Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 14 sept. 2021, n° 20/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01092 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 21 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M.V.M., S.A.S. AUB'INOX c/ S.A.S. OXYTEMPS 10 |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 septembre 2021
R.G : N° RG 20/01092 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E32M
S.A.S. M. V.M.
S.A.S. QINOX
c/
EMJ
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.S. M. V.M.
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BILLION de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil Maître de BOISBOISSEL avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. QINOX
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BILLION de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil Maître de BOISBOISSEL avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE :
[…]
10600 LA CHAPELLE M LUC
Représentée par Me Julien FROMGET de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de L’AUBE et ayant pour conseil Maître QUEMERE avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 22 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La société Presticlim qui concentrait son activité autour de la maintenance et le service après-vente de toutes les machines fabriquées par la société Thereco, société spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, a créé une société Génie Froid en 1999 pour lui permettre de consolider son actif de pose de maintenance auprès des particuliers professionnels du froid et de se spécialiser dans le froid industriel.
En 2004 elle a racheté une unité de chaudronnerie industrielle, la société QInox immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la ville de Troyes depuis le 5 juin 1987 ayant pour objet social l’installation de structures métalliques, chaudronnier et de tuyauteries, pour lui permettre de fabriquer des produits thermiques pour sa clientèle industrielle aux besoins très spécifiques notamment des échangeurs tout R.
En même temps l’ensemble des activités de ces sociétés a fait l’objet d’une réorganisation complète pour constituer un groupe sous la même holding MVM.
En 2014 la société MVM gérait les participations de 100'% de PRESTICIM, autant de QInox et 80'% de Génie Froid.
En juillet 2016, la société Pregaub, présidée par M. G H, a été créée et a racheté toutes les parts
de société MVM détenues au sein des sociétés précitées.
Les actionnaires de la société Pregaub sont la société MVM pour 70 %, ainsi que quatre salariés du groupe dont à hauteur de 7,5 % Monsieur I Y engagé par la société Qinox sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité de directeur de statut cadre niveau II indice 120 sous le régime de la convention collective nationale de la métallurgie ingénierie cadre, et nommé en juillet 2016 mandataire social de cette société.
La société Oxytemps 10 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la ville de Troyes, a pour objet social l’installation de structures métalliques, chaudronnerie et des tuyauteries et est spécialisée dans le secteur d’activité du découpage et emboutissage. Elle est dirigée par M. X qui détient par les parts sociales de son Eurl dans la société Oxytanie, 80 % des parts de la société Oxytemps 10.
M. X J de céder sa société s’est rapproché fin septembre 2016 de M. G H, président de la société MVM et indirectement de la société QInox.
Des négociations ont eu lieu pendant 6 mois.
Ainsi le premier rendez-vous formel entre les parties a lieu le 19 octobre 2016. Par courrier du 3 février 2017, la société MVM a confirmé son souhait d’engager des négociations pour acquérir 90% du capital de la société Oxytemps 10.
Puis par courrier du 20 avril 2017, M. X a informé M. G H qu’il ne comptait plus céder la société Oxytemps 10.
Lui reprochant des actes de concurrence déloyale ayant un impact sur son activité commerciale et sur sa pérennité financière, par acte extrajudiciaire signifié le 4 avril 2019 par remise 'à personne', M. K L, responsable de site de la société Oxytemps 10, se déclarant habilité, les sociétés QInox et MVM ont fait assigner la société Oxytemps 10, en demandant au tribunal de commerce de Troyes, au terme de ses dernières conclusions du 27 janvier 2020, au visa des articles 1103, 1104 et 1112, 1112-2 et 1241 du code civil, et des ordonnances sur requête des 31 octobres 2018, 23 janvier 2019 et 1er février 2019 de condamner la société Oxytemps 10 à leur verser chacune la somme de 400.000 euros (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, et de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des pourparlers, outre de lui ordonner de cesser tout acte de concurrence déloyale.
Par ordonnance sur requête du 31 octobre 2018 le président du tribunal de commerce de Troyes a désigné un huissier de justice afin qu’il se fasse communiquer ou qu’il accède à tout ordinateur, téléphone ou autres documents (SMS sur téléphones portables’courrier électroniques-contraint, bon de commandes, extrait de compte client..) en se référant aux mot-clé ( F, TPL,Aerospace, CIP, Westfalia, FANTIN), identifie les clients, prospects, fournisseurs, figurant sur les listes et qui seraient en commun avec ceux de la société QInox, se fasse communiquer les bilans détaillés les grands livres comptables et les balances client et fournisseurs et tiers pour les années 2016 à 2018.
Ces opérations ont été réalisées au sein de la société Oxytemps10 par maître M N, huissier de justice, le 27 novembre 2018.
Par ordonnance du 23 janvier 2019 le président du tribunal de commerce de Troyes a autorisé la société QInox a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de la société Oxytemps pour la somme de 150'000 euros correspondant à une partie du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.
La saisie conservatoire de la somme de 45'242,18 euros entre les mains de la caisse d’épargne Lorraine Champagne-Ardenne sur un compte de la société Oxytemps a été opérée le 8 mars 2019 par le ministère de l’huissier précité.
Devant le tribunal de commerce saisi au fond la société Oxytemps 10 en réponse aux prétentions adverses, a conclu au débouté des sociétés QInox et MVM de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, à la mainlevée des saisies conservatoires que la société QInox a fait réaliser en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Troyes en date du 23 janvier 2019, et à la condamnation de la société QInox à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice financier consécutif à la mise en place injustifiée des mesures conservatoires et à la désorganisation qu’a entraîné cette mise en place.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Troyes a reçu et débouté les SAS QInox et MVM de leurs prétentions, fins et conclusions en ce comprise la demande de condamnation sous astreinte, a ordonné la main levée des saisies conservatoires que la SAS QInox a fait réaliser en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Troyes en date du 23 janvier 2019, a débouté la SAS Oxytemps 10 de sa demande de préjudice financier consécutif à la mise en place de ces mesures conservatoires.
Il a condamné solidairement les SAS QInox et MVM à payer à la SAS Oxytemps 10 la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu que M. I Y n’était plus salarié de la société QInox ni soumis à une clause de non-concurrence lors de son embauche par la société Oxytemps 10 puisque la société QInox avait accepté de l’en libérer, que compte tenu de sa position hiérarchique la continuité des relations commerciales avec des clients de son ancien employeur ne pouvait lui être reproché, les clients, davantage fidèles aux collaborateurs d’une entreprise qu’à l’entreprise elle-même, étant libres de leurs choix, qu’enfin le dénigrement de la société QInox ne ressortait pas du dossier, pour en conclure qu’il en résultait que les actes de concurrence déloyale reprochés n’étaient pas constitués.
Il a retenu par ailleurs que la rupture de négociations pré contractuelles est libre.
Par déclaration du 10 août 2020, les sociétés MVM et QInox ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel du 12 novembre 2020 la société QInox ont été déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées le 30 avril 2021, les sociétés MVM et QInox demandent à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Troyes en ce qu’il a débouté les sociétés MVM et QInox de leurs prétentions, fins et conclusions et les a condamnées à verser à la société Oxytemps 10 la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau':
— de condamner la société Oxytemps 10 à verser à la société QInox les sommes de':
* 400.000 euros (sauf à parfaire) et à verser à la société M. V.M la somme de 400.000 euros (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
* 30.000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale des pourparlers,
— de débouter la société Oxytemps 10 de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son appel incident,
— d’ordonner à la société Oxytemps 10 de cesser tout acte de concurrence déloyale, à peine d’astreinte de 5.000 euros par jour de retard au bénéfice de la société QInox, et ce dans les huit jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir,
— de dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires,
— de condamner la société Oxytemps 10 à verser à la société QInox la somme de 7.500 euros et à verser à la société MVM la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Oxytemps aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 janvier 2021, la société Oxytemps 10 demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 21 juillet 2020, en ce qu’il a :
— reçu les sociétés QInox et MVM en leurs demandes et les a déclarés non fondées,
— débouté les sociétés QInox et MVM de leurs prétentions, fins et conclusions en ce compris, entre autres, la demande de condamnation sous astreinte,
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires que la société QInox a fait réaliser en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Troyes en date du23 janvier 2019,
— condamné solidairement les sociétés QInox et MVM à payer à la société Oxytemps 10, la somme de 1000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés QInox et MVM aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 84,48 euros, dont 14,08 euros de TVA,
— cependant, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 21 juillet 2020, en ce qu’il a :
— débouté la société Oxytemps 10 de sa demande de préjudice financier, consécutif à la mise en place des mesures conservatoires,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société QInox à payer à la société Oxytemps 10, la somme de 20.000 euros, au titre de son préjudice financier consécutif à la mise en place injustifiée de mesures conservatoires et à la désorganisation qu’a entraîné cette mise en place,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés QInox et MVM à payer à la société Oxytemps 10, la somme de 10.000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS
Sur la rupture des pourparlers le 25 avril 2017.
L’article 1112 du Code civil pose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré contractuelles sont libres; que néanmoins ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Il en résulte que n’est pas abusive la rupture de pourparlers lorsque les négociations sont demeurées à un stade
peu avancé, que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les points essentiels et que les cédants ont exprimé très rapidement au potentiel cessionnaire leurs réserves quant à la poursuite de l’opération ou encore lorsque l’offre formulée par l’une des parties comportait des exigences juridiques et financières qui n’étaient pas remplies à la date du courrier mettant fin aux pourparlers.
En revanche peut engager sa responsabilité une société qui a contacté par son dirigeant des pourparlers avec une autre société pour lui céder ses actions, qui a fourni tous les éléments pour permettre de mener des pourparlers efficaces et constructifs jusqu’à un stade très avancé a laissé l’autre partie engager des frais et régler les conditions essentielles d’un commun accord pour finalement décider de ne pas vendre sans motif légitime développé.
En l’espèce la société MVM actionnaire de la société QInox et de laquelle s’est rapproché le candidat cédant, estime que la société Oxytemps 10 n’a entamé des pourparlers de cession de 90'% de ses parts que dans le seul but de débaucher les salariés de la société QInox, de détourner sa clientèle, de s’emparer de ses techniques de vente de management et d’organisation pour restructurer et redresser sa propre société et créer une nouvelle activité de chaudronnerie.
Sur ce point ne sont pas pertinents les développements de la société Oxytemps 10 tenant à faire observer que les négociations ont été menées par les associés et le président du candidat cédant pour voir écarter toute responsabilité de la société au détriment de ceux-là sans démontrer qu’ils ont commis une faute détachable de leur qualité ou fonction au cours des négociations menées pour voir céder la société dont ils étaient actionnaires.
Ainsi il faut considérer que les associés, dont monsieur K X «'représentant les associés'» selon la société Oxytemps 10, ont agi au nom et pour le compte de la société Oxytemps 10 au cours des négociations et que la responsabilité de cette dernière peut être recherchée.
Par ailleurs la société Oxytemps 10 développe qu’elle connaissait depuis l’année 2014 des difficultés financières qui ont conduit ses associés à mettre en place un plan d’actions à l’été 2016 consistant à licencier pour motif économique trois salariés, à arrêter le suivi de ses clients peu rentables, à augmenter ses tarifs et à prendre contact avec d’autres sociétés afin de céder l’entreprise et de préserver son activité ainsi que ses emplois. Les appelantes reconnaissent qu’elles ont été contactées par monsieur X représentant la société Oxytemps 10 en difficultés financières, lorsque les pourparlers ont débuté en septembre 2019.
La mauvaise foi de la société Oxytemps 10 au moment de l’engagement des pourparlers et son intention, dès cette date, de profiter de l’intérêt du candidat cessionnaire pour lui soutirer des éléments et du personnel nécessaires à son redressement ne sont dès lors pas démontrées.
Analysant ensuite le déroulé des pourparlers la cour observe par ailleurs que les parties ont échangé pendant 6 mois tant sur le prix que sur les conditions d’acquisition ou les projets de restructuration et de développement de la société Oxytemps 10 et il n’est pas même allégué de l’existence de réticences de la société Oxytemps 10 à la transmission loyale de toutes les pièces utiles.
D’ailleurs compte tenu de la pertinence des échanges et des pièces transmises, la société QInox a pu présenter sans difficultés énoncées, le projet d’acquisition de la société Oxytemps 10 à son conseil d’administration du 9 novembre 2016 qui a accepté celui-ci à l’unanimité y compris monsieur Y.
Les appelantes ne se plaignent que d’une information tardive portant sur l’existence d’un plan d’apurement de ses dettes fiscales.
Mais l’intérêt qu’aurait eu la société Oxytemps 10 à cacher cette information au candidat repreneur et le grief qu’aurait subi celui-ci en conséquence d’une information tardive, ne sont pas développés alors qu’il apparait que cette information a été donnée en janvier 2017, soit avant le lancement de l’audit en février 2017 et avant la lettre d’intention du 3 février 2017 d’achat de 90'% du capital de la société Oxytemps 10 adressée à
monsieur X et aux associés de la société Oxytemps et reprenant l’ensemble des conditions qui avaient été convenues entre les sociétés notamment':
— le prix d’achat de 645 710 euros
— les conditions suspensives attachées à la transaction et tenant':
* au périmètre de la société Oxytemps 10 qui ne devait pas être modifié jusqu’à la date de l’acte définitif de cession des titres,
* à la réalisation d’un audit économique, juridique, comptable portant sur la société Oxytemps 10 afin que la société MVM et la société QInox disposent d’un rapport complet et détaillé de la situation avant le rachat.
A cette date la société Oxytemps 10 répond très rapidement à la lettre d’intention par courrier du 9 février 2017.
Néanmoins elle pose des conditions et des réserves émises par des associés tenant à une révision du prix en fonction des résultats des trois premiers mois de l’année 2017 très largement bénéficiaires, à la limitation de la garantie d’actif et de passif à 100'000 euros, à la production d’intérêts du crédit vendeur que souhaitait la société MVM et à la garantie bancaire dont devait être assorti celui-ci.
Ainsi aucune mauvaise foi dans le déroulement des pourparlers n’apparait.
S’agissant de la décision de rompre ceux-ci le 24 avril 2017, elle apparait sans que le dossier ne porte trace de la volonté de la société MVM et la société QInox de faire droit aux réserves énoncées dans le courrier du 9 février précité ni même de leur intention de mener des pourparlers sur ces points.
Au contraire le 4 avril 2017 Monsieur G H président de la société MVM se limite à interroger Monsieur K E sur son désir de poursuivre les négociations compte tenu des exigences des établissements bancaires sans manifester sa propre volonté de conclure et sans faire de propositions.
Le 24 avril 2017 Monsieur X écrit « '.. Suite à nos entretiens je vous informe que je ne suis plus disposé à céder la société. Je vous remercie cependant du temps que vous avez bien voulu consacrer à l’étude de notre dossier. J’espère que ce refus n’entravera cependant pas les relations commerciales entre la société, qui se déroulent actuellement dans un climat de confiance mutuelle. Compte tenu de ma disponibilité je suis toujours disposé à effectuer un poste de DAF de votre groupe afin de faire évoluer l’existant de votre comptabilité, le poste assurances, les tableaux de bord. Mais je comprendrais tout à fait que vous ne soyez plus la même longueur d’onde.'»
Il en ressort une manifestation claire et non équivoque tout à la fois de mettre un terme aux pourparlers.
Or la société MVM et la société QInox ne tirent pas ombrage d’une lettre de rupture qui n’évoque pourtant pas de motif légitime et se limite à énoncer la volonté adverse de conserver un climat de confiance et des relations commerciales.
Ce n’est que des mois plus tard en fin d’année 2017 lorsqu’elles soupçonnent la société Oxytemps 10 de concurrence déloyale qu’elles lui reprochent la rupture brutale des pourparlers.
Or les actes de concurrence déloyale dont elles se prévalent – débauchage de salariés-dénigrement du candidat cessionnaire – détournement de clients – utilisation de ses documents – sont postérieurs de plusieurs mois à la rupture des pourparlers sans fait générateur ou préparatoire, antérieur ou concommittant, à la rupture de mai 2017.
Notamment le départ de monsieur Y est postérieur à un ensemble d’événement survenus au sein de la
société QInox après la rupture des pourparlers et tenant à sa mise en cause personnelle dans le cadre d’un accident du travail en juillet 2017, à son arrêt de travail continu pendant 3 mois à compter de cette date et les premiers mails échangés entre la société Oxytemps et Monsieur Y pour évoquer son départ datent de l’automne 2017.
La démission de monsieur O B en janvier 2018 est en lien avec le départ de son supérieur hiérarchique qui a signé une rupture conventionnelle en novembre 2017.
Les prises de contact de Monsieur Y avec les clients apparaissent en décembre 2017 et les premiers rendez-vous d’affaires au sein des locaux de la société Oxytemps 10 en janvier 2018.
Si la société Oxytemps 10 au cours des pourparlers s’est enrichie d’éléments et a pris du recul qui l’ont amenée à renoncer à la cession de ses parts, cette décision ne démontre pas en soi une mauvaise foi au cours des pourparlers ni l’existence des man’uvres faites au cours de cette période pour débaucher le personnel de son contractant ou lui soutirer des informations confidentielles.
En conséquence le jugement du tribunal de commerce est confirmé en ce qu’il déboute la société MVM et la société QInox de leur demande en dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des pourparlers par la société Oxytemps 10.
Sur les actes de concurrence déloyale.
L’acte de concurrence déloyale est constitué d’un abus de la liberté du commerce causant volontairement ou non un trouble commercial.
Il est constitué classiquement de comportements déloyaux repris par les appelantes visant :
'à désorganiser l’entreprise et détourner la clientèle par le débauchage de plusieurs salariés,
'à dénigrer celle-ci auprès des clients fournisseurs et salariés,
'à parasiter la société en profitant des efforts délivrés par celle-ci à son propre profit.
La charge de la preuve d’agissements fautifs déloyaux ou constitutifs de concurrence déloyale pèse sur celui qui entend s’en prévaloir soit en l’espèce sur les appelantes.
Sur la désorganisation de la société par le débauchage fautif des salariés clés de la société QInox
Pour que le débauchage soit répréhensible il doit s’accompagner de man’uvres déloyales qui s’apprécient en tenant compte d’un faisceau d’indices constitués notamment d’une offre de salaire anormalement élevée, d’un départ de plusieurs salariés dans un même temps de l’entreprise, du degré de qualification des personnes concernées de nature à compliquer leur remplacement au sein de l’entreprise délaissée, de la concomitance entre les départs de salariés et celui de la clientèle, du détournement de secrets de fabrique d’informations privilégiées sur l’entreprise, de dénigrements.
En l’espèce la société MVM et la société QInox reprochent à la société Oxytemps 10 d’avoir délibérément débauché trois salariés clés de la société QInox pour créer une activité chaudronnerie.
Sur le débauchage de Monsieur Y.
Celui-ci embauché le 10 juillet 2006 en qualité de directeur administratif de gestion de la société Qinox percevait une rémunération mensuelle de 3 604 euros.
Il ne fait pas débat que cette qualification lui offrait l’accès à l’ensemble des documents qu’il jugeait nécessaire
(contrats conclus avec les prestataires, fournisseurs, contrats des salariés, comptes de la société..) et qu’il lui incombait de gérer tous les aspects techniques et financiers, de négocier avec divers intervenants de maintenir une veille de l’environnement économique de l’état des services d’activité.
Mais cette qualification ne lui laissait pas moins pour autant la liberté de quitter l’entreprise.
Si la société MVM et la société QInox lui reprochent de leur avoir adressé un courrier le 21 septembre 2017 pour demander qu’il soit mis un terme à son contrat de travail et engager une procédure de rupture conventionnelle, M. Y ne manifeste pourtant à cette date, selon les attestations de collègues, Messieurs Z, Monssus et Mme A, qu’un souhait qu’il exprimait depuis plusieurs mois et qui s’était amplifié après le grave accident du travail subi le 28 juin 2017 par un intérimaire dont il a eu à répondre personnellement à lire le courrier de la Dirrecte du 30 juillet 2017 qui lui reproche une infraction pénale constituée d’un manquement à son devoir de mise en 'uvre des éléments de sécurité du personnel.
Et ses collègues expliquent qu’il s’est senti dépassé qu’il avait trop de pression liée à son poste alors qu’il avait déjà subi deux cancers et qu’il craignait de retomber malade.
Et il a été en long arrêt maladie à compter du 21 juillet 2017 au 29 septembre 2017.
M. Monssus évoque d’autres candidatures auprès d’autres sociétés que l’intimée qui ont été déposées par M. Y.
Son départ de la société QInox s’inscrit donc manifestement dans cette volonté de rupture de son contrat de travail et ne faisait pas grief à un employeur qui avait lui même engagé à son encontre par une convocation du 9 août 2017 une procédure de licenciement.
Par ailleurs l’engagement de pourparlers antérieurs au départ d’un salarié avec un potentiel employeur sont d’usage et tant qu’une décision n’est pas prise la discrétion sur ceux-ci est également d’usage.
Aussi les échanges par mail entre ce salarié et la société Oxytemps à compter du mois d’octobre 2017 ne démontrent pas un débauchage fautif.
Il faut constater en outre que la société Oxytemps 10 va embaucher Monsieur Y à effet au 4 décembre 2017, sur un poste de directeur de site adjoint et moyennant le versement d’un salaire de 4 000 euros soit à des conditions sensiblement équivalentes à celles dont il disposait au sein de son entreprise.
Et elle prend le soin dans le cadre des échanges préalables à son embauche précitée de lui rappeler qu’il est tenu à une obligation de loyauté envers son ancien employeur jusqu’à la date d’effet de la rupture conventionnelle du 10 novembre 2020 et qu’il doit dans ce cadre s’abstenir de prendre toute décision contraire à l’intérêt de son ancien employeur.
Il n’apparaît pas qu’elle lui ait demandé d’emporter des documents ou d’établir des tableaux comportant des informations confidentielles sur des clients avant son départ
Au-delà il incombait à la société QInox qui avait pris le soin d’insérer dans le contrat de travail de son directeur une clause de non-concurrence de s’en prévaloir si elle n’entendait pas le voir travailler dans le même secteur.
Or elle a accepté de supprimer la clause de non concurrence contractuelle dans le protocole d’accord transactionnel sans démontrer, ainsi qu’elle l’allègue, qu’elle répondait ainsi à une exigence de M. Y et elle y trouvait avantage en ce que le relevé de cette clause l’allégeait de la charge du paiement de l’indemnité de non-concurrence.
Ainsi le salarié était libre d’accepter une embauche dans une entreprise concurrente ce qu’elle ne pouvait
ignorer.
En conséquence les conditions du départ de Monsieur Y et de son embauche par la société Oxytemps 10 ne caractérisent pas un acte de concurrence déloyale de celle-ci.
Sur le débauchage de Monsieur O B.
Monsieur B a été embauché le 16 janvier 2015 en qualité de chaudronnier.
En dernier lieu il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 850 euros.
La société MVM et la société QInox développent que compte tenu de ses qualités et compétences professionnelles il était le seul salarié pouvant être affecté au poste de chaudronnier plieur sur la seule machine prévue à cet effet.
Elles reprochent à Monsieur Y, quelques temps après son entrée chez la société Oxytemps 10, soit le 12 janvier 2018, d’avoir invité ce salarié à se présenter au sein de sa nouvelle entreprise pour discuter de son embauche, de lui avoir à l’issue adressé une proposition de contrat de travail datée du 18 janvier 2018, d’avoir provoqué sa démission du 28 janvier 2018 avec un préavis d’un mois, avant de l’embaucher à compter du 1er mars 2018 en qualité de plieur chaudronnier.
Mais Monsieur B n’était tenu par aucune clause de non-concurrence et si son ancien employeur souligne sa compétence professionnelle particulière il se contente de l’alléguer et celle-ci ne ressort pas de sa qualification, de son niveau de rémunération ou de la durée de son préavis.
La difficulté de la société QInox à le remplacer et à former un nouvel ouvrier à son poste n’est pas plus démontrée.
Et encore il faut constater que la société Oxytemps 10 n’a pas proposé d’augmentation de salaire à Monsieur B.
La démarche suivie avant l’embauche est conforme à celle de M. Y décrite précédemment et est d’usage dans le monde du travail.
En conséquence les conditions du départ et d’embauche de M. B ne caractérisent pas un acte de concurrence déloyale.
Sur le débauchage de Monsieur P C.
Monsieur C a été embauché le 1er septembre 2009 en qualité de chaudronnier par la société QInox et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 593 euros.
Les sociétés MVM et QInox affirment qu’il disposait d’un savoir-faire particulier acquis au bénéfice de plusieurs années d’expérience lui permettant de façonner des pièces de métal avec précision et reprochent à la société Oxytemps 10 le départ de celui-ci.
Mais si des discussions ont été menées pour une éventuelle embauche à effet au 19 mars 2018 avant la démission de Monsieur D présentée à son employeur le 15 février 2018 avec un préavis d’un mois, force est de constater que Monsieur D n’a pas accepté les conditions contractuelles proposées par la société Oxytemps 10 qui encore se limitaient à être sensiblement égales à celles liant ce salarié à la société QInox.
Les appelantes estiment que même si elles n’ont pas abouti les discussions sont à l’origine du départ du salarié.
Mais cette affirmation n’est qu’une allégation en ce qu’il faut constater que la société MVM et la société QInox développent elle-même dans leurs conclusions que monsieur D a adressé lui-même son CV à Monsieur Y le 17 décembre 2017 soit peu de temps après le départ de celui-ci pour lui faire part de ses prétentions salariales en cas d’une éventuelle embauche ce dont il résulte que celui-ci n’a pas cherché à le débaucher. En outre la sociétéOxytemps n’a pas fait droit à ses prétentions et il n’est développé aucun acte précis qui aurait été commis par celle-ci pour le pousser à démissionner.
Il faut en déduire que M. C a quitté l’entreprise sans faute de la société Oxytemps 10 qu’il n’a pas rejointe.
Enfin il est rappelé qu’au-delà de leurs allégations les sociétés MVM et QInox n’apportent pas d’éléments sérieux permettant de considérer que le départ de deux chaudronniers a gravement désorganisé l’activité de son entreprise
En conséquence l’existence d’un débauchage fautif de salariés clés n’est pas retenue.
Sur la création de l’activité chaudronnerie.
Le principe de liberté du commerce permet à toute personne de créer une activité concurrente et donc pour la société Oxytemps de créer une activité de chaudronnerie concurrente à celle de la société QInox.
La société QInox est spécialisée dans la chaudronnerie industrielle.
Et dans un mail du 4 octobre 2017 de M. E à M. Y, celui-ci lui demande de rester discret sur la volonté de la société Oxytemps 10 de développer l’activité «'mécano-soudure-R'»';
Mais cet élément est insuffisant pour conclure au lancement par l’intimée d’une activité nouvelle de chaudronnerie et concurrente de celle de la société QInox.
En effet d’une part la société Oxytemps 10 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la ville de Troyes, a pour objet social l’installation de structures métalliques mais également de chaudronnerie et de tuyauteries et est spécialisée dans le secteur d’activité du découpage et emboutissage.
Et l’existence d’une activité chaudronnerie de la société Oxytemps antérieure aux pourparlers est explicitement mentionnée dans le compte rendu du conseil d’administration de la société Pergaub du 9 novembre 2016 dans lequel elle présente les conditions du rachat de cette société à ses associés puisqu’elle la présente ainsi': «'c’est une activité d’oxycoupage sur Troyes'; plasma, laser, pliage, chaudronnerie'».
Encore la société QInox ne développe pas la spécificité de la nouvelle activité chaudronnerie qui aurait été créé par la société Oxytemps après la rupture des pourparlers avec l’aide d’actes de concurrence déloyale et notamment les motifs pour lesquels elle n’entrerait pas dans l’activité de mécano soudure ainsi que le soutient l’intimée.
D’autre part du caractère unilatéral de l’audit de la société Oxytemps commandé par les appelantes en janvier 2017 et portant sur la candidate cédante, ne ressort pas la preuve que la société Oxytemps disposait grâce à celui-ci de documents utiles de la société Qinox dont elle aurait pu se servir au bénéfice du développement d’une nouvelle activité chaudronnerie. Et les appelantes ne visent aucune pièce particulière, courrier, courriel, document.., obtenue au cours des pourparlers qui appuierait leurs allégations à ce titre.
Enfin il a été vu qu’aucune faute n’apparaît du seul fait que le développement aurait été rendu possible par le débauchage des 3 salariés en ce que les conditions des départs de ceux-ci n’étaient pas fautives et que la société QInox ne démontrait pas la désorganisation qui en était résultée pour elle.
Ainsi aucun acte de concurrence déloyal relatif à la création et au développement d’une activité chaudronnerie
par la société Oxytemps10 n’est démontré.
Sur le détournement fautif de la clientèle par l’utilisation des documents emportés par M. Y, le démarchage des clients et le dénigrement.
Il y a détournement de clientèle lorsqu’une entreprise capte la clientèle d’une autre avec le cas échéant l’aide d’un ancien salarié de celle-ci grâce à des documents qu’il apporte par le biais de procédés déloyaux ou grâce à des actes de dénigrement, d’imitation, de confusion opérés dans l’esprit de la clientèle.
Sur l’utilisation des documents emportés.
En l’espèce les sociétés MVM et QInox reprochent à la société Oxytemps 10 de s’être livrée à un démarchage systématique de ses clients pour les détourner vers elle en utilisant les connaissances de Monsieur Y et les documents dont il a été amené à connaître au sein de la société Qinox et qu’il a emportés lors de son départ.
Sur les documents confidentiels appartenant à QInox utilisés par la société Oxytemps10.
Lors des opérations de constat menées le 27 novembre 2018 par huissier de justice au sein des locaux de la société Oxytemps 10 et autorisées par le tribunal à la demande des appelantes, des documents ont été appréhendés.
La société Oxytemps10 soutient que malgré le nombre considérable de documents dont ont disposé les appelantes tant dans le cadre de l’audit de 2017 précité exécuté au cours des pourparlers, que par les mesures réalisées par huissier en novembre 2018 et ordonnées par le tribunal de commerce, les appelantes ne parviennent pas à démontrer la possession par l’intimée de documents frauduleusement obtenus.
Mais au contraire la lecture de ces documents démontre que la société Oxytemps disposait d’éléments importants qui provenaient de la société QInox.
La date de création des documents soumis à l’analyse de la Cour, antérieure à la fin du contrat de travail de monsieur Y, le nom de celui-ci, comme les éléments concernant la société QInox qui y figurent permettent sans discussion possible de conclure que les documents retrouvés au sein de la société Oxytemps10 émanaient de la société QInox et ont été emportés par celui-ci.
Il peut être précisé que la circonstance qu’il ait été en arrêt maladie avant la date d’effet de sa rupture conventionnelle de son contrat, ne l’empêchait pas, en sa qualité de directeur de site adjoint, d’avoir accès à toutes les informations de la société lui permettant notamment de constituer des fichiers utiles sur les clients de la société ou de reprendre les données de commande passées par certains d’entre eux.
Les doutes de la société Oxytemps 10 sur l’origine de ces documents qui ne sont pas sérieusement étayés, pas plus que les autres motifs pour lesquels ces documents se trouveraient dans ses fichiers, seront donc écartés.
Il en résulte que M. Y a offert à la société concurrente des éléments qui lui permettaient d’élargir son fichier client ou d’appréhender plus rapidement et efficacement leurs attentes.
Un de ces documents retrace des éléments concernant un client fidèle et important de la société QInox, l’atelier F, et offrait ainsi à son concurrent toutes les informations lui permettant de le capter en lui offrant immédiatement toute l’efficacité et la compétence d’un contractant ancien.
La société MVM et la société QInox estiment que la société Oxytemps 10 a délibérément manipulé ce client en vue de le détourner de la société QInox et notamment d’avoir insisté auprès de lui pour qu’il passe commande auprès de la société Qinox dans le seul et unique but de connaître les tarifs qu’elle pratiquait puisqu’il n’avait plus passé commande depuis des mois.
Mais des mails qu’elle produit pour en justifier ne ressort pas la constatation que monsieur F n’entendait pas de bonne foi passer commande auprès de QInox le 2 avril 2018 même s’il n’avait plus passé de commande depuis quelques mois.
Il ne peut en être tiré que la constatation que celui-ci entendait être client des deux sociétés sans être mêlé à leurs différends.
Néanmoins selon l’attestation de l’expert-comptable la société QInox avait réalisé avec celui- ci un chiffre d’affaire de 132 621 euros en 2016 pour le voir chuter en 2018 à moins de 10 000 euros et être nul en 2019.
Ainsi le détournement de ce client fidèle vers la société Oxtemps10 est démontré.
S’il est en lien avec le départ de monsieur Y en ce que la clientèle a pû lui rester fidèle, il n’en est pas moins relié à la possibilité pour celui-ci de de le satisfaire immédiatement en ayant à sa disposition tout l’historique de la relation contractuelle qui l’unissait à la société QInox et qu’il a emporté.
Aussi un acte de concurrence déloyale dans le détournement de ce client est dès lors démontré.
Un autre document intitulé «'système de management de la qualité'» qui a été créé le 30 octobre 2017 par M. Y alors qu’il était salarié de QInox offre à son concurrent des éléments concernant le suivi de la qualité des commandes passées auprès de la société QInox.
Ce document détaille les coûts mensuels des différents services (main d''uvre, transport..) et est dès lors directement utile au développement de l’activité du concurrent dans le même secteur.
Son accaparation par la société Oxytemps, qui l’utilise à la lecture de son tableau saisi actualisé à l’année 2018, constitue donc également un acte de concurrence illégale à l’égard d’un concurrent qui l’a établi.
Le dernier document crée par M. Y le 30 octobre 2017 depuis son poste de travail chez QInox et saisi lors des opérations de constat menées le 27 novembre 2018, établit une liste détaillée de clients contactés et démarchés au cours de l’année 2017 et démontre qu’il a été intégré aux bases informatiques de la société Oxytemps puis modifié par M. Y au courant de l’année 2018 depuis son poste de travail chez son nouvel employeur.
Il a offert ainsi au concurrent l’identité, les coordonnées et l’activité des prospects.
Et ces informations ont été immédiatement utilisées puisque les mentions actualisées sur le tableau attestent d’une prise de contact de près d’une trentaine de clients dès le mois de décembre 2017 (( l’atelier F (19 décembre 2017), Gea Westfalia ( le 12 décembre 2017), Lisi aérospace (le 12 décembre 2017), Tplg ( le 14 décembre 2017) ce qui est considérable au regard de la spécificité de l’activité,'; et des premier rendez-vous d’affaires avec des clients de QInox au sein des locaux ou en déjeuner sont inscrits dès le mois de janvier 2018 ( Fantin 15 et janvier 2018 Atelier F 31 janvier-).
Cette appropriation par des procédés déloyaux d’informations confidentielles a permis à la société Oxytemps 10 de se créer un fichier de clients et d’accélérer ainsi la prospection et constitue encore un acte de concurrence déloyale.
Sur le dénigrement.
Cette pratique consiste à critiquer et à discréditer les produits, les pratiques, le travail des équipes ou le représentant du concurrent, en répandant à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes
Mais la société MVM et la société QInox qui s’en prévalent ne démontrent pas la campagne de dénigrement
dont elles auraient fait l’objet et qui les aurait contraintes d’expliquer les choses à leurs clients et à leurs fournisseurs, de leur expliquer leur malaise et leur embarras d’avoir été dupées tant par la société Oxytemps 10 que par M. Y.
Et la situation particulière de monsieur F a été évoquée plus haut pour être écartée celui-ci n’évoquant aucun dénigrement qu’il aurait entendu et l’aurait amené à se détourner de la société QInox.
En conséquence aucune faute n’est retenue dans ce cadre.
Sur le préjudice des appelantes résultant des actes de concurrence déloyale retenus
Sur le préjudice de la société MVM
La société MVM réclame un montant de 400 000 euros de dommages et intérêts.
Celui qui sollicite une indemnisation financière réparant un préjudice doit établir l’existence d’un préjudice en lien avec la faute démontrée.
Or la société MVM ne développe pas la matérialité du préjudice distinct de celui de la société QInox résultant des actes de concurrence retenus dont elle aurait souffert
Et des conclusions des appelantes il ressort qu’elle n’est qu’actionnaire à 70'% de la société Pergaub qui détient 100'% des parts de la société QInox depuis juillet 2016 de sorte qu’en retenant le préjudice qu’elle tire par ricochet de celui subi par la société QInox, elle en sera indemnisée par l’effet de la réparation accordée à la société QInox qui augmentera d’autant le résultat de celle-ci.
Il n’apparaît dès lors pas l’existence d’un préjudice propre et distinct de la société MVM et elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur le préjudice de la société QInox.
L’attestation de l’expert-comptable de la société QInox permet de connaître les chiffres d’affaires mensuels comparatifs des années 2016, 2017 et 2018 tirés de la relation contractuelle de la société QInox avec des clients énumérés.
Il en ressort la constatation d’une baisse de chiffres d’affaires importante et constante.
La société QInox réclame en réparation du préjudice subi, la différence observée de 400 000 euros entre le chiffre d’affaire de 2018 et celui de 2016.
Mais le préjudice indemnisable doit être mis en lien de causalité avec les seuls actes de concurrence retenus.
Les chiffres de 2015 ne sont pas produits de sorte qu’il n’est pas possible de retenir que ceux de 2016 correspondent à une moyenne régulière.
Ceux de de 2017 ont été impactés par l’absence pour maladie du directeur adjoint à compter du milieu de l’année et son départ en fin d’année et sont sans lien avec des actes de concurrence déloyale qui n’ont été retenus qu’à compter de 2018.
Les chiffres 2018 sont eux-mêmes impactés par le départ de 3 salariés qui n’a pas été jugé fautif.
Encore, même s’il faut tenir compte de l’aide apportée par le document «'système de management de la qualité'» déloyalement obtenu et de la baisse encore constatée en 2019 (pas de chiffres de 2020 ni du premier semestre 2021), la baisse du chiffre d’affaire liée au développement d’un secteur d’activité par un concurrent
ne peut être négligée et est encore sans lien avec des actes de concurrence mais avec celui de la liberté du commerce et de l’industrie.
En conséquence de ces éléments la cour chiffre le préjudice de la société QInox en lien avec les actes de concurrence déloyale retenus à la somme de 110 000 euros.
Par ailleurs dans la mesure où la société QInox ne justifie pas de l’existence d’actes de dénigrement et que la perte, tout au moins la baisse d’activités avec certains clients comme l’utilisation du document «'qualité'» sont consommées, elle ne justifie pas d’actes persistants qui fonderaient sa demande visant à voir ordonner à la société Oxytemps 10 sous astreinte de cesser ces actes de concurrence déloyale.
En conséquence elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur le préjudice de la société Oxytemps consécutif aux mesures conservatoires exercées par la société QInox.
Par une ordonnance sur requête le tribunal de commerce de Troyes a autorisé la société QInox a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de l’intimée et l’ensemble des avoirs détenus pour le compte de la société Oxytemps 10, qui a permis la saisie d’un montant total de 56 084,9 euros.
Main levée de ces saisies a été ordonnée avec exécution provisoire par le tribunal de commerce de Reims dans le cadre du jugement querellé et la demande de suspension de l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision a été rejetée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Reims du 12 novembre 2020.
En outre le 28 octobre 2020 la société Oxytemps a saisi le tribunal de commerce de Troyes aux fins notamment qu’il condamne la société QInox sous astreinte à donner main levée des mesures conservatoires réalisées les 8 et 13 mars 2019.
Il est constant que ces mains levées n’ont pas été opérées.
La société Oxytemps conclut à l’existence d’un préjudice lié à la mise en place et l’absence de main levée de ces saisies.
Mais de la constatation d’une part que la société Oxytemps10 n’a pas formé de recours contre ces saisies et n’a demandé leur main levée que dans le cadre de l’instance au fond et d’autre part que l’existence d’une créance indemnitaire d’un montant supérieur à celui saisi est constatée il ressort que la société QInox ne justifie pas d’un préjudice particulier qui aurait résulté de la mesure et du paiement provisionnel de sa dette.
En conséquence elle est déboutée de sa demande en réparation du préjudice qui serait résulté de ces saisies.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Troyes en ce qu’il a débouté les sociétés MVM et QInox de leur demande en réparation du préjudice résultant d’une rupture abusive des pourparlers, débouté les sociétés QInox et MVM de leur demande visant à voir ordonner à la société Oxytemps10 de cesser les actes de concurrence déloyale, débouté la société MVM de sa demande en réparation du préjudice pour concurrence déloyale, et débouté la société Oxytemps de sa demande en réparation du préjudice résultant des saisies conservatoires pratiquées les 8 et 13 mars 2019';
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Oxytemps 10 à payer à la société QInox la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale,
Condamne la société Oxytemps 10 à payer à la société QInox la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure pour l’ensemble de la procédure,
Déboute les autres parties de leurs prétentions à ce titre,
Condamne la société Oxytemps 10 aux dépens.
Le greffier La présidente
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