Confirmation 16 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 16 déc. 2020, n° 18/05245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2018, N° 17/00355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (2A) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05245 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5H6T
Décision déférée à la cour : jugement du 19 février 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/00355
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : C2404
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014136 en date du 04/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué par Me Aurélie VERGNENEGRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 21 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport,
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, après dépôts de dossiers de plaidoiries.
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Courant juillet 2015, M. Y X a déposé auprès de la première présidence de la cour de Paris une requête aux fins de voir autoriser la prise à partie de M. Masquelier, juge-commissaire au tribunal de commerce de Créteil.
Faute de réponse, il en a déposé une seconde aux mêmes fins le 17 septembre 2015, en même temps que lui était notifiée une réponse à sa première demande, la déclarant prescrite.
Par acte du 22 décembre 2016, M. X a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le Tribunal de grande instance de Paris – aujourd’hui tribunal judiciaire – aux fins de le voir condamner, sur le fondement des dispositions de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du déni de justice que constitue selon lui le fait qu’il n’ait pas obtenu de réponse à sa seconde requête en dépit des nouvelles pièces qu’il avait produites.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal a débouté M. X de sa demande. Pour motiver sa décision, il a considéré que si le défaut de réponse dénoncé par M. X était éventuellement susceptible de constituer un déni de justice, le préjudice moral allégué n’était pas démontré, dès lors que la demande avait déjà fait l’objet, sur la base de la première requête, d’une décision le 19 août 2015, et que la seconde se heurtait manifestement à l’autorité de chose jugée attachée au rejet pour prescription de cette première demande, sans que les nouvelles pièces produites avec la seconde puissent faire échec à cette fin de non- recevoir.
Par déclaration du 11 mars 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA 21 janvier 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement du 19 février 2018 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral
— de le condamner à payer à Me A B avocat, la somme de 3500 euros au titre des frais que
M. X aurait supportés s’il n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions des articles 37 , 2e alinéa et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en réponse, communiquées par RPVA le 8 septembre 2018, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes, et y ajoutant, de condamner M. X au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui n’a pas transmis d’observations.
SUR CE,
M. X soutient qu’il a été commis à son encontre un déni de justice en ce que d’une part, il considère n’avoir eu notification de l’ordonnance du 19 août 2015 rendue sur sa première requête qu’en raison de ce qu’il en avait formé une seconde, et d’autre part, il n’a reçu aucune réponse à la seconde en dépit de ses sommations en ce sens à Mme la première présidente avant qu’il n’engage la présente instance.
Il soutient encore qu’il ne peut y avoir de chose jugée pour un justiciable qui saisit une juridiction dans l’ignorance d’une décision qui ne lui a pas été notifiée, alors qu’en outre il fait valoir des éléments nouveaux par la production de pièces supplémentaires, et qu’en tout état de cause, l’existence d’une éventuelle fin de non recevoir ne dispense pas le juge de rendre une décision d’irrecevabilité
Il considère son préjudice moral incontestable, puisqu’il s’est vu refuser l’accès à la justice et a dû déposer une nouvelle requête, puis a dû engager la présente action.
En réponse, l’Agent judiciaire de l’Etat conteste l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, alors que
— l’ordonnance rendue le 19 août a bien été notifiée à M. X, la seconde requête se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée, dès son prononcé – et sans égard pour la date de sa notification – à la décision rendue sur la première, toutes deux présentant une identité de parties, d’objet et de cause,
— les pièces nouvelles étaient sans incidence sur la prescription qui a motivé le rejet de la première requête.
Il précise que la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par M. X sur l’ordonnance du 19 août 2015 l’a dit irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, le juge consulaire dont il souhaitait voir autoriser la prise à partie étant décédé en 2009.
Ainsi que l’ont pertinemment rappelé les premiers juges, le déni de justice propre à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou à un délai de réponse judiciaire anormalement long, et lorsqu’il est invoqué, il doit être apprécié de manière concrète, prenant notamment en considération, dans chaque cas d’espèce, les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, le comportement des parties, et l’intérêt qu’elles trouvent, compte tenu des circonstances propres au litige, à le voir trancher rapidement.
D’autre part, celui qui invoque la responsabilité de l’Etat doit pour en obtenir l’indemnisation,
conformément aux règles du droit commun de la responsabilité civile, justifier que le déni de justice lui a occasionné un dommage, qu’il s’agisse d’un préjudice certain ou d’une perte de chance.
Monsieur X a déposé le 23 juillet 2015 une requête tendant à la prise à partie d’un juge consulaire ayant oeuvré en tant que juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire du groupe Lorieul Marée dont M. X était le salarié, critiquant l’autorisation de cession des fonds de commerce donnée en 1992 par ce juge à une société avec laquelle il a ensuite eu un litige important sur les conditions de la reprise de son contrat de travail, lui occasionnant un lourd préjudice dont il tient M. Masquelier pour responsable.
Il a été répondu à cette requête par une ordonnance rendue le 19 août 2015, qui l’a déclarée irrecevable comme prescrite. Cette ordonnance a été notifiée par un courrier du greffe daté du 20 août, en sorte que si ce courrier a pu subir un retard dans son expédition et son acheminement, il est en tout cas exclu, en dépit de ce que prétend M. X, que cette réponse et cette notification aient pu être motivées par la seconde requête concernant les mêmes parties, ayant les mêmes causes, et poursuivant les mêmes fins, et réitérant donc la première, qu’il a déposée le 15 septembre 2015 : il n’y a donc ni déni de justice consommé, ni intention cachée de le commettre, dans cette première étape de la procédure.
Il est en revanche effectif qu’il n’a pas été répondu à cette seconde requête du 15 septembre 2015, cette non réponse étant susceptible d’être littéralement qualifiée de déni de justice.
Tout en reconnaissant cette réalité, et en regrettant l’absence effective de décision sur cette seconde demande, les premiers juges ont relevé avec pertinence, d’abord, que M. X avait déjà obtenu une décision sur sa première requête, qu’ensuite les pièces additionnelles qu’il aurait souhaité voir examiner n’auraient pu faire échec à la fin de non recevoir tirée de la prescription qui avait été retenue, et qu’enfin l’autorité de chose jugée attachée à cette première décision, opposable à M. X indépendamment de la date à laquelle il en a eu connaissance, rendait irrecevable la demande à objet identique, fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties, qu’il avait présentée à nouveau devant au même juge.
A ces motifs pertinents que la cour adopte s’ajoute, pour conforter l’absence de tout préjudice subi par M. X, le décès en 2009 du magistrat consulaire visé par sa demande, venu à la connaissance de la cour de cassation qui en a déduit l’irrevabilité du pourvoi formé contre l’ordonnance du 19 août 2015, décès qui, compte tenu du caractère intransmissible de l’action aux fins de prise à partie, aurait conduit à un constat d’extinction de l’instance devant le premier président s’il lui avait été connu au moment de statuer sur la première requête.
Dans ces circonstances, c’est en toute mauvaise foi que M. X prétend avoir subi un autre préjudice moral que celui qu’il a choisi de s’infliger lui-même, puisqu’ayant obtenu une réponse judiciaire à sa demande, il n’a 'dû déposer’ une nouvelle requête qu’en raison de son incapacité à laisser s’écouler un délai de réponse en l’occurrence parfaitement normal, et n’a'dû engager’ la présente action qu’en raison de son obstination personnelle à rechercher la responsabilité de l’Etat pour un déni de justice inexistant.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M. X, et sa décision sera donc confirmée.
L’équité justifie la condamnation de M. X à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 19 février 2018 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses
dispositions.
Y ajoutant, condamne M. Y X à payer à l’agence judiciaire de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux entiers dépens d’appel, avec application le ca échéant des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic ·
- Assainissement ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Article 700 ·
- Jugement
- Photo ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Téléphone ·
- Frais irrépétibles ·
- Lieu de travail ·
- Mise à pied ·
- Club sportif ·
- Faute ·
- Dommages-intérêts
- Nouvelle-calédonie ·
- Adolescence ·
- Enfance ·
- Adulte ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Aide judiciaire ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Frais administratifs ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Dénonciation ·
- Résiliation anticipée ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Opposition à enregistrement ·
- Portée de la notoriété ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Ensemble unitaire ·
- Marque de l'UE ·
- Marque notoire ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Lunette ·
- Ordinateur ·
- Directeur général ·
- Image ·
- Distinctif ·
- Reproduction ·
- Optique
- Enfant ·
- Cambodge ·
- Mère ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Accouchement ·
- Document ·
- Ministère ·
- Parturiente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coups ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Physique ·
- Intérimaire ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Fait
- Pilotage ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Maître d'ouvrage ·
- Peinture ·
- Entrepreneur
- Coefficient ·
- Classification ·
- Personnel au sol ·
- Transport aérien ·
- Rappel de salaire ·
- Emploi ·
- Avenant ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Incapacité
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Information ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Dépense ·
- Chirurgien ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Avance ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.