4000€ au titre des souffrances avant consolidation, et 1500€ au titre des souffrances durant les travaux de reprise ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 7000€ au titre du préjudice esthétique temporaire dont 3000€ au titre du préjudice esthétique temporaire avant consolidation, et 4000€ au titre du préjudice esthétique temporaire durant les travaux de reprise ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 18'400€ au titre des travaux de reprise ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle avoir pris contact avec le docteur X pour la mise en place d’implants dentaires en position 21 et 22, et pour la réalisation d’un bridge implanto-porté de 21 à 26.
Une première expertise a été réalisée par le docteur A qui a conclu que les soins prodigués n’ont pas été conformes aux données avérées de la science. Le docteur Z expert judiciaire désigné par ordonnance de référé a également conclu que les soins n’ont pas été conformes aux données acquises de la science. Le docteur G E B est parvenu à la même conclusion dans un nouveau rapport d’expertise du 27 février 2018.
La faute du docteur X consiste à avoir pratiqué des soins en se contentant d’une radiographie panoramique et en se dispensant de procéder à des comblements osseux ce qui a entraîné une mauvaise position de l’implant 21, mais également de l’implant 22.
Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que la faute du docteur X n’a eu de conséquences que pour les soins réalisés sur la dent 21, alors qu’elles ont été bien plus importantes. Elle fait valoir les conditions sommaires dans lesquelles l’expertise a eu lieu sans fauteuil dentaire, ni éclairage, ni équipement dentaire. Le docteur Z n’a
donc pas pu évaluer correctement les préjudices qu’elle a subis ainsi que les soins à prévoir à la suite des fautes retenues. Qui plus est, il a exclu les travaux à réaliser sur les dents en position 22 à 26. Elle souligne que l’erreur commise, reconnue par le docteur X, a entraîné des désordres esthétiques et fonctionnels sur tout le côté gauche. Une réparation des désordres ne peut donc être envisagée sans refaire l’intégralité de la zone gauche de sa bouche.
L’expert a bien retenu qu’il existait un problème sur la dent 22 à la suite des travaux réalisés par le docteur X sur la dent 21, mais sans en tirer les conséquences dans ses conclusions. Elle produit l’expertise du docteur A qui énonce la solution prothétique indispensable pour pallier les fautes commises, cette intervention étant nécessaire sur tout le côté gauche supérieur de la bouche. L’expertise du docteur E. B fait également état de travaux importants qui ne peuvent se limiter à la dent en position 21. À ce jour la détérioration de la situation de l’implant en position 22 parfaitement visible est établie, les piliers implantaires étant apparents. La dépose des deux implants sur les dents 21 et 22 entraînent nécessairement la dépose du bridge implanto-porté sur les dents 22 à 26. La totalité des travaux de reprise s’établit à 18'400€.
Elle fait également grief à l’expert judiciaire d’avoir fixé une date de consolidation au 24 mai 2017 le jour de l’expertise, alors que les postes de préjudice retenus ne prennent pas en considération les préjudices qu’elle a subis pendant la réalisation des travaux de reprise.
Selon conclusions du 4 octobre 2021, la Selarl le cabinet dentaire X demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger que la juste indemnisation du préjudice ne saurait excéder pour :
— les souffrances endurées la somme de 4000€
— le préjudice esthétique temporaire celle de 1500€
— la réfection de l’implant de la dent 21 avec comblement osseux et mis en place d’une coiffe celle de 4800€ ;
' débouter Mme Y de ses plus amples demandes notamment quant au poste de préjudice non retenu par le rapport d’expertise judiciaire portant sur les implants des dents 22 à 26 et sur la pose d’une prothèse totale des dents 12 à 26 ;
' ordonner que la provision de 4150€ soit déduite de ces montants ;
' débouter la société la médicale de ses prétentions et de son appel incident notifié le 26 juillet 2021 ;
' condamner la société la médicale à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations ainsi que des frais éventuels et des les dépens à intervenir, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle ;
' la condamner à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Elle souligne la mauvaise foi de Mme Y qui a prétendu auprès des instances disciplinaires que le docteur X ne cherchait qu’à se défausser afin de ne pas faire face à ses obligations.
D’autre part Mme Y qui n’a jamais contesté les méthodes et le déroulement de l’expertise devant le juge chargé du contrôle de l’expertise, tente de discréditer le rapport établi par le docteur Z qui l’a reçue à l’hôpital de la Timone en présence de son conseil. Or cette expertise s’est déroulée dans les conditions permettant d’appréhender et de fixer de façon juste et précise son préjudice. En effet ce ne sont pas les rapports du docteur A qui estime que le montant des travaux varie de 15'000 à 20'000 €, ce qui en dit long sur la précision de son évaluation, et du docteur B qui retient le démontage uniquement des dents 21 à 22 et qui indique qu’il ne sait pas évaluer le coût de la réparation, qui peuvent modifier la solution retenue par le premier juge. C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a dit que les soins n’ont pas été conformes aux données acquises de la science sur l’implant de la dent 21 et qu’a contrario il a considéré que les soins sur les dents 22 à 26 ont été réalisés selon les règles de l’art.
L’expert Z a évalué les souffrances endurées en retenant les séances de reprise du traitement prothétique. Le préjudice esthétique temporaire a été équitablement indemnisé.
Les travaux de reprise pour les dépenses de santé futures pour un montant de 30'707,04€ sont sans corrélation avec les conclusions de l’expertise. Mme Y tente d’obtenir des travaux dentaires de type esthétique bien plus avancés que ce qu’elle avait prévu et qui ont été entrepris initialement. Déjà devant l’expert Z elle avait présenté un devis qu’il a considéré sans objet par rapport à la réalité du préjudice, les frais revendiqués portant alors sur huit dents.
S’agissant de la garantie de la société la Médicale, assureur responsabilité civile et professionnelle du cabinet X elle soutient qu’au moment des soins prodigués à Mme Y, le cabinet était assuré auprès de cet assureur. Et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le sinistre a été déclaré par le cabinet dentaire avant qu’il soit informé de la résiliation et le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité du contrat.
Elle rappelle que le docteur X a achevé son intervention le 24 février 2016, date à laquelle Mme Y a émis sa première réclamation auprès de lui, et une déclaration de sinistre auprès de la société la Médicale a été immédiatement formalisée le même jour. Le document établi constitue une réclamation au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances. Aucun formalisme n’est requis. Les conditions générales du contrat conclu avec la société la Médicale stipulent expressément que la déclaration de sinistre doit être faite par écrit ou verbalement, sans aucune autre indication. En conséquence la résiliation à compter du 25 mai 2016 n’a aucune incidence sur la prise en charge par la société la Médicale du préjudice souffert par Mme Y.
La première réclamation est survenue avant que le cabinet X ne souscrive un nouveau contrat d’assurance auprès de la société Axa, le 1er septembre 2016. Le fait dommageable est bien survenu pendant la période de validité du contrat dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation, ce que la médicale de France n’a jamais contesté.
C’est avec une parfaite mauvaise foi que cet assureur soutient que le contrat d’assurance souscrit par le cabinet aurait été résilié au 9 mai 2016, avec résiliation
notifiée le 28 mai 2016 en raison d’un non-paiement de prime. Il convient de constater que l’assureur ne produit aucun courrier recommandé lui notifiant la résiliation de son contrat et pour cause puisqu’elle n’a jamais cru devoir l’en informer officiellement. Elle ne produit pas plus la preuve que la mise en demeure du 9 avril 2016 ou encore que le courrier de résiliation du 28 mai 2016 lui ont été effectivement envoyés et qu’il les aurait reçus alors même que le contrat prévoit expressément qu’une résiliation du fait de l’assureur est notifiée à l’assuré par lettre recommandée.
Si la cour ne devait pas considérer que la réclamation de Mme Y et la déclaration de sinistre ont été régularisées durant la période de validité du contrat d’assurance soit le 24 février 2016, il conviendra de dire que la Médicale doit sa garantie sur le fondement de l’article L. 251- 2 alinéa 4. Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation.
C’est avec une mauvaise foi tout aussi patente qu’elle prétend que la première réclamation que Mme Y lui aurait adressée serait en date du 14 septembre 2016. À la date de la première réclamation la plus tardive qui puisse être tenue en l’espèce soit le 14 août 2016, le cabinet X n’était pas assuré auprès de la société Axa.
Dans ses conclusions d’appel incident du 26 juillet 2021, la société la Médicale demande à la cour :
à titre principal de :
' réformer le jugement déféré qui l’a condamnée :
— à garantir la Selarl le cabinet dentaire X de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de Mme Y,
— in solidum avec le cabinet dentaire X à payer à Mme Y la somme de 6150€ après déduction de la provision déjà perçue, outre la somme de 2500 au titre des frais exposés ;
— à verser au cabinet dentaire X la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles de la procédure,
— in solidum avec le cabinet dentaire X aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
statuant à nouveau
' rejeter toute demande de condamnation la visant au motif qu’elle n’était pas l’assureur du cabinet dentaire X à la date de la première réclamation formulée par Mme Y et qu’elle ne saurait être tenue par une obligation de garantie subséquente ;
à titre subsidiaire si elle devait être condamnée à garantir le cabinet dentaire X :
' confirmer le jugement qui a fixé à 10'300€ la somme permettant la réparation des préjudices causés par les manquements du cabinet dentaire X et correspondant à 4000 € pour les souffrances endurées, 1500 € pour le préjudice esthétique temporaire et 4800€ au titre des dépenses de santé futures comprenant la créance de l’organisme
social ;
' le confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement supplémentaire portant sur la réfection des implants des dents 22 à 26 et la pose d’une prothèse totale des dents 21 à 26 ;
' débouter Mme Y de ses demandes visant à obtenir la réévaluation du quantum de son indemnisation ;
en tout état de cause sur les frais irrépétibles et les dépens
' condamner la Selarl cabinet dentaire X à lui régler une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la Selarl le cabinet dentaire X à la date de la première réclamation formulée par Mme Y. En effet la garantie a été résiliée à compter du 28 mai 2016 en raison d’un défaut de paiement des cotisations. Elle a adressé une mise en demeure le 9 avril 2016. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai de 30 jours fixé par la loi, une résiliation à compter du 28 mai 2016 a été notifiée à l’assuré 19 jours après son expiration. Ce n’est que le 19 août 2016 que Mme Y a adressé sa première réclamation au cabinet dentaire X et donc postérieurement à la période de validité du contrat.
Elle n’est pas en mesure de produire la preuve de l’envoi en recommandé du courrier de résiliation du 28 mai 2016, celui-ci n’ayant pas été envoyé sous cette forme mais par lettre simple, le code des assurances ne prévoyant aucun formalisme particulier. Le contrat n’ayant pas repris ses effets en dépit des tentatives du cabinet X, elle ne devait plus sa garantie lorsque Mme Y lui a adressé sa première réclamation.
La garantie subséquente de l’article L. 251-2 al 4 du code des assurances ne peut être mobilisée en l’espèce. En effet cette garantie ne permet pas au professionnel de choisir l’assureur contre lequel il entend diriger ses demandes. Elle fait observer qu’à l’occasion de la souscription du contrat auprès de la société Axa, le cabinet dentaire X a déclaré n’avoir fait l’objet d’aucune réclamation au cours des cinq années qui ont précédé la souscription du contrat ce qui vient démontrer qu’au 1er septembre 2016, elle n’avait pas encore connaissance de la réclamation de Mme Y sauf à se rendre coupable d’une fausse déclaration. La première réclamation a donc été nécessairement reçue après le 1er septembre et elle doit donc être transmise à la société Axa.
C’est à titre très subsidiaire qu’elle conclut à la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnisation qui a été allouée à Mme Y sur la base de l’expertise judiciaire du docteur Z qui a écarté toute faute sur la dent 22 et sur le bridge sur les dents 22 à 26. L’appelante ne peut se référer à des rapports qu’elle a fait établir par des dentistes de recours rémunérés par ses soins et qui ne disposent pas des mêmes garanties de compétence et d’impartialité qu’un expert judiciaire. En l’espèce ce dernier a évalué les préjudices en tenant compte de la reprise des soins postérieurs à la consolidation.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme Y, par acte d’huissier du 12 mai 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat. Par courrier du 2 juin 2021, elle a fait connaître le montant de ses débours à hauteur de 128,78€ correspondant à des frais futurs au 20 juillet 2017.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
Mme Y invoque des manquements du chirurgien dentiste à son obligation de soins par maladresse du geste et par défaillance dans les soins prodigués sur la dent 21 mais aussi sur la dent 22, la dépose des deux implants entraînant selon elle la dépose du bridge sur les dents 22 à 26.
Les données sont les suivantes :
Après avoir prodigué des soins sur des dents qui ne sont pas l’objet du débat, le 3 mai 2013 le docteur X a déposé le bridge 21-26, extrait la 22 et recélé provisoirement le bridge (pilier 21, implantaires 24 et 26). Le 31 mai 2013 il a posé un implant en 22, implant qui a été activé le 13 septembre 2013. Le 25 septembre 2013 le bridge 21-23 a été déposé, la 21 a été extraite et un bridge provisoire a été posé avec 21 en extension. Le 6 mars 2014 l’implant 21 a été posé avec contrôle à un et deux mois. Le 14 juin 2014 la 21 a été individualisée. Du 24 novembre 2015 au 27 janvier 2015 un bridge a été finalisé en 22-26 et la 21 en unitaire. Du 28 janvier au 23 avril 2015 un bridge en 22-26 et 21 en unitaire a été posé. Le 24 juillet 2015 Mme Y a perdu son implant 26 que le docteur X a remplacé gracieusement. Du 28 septembre 2015 au 12 janvier 2016 un bridge 22-26 a été confectionné.
Le jour de l’expertise, le docteur Z a constaté :
— la présence d’une coiffe céramo-métallique sur la 21, et d’un bridge céramo-métallique de cinq éléments de 22 à 26 avec 26 en extension et en sous occlusion sans mobilité,
— une craterisation et un défect osseux important autour de l’implant 21 avec un aspect inesthétique majeur,
— une exposition de la base implantaires du pilier 22.
L’expert a conclu, ce qui n’est pas contesté, que les extractions successives des 22 et 21 présentant des lésions péri-radiculaires ou des résorptions radiculaires ainsi qu’une perte d’étanchéité avec le bridge, étaient indiquées.
Il a considéré que la perte de l’implant 26 n’était pas avérée et qu’en tout état de cause il avait été remplacé gracieusement par le docteur X.
S’agissant de l’implant 21 qui a été posé en technique extraction-implantation immédiate, il a souligné que le docteur X s’est limité à une prise de radiographie panoramique sans procéder au préalable à un geste de comblement osseux. Il en a conclu que les soins sur cette dent n’ont pas été conformes aux données acquises de la science, ce que le praticien n’a pas contesté et ne conteste pas devant la cour. Ce manquement explique selon l’expert, l’axe inapproprié, la position haute de
l’implant, le défect osseux et les incidences observées à savoir la difficulté du rattrapage prothétique entre le fût implantaire et la coiffe, ce qui a abouti à une zone qu’il a qualifiée d’extrêmement disgracieuse. La faute technique est avérée.
Le docteur Z a réalisé son expertise sur la base de plusieurs documents dont notamment le rapport d’expertise simple établi le 11 juin 2016 par le docteur F A, dont il a évalué la pertinence pour poser ses propres conclusions.
Il résulte des explications de l’expert judiciaire qu’une telle faute technique n’est pas démontrée sur la dent 22. En effet il explique que si elle présente une exposition de la base du fût implantaire cet aspect trouve sa source dans un réaménagement tissulaire, ce qui est une situation différente de l’implant 21. Il a ajouté au cours de la réunion d’expertise, qu’il n’a pas constaté de mauvaise occlusion de la prothèse fixée. Le document rédigé pare le docteur G B n’apporte aucun élément venant contredire ces conclusions
Il s’ensuit que l’éventuelle dépose de la dent 22 n’est pas en lien avec un manquement fautif du praticien, et que son état qui entraînerait la dépose du bridge sur les dents 22 à 26 ne l’est pas plus. En conséquence, Mme Y est déboutée de sa demande tendant à voir prendre en charge la reprise de l’implant en 22 et du bridge de 22 à 26.
Sur le préjudice corporel
L’expert qui a fixé la date de consolidation au 24 mai 2017, a conclu à la réalité des postes de préjudices suivants :
— des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 au titre de la multiplication des séances de reprise du traitement prothétique, et des troubles dans les conditions d’existence,
— un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 depuis le 12 janvier 2016
— des soins futurs correspondant à la pose d’une nouvelle coiffe implanto-portée à savoir un implant, un pilier et une coiffe, avec la nécessité d’un comblement osseux.
En matière de responsabilité médicale dentaire, l’expertise comporte une particularité puisque si l’expert fixe une date de consolidation, c’est-à-dire le moment à partir duquel l’état de santé n’évoluera plus ni dans un sens positif ni dans un sens négatif, la plupart du temps des travaux de reprise sont nécessaires et ils interviennent alors après le dépôt du rapport définitif.
En l’occurrence l’indemnisation des souffrances endurées justifie de tenir compte des nécessaires travaux de reprise sur la dent 21 même s’ils interviennent après consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire a été fixé par l’expert à compter du 12 janvier 2016. Il conviendrait donc de le limiter à la date de la consolidation du 24 mai 2017. Toutefois il y a lieu de prévoir un préjudice esthétique qui reste temporaire même après consolidation puisqu’il cessera au moment des travaux de reprise sur la dent 21. A la date du prononcé du présent arrêt le 2 décembre 2021, Mme Y ne précise pas devant la cour si elle a fait procéder à la reprise de ces travaux. Ce poste sera indemnisé selon le même principe que les souffrances endurées, en retenant comme date celle du dernier examen du docteur B le 27 février 2018, date à laquelle il est établi que les travaux de reprise n’avaient pas encore été réalisés.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 4928,78€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué par :
— les frais exposés par l’organisme social qui s’élève à 128,78€ selon débours arrêté au 2 juin 2021 pour des frais engagés le 20 juillet 2017.
— les frais futurs restés ou qui resteront à la charge de Mme Y au titre des travaux de reprise sur la dent 21. Selon les pièces produites, il y a lieu de confirmer le coût des soins fixés par le premier juge à la somme de 4800€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 5500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la multiplication des séances de reprise du traitement prothétique, et des troubles dans les conditions d’existence, et dont le montant est majoré pour tenir compte des travaux de reprise sur la dent 21 ; évalué à 2,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5500€.
- Préjudice esthétique temporaire 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Il a été chiffré par l’expert à 2/7 depuis le 12 janvier 2016 par l’expert, jusqu’à la date retenue du 27 février 2018. Il justifie une indemnisation de 2000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 12.428,78€, soit après imputation des débours de la CPAM (128,78€) la somme de 12.300€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 15 février 2021à hauteur de 10.300€, avant déduction de la provision de 4150€ déjà versée, et du prononcé du
présent arrêt soit le 2 décembre 2021 à hauteur de 2000€.
Sur la garantie de la société la Médicale
En vertu de l’article L.251-2 du code des assurances, constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur. Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 du même code garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation. Le contrat d’assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la souscription. Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
La Médicale explique dans ses dernières écritures que le docteur X était son assuré depuis plusieurs années lorsque des défauts de paiement l’ont amenée à lui adresser des demandes de régularisation. Plus précisément, le 9 avril 2016 elle a adressé à son assuré un courrier de mise en demeure, dont elle justifie de l’envoi en lettre recommandée sans accusé de réception en pièce n° 2 de son dossier, précisant le contenu des dispositions de l’article L113-3 du code des assurances.
En effet la lecture de ce courrier qui réclame paiement de la somme de 765,62€, contient les mentions suivantes (y compris parties en gras dans le texte) :
A défaut de paiement dans le délai de 30 jours suivant l’envoi de la présente, les garanties de votre contrat seront suspendues de plein droit en application de l’article L 113-3 du code des assurances :
1. L’effet de la garantie sera suspendu à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’envoi de la présente lettre. En cas de sinistre la compagnie ne sera donc tenue au paiement d’aucune indemnité.
2. Votre contrat sera résilié 10 jours après l’expiration de ce délai.
Le paiement est néanmoins du et nous réservons le droit de poursuivre l’exécution du contrat notamment par voie judiciaire.
Par ailleurs 10 jours après l’expiration du délai ci-dessus, votre contrat sera résilié sans autre avis sauf paiement intervenu entre-temps.
Les dispositions contractuelles prévoient à la rubrique 'résiliation du contrat’ la procédure de résiliation en indiquant que la résiliation du fait de l’assureur est notifiée à l’assuré par lettre recommandée.
Rien dans les dispositions légales ou contractuelles ne prévoit que la lettre adressée au cabinet X le 9 avril 2016 aurait dû l’être en la forme recommandée avec accusé de réception. En conséquence c’est à juste titre que la Médicale soutient que le contrat a été résilié au 28 mai 2016, faute de paiement de la société Cabinet dentaire X.
Toutefois, les dispositions de l’article L.251-2 précité prévoient notamment que le contrat d’assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Il est constant que les travaux dont se plaint Mme Y ont été réalisés et terminés selon M. X au 24 février 2016, et aux termes des dernières écritures de la Médicale (page 4), le 12 janvier 2016, et en tout état de cause pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties.
M. X indique et justifie qu’il a contracté une nouvelle assurance auprès de la société Axa à compter du 1er septembre 2016.
L’article L.251-2 définit la réclamation pour être toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Plusieurs courriers font état d’une réclamation de Mme Y en février 2016 sans toutefois que ce document soit communiqué et donc que la cour puisse l’analyser. Il est en revanche établi que la première réclamation de Mme Y qui est versée aux débats, a été rédigée le 19 août 2016 par son conseil qui l’a adressé à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception dont le numéro est précisé en en-tête. La date d’envoi de ce document n’est d’ailleurs pas remise en question par la Médicale.
Il s’ensuit que le fait pour la société le cabinet dentaire X d’avoir contracté une nouvelle assurance auprès de la société Axa au 1er septembre 2016 n’a pas d’incidence sur l’obligation de la Médicale à garantir la société le cabinet dentaire X des conséquences dommageables du sinistre dont Mme Y a été victime. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
La société Cabinet dentaire X, qui est tenue à indemnisation et la société la Médicale qui succombe partiellement dans ses prétentions supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société cabinet dentaire X une somme de 1800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme Y une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
En revanche, ce même principe d’équité ne justifie pas d’allouer une indemnité sur le même fondement à la société la Médicale.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme Y à la somme de 12.428,78€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 12.300€ ;
— Condamne la société cabinet dentaire X à payer à Mme Y les sommes de :
* 12.300€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 15 février 2021à hauteur de 10.300€, et du prononcé du présent arrêt soit le 2 décembre 2021 à hauteur de 2000€,
* 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne la société la Médicale à garantir la société le cabinet dentaire X de toutes les condamnations prononcées au profit de Mme Y devant la cour, à titre de dommages-intérêts, frais irrépétibles des dépens ;
— Condamne la société la Médicale à verser à la société cabinet dentaire X la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Déboute la société la Médicale de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne in solidum la société cabinet dentaire X et la société la Médicale aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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