Confirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 15 mai 2019, n° 18/27583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27583 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 octobre 2018, N° 2018030119 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2019
(n° 231 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27583 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63ZX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018030119
APPELANTE
SARL AMAG ('Application Mécanique et Assistance Générale')
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792
INTIMÉE
SARL SOCIÉTÉ D’ASSAINISSEMENT D’HYGIÈNE ET TOUS TRAVAUX (SANIVIT), société de droit gabonais, prise en la personne de M. Z N’A B
[…]
LIBREVILLE-GABON
Représentée par Me C D E de la SCP E, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
Assistée par Me Christelle PHINERA, substituant Me C D E de la SCP E, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par X Y, Greffière.
La société de droit gabonais Sanavit a passé commande le 6 janvier 2016 auprès de la société française Application Mécanique et Assistance Générale (ci-après Amag) pour la livraison d’un bateau pousseur.
Selon facture émise le 20 janvier 2016 la société Sanivit a versé en avance la somme de 27.300 euros à la société Amag à déduire du montant total dû de 80 760 euros.
Des difficultés relatives à la date de livraison étant apparues en août 2016, la société Sanivit et la société Amag ont mis fin au contrat d’un commun accord .
Suivant courrier recommandé du 9 mai 2018, la société Sanivit a mis en demeure la société Amag de lui rembourser la somme de départ qu’elle avait versée.
Faute de paiement elle a fait assigner la société Amag par acte introductif d’instance du 3 juillet 2018 à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement d’une somme provisionnelle de 27.300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Amag à payer à la société Sanivit, à titre de provision, la somme de 27.300 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018, outre la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Condamné en outre la société Amag aux dépens de l''instance.
Suivant déclaration du 7 décembre 2018, la société Amag a interjeté appel de la décision.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2019, la société Amag demande à la cour au visa de l’article 872 du code de procédure civile et 1103 du code civil :
— Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’examen en référé de la demande de provision formulée par la société Sanivit ;
En conséquence,
— Réformer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris
— Inviter, en tant que de besoin, la société Sanivit à mieux se pourvoir au fond quant à l’examen de sa demande en paiement ;
— Condamner la société Sanivit au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Dausse, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses dés lors que les parties n’ont fixé aucun cadre précis à leur contrat dont l’interprétation relève du juge du fond.
Elle avance que l’examen de la demande nécessite de savoir quelle partie est effectivement responsable de la non-réalisation de la vente du bateau, de qualifier juridiquement la nature de la somme versée par avance par la société Sanivit arrhes ou acompte. Elle ajoute que s’agissant d’un contrat international il importe de rechercher quelle est la loi applicable ce qui excède la compétence du juge des référés.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, la société Sanivit demande à la cour de :
— Dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à la demande de la société Sanivit de condamner la société Amag à lui verser la somme provisionnelle de 27.300 euros ;
En conséquence :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 19 octobre 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Amag de l’intégralité de ses demandes en voie d’appel ;
— Condamner la société Amag aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP C-D E pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision ainsi qu’à payer à la SARL de droit gabonais Sanivit la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de contestations sérieuses aux motifs que:
— Les parties se sont accordées sur la résolution de la vente sans frais pour la société Sanivit;
— Par courrier du 15 janvier 2018, la société Amag a reconnu devoir la somme versée au départ de la commande qu’elle s’est engagée à rembourser intégralement (pièce n° 8).
SUR CE LA COUR
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse. Ainsi, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée.
En l’espèce, il est établi selon la facture produite et non contestée que suite à la commande d’un bateau pousseur, la société Sanivit a versé à la société Amag la somme de 27 300 euros à déduire de la somme due d’ un montant total de 80 760 euros.
La résolution de la vente est intervenue d’un commun accord entre les parties en raison d’un retard de fabrication dont la société Sanivit a été avertie par la société Amag dès le 25 août 2016.
Selon les échanges intervenus en août 2017, la société Amag a remis en vente le bateau et la société Sanivit a expressément renoncé à l’achat formalisé par un écrit non contesté (Pièces 5 ,6 et 7).
Il ressort de plus des courriers produits que la société Amag a offert un premier paiement de la somme réclamée et de solder l’intégralité au 10 avril par courrier du 15 janvier 2018, faisant état de la location du bateau en vue de son achat par un tiers.
Cette offre est précédée d’un courrier du 10 décembre 2018 dans lequel la société Amag indique en réponse à 'un commandement de payer’ de la société intimée, ne pas être en mesure de régler la somme de 29 323,90 euros demandée compte tenu de sa situation financière et propose 'un moratoire sur cette dette mise en place avec son comptable' pour assurer un paiement mensuel de 700 euros nets tous frais.( Pièce 13)
Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Sanivit est fondée sur l’engagement de la société Amag à rembourser la somme versée d’avance après la résolution de la vente acceptée par les parties.
L’existence de cette obligation est établie par les pièces produites de manière évidente et ne dépend pas du contrat initial dont l’interprétation ne peut valoir contestation sérieuse.
Au vu de ces éléments la décision sera confirmée dans toutes ses dispositions.
En appel la société Amag doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et sera condamnée à payer à la société Sanivit la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Condamne la société Amag aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP C-D E conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Sanivit une indemnité de procédure de 1 000 euros.
La Greffière, La Présidente,
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