Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 21 février 2020, n° 18/01620

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Chronologie de l’affaire

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Zanette Alissia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

CA Paris, 21 février 2020, RG n°18/01620 Le cocontractant, qui indique faussement aux tiers ne plus être lié par un contrat et obligeant son cocontractant à se justifier auprès des tiers, manque à son obligation légale d'exécution de bonne foi des conventions. Par ailleurs, pour résilier un contrat en application d'une clause résolutoire, il est impératif de respecter à la fois la forme, le contenu et la cause de résiliation prévus dans le contrat. Deux sociétés (l'une dont l'activité consiste à proposer des logiciels et l'autre dont l'activité consiste à proposer des applications …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 21 févr. 2020, n° 18/01620
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01620
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rennes, 6 décembre 2017, N° 2017F00142
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2020

(n° , 18 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01620 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43F7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2017F00142

APPELANTE

SASU CITYZEN anciennement APOLOGIC INFORMATIQUE APPLICATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le n° 420 871 717

r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Marc ROUXEL, avocat plaidant du barreau d’ANGERS

INTIMEE

M. X de la Selarl TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALYACOM

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le n° B 521 022 269

représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

Assistée de Me Renaud GISSELBRECHT, avocat plaidant du barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise BEL, Présidente de chambre

Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

La société Cityzen, anciennement Apologic Informatique Applications, (ci-après la société Cityzen) propose des logiciels de gestion et de télégestion dédiés aux services à la personne et soins infirmiers à domicile.

La société Alyacom est spécialisée dans le développement d’applications mobiles (télégestion) dans le domaine des services et des soins à domicile. Elle a développé une solution complète dans ce domaine sous le nom Alyamobile qui comprend plusieurs applications.

Les deux sociétés se sont rapprochées en 2011 afin d’envisager des relations commerciales.

Elles ont conclu un premier contrat le 1er septembre 2012 aux termes duquel les deux sociétés devenaient partenaires, la société Cityzen apportant des affaires à la société Alyacom en contrepartie du bénéfice de l’expertise de celle-ci. Ce contrat était conclu pour une durée d’une année et reconductible tacitement pour la même durée.

Un second projet de contrat de distribution de logiciels en marque blanche par la société Cityzen a également été envisagé en 2013. Le projet n’a jamais été signé par les parties.

Les relations entre les parties se sont dégradées et la société Alyacom a, par acte du 22 décembre 2014, assigné en indemnisation la société Cityzen devant le tribunal de commerce de Saint Malo qui s’est déclaré incompétent par jugement du 27 octobre 2015 au profit du tribunal de commerce de Rennes, les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce étant invoquées.

Par jugement en date du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré compétent et a :

— condamné la société Cityzen à payer à la société Alyacom,

* la somme de 150.000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de partenariat et rupture

abusive dudit contrat :

* la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour les commandes annulées;

* la somme de 100.000 euros au titre des frais engagés et des dommages et interêts pour le contrat Admr 85,

— conclamné la société Cityzen à verser à la société Alyacom la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a tout d’abord relevé que la société Cityzen qui avait soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Saint Malo était mal fondée à invoquer l’incompétence du présent tribunal au profit de celui de Saint Malo, les dispositions de l’article L. 442-6 1 5° du code de commerce étant invoquées.

Il a également débouté la société Cityzen de sa demande de rejet de pièces constatant que celles-ci lui ont été communiquées.

Le tribunal a considéré que la société Cityzen a exécuté de mauvaise foi le contrat de partenariat en laissant entendre à la société Alyacom qu’elle le maintenait tout en s’abstenant de mettre en avant les logiciels de cette dernière auprès de ses clients, et qu’elle a mis un terme brutal à ce contrat par lettre recommandée du 19 mars 2015 avec effet au 31 mars suivant. Les premiers juges ont néanmoins décidé que la société Alyacom ne justifie pas de son préjudice à hauteur de la somme de 299.000 euros et lui ont alloué la somme de 150.000 euros.

Le tribunal a également constaté qu’en ce qui concerne la distribution sous marque blanche des logiciels de la société Alyacom par la société Cityzen, des commandes en cours ont été annulées par la société Apologic et a condamné cette dernière à indemniser la société Alyacom à hauteur de 100.000 euros.

S’agissant de l’exécution du contrat Admr 85, le tribunal a alloué la somme de 100.000 euros à la société Alyacom après avoir relevé les prestations, les frais engagés et les factures fournies par celle-ci au débat.

Il a en revanche débouté la société Alyacom de sa demande de dommages-intérêts pour les investissements engagés, la considérant comme redondante avec les demandes précédentes pour lesquelles des réparations ont été accordées.

Il a également rejeté la demande de dommages-intérêts de cette société au titre de la perte de chance d’effectuer un bénéfice en exécution du contrat de distribution en 'marque blanche’ au motif que la société Alyacom ne pouvait pas en raison des conditions d’exécution de cet accord, espérer un gain autre que celui qu’elle a reçu.

La société Cityzen a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 12 janvier 2018.

Par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 31 mai 2019, la société Alyacom a été placée en liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2019, la société Cityzen demande à la cour au visa des articles 15, 16, 132 , 76, 31, 56 2°, 117, 122 , 143, 144, 700 et 784 du code de procédure civile, de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, 1382 du code civil (ancien), de :

— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;

— écarter la pièce n° 12 produite par la société Alyacom ;

In limine litis,

— constater la nullité des conclusions de la société Alyacom notifiée par RPVA à la date du 11 juillet 2018 ;

— annuler la décision du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’elle a retenu les pièces 146 à 190 sans que celles-ci n’aient été communiquées ;

— annuler la décision du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’elle a méconnu les dispositions de l’article 76 du code de procédure civile ;

— dire et juger que les demandes contenues dans les conclusions d’appel incident sont irrecevables ;

— infirmer la décision dont appel et :

— dire et juger que les demandes de la société Alyacom liées à la réclamation des frais engagés sur le contrat Admr 85 à hauteur de 20.300 euros HT, à la prétendue exécution de mauvaise foi du contrat de partenariat pour un montant de 299.000 euros HT, aux prétendues commandes annulées à hauteur de 214.581 euros HT sont irrecevables ;

— dire et juger que la demande présentée par la société Alyacom au titre de la soi-disant mauvaise foi contractuelle est irrecevable au regard des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile ;

Sur l’infirmation quant au fond,

— infirmer la décision dont appel et :

o dire et juger qu’il n’existe aucune résiliation du contrat de partenariat ;

o dire et juger qu’il n’existe aucune rupture, a fortiori, brutale et abusive des relations commerciales établies ;

o dire et juger que le contrat a été rompu postérieurement à l’assignation délivrée par la société Alyacom et compte tenu de sa seule négligence ;

o débouter la société Alyacom de sa demande formulée au titre du contrat de partenariat pour un montant de 299.000 euros ;

o débouter la société Alyacom de sa demande formulée au titre du contrat de Admr 85, soit la somme globale de 267.620 euros HT ;

o débouter la société Alyacom de sa demande formulée au titre des commandes annulées pour un montant de 214.581 euros ;

o débouter la société Alyacom de ses demandes indemnitaires au titre du contrat de partenariat, du contrat ADMR 85 et des prétendues commandes annulées ;

— infirmer la décision dont appel pour défaut de motivation à propos de la demande d’expertise judiciaire qui était présentée ;

- ordonner une expertise judiciaire avec la mission suivante :

o convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils également convoqués, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

o se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents afférents à la formation et à l’exécution du contrat,

o se rendre, s’il échet, dans les locaux concernés,

o décrire l’architecture du projet global initialement conçu,

o fournir tous les éléments d’appréciation sur la manière dont ont été définis les besoins de l’association Home Services au moment de la passation de la commande voire en cours d’exécution du contrat et sur la carence de l’une et/ou l’autre partie,

o dire si la solution proposée par Alyacom était adaptée aux besoins de l’association Home Services et notamment si le choix de la solution de télégestion mise en place était pertinent,

o décrire la teneur des prestations accomplies par chacune des parties,

o indiquer si l’exécution de ses prestations par la société Alyacom a été correctement conduite, si elle a correctement estimé les besoins du client et si elle a parfaitement audité le périmètre de la solution qu’elle proposait,

o fournir à la cour tous éléments d’appréciation sur le caractère justifié ou non des développements spécifiques supplémentaires proposés par la société Alyacom,

o décrire succinctement quels seraient les développements à mettre en 'uvre pour rendre la solution conforme aux besoins du client HOME SERVICES,

o préciser les préjudices subis par l’une ou l’autre des parties et évaluer ces préjudices avec l’aide éventuelle de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne ;

o rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

o mettre en temps utiles, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,

- infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’allocation de dommages et intérêts et lui allouer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts;

- infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a alloué la somme de 10.000 euros à la société Alyacom au titre de ses frais irrépétibles ;

— en tout état de cause, débouter la société Alyacom de ses demandes, fins et conclusions;

— condamner la société Alyacom à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

— condamner la société Alyacom aux entiers dépens, en ce compris le droit proportionnel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’appelante sollicite la nullité des conclusions de l’intimée car celle-ci y est représentée uniquement

par son représentant légal alors qu’elle est en liquidation judiciaire.

Elle soutient également la nullité de la décision déférée sur le fondement du non respect du principe du contradictoire faute pour le tribunal de s’être assuré de la communication des pièces 146 à 190 à son endroit, contestant que ces pièces lui ont été régulièrement communiquées avant l’audience du tribunal, le courriel versé au débat par l’intimée n’étant pas selon elle probant.

Elle ajoute que le tribunal n’a pas mis non plus les parties en mesure de conclure conformément à l’article 76 du code de procédure civile, une exception de compétence ayant été soulevée in limine litis, le tribunal devait trancher en amont cette exception de procédure puis inviter les parties à conclure sur le fond, invitation à conclure qui ne ressort pas de la décision en cause.

Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Rennes, compétent pour juger des demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies, ne l’est en revanche pas pour connaître des demandes de la société Alyacom qui ressortent de la responsabilité contractuelle relevant de la compétence du tribunal de commerce de Saint Malo.

Elle soulève l’irrecevabilité des demandes portant sur :

— les frais allégués dans le contrat Admr 85 pour un montant de 20.300 euros HT ;

— la mauvaise foi prétendue dans le contrat de partenariat pour un montant de 299.000 euros HT;

— les commandes annulées prétendument pour un montant de 214.581 euros HT,

en raison du 'principe de non-cumul', la société Alyacom présentant des demandes identiques sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle.

Elle conteste également la recevabilité de la demande indemnitaire 'au titre de la mauvaise foi contractuelle', la société Alyacom n’ayant pas d’intérêt né et actuel à former une telle demande, le contrat de partenariat n’étant pas rompu au jour de l’assignation devant le tribunal de commerce.

A titre subsidiaire, elle conclut au mal-fondé de la société Alyacom en raison de l’absence de rupture du contrat de partenariat que celle-ci soit totale ou partielle à la date de l’introduction de l’instance devant le tribunal le 22 décembre 2014.

Elle considère alors que la demande au titre de sa prétendue mauvaise foi à propos de l’accord commercial du 1er septembre 2012 étant éteinte ou irrecevable, les demandes de la société Alyacom fondées sur l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne concernent que le projet de contrat de marque blanche, aucune rupture du contrat de partenariat n’étant caractérisée au jour de l’assignation en date du 22 décembre 2014.

Elle considère en outre que la société Alyacom a manqué à plusieurs obligations nées du contrat de partenariat. Elle fait notamment valoir qu’elle n’a pas respecté son obligation prévue à l’article 3.1 de cet accord en ne justifiant pas de sa garantie financière par le montant de ses capitaux propres et de celui de son capital social, ce malgré les mises en demeure adressées les 16 février 2015 et 19 mars 2015. Elle considère également que la société Alyacom a violé les dispositions de l’article 3.2 du contrat en distribuant des prestations rivales (solution Alyamanager) à celles qu’elle a développées (Perceval ViaMichelin). Elle ajoute que la société Alyacom s’est également abstenue de disposer d’un service client ouvert pendant les jours ouvrés et de fournir une solution exempte de dysfonctionnements. Elle estime qu’elle était donc fondée à faire jouer la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat en résiliant le contrat aux torts de la société Alyacom.

Elle conteste alors toute brutalité de la rupture intervenue le 19 mars 2015 à la suite d’une mise en

demeure du 16 février précédent, estimant qu’elle pouvait mettre fin à leurs relations sans préavis en raison de l’inexécution par la société Alyacom de ses obligations. Elle ajoute que le préavis d’un mois accordé est suffisant, la rupture étant prévisible et que la société Alyacom ne justifie pas de son préjudice.

Elle conteste l’existence d’un contrat de marque blanche comme les commandes fermes dont la société Alyacom se plaint de l’annulation, celle-ci ne pouvant invoquer aucun préjudice. Elle conteste à ce titre l’existence de relations commerciales établies. Elle admet tout au plus l’existence de pourparlers pré contractuels qui ont été rompus par la société Alyacom elle-même.

Elle ajoute que la société Alyacom n’explique pas en quoi elle aurait eu à subir une rupture brutale des prétendues relations commerciales alors que celles-ci n’étaient pas établies.

Elle considère en conséquence la présente procédure abusive et sollicite l’allocation de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.

Elle sollicite une mesure d’expertise, si la cour devait se considérer compétente, ce pour déterminer la responsabilité de la société Alyacom et statuer sur les difficultés liées aux prestations en raison des problèmes techniques dans le cadre de la prestation servie au bénéfice de l’association Home services.

Elle considère les demandes reconventionnelles de la société Alyacom non-recevables ne contenant aucun moyen de droit. Elle ajoute qu’elles sont non fondées et ne concernent pas la rupture brutale des relations commerciales établies dont elle conteste à nouveau l’existence.

Par conclusions déposées et notifiées 16 octobre 2019, la société Alyacom représentée par M. X de la Selarl TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande au visa des articles L. 442-6 et L. 110-3 du code de commerce, 1134 et 1147 (anciens) du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile à la cour de :

— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cityzen de toutes ses demandes comme étant irrecevables ou mal fondées et l’a condamnée à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépetibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens,

— l’infirmer partiellement,

— condamner la société Cityzen venant aux droits de la société Apologic à lui verser :

o 299 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de partenariat et rupture abusive dudit contrat,

o 214 581 euros de dommages et intérêts pour les commandes annulées,

o 20 300,90 euros HT au titre des frais engagés sur le contrat Admr 85,

o 247 320 euros de dommages et intérêts pour le contrat Admr 85,

o 118 500 euros HT à titre de dommages et intérêts pour les investissements qu’elle a engagés,

o 1 542 127,20 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’une chance d’effectuer, un bénéfice au vu du contrat de distribution en 'marque blanche'

o 30 000 euros au titre des frais irrépetibles d’appel,

— condamner la société Cityzen aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que les pièces 146 à 190 ont été communiquées par courriel du 15 mars 2017. Elle ajoute que le tribunal a fait choix de joindre l’exception d’incompétence soulevée le jour de l’audience au fond, les parties ayant d’ores et déjà conclu au fond du litige.

Elle fait valoir que la société Cityzen n’a aucun intérêt à soulever l’incompétence du tribunal de commerce de Rennes qu’elle avait désigné comme juridiction compétente devant le tribunal de Saint Malo et que sa demande se heurte à la décision de ce dernier tribunal contre laquelle elle n’a pas formé contredit.

Elle soutient l’exécution de mauvaise foi du contrat de partenariat et sa rupture abusive aux torts de la société Cityzen. Elle précise qu’à la date de l’assignation devant le tribunal, elle reprochait à la société Cityzen non pas la rupture mais la mauvaise foi de cette dernière dans l’exécution du contrat de partenariat. Elle lui reproche notamment d’avoir annoncé aux clients par l’intermédiaire de ses commerciaux dès le 22 septembre 2014 la fin de leur partenariat et de ne plus pouvoir installer sa solution et d’avoir 'plagié la présentation’ de son logiciel pour vendre la solution Domatel Mobile au client Âge d’or services.

Elle réclame alors l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’exécution de mauvaise foi par la société Cityzen de la convention de partenariat du 1er septembre 2012, préjudice qu’elle évalue à 25 % de son chiffre d’affaires.

Elle explique avoir rencontré de nombreuses difficultés techniques dans l’exercice de ses missions qui résultent des défaillances récurrentes de l’interface de la société Cityzen, étant destinataire de plaintes de clients et qui a eu un impact négatif sur son image.

Elle reproche également à la société Cityzen une résiliation abusive du contrat de partenariat par lettre du 19 mars 2015 avec effet au 31 mars suivant, rupture qui justifie son intérêt à agir. Elle réfute tout manquement au 'critère de santé financière’ prévu au contrat, relevant que la société Cityzen a attendu près de trois ans pour s’en inquiéter, ce postérieurement à la délivrance de l’assignation, et considère que cette dernière a également engagé sa responsabilité en rompant brutalement leur relation commerciale. Elle estime son préjudice à 25% de son chiffre d’affaires annuel.

Elle conteste l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés par la société Alyacom, notamment la violation de l’obligation de non-concurrence faisant valoir qu’au travers des différents contrats intervenus au titre de la distribution de la solution en 'marque blanche', la société Cityzen savait qu’elles travaillaient toutes deux sur les mêmes applications et qu’elle commercialisait la solution Apologic sous sa propre marque. Elle dénie également les dysfonctionnements de l’application reprochant à la société Cityzen les défauts de son logiciel Apologic et le mauvais usage du client la société Home service ainsi qu’en témoigne l’audit en date du 26 février 2015.

Elle estime non- fondée la demande d’expertise de la société Cityzen déjà rejetée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 mai 2016 sur appel d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Saint Malo rejetant cette demande. Elle ajoute que ce même tribunal de commerce saisi au fond a également rejeté la demande d’expertise de la société Alyacom qui n’est plus recevable à former la même demande devant une autre juridiction.

Elle soutient que bien que le contrat de marque blanche n’ait pas été signé entre les parties, il a toutefois été appliqué, relations commerciales auxquelles la société Cityzen a voulu mettre fin à compter du 22 août 2014 en annulant des commandes fermes (Périgord Famille 22 mai 2014, Advs 14 mars 2014, Aasoal 10 juin 2014, Adar Aussillon 12 juin 2014 et Les trois vallées 18 juillet et 4 août 2014), qui avaient fait l’objet de travaux de sa part qu’elle n’a pu facturer. Elle estime son préjudice à ce titre à la somme de 214.581 euros HT conformément aux devis et bons de

commandes. Elle réclame également le chiffre d’affaires qu’elle était en droit d’espérer, estimé à la somme de 247.320 euros au titre de la perte de chance sur le contrat Admr 85.

Elle fait également valoir avoir mis en place une infrastructure informatique avec le personnel associé pour le bon fonctionnement de la plate-forme internet requise par la nouvelle offre Domatel mobile et réclame à ce titre le remboursement de la somme de 118.500 euros HT.

Elle sollicite aussi l’allocation de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive à compter du 22 août 2014 par la société Cityzen, du contrat de distribution qui a reçu application depuis plusieurs mois, celle-ci ayant annulé sans raison valable les commandes. Elle fait valoir que malgré des négociations qui ont duré entre décembre 2013 et juillet 2014, la société Cityzen a repoussé sans cesse la signature du contrat.

La société Alyacom considère être victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies depuis deux ans nouées avec la société Cityzen, les parties étant liées par un contrat de partenariat commercial avant de mettre en place un contrat de distribution sous marque blanche en 2013 et considère qu’un préavis de 4 mois aurait dû être respecté, la durée minimale devant être doublée, la relation portant sur la fourniture de produits sous marque distributeur.

Elle considère alors que par courriel du 21 juillet 2014, la société Cityzen l’informait qu’elle pouvait espérer un chiffre d’affaires de 4.673.113 euros sur les années 2014, 2015 et 2016 et qu’en tenant compte d’un excédent brut d’exploitation de 33% elle aurait dû bénéficier de 1.542.127,20 euros sur les trois années et réclame l’allocation de cette somme à titre de dommages et intérêts.

Elle estime avoir également été brutalement écartée du projet Admr 85 sur lequel elle pouvait espérer un chiffre d’affaires de 247.320 euros dont elle réclame le paiement à titre de dommages et intérêts.

SUR CE,

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

L’article 784 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

La société Cityzen fait valoir à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2019 que les dernières conclusions de la société Alyacom signifiées le 16 octobre 2019 ne sont pas conformes à l’article 954 du code de procédure civile et ne lui ont pas permis de prendre connaissance des éléments nouveaux.

Néanmoins, elle ne motive pas sa demande de révocation autrement que par l’absence de présentation formellement distincte des moyens nouveaux dans les conclusions de l’intimée, ne justifiant ni des demandes, ni des moyens nouveaux invoqués dans lesdites écritures qui nécessiteraient une réponse de sa part afin de respecter le principe de la contradiction, alors que les conclusions de l’intimée ont été signifiées plus d’une semaine avant la date de clôture.

Aucune cause grave justifiant une révocation de l’ordonnance de clôture n’étant caractérisée, la demande de la société Cityzen est rejetée.

Sur le demande de rejet de la pièce n° 12

La société Cityzen sollicite le rejet des débats de la pièce n° 12 de la société Alyacom sans développer de moyens à l’appui de cette prétention.

Aucun motif ne justifie un tel rejet, cette pièce qui figure au bordereau de la société Alyacom étant

réputée avoir été régulièrement communiquée.

Cette demande sera également rejetée.

Sur la nullité des conclusions de la société Alyacom

M. X de la Selarl TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyacom étant intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées et déposées le 16 octobre 2019, celle-ci est valablement représentée. La procédure ayant été régularisée avant que la cour ne statue, la demande de nullité des conclusions doit être rejetée. L’appel incident formé par l’intimée est par conséquence recevable.

Sur la nullité du jugement du 7 décembre 2017 du tribunal de commerce de Rennes

Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’appelante se prévaut du défaut de communication par la société Alyacom des pièces 146 à 190 et considère que le tribunal n’a pas respecté le principe de la contradiction en prenant en considération ces pièces pour fonder sa décision.

Il résulte du jugement déféré que les premiers juges ont débouté la société Cityzen de sa demande de rejet des pièces susmentionnées au motif que la société Alyacom démontrait les lui avoir communiquées le 15 mars 2017.

Il est en effet fourni aux débats un courriel en date du 15 mars 2017 adressé par le conseil de la société Alyacom au conseil de la société Cityzen comportant en pièces jointes les conclusions numéro deux de la société Alyacom devant le tribunal de commerce de Rennes ainsi que les pièces 146 à 190, une mention dans le mail indiquant toutefois que les pièces 189 à 190 suivent.

Si la société Cityzen a répliqué aux conclusions de la société Alyacom, ses écritures dénoncent le défaut de communication des pièces 146 à 190 par son contradicteur dont le bordereau de communication ne cite pas les pièces au-delà de la 145 ème, et a réitéré sa demande de transmission des éléments manquants par courriel du 18 juin 2017, l’audience du tribunal de commerce étant fixée au 20 juin suivant.

La société Alyacom ne démontre nullement que le conseil de la société Cityzen a bien reçu ses pièces, celle-ci ne justifiant pas d’un accusé de réception de son courriel du 15 mars 2017 ni avoir répondu au courriel les réclamant à nouveau le 18 juin 2017.

Il résulte de la décision déférée que celle-ci s’est fondée sur ces pièces dont la communication régulière n’est pas démontrée, notamment pour condamner la société Cityzen à payer à la société Alyacom la somme de 100.000 euros de dommages et intérêt pour commandes annulées, alors que celle-ci n’a pas été à même d’en débattre contradictoirement.

Il y a donc lieu d’annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire.

Toutefois, en application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la dévolution du litige, dans ce cas d’annulation, s’opère pour le tout de sorte qu’il revient à la cour de trancher le fond du litige.

Sur la recevabilité des demandes de la société Alyacom

La société Cityzen fait tout d’abord valoir que le tribunal de commerce de Rennes n’était pas compétent pour connaître des demandes de la société Alyacom fondées sur la responsabilité contractuelle.

Outre que l’exception d’incompétence constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, il ressort des éléments fournis au débat que par jugement en date du 6 octobre 2015 le tribunal de commerce de Saint Malo statuant sur l’exception de compétence soulevée par la société Cityzen, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes 'pour connaître des demandes indemnitaires formées par la société Alyacom au titre de l’exécution et de la rupture de ses relations contractuelles avec la société Apologic' (devenue la société Cityzen). La tribunal de commerce de Saint Malo a néanmoins retenu sa compétence pour connaître des demandes portant sur les factures impayées.

Le tribunal de commerce de Rennes saisi sur renvoi pour compétence par une décision qui a autorité définitive de la chose jugée celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’un recours, est privé du pouvoir d’apprécier la compétence.

Le moyen de la société Cityzen critiquant la compétence matérielle du tribunal de commerce de Rennes pour connaître des demandes afférent à la responsabilité contractuelle n’est pas recevable.

La société Cityzen fait ensuite valoir le défaut d’intérêt à agir de la société Alyacom.

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon les dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Si à la date de l’assignation délivrée le 22 décembre 2014, le contrat de partenariat du 1er septembre 2012 n’avait pas été résilié par la société Cityzen, cette résiliation datant du 19 mars 2015, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’assignation que la société Alyacom reprochait à son cocontractant une exécution de mauvaise foi de ce contrat ainsi que l’annulation sans motif de commandes fermes passées pour la distribution de logiciels en 'marque blanche', sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à ce titre invoquant notamment les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce.

La société Alyacom avait en conséquence un intérêt à agir et la fin de non- recevoir soulevée par la société Cityzen ne sera pas accueillie.

De même, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Enfin, la société Cityzen n’invoque pas utilement les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, les conclusions de la société Alyacom comportant l’objet des ses demandes avec un exposé des moyens en fait et en droit, l’intimée ayant amplement pu organiser sa défense ainsi qu’il ressort de ses écritures.

Les fins de non-recevoir soulevées par la société Cityzen sont en conséquence rejetées.

Sur le fond

A titre liminaire, il convient d’exposer que la société Apologic devenue Cityzen, éditrice de logiciels, spécialisée dans l’informatisation des structures d’aide à la personne, et la société Alyacom, spécialiste des solutions mobiles pour les professionnels itinérants, pionnière des applications mobiles sur smartphones et tablettes telles des solutions mobiles pour le secteur des services à la personne, équipes médicales et paramédicales, ont dans un premier temps signé le 1er septembre 2012 un 'accord commercial’ qui a pour objet de définir les conditions selon lesquelles la société Apologic (Cityzen), en qualité d’apporteur d’affaires, identifie, apporte ou valorise auprès de la société Alyacom les opportunités de projet et d’équipement d’un client. La société Apologic (Cityzen) s’engage par cette convention à recommander la société Alyacom auprès de ses clients dans le cadre de ses missions de conseil en matière d’équipements de solution de télégestion mobile (article 5§1). La société Alyacom lors de toute signature d’un contrat pour une souscription d’un abonnement à la solution de télégestion mobile verse à la société Cityzen une 'prime de conquête’ définie à l’article 7 du contrat.

Ce contrat a une durée d’un an à compter de la date de signature renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an sauf dénonciation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties 3 mois avant la fin de la période en cours.

L’article 12 de ce contrat prévoit que celui-ci peut être résilié par chacune des parties, immédiatement et de plein droit, sans indemnité au profit du partenaire, par lettre recommandée avec avis de réception, notamment en cas de manquement grave d’une des parties aux obligations mises à sa charge par le contrat entraînant un préjudice pour l’autre, la date de résiliation effective étant fixée dans la lettre adressée à l’autre partie, que la résiliation du contrat s’opère sans préjudice de tous dommages et intérêts que la partie à l’initiative de la résiliation serait en droit de réclamer à l’autre du fait du manquement (article 12-1). Cet article prévoit également qu’en cas de manquement par l’une des parties à l’une quelconque des obligations mises à sa charge au titre du contrat, il pourra, à défaut d’accord amiable, être résilié par la partie non défaillante trente jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourrait être réclamée à la partie défaillante (article 12-2).

Ce contrat a été rompu à l’initiative de la société Cityzen par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2015 avec effet au 31 mars suivant.

Dans un second temps, ces sociétés ont envisagé de nouer une autre relation ayant pour objet la distribution en marque blanche par la société Apologic (Cityzen) des applications logicielles de la société Alyacom (ci-après accord de distribution en marque blanche Domatel Mobile). Une marque blanche repose sur le principe commercial de mise à disposition d’outils et d’applications logicielles sans citer la marque ni l’origine du fabricant ou de l’éditeur.

Les négociations ont abouti à un projet de contrat de distribution qui n’a toutefois pas été signé, la société Apologic (Cityzen) ayant mis fin à ce projet de collaboration par lettre du 10 septembre 2014 en raison notamment 'de trop nombreuses problématiques concrètes … dans sa mise en oeuvre au travers de dossiers communs qui auraient pu, a contrario, être de nature à valider l’opportunité que nous avions définis ensemble'. Cette lettre précise que 'toutes le commandes indiquées par M. B dans son mail du 8 septembre 2014" sont annulées tout en rappelant que 'nous sommes encore liés par un contrat de partenaire, que nous souhaitons conserver'.

Sur l’exécution du contrat du 1er septembre 2012:

Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les

conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La société Alyacom reproche tout d’abord à la société Cityzen une exécution de mauvaise foi du contrat de partenariat en date du 1er septembre 2012.

Il ressort des courriels échangés entre la société Alyacom, la société Apologic (Cityzen) et les clients ou prospects, qu’à compter du mois de septembre 2014 alors que le contrat de partenariat n’a pas encore fait l’objet d’une résiliation par la société Apologic (Cityzen), les clients ou 'prospects’ qui désirent recourir aux services de la société Alyacom sont informés par le service commercial de la société Apologic (Cityzen) que la société Alyacom n’est plus son partenaire et que 'l’installation de leur solution est impossible' (courriel adressé le 22 septembre 2014 notamment par la société Apologic (Cityzen) à l’ASSAD), ou que’le périmètre fonctionnel est limité et ne sera pas évolutif' (courriels des 20 et 28 janvier 2015). Cette information a alors obligé la société Alyacom à justifier auprès des 'prospects’ qui l’interrogent, de la pérennité du partenariat conclu entre les sociétés et à solliciter des explications et la cessation de ces agissements auprès de la société Apologic (Cityzen), notamment par courriel du 27 octobre 2014 par lequel le président de la société Alyacom fait état des difficultés rencontrées à la suite de l’annonce par son partenaire de la fin de leur accord et précisant que 'si le contrat de marque blanche Domatel Mobile a été dénoncé par la direction générale d’Apologic, le contrat de partenariat est lui bien valide et a été reconduit officiellement par C D en septembre dernier.'. Ces demandes ont été réitérées par courriels des 9 décembre et 29 janvier 2015.

Il ressort de ce qui précède qu’en faisant état de la fin du partenariat existant avec la société Alyacom auprès des clients ou prospects qui ont cru à la cessation de tout partenariat entre les intéressées, obligeant la société Alyacom à justifier auprès des clients et prospects de la reconduction du contrat du 1er septembre 2012 pourtant confirmée par la société Apologic (Cityzen) dans sa lettre du 10 septembre 2014 précitée, cette dernière a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de la convention de partenariat du 1er septembre 2012.

La société Cityzen n’invoque pas utilement le défaut de communication de ses capitaux propres par la société Alyacom, qui est l’un des 'critères généraux à la signature du contrat’ prévu à l’article 3.1 'répondre au critère de santé financière suivant : capitaux propres supérieurs à la moitié du capital social', pour considérer que la société Alyacom l’a 'sciemment trompée afin de provoquer dans son esprit une erreur qui l’a déterminée à contracter' et qualifier à plusieurs reprises le contrat du 1er septembre 2012 de 'pseudo document contractuel' dans ses écritures.

En effet, si la cour peut comprendre des écritures de l’appelante qu’elle oppose une exception de nullité du contrat du 1er septembre 2012 pour vice du consentement à la demande indemnitaire de la société Alyacom, il convient de relever que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et que l’appelante n’établit nullement les manoeuvres de la société Alyacom qui l’auraient induite en erreur sur sa santé financière à la date du 1er septembre 2012, ce qui ne peut se déduire de l’absence de réponse de la société Alyacom à la demande à ce sujet adressée le 16 février 2015 par télécopie du conseil de la société Cityzen, soit près de trois ans après la formation du contrat.

Le comportement fautif de la société Cityzen dans l’exécution du contrat est ainsi caractérisé.

En revanche, le 'plagiat’ par la société Apologic (Cityzen) de la 'présentation du logiciel’ de la société Alyacom, nullement établi par cette dernière, celle-ci ne procédant que par affirmations en se contentant d’alléguer qu’il convient de comparer les deux plaquettes de présentation sans relever aucune ressemblance entre celles-ci, ne sera pas retenu, la cour n’ayant pas à suppléer la carence de la société Alyacom.

La société Alyacom invoque également comme manquement aux obligations contractuelles de la société Apologic (Cityzen), des difficultés techniques causées par l’interface de cette société, ainsi que les incompétences et inerties de cette dernière dans la résolution des problèmes.

Néanmoins, il ne ressort pas des dispositions de l’accord commercial du 1er septembre 2012 que des dysfonctionnements à supposer établis de l’interface de la société Apologic (Cityzen) et l’inertie de cette dernière à y faire face, constituent un manquement aux obligations nées du contrat étant rappelé que celle-ci avait principalement pour obligations, outre une collaboration loyale (article 6 du contrat), de recommander son partenaire auprès de ses clients, avec possibilité d’organisation de rendez-vous à l’initiative de son commercial, mise à disposition de la société Alyacom par tout moyen des informations relatives à la bonne exécution de ses missions et information régulière des évolutions du réseau ainsi que de la mise à disposition de nouvelles offres susceptibles d’être en relation avec la solution de télégestion mobile du partenaire (article 5). Ce moyen ne sera pas retenu.

Sur la résiliation abusive du contrat du 1er septembre 2012:

La société Alyacom invoque également la résiliation unilatérale abusive du contrat par la société Cityzen.

L’article 12-1 du contrat prévoit que 'Le contrat peut être résilié par chacune des parties, immédiatement et de plein droit, sans indemnité au profit du partenaire par lettre recommandée avec avis de réception dans les cas suivants : …. non respect pendant la durée du contrat des critères de sélection visés à l’article 3 du contrat'.

L’article 3-1 Critères généraux à la signature du contrat prévoit notamment 'répondre au critère de santé financière suivant : capitaux propres supérieurs à la moitié du capital social'.

L’article 3-2 Critères généraux à maintenir pendant toute l’exécution du contrat stipule notamment que 'le partenaire s’engage à ne pas développer de solution(s) concurrente(s) auprès des conseils généraux dans l’objectif de leur mettre à disposition un portail ou une plate-forme de traitement et de partage des données, avec les services d’aide à domicile et qui serait complémentaire à la solution de télégestion mobile'.

L’article 12-2 stipule : 'En cas de manquement par l’une des parties à l’une quelconque des obligations mises à sa charge au titre du contrat, il pourra, à défaut d’accord amiable, être résilié par la partie non défaillante trente jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourrait être réclamés à la partie défaillante'.

La lettre recommandée datée du 19 mars 2015 envoyée par le conseil de la société Cityzen à la société Alyacom invoque, outre la nullité du contrat du 1er septembre 2012 aux motifs que la société Alyacom ne justifie pas détenir des capitaux propres supérieurs à la moitié de son capital social, 'à titre subsidiaire' à l’encontre de la société Alyacom divers manquements dont la commercialisation de la solution Alyamanager qui fournit selon elle des 'prestations rivales’ à celles de la solution 'Perceval ViaMichelin’ qu’elle propose, mais également le défaut d’information quant aux horaires d’ouverture, une exécution déloyale du contrat en raison du démarchage de clients en contravention des dispositions de l’article 4.1.2, le caractère inadapté de la solution Alyamobile, pour considérer qu’elle est légitime à rompre le contrat conformément aux stipulations de l’article 12 avec effet au 31 mars 2015.

Il convient de constater avec la société intimée que la société Apologic (Cityzen) invoque l’ensemble de ces manquements en suite de la délivrance de l’assignation de la société Alyacom le 22 décembre 2014 devant le tribunal de commerce de Saint Malo.

Cette résiliation intervient sans mise en demeure préalable, contrairement à ce que soutient l’appelante, la télécopie de son conseil envoyée le 16 février 2015 demandant au conseil de la société Alyacom de lui communiquer sous huitaine, les pièces comptables pour les exercices 2010 à 2014, la liste des actionnaires pour les années 2012 à 2015, la description de l’organisation, la couverture fonctionnelle des solutions ou services ainsi que les horaires d’ouverture du service aux clients, outre qu’elle n’a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 12, ne comporte pas interpellation suffisante, cette correspondance ne précisant nullement qu’à défaut de réponse le contrat sera résilié, les dispositions de l’article 12 du contrat et le délai de 30 jours n’étant pas plus mentionnés.

Enfin, la société Cityzen ne justifie d’aucun manquement grave au sens de l’article 12-1, le non- respect pendant la durée du contrat des critères de sélection visés à l’article 3-1 soit la détention de capitaux propres supérieurs à la moitié de son capital social n’étant pas établi, et démenti par l’attestation de l’expert comptable de la société Alyacom fournie au débat selon laquelle les capitaux propres de la société Alyacom étaient supérieurs à la moitié du capital social pour les exercices 2012, 2013 et 2014.

De même, la société Cityzen ne peut utilement invoquer la fourniture par la société Alyacom d’une solution Alyamanager concurrente de sa solution 'Perceval ViaMichelin’ ce en contravention des dispositions de l’article 3-2 précitées, l’appelant n’établissant nullement le caractère concurrent de cette solution ni que la solution 'Perceval ViaMichelin’ constitue une de ses applications.

Elle ne démontre pas plus que la société Alyacom a 'démarché avec véhémence' ses clients personnels contrairement aux dispositions de l’article 4.1.2 du contrat procédant par allégations sans étayer ses dires d’éléments probants.

Enfin, s’il apparaît du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 1er avril 2015 à la demande de la société Cityzen dans les locaux de l’association Home Services, du rapport d’expertise amiable établi à la requête de cette même société par M. Z le 23 juin 2015 et de la mise en demeure adressée par le conseil de l’association Home services à la société Cityzen le 30 juin 2015 que l’application Domatel Mobile fournie par la société Alyacom à la société Home services comporte des dysfonctionnements, outre que ces constatations sont toutes postérieures à la résiliation du contrat, ces défaillances ne caractérisent aucun manquement de la société Alyacom à ses obligations nées de l’accord commercial du 1er septembre 2012 vis-à-vis de la société Apologic (Cityzen), s’agissant d’une convention d’apporteur d’affaires et non de fourniture de solution logicielle.

La société Cityzen ne justifiant d’aucun manquement grave de la société Alyacom à ses obligations contractuelles n’était pas fondée à résilier unilatéralement le contrat en application des dispositions de l’article 12.

Le comportement fautif de la société Cityzen est ainsi caractérisé.

Sur le contrat de marque blanche:

La société Alyacom soutient que cette convention certes non signée a toutefois été appliquée par les parties, la société Cityzen ayant annulé sans motif des commandes fermes, ce que la société Cityzen conteste.

La société Alyacom fournit aux débats des 'fiches de commandes client’ établies : le 20 mai 2014 pour le client 'Périgord famille', commande annulée par la société Apologic (Cityzen) par courriel du 8 septembre 2014, le 14 mars 2014 pour le client ADVS également annulée, le 12 juin 2014 pour le client ADAR, annulée le 26 septembre 2014. En revanche, elle ne justifie nullement d’une commande au bénéfice du client 'Les trois vallées'.

Il ressort néanmoins des échanges entre la société Alyacom (Mme E-F G) et la société Cityzen (M. A notamment) que ces commandes concernant l’installation de la solution de télégestion Domatel Mobile, marque blanche de la société Alyacom, n’étaient pas finalisées, certains points restant à compléter, et n’avaient pas commencé à être exécutées par la société Alyacom.

De même, sur la commande Admr 85, M. A de la société Cityzen indiquait par courriel du 21 juillet 2014 qu’il avait reçu un mail de confirmation non détaillé et qu’il n’avait pas reçu de 'commande officielle’ de l’Admr. La société Alyacom ne justifie nullement qu’une telle commande a été formalisée par la suite et ne peut alors utilement invoquer une perte de chance sur le contrat Admr 85, aucun comportement fautif de la société Cytizen n’étant caractérisé qui aurait causé la non- confirmation de cette commande.

En outre, si les négociations entre les parties concernant le projet de contrat de distribution en marque blanche étaient déjà avancées, un projet de contrat ayant été rédigé et la société Alyacom ayant mis en oeuvre des moyens techniques et humains pour aboutir à la conclusion de ce contrat ainsi que le reconnaît la société Cityzen dans la lettre du 10 septembre 2014 mettant fin au projet, il ressort néanmoins que ces négociations n’étaient pas abouties, des éléments restant à finaliser sur lesquels les parties n’étaient pas en accord ainsi qu’il ressort de l’échec d’une réunion du 22 août 2014, et qu’aucun comportement fautif de la société Cityzen n’est caractérisé par la société Alyacom dans la rupture de ces pourparlers.

Enfin, l’existence d’un contrat de distribution conclu entre les parties n’étant pas établie, la société Alyacom n’est pas fondée à invoquer une rupture fautive dudit contrat.

Les demandes de dommages et intérêts de la société Alyacom à ce titre seront rejetées.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies:

Aux termes de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce,

'I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° 'De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. … Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'

La relation commerciale établie doit présenter un caractère suffisamment prolongé, significatif et stable entre les parties permettant à la victime de la rupture d’anticiper légitimement et raisonnablement pour l’avenir la persistance d’un flux d’affaires avec son partenaire commercial.

Il ressort de ce qui précède que si les sociétés Alyacom et Apologic (Cityzen) ont entretenu un partenariat depuis le 1er septembre 2012 jusqu’au 31 mars 2015, aucune relation commerciale au titre de la distribution en marque blanche n’est en revanche caractérisée.

La société Alyacom fait tout d’abord valoir qu’en rompant le contrat de partenariat sans préavis, la société Apologic a violé les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce.

La société Alyacom ajoute que : 'en mettant fin brutalement au contrat de distribution sous marque blanche la société Apologic a violé les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et causé un préjudice majeur…', elle considère alors qu’un préavis de quatre mois aurait dû lui être accordé eu égard à des relations commerciales établies depuis deux ans, précisant que ' la durée minimale du préavis est doublée puisque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur'.

Toutefois, la société Alyacom ne justifie nullement du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé avec la société Apologic (Cityzen) au cours des 30 mois qu’a duré le contrat de partenariat commercial, et aucun chiffre d’affaires n’étant garanti à ce titre, de même qu’elle ne peut exciper des trois commandes annulées au titre de la distribution en marque blanche, ni de l’espérance d’un chiffre d’affaires à supposer démontrée, de 4.673.113 euros sur les années 2014, 2015 et 2016.

La société Alyacom ne justifiant pas d’un courant d’affaires stable, durable, progressif et significatif noué en septembre 2012 avec la société Apologic (Cityzen), le caractère établi de la relation commerciale qu’elle entretenait avec cette dernière n’est pas démontré.

Aussi, les demandes de la société Alyacom fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies seront rejetées.

Sur l’indemnisation de la société Alyacom:

Selon les dispositions de l’article 1149 du code civil dans sa version applicable aux faits, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

Seule la responsabilité contractuelle de la société Cityzen pour exécution de mauvaise foi et résiliation abusive du contrat a été retenue.

La société Alyacom fait valoir que l’exécution de mauvaise foi par la société Cityzen de la convention de partenariat du 1er septembre 2012 et la 'rupture abusive’ de ce contrat lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 25% de son chiffre d’affaires annuel soit 299.000 euros.

Selon les éléments fournis au débat par la société Alyacom, en se fondant sur le dernier chiffre d’affaires communiqué soit 797.384 euros pour l’exercice 2013, sachant que le contrat de partenariat avait été reconduit pour une année à compter du 1er septembre 2014 soit jusqu’au 1er septembre 2015 et qu’il a été résilié à effet du 31 mars 2015, il en résulte un gain manqué de 25 % (chiffre retenu par la société Alyacom et non discuté) du chiffre d’affaires pendant 9 mois. Il convient d’allouer à la société Alyacom la somme de 149.509 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cityzen au titre de la procédure abusive:

La société Alyacom ayant partiellement prospéré en ses prétentions, la société Cityzen sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt au titre de la procédure abusive.

Sur la demande d’expertise de la société Cityzen:

La demande d’expertise de la société Cityzen afin de déterminer la responsabilité de la société Alyacom dans le cadre de la prestation servie auprès de l’association Home services, n’est pas fondée, celle-ci étant étrangère au litige dont est saisi la cour, qui concerne le contrat de partenariat du 1er septembre 2012 et le projet de convention de distribution en marque blanche et non de la commande passée par l’association Home service auprès de la société Alyacom et de la conformité de la solution proposée par le prestataire.

La demande d’expertise sera rejetée.

Sur les autres demandes:

La société Cityzen qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. X de la Selarl TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de société Alyacom, une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Cityzen,

Constate l’intervention volontaire de M. X de la Selarl TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyacom,

Déboute la société Cityzen de sa demande de rejet de la pièce numéro 12 de M. X de la Selarl TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyacom,

Annule le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 7 décembre 2017 (2017F000142),

Rejette la demande de la société Cityzen de nullité des conclusions de la société Alyacom,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Cityzen,

Condamne la société Cityzen à payer à M. X de la Selarl TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyacom, la somme de 149.509 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de partenariat et de la rupture abusive de ce contrat du 1er septembre 2012,

Déboute M. X de la Selarl TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyacom, de ses autres demandes de dommages et intérêts,

Déboute la société Cityzen de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

Rejette la demande d’expertise de la société Cityzen,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cityzen à payer à M. X de la Selarl TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyacom, la somme de 10.000 euros,

Déboute la société Cityzen de sa demande,

Condamne la société Cityzen aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 21 février 2020, n° 18/01620