Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 15 mai 2019, n° 18/27583
TCOM Paris 19 octobre 2018
>
CA Paris
Confirmation 15 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'une contestation sérieuse

    La cour a estimé que l'existence de l'obligation de remboursement était évidente et ne dépendait pas d'une interprétation contestable du contrat initial.

  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse

    La cour a confirmé que l'obligation de remboursement était établie par les pièces produites et que la résolution du contrat avait été acceptée par les deux parties.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la société Amag devait supporter la charge des dépens d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a accordé une indemnité de procédure à Sanivit pour couvrir ses frais d'appel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 15 mai 2019, n° 18/27583
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27583
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 octobre 2018, N° 2018030119
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 15 mai 2019, n° 18/27583