Confirmation 27 novembre 2020
Cassation 22 juin 2022
Irrecevabilité 8 novembre 2023
Résumé de la juridiction
L’opposition à l’enregistrement de la marque portant sur le signe verbal ARCADE pour désigner notamment des services de maisons de retraite pour personnes âgées n’est pas fondée, faute de risque de confusion avec la marque semi-figurative antérieure LES JARDINS D’ARCADIE qui vise des services identiques. Visuellement et phonétiquement, le terme "Arcadie" de la marque antérieure est associé aux mots "les jardins d’" ainsi qu’à un élément figuratif, alors que la marque contestée est composée du seul mot "Arcade". Si les termes "d’Arcadie" sont écrits en caractères de dimension un peu plus importante que les mots "les jardins", ces derniers sont en position d’attaque et inscrits au-dessus. Ils sont donc perçus et prononcés en premier par le consommateur. En outre, le mot "Arcadie" relié par une préposition aux termes "les jardins" indique leur origine pour former une expression perçue comme un tout. La circonstance que l’expression "les jardins de" figure dans quarante-trois signes déposés à titre de marque pour désigner des maisons de retraite n’est pas suffisante à caractériser le caractère peu distinctif de cet élément, alors qu’il n’est pas établi que ces termes évoquent au public moyen un établissement accueillant des personnes âgées, ce quand bien même ce lieu peut comporter un espace vert. Intellectuellement, le mot "Arcadie" perd son pouvoir attractif propre dans l’expression indivisible qui, appliquée aux services en cause, évoque au public un lieu où il est agréable de séjourner, cette évocation étant renforcée par l’élément figuratif de couleur verte représentant une maison abritée par un arbre. Dans la demande d’enregistrement contestée, le terme "arcade" qui a des significations diverses, a pour le consommateur, en ce qu’il distingue un établissement d’hébergement pour personne âgées, une évocation architecturale.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 27 nov. 2020, n° 20/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2021, 1157, IIIM-5 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 17 décembre 2019, N° 19-2780/MBR |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES JARDINS D'ARCADIE ; ARCADE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4415989 ; 4538041 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20200267 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU27 NOVEMBRE 2020
(n°129, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/01835 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBLKG
Décision déférée à la Cour : décision du 17 décembre 2019 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 19-2780/MBR
DECLARANTE AU RECOURS
Société HABITAT DEVELOPPEMENT
Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable Entreprise de l’économie sociale et solidaire, agissant en la personne de son président du conseil d’administration, M. [J] [M], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 324 905 215
Ayant élu domicile
C/O HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES
Me Annette SION
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Annette SION de l’association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 362
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro 428 130 702
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Martine KARSENTY-RICARD plaidant pour la SELARL J. – P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d’enregistrement de la marque n°19 4 538 041 portant sur le signe 'ARCADE’ déposée par la société Habitat Développement le 28 mars 2019, pour désigner notamment les services de 'maisons de retraite pour personnes âgées ; location de maisons de retraite pour personnes âgées',
Vu la décision du 17 décembre 2019 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) reconnaissant justifiée l’opposition formée le 19 juin 2019 par la société Les Jardins d’Arcadie exploitation à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 19 4 538 041 et rejetant partiellement celle-ci s’agissant des seuls services susvisés,
Vu le recours formé le 20 janvier 2020 par la société Habitat Développement,
Vu les mémoires contenant l’exposé des moyens du recours, reçus au greffe le 19 février 2020 et le 6 octobre 2020,
Vu les mémoires tendant au rejet du recours de la société Les Jardins d’Arcadie Exploitation reçus au greffe les 30 septembre et 15 octobre 2020,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues le 25 juin 2020,
Le ministère public entendu en ses observations orales.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures susvisées lesquelles ont été reprises oralement à l’audience permettant un débat contradictoire.
L’article L. 712-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l’espèce, dispose que :
La demande d’enregistrement est rejetée :
c) si l’opposition dont elle fait l’objet au titre de l’article L. 712-4 est reconnue justifiée'.
L’article L. 712-4 dans sa version applicable à l’espèce, indique que : "Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par :
1° le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ; …'.
La société Habitat Développement a déposé le 28 mars 2019 la demande d’enregistrement n°19 4 538 041 portant sur le signe verbal 'ARCADE’ pour désigner notamment les services de 'maisons de retraite pour personnes âgées ; location de maisons de retraite pour personnes âgées',
Le 19 juin 2019, la société Les Jardins d’Arcadie Exploitation a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative
déposée le 28 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 415 989 pour désigner notamment les services suivants : 'maisons de retraite pour personnes âgées'.
Le directeur général de l’INPI a considéré l’opposition justifiée s’agissant des services suivants désignés dans la demande d’enregistrement contestée : 'maisons de retraite pour personnes âgées ; location de maisons de retraite pour personnes âgées'.
Il a estimé qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté ARCADE qui en reprend l’élément distinctif et dominant 'ARCADIE’ engendrant un risque d’association entre les signes en présence, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour les consommateurs concernés.
La société Habitat Développement, requérante, demande à la cour de :
— juger irrecevables les nouveaux moyens soulevés ainsi que les nouvelles pièces produites par la société Les Jardins d’Arcadie exploitation en cause d’appel, en conséquence les écarter des débats,
— annuler la décision du 17 décembre 2019,
— condamner la société Les Jardins d’Arcadie exploitation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le directeur général de l’INPI n’a pas pris en considération la marque complexe antérieure dans son ensemble alors que le risque de confusion doit être apprécié globalement et, en ce qui concerne la similitude visuelle, sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Elle considère alors que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a extrait artificiellement le terme 'ARCADIE’ de l’expression formant un tout 'LES JARDINS D’ARCADIE', considéré les termes 'LES JARDINS D'' comme non distinctifs pour des services de maisons de retraite pour personnes âgées, ces termes étant tout au plus évocateurs, et écarté l’élément figuratif parfaitement arbitraire. Elle en conclut que les signes en cause présentent des grandes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles et donc une impression d’ensemble différente.
Elle fait également valoir que le recours formé contre les décisions du directeur général de l’INPI est un recours en annulation, la cour d’appel devant se placer dans les conditions qui existaient au moment où la décision a été prise. Elle en déduit que les moyens fondés sur la notoriété de la marque antérieure et les pièces communiquées pour en justifier sont irrecevables.
Le directeur général de l’INPI observe que le risque de confusion permettant de conclure à l’imitation de la marque antérieure comprend le risque d’association et que le terme ARCADE constitutif du signe contesté, parfaitement distinctif au regard des services en présence, est présent dans la marque antérieure sous une forme extrêmement proche sur les plans visuel et phonétique, ne se distinguant que par l’adjonction en avant-dernière position de la voyelle I. Il considère que les éléments LE(S) JARDINS DE (D') suivie d’une dénomination apparaît peu distinctive au regard des services en cause, ainsi que l’a démontré la société opposante en fournissant la copie intégrale d’environ 45 marques, construites selon ce mode, en vigueur en France et désignant des services de maisons de retraite pour personnes âgées. Il ajoute qu’il n’a nullement scindé la marque mais a pris en considération le caractère dominant de l’élément verbal ARCADIE qui retiendra l’attention du consommateur en raison également de sa mise en exergue en position centrale et de sa taille, l’élément figuratif ne présentant pas une attractivité telle qu’il écarte tout risque de confusion entre les signes. Il conclut qu’en raison de l’identité des services en cause et de la similitude existant entre les éléments dominants des signes en cause, le consommateur concerné sera enclin à confondre les signes et à les associer à la même origine.
La société Les Jardins d’Arcadie exploitation demande à la cour de rejeter le recours de la société Habitat Développement et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que l’identité des services visés par les deux marques est de nature à accentuer les risque de confusion entre les signes. Elle ajoute que seul le terme ARCADIE est de nature à renseigner le consommateur sur l’origine des services visés, les éléments figuratifs étant secondaires au regard des éléments verbaux 'LES JARDINS D’ARCADIE’ en ce qu’ils ne font qu’illustrer les termes 'LES JARDINS D'' et sont discrets. Elle fait valoir le caractère notoire de sa marque s’agissant de l’activité de maisons de retraite pour personnes âgées . Elle soutient que les termes 'LES JARDINS D'' qui introduisent le terme ARCADIE soit en tant que nom de lieu-dit autour duquel se trouve un jardin soit en tant que nom propre, le mettent en exergue et ne présentent pas de caractère distinctif pour désigner des maisons de retraite, 47 marques en vigueur en France déposées pour désigner ces services étant composées de l’expression 'LES JARDINS DE'. Elle considère alors que les termes distinctifs et dominants 'ARCADIE’ et 'ARCADE’ dans chacun des deux signes présentent des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles de nature à fonder le risque de confusion entre les signes en présence.
Sur les moyens et pièces communiquées à l’appui du recours
Le recours exercé contre une décision du directeur général de l’INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d’effet dévolutif et ne portant que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition et sur le fondement desquelles cette décision a été prise, les moyens et documents non mis aux débats au cours de la procédure d’opposition ne peuvent être pris en compte par la cour.
Ainsi, le moyen fondé sur la notoriété de la marque antérieure dont il n’est pas discuté qu’il est invoqué pour la première fois devant la cour est non recevable et les pièces de la société Les Jardins d’Arcadie exploitation numérotées 5 à 7 produites à son soutien écartées des débats.
Sur la comparaison des services
L’identité et la similarité entre les services de 'maisons de retraite pour personnes âgées’ de la marque antérieure et ceux de 'maisons de retraite pour personnes âgées ; location de maisons de retraite pour personnes âgées’ de la demande d’enregistrement contestée en cause ne sont pas discutées.
Sur la comparaison des signes
Les signes en présence
pour la marque antérieure, et 'ARCADE’ pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.
Le signe contesté reprend à la marque antérieure le terme ARCADIE à l’exception de l’avant-dernière lettre I.
Visuellement et phonétiquement, le terme 'ARCADIE’ de la marque antérieure, est associé aux mots, 'LES JARDINS D'', placés en attaque, comporte six syllabes, et est associé à un élément figuratif soit la silhouette d’une maison fondue dans la représentation d’un arbre l’ensemble de couleur verte, alors que la marque objet de l’opposition est composée d’un seul mot 'ARCADE’ comportant trois syllabes.
Si les termes 'D’ARCADIE’ sont écrits en caractères un peu plus importants que les mots 'LES JARDINS', ces derniers sont en position d’attaque et inscrits au-dessus et sont donc perçus et prononcés en premier par le consommateur. En outre, le terme 'ARCADIE’ est relié aux mots 'LES JARDINS’ par la préposition 'DE', figurant à côté du mot 'ARCADIE’ et dans la même taille de caractères, qui en indique l’origine, pour former l’expression LES JARDINS D’ARCADIE, certes inscrite sur deux lignes, mais lue et donc perçue comme un tout par le consommateur.
La circonstance que l’expression 'LES JARDINS DE’ figurent dans 43 signes déposés à titre de marque pour désigner des maisons de retraite n’est pas suffisant à caractériser le caractère peu distinctif de cet élément alors qu’il n’est nullement établi que ces termes évoquent au public moyen un établissement accueillant des personnes âgées, ce quand bien même ce lieu peut comporter un espace vert.
Intellectuellement, ainsi qu’il vient d’être relevé, associé par la préposition D’ aux termes 'LES JARDINS’ dans la marque antérieure, le mot 'ARCADIE’ indique leur origine pour former une expression indivisible dans laquelle il perd son pouvoir attractif propre et qui est appréhendée par le consommateur comme signifiant des espaces verts situés en Arcadie, lieu réel ou supposé, ce quand bien même il ignore que l’Arcadie est une région située en Grèce, expression qui, appliquée à des maisons de retraite pour personnes âgées, évoque au public un lieu où il est agréable de séjourner, évocation renforcée par l’élément figuratif de couleur verte représentant une maison abritée par un arbre. Dans la demande d’enregistrement contestée, le terme 'ARCADE’ qui a des significations diverses, a pour le consommateur, en ce qu’il distingue un établissement d’hébergement pour personne âgées, une évocation architecturale soit une baie libre faite d’un arc reposant sur des piliers et des colonnes partant du sol dont pourrait être constitué cet établissement.
Aussi, les ressemblances ci-avant relevées sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public entre les signes en présence, celui-ci ne pouvant rattacher les deux marques à une origine commune.
Dès lors, c’est à tort que le directeur général de l’INPI a retenu l’opposition fondée. Le recours formé par la société Habitat Développement sera accueilli et la décision du directeur général de l’INPI du 17 décembre 2019 annulée.
PAR CES MOTIFS
Dit non-recevable le moyen nouveau de la société Les Jardins d’Arcadie Exploitation fondé sur la notoriété de la marque antérieure,
Rejette des débats les pièces 5 à 7 de la société Les Jardins d’Arcadie Exploitation,
Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 7 novembre 2019,
Rejette la demande de la société Habitat Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Les Jardins d’Arcadie Exploitation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Habitat Développement, au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et à la société Les Jardins d’Arcadie Exploitation.
La Greffière La Présidente
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