Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 27 mai 2021, n° 20/04543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04543 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 20/04543 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBXG
AFFAIRE :
S.A.S.U. BATIMENT & PILOTAGE TCE
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00794
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Nadia CHEHAT
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. BATIMENT & PILOTAGE TCEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 20078089
Assistée de Me Jean de ROUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
ET
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Assistés de Me Mathilde BACHELIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2021, Madame Nicollette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame C IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis n°2019-06-60-V6 du 13 juin 2019, M. A X et Mme C Y ont confié à
la société Bâtiment & Pilotage TCE la réalisation de travaux de rénovation et de ravalement pour un
coût total de 158 850,43 euros TTC, incluant une remise commerciale de
5 090 euros TTC.
La cuisine a fait l’objet d’un devis séparé n°2019-06-058 pour un montant total de 6 448,64 euros
TTC.
M. X et Mme Y ont ensuite renoncé aux travaux de rénovation extérieurs (concernant
exclusivement le garage) pour un coût de 34 653,93 euros HT.
M. X et Mme Y se sont plaints de plusieurs désordres, malfaçons et non-façons.
M. X et Mme Y ont ensuite fait appel à un médiateur professionnel prévoyant le recours à
une expertise, acceptée par la société Bâtiment & Pilotage TCE.
Cette expertise a eu lieu le 4 novembre 2019 diligentée par M. Z. Son constat a été signé par
l’ensemble des parties.
Par courriel du 27 novembre 2019, la société Bâtiment & Pilotage TCE a ensuite indiqué que le
retour de l’entreprise sur le chantier était conditionné par le paiement de la facture n°2019/09/F39 du
22 septembre 2019 relative au devis cuisine qui n’est cependant pas intervenu.
M. X et Mme Y ont alors adressé à la société Bâtiment & Pilotage TCE une lettre de mise
en demeure de reprendre rapidement les travaux au plus tard le 9 décembre 2019. Une mise en
demeure distincte a également été adressée à l’entreprise, s’agissant des travaux dans la cuisine ayant
fait l’objet d’un devis séparé. Ils ont fait dresser par un huissier de justice un constat de l’arrêt du
chantier le 2 janvier 2020.
Depuis le 23 septembre 2019, plus aucun travaux n’ont été réalisés au domicile de M. X et Mme
Y par la société Bâtiment & Pilotage TCE.
Saisi par M. X et Mme Y par acte d’huissier de justice délivré le 7 avril 2020 à la société
Bâtiment & Pilotage TCE, par ordonnance contradictoire rendue le 14 septembre 2020, le juge des
référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— autorisé M. X et Mme Y à faire réaliser les travaux de reprise des malfaçons, de
réalisation des non-façons et de rénovation par les entreprises EGPV, TBI Renovation et Pinctura ;
— condamné, à titre provisionnel, la société Bâtiment & Pilotage TCE à payer à M. X et Mme
Y la somme de 43 115,80 euros à valoir sur le montant de reprise et d’achèvement du chantier,
— condamné la société Bâtiment & Pilotage TCE à payer à M. X et Mme Y la somme de 2
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bâtiment & Pilotage TCE aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2020, la société Bâtiment & Pilotage TCE a interjeté
appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bâtiment & Pilotage TCE demande
à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 septembre 2020 dans son intégralité ;
et, statuant à nouveau,
— dire que les demandes de M. X et Mme Y se heurtent à des contestations sérieuses ;
— les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X et Mme Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X et Mme Y demandent à la
cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1222 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 14 septembre 2020 en ce qu’elle :
— les a autorisés à faire réaliser les travaux de reprise des malfaçons, réalisation des non façons et
rénovation par les entreprises EGPV, TBI Renovation et Pinctura ;
— a condamné à titre provisionnel la société Bâtiment & Pilotage TCE à leur verser une provision de
43 115,80 euros à valoir sur le montant de reprise et d’achèvement du chantier ;
— condamné la société Bâtiment & Pilotage TCE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
pour le surplus, statuant à nouveau,
réformer l’ordonnance de référé et :
— condamner à titre provisionnel la société Bâtiment & Pilotage TCE à leur verser un montant
supplémentaire de 5 449,51 euros TTC, permettant ainsi de leur allouer la somme totale
provisionnelle de 48 565,31 euros à valoir sur le montant de reprise et d’achèvement du chantier ;
— condamner la société Bâtiment & Pilotage TCE à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile liée à la présente procédure d’appel et aux entiers dépens de
première et seconde instance, comprenant le coût des constats d’huissiers réalisés par la SCP Delettre
Colaert et Gousseau les 25 septembre 2019 et 2 janvier 2020, recouvrables par Maître Nadia Chehat,
avocat aux offres de droit, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la poursuite des travaux par un tiers
La société Bâtiment & Pilotage TCE qui conteste fermement avoir abandonné le chantier et qu’une
exécution de la fin des travaux par une entreprise tierce, conformément aux dispositions de l’article
1222 du code civil, puisse intervenir, d’autant qu’il s’agit de travaux de reprise et / ou de finitions,
entend faire valoir que le contrat de travaux n’a par ailleurs jamais été résilié ou fait l’objet d’une
résiliation par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions des articles 1224 et 1225 du même
code ; elle souligne que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un contrat.
L’entrepreneur indique qu’il va réaliser les finitions et reprises dans le cadre éventuel de sa garantie
de parfait achèvement puisque le marché de travaux, qui n’a pas été résilié, est toujours parfaitement
valable.
Dénonçant des malfaçons et un arrêt de chantier imputable à la seule société Bâtiment & Pilotage
TCE, M. X et Mme Y prétendent qu’une reprise et un achèvement du chantier par une
entreprise tierce est nécessaire.
Ils arguent des mises en demeure adressées vainement à la société Bâtiment & Pilotage TCE lui
intimant notamment de reprendre le chantier avant le 9 décembre 2019, et des constats dressés sur
place par l’huissier de justice les 25 septembre 2019 et 2 janvier 2020.
Ils ajoutent que le temps passant, il est absolument illusoire pour la société Bâtiment & Pilotage TCE
de prétendre revenir sur le chantier compte tenu de la perte totale de confiance entre les parties et du
désengagement de cette dernière du chantier sur une période aussi longue.
Sur ce,
M. X et Mme Y fondent leurs demandes sur le seul l’alinéa 2 de l’article 835 du code de
procédure civile qui dispose que : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de
l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir imposer une obligation de
faire : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les
éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux
prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens
de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient
saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Selon l’article 1222 du code civil : 'Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et
à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge,
détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des
sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou
à cette destruction.'
Contrairement à la position défendue par l’entrepreneur, la résiliation du contrat n’est pas une
condition préalable à l’intervention d’un tiers en application de ces dispositions.
À la suite de la prise de position de la société Bâtiment & Pilotage TCE qui a indiqué que son retour
sur le chantier était conditionné par le paiement de la facture n°2019/09/F39 du 22 septembre 2019
relative au devis cuisine, M. X et Mme Y l’ont, ce qui était leur droit, mise en demeure de
reprendre le chantier avant le 9 décembre 2019. Le procès-verbal dressé le 2 janvier 2020 dresse le
constat de l’arrêt du chantier.
L’absence de reprise du chantier en présence de non finitions et de malfaçons établies de façon
contradictoire par le constat dressé par M. Z signé des deux parties, justifie avec l’évidence
requise, dès lors que la condition requise par le texte pré-cité d’une mise en demeure est remplie, la
poursuite de ce même chantier par un tiers ; une confirmation de l’ordonnance querellée interviendra
de ce chef.
2 – Sur la provision
La société Bâtiment & Pilotage TCE conteste le montant de la provision réclamée par le maître
d’ouvrage.
Elle prétend que s’agissant des prétendues malfaçons et non façons relevées par le constat d’huissier
établi le 2 janvier 2020 non contradictoire et non visé par le rapport amiable de M. Z, elles lui
sont en l’état inopposables et ne permettent pas de caractériser un manquement de sa part à ses
obligations contractuelles.
Plus globalement, elle conteste l’ensemble des désordres allégués qui n’ont pas été établis par un
expert judiciaire notamment, sur l’état d’achèvement du chantier.
Elle estime que si la situation n°4 qu’elle a émise laisse apparaître, en l’état de l’avancement des
travaux, un trop-payé de 14 134,26 euros, ce trop-payé sera nécessairement couvert par le coût des
travaux restant à réaliser, suivant les conclusions du rapport amiable du 4 novembre 2020 et qu’il est
prématuré d’en ordonner la restitution.
En réponse aux arguments de la partie adverse, selon l’appelante, la demande de remboursement « au
titre du préjudice lié à la remise commerciale mal facturée » qui n’a donc pas lieu à être discutée, est
également sans fondement, comme l’est aussi celle au titre du « préjudice liée à la retenue de garantie
omise », dans la mesure où dans le cadre d’un marché de travaux la retenue de garantie n’est pas
obligatoire.
M. X et Mme Y rétorquent que la société Bâtiment & Pilotage TCE n’a jamais contesté
l’existence des malfaçons qu’elle s’était, de surcroît, engagée à reprendre au cours de l’expertise
amiable, alors qu’elle ne s’est plus présentée sur le chantier, malgré la mise en demeure du 4
décembre 2019.
Ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée qui leur a accordé une provision de
43 115,80 euros à valoir sur le montant de reprise et d’achèvement du chantier correspondant :
— aux acomptes non utilisés en raison de l’abandon de chantier, soit 28 579,80 euros,
— au montant total des 'travaux facturés et à refaire', soit 14 536 euros,
et forment un appel incident pour obtenir une provision supplémentaire de 5 449,51 euros TTC
correspondant :
— à leur préjudice lié à la remise commerciale mal facturée, soit 2 866,51 euros,
— à leur préjudice lié à la retenue de garantie omise et pourtant indiquée dans les conditions
contractuelles listées au verso du devis V6. P, soit 2 583 euros,
ce qui porte le montant total de leur demande à la somme de 48 563,31 euros (43 115,80 +
5 449,51).
Sur la remise commerciale, ils précisent qu’ils ont droit à la somme de 2 752,86 euros HT, soit 3,4%
de 80 966,50 euros HT, comme négocié dans le devis, alors que celle de 69,90 euros figure dans la
situation 4.
À l’appui de leur demande de provision enfin, les intimés produisent divers devis concernant les
travaux de reprise des malfaçons par d’autres entreprises.
Sur ce,
Toujours en application des règles rappelées ci-dessus résultant de l’article 835 alinéa 2 du code de
procédure civile qui autorise le juge en l’absence de contestation sérieuse, à accorder une
provision au créancier, le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non
sérieusement contestable de la dette alléguée.
La cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation
n’en est nécessaire.
Aux termes du contrat, les modalités de règlement étaient les suivantes :
— un acompte de 40% à la commande
— situation mensuelle ou à 15 jours
— solde à la réception des travaux.
Le montant total du devis général s’élevait à la somme de 158 850,43 euros TTC, y compris une
remise à titre commerciale de 5 090 euros.
Les travaux auxquels les intimés ont renoncé sans que la cause en soit établie, s’élèvent selon
l’entrepreneur à la somme de 34 653,93 euros HT, soit avec une TVA de 10 %, à 38 119,32 euros
TTC.
Il est admis par l’entrepreneur que M. X et Mme Y ont versé les sommes suivantes en
exécution des prestations fournies. Ceux-ci en apportent la preuve avec la copie de leurs relevés
bancaires sur lesquels il apparaissent :
— en juin 2019 : 63 737,39 euros TTC et 3 224,32 euros TTC
— le 22 juillet 2019 : 20 374,09 euros TTC (situation 1) + 2 526,48 euros TTC (cuisine)
— le 1er aout 2019 : 19 001,99 euros TTC (situation 2)
— début septembre 2019 : 5 319,60 euros TTC (ravalement de la situation 3)
— le 11 septembre 2019 : 9 571,90 euros TTC au titre de la situation 4,
pour un total de 123 755,75 euros TTC, soit 121 229,27 euros HT indépendamment des paiement
concernant les travaux pour la cuisine.
C’est donc avec l’évidence requise qu’il convient de constater que tous les travaux prévus au devis,
hors ceux auxquels le maître d’ouvrage a renoncé, ont été payés.
Bien qu’amiable le rapport d’expert de M. Z a été signé des deux parties. Ses conclusions sont
donc des éléments de preuve, mais les seuls, qui ne souffrent pas de contestations sérieuses.
. M. Z a listé les 'travaux non ou mal réalisés', ainsi qu’il les qualifie lui-même, ceux que maître
d’ouvrage évalue à la somme de 14 536 euros :
— isolant prévu de 3,5 mm, mis en place de 2 mm et posé directement sur les voliges,
— peintures très mal réalisées compte tenu du prix facturé (portes non déposées, coulures, fissures,
écritures non recouvertes),
— problèmes à régler :
. baignoire salle de bains enfants à changer et refaire le carrelage,
. finitions des joints de sol de la salle de bain, de la cuisine et des barres de seuils,
. angle WC à régler en joint et peinture,
. électricité : sous-sol, télévision, sonnette, éclairage salle de bains,
. plomberie : évacuation douche et baignoire, robinets de salle de bains, fuites au sous-sol.
. l’expert a aussi listé les travaux à finir ou non encore faits, ceux que le maître d’ouvrage évalue à la
somme de 28 579,80 euros :
— carrelage de la buanderie à réaliser et remettre la ventilation basse
— menuiseries à réaliser
— VMC à réaliser à la place ou en plus des extracteurs des salles de bains
— escalier : deux niveaux : ponçage, vitrification + peinture balustrade
— combles : sol et fenêtre de toit, éclairage et radiateur à remettre.
M. Z indique également que la cuisine est à terminer : hotte évacuation, finitions et réparations.
Cette liste a été signée par chacune des parties ou leur représentant.
Ces non finitions ou malfaçons sont donc établies avec l’évidence requise.
Sommé de reprendre le chantier par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre
2019, au plus tard le 9 décembre suivant, l’entrepreneur n’a pas terminé le chantier. Contrairement
aux allégations de ce dernier, rien ne permet d’affirmer que ce chantier pourra se poursuivre entre les
parties. Cet argument doit donc être écarté.
Au regard des paiements intervenus et non contestés et du devis général initial (hors cuisine), le coût
des travaux de reprise concernant les travaux non ou mal réalisés ou ceux qui ne sont pas terminés,
correspond à la possibilité de remboursement prévue par l’article 1222 du code civil et donc à la
provision due par l’entrepreneur au maître d’ouvrage.
Pour en justifier :
. des devis sont produits par M. A X et Mme C Y qui justifient des travaux de
reprise à réaliser mais seulement pour ceux qualifiés de 'travaux non ou mal réalisés’ listés par M.
Z :
— Le devis Société Pinctura (travaux de peinture- pièce n°14) pour les postes suivants :
o 1 500 euros de révision de l’enduit et joints (défauts), ponçage, deux couches de peinture sur les
murs et plafonds
o 400 euros de peinture dans la salle de bains (pose de bandes calicot au-dessus de la porte,
rattrapage d’enduit, ponçage, deux couches de peinture)
o 800 euros de révision d’enduit spécial bois, ponçage et deux couches de peinture sur huit portes,
soit un montant lié aux reprises des malfaçons de 2 700 euros HT.
— Le devis TBI Renovation pour des travaux de plomberie et de carrelage (pièce n°15) pour les
prestations suivantes :
travaux de dépose des installations qui sont à refaire :
o grattage des joints de carrelage au sol et réalisation de nouveaux joints EPOXY dans la cuisine :
150 € HT
o Dans la salle de bains :
§ dépose de la baignoire inadaptée et mise en décharge : 210 € HT,
§ dépose du carrelage dans la baignoire et mise en décharge des gravats : 310 € HT
§ dépose du mitigeur et barre de douche, mise ne conservation et repose sur nouvelle baignoire : 380
€ HT
o dans la salle d’eau parentale :
§ en raison du bac à douche mal posé (défaut de pente) création d’un rebord en carreau de plâtre
hydrofuge et pose de carrelage sur le rebord : 230 € HT
§ dépose du carrelage et de l’habillage sur le WC suspendu et mise en décharge des gravats : 120 €
HT
§ repose carrelage sur WC et recherche fuite : 220 € HT
o dans le sous-sol
§ création de deux tampons de visite sur les évacuations des salles de bains : 190 € HT
o total des sommes dues au titre des malfaçons et reprise : 1 660 euros HT,
Le devis de la société TBI Renovation pour l’enlèvement des gravats (dans le jardin notamment) est
de 1 050 € HT (pièce n°17).
Le devis de la société EGPV qui correspond aux travaux d’électricité n’est pas produit, de sorte que
les sommes réclamées sur cette base ne sont pas suffisamment justifiées et ne peuvent donc être
accordées à titre de provision.
Les travaux de reprise sont donc évalués à la somme de (2 700 + 1 660 + 1 050) correspondant au
sous total de 5 410 euros HT soit 5 951 euros TTC.
Au-delà de ces travaux de reprise, certains postes prévus au devis de la société Bâtiment & Pilotage
TCE n’ont simplement pas été effectués du tout malgré leur facturation à M. X et
Mme Y. Concernant les travaux à finir ou non encore faits, l’entrepreneur admet en page 7 de
ses écritures, dans la situation n°4 qu’elle a émise, en l’état de l’avancement des travaux, un trop-payé
de 14 134,26 euros sur la somme de 28 579,80 euros qui est réclamée.
Pour justifier de cette somme de 28 579,80 euros, le maître d’ouvrage produit quant à lui, la facture
de l’entreprise correspondant à la situation n°4.
Cette somme de 28 579,80 euros correspond à la différence entre l’acompte versé de 57 943,08 euros
(63 737,38 euros TTC) et le pourcentage de cet acompte calculé au prorata de ce qui est reconnu sur
la situation n°4 avoir été réalisé (31 961,40), augmentée de la TVA (3 196,14 euros). C’est donc bien
la somme de 28 579,80 euros qui correspond au trop perçu, provision due avec l’évidence requise.
La remise gracieuse est librement consentie par l’entrepreneur au regard d’un marché de travaux pris
dans son ensemble. Celui-ci ayant subi des modifications puisqu’il est constant que le maître
d’ouvrage a renoncé à une partie d’entre eux, son montant n’est pas établie avec l’évidence requise, de
sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée à ce titre.
Si le contrat prévoit 3% de retenue sur le montant initial au titre des réserves (« retenue de garantie
»), ce montant ne peut être dû à titre de provision, souffrant à l’évidence d’une contestation sérieuse
puisque l’ensemble des mal façons/non finitions qui auraient pu faire l’objet de réserves, pour celles
qui relèvent de l’évidence au regard des éléments de preuve versés aux débats, ont déjà été prises en
compte. Il n’y a donc pas lieu à référé à ce titre et plus globalement sur l’appel incident des intimés.
En conséquence de ces observations, la provision sera ramenée à la somme de (28 579,80 + 5 951)
34 530,80 euros.
2 – Sur les demandes accessoires
La société Bâtiment & Pilotage TCE n’étant pas accueillie totalement en son recours, l’ordonnance
sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Bâtiment & Pilotage TCE ne saurait prétendre à l’allocation de frais
irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 14 septembre 2020 sauf sur le montant de la provision accordée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE, à titre provisionnel, la société Bâtiment & Pilotage TCE à payer à M. X et Mme
Y la somme de 34 530,80 euros à valoir sur le montant de reprise et d’achèvement du chantier,
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel,
REJETTE toute autre demande,
DIT que la société Bâtiment & Pilotage TCE supportera la charge des dépens d’appel qui pourront
être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les
avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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