Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 30 sept. 2021, n° 19/08069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 octobre 2019, N° 19/01251 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/08069
N° Portalis DBV3-V-B7D-TSLX
AFFAIRE :
Z X Y
C/
S.C.P. CANET, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RUN AUTO, fonction auxquelles elle a été nommée selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 14 septembre 2020
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/01251
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X Y
né le […] à AGHLID
[…]
[…]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 180983
APPELANT
****************
1/ SCP CANET, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RUN AUTO, fonction auxquelles elle a été nommée selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 14 septembre 2020
[…]
[…]
INTIMEE – Assignation à personne morale en intervention forcée le 25.02.2021
2/ SARL RUN AUTO
N° SIRET : 815 178 587
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – Assignation à personne morale le 26.12.2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juin 2018, M. X Y a acquis auprès de la société Run Auto un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Tiguan, mis pour la première fois en circulation le 8 juillet 2009, affichant 146 880 kilomètres.
Il a également souscrit une garantie contractuelle de 3 mois couvrant notamment le moteur et la boîte de vitesses.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2018, il a écrit à la société Run Auto pour lui exposer que le véhicule était atteint d’un vice caché et lui demander, soit de lui rembourser la facture des interventions sur le véhicule, soit de lui rembourser la somme de 10 500 euros versée lors l’achat du véhicule.
Il a ensuite confié le véhicule au garage Auto Expo qui a établi un devis estimant les réparations du toit ouvrant à la somme de 2 168,90 euros TTC, le 17 août 2018.
Le 6 septembre 2018, l’assureur protection juridique de M. X Y a écrit à la société Run Auto pour lui demander de prendre en charge les frais de réparations suivant devis de 2 169 euros.
Le 18 février 2019, M. X Y a assigné la société Run Auto devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 octobre 2019, la juridiction a :
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X Y aux dépens.
Par acte du 20 novembre 2019, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Run Auto et a nommé la société Canet en qualité de liquidateur judiciaire.
M. X Y l’a assignée, à personne habilitée, en intervention forcée par acte du 25 février 2021.
La société Canet, liquidateur judiciaire de la société Run Auto, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions du 23 février 2021, M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la société Run Auto n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme.
A titre subsidiaire :
— juger que le véhicule vendu à M. X Y par la société Run Auto présente des vices cachés au jour de la vente.
En conséquence :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 juin 2018 entre la société Run Auto et M. X Y portant sur le véhicule d’occasion Volkswagen VP Tiguan immatriculé AB-774-VP, aux torts exclusifs de la société Run Auto,
— fixer la créance de M. X Y au passif de la société Run Auto comme suit :
• remboursement du prix d’achat du véhicule …………………..10 856,76 euros,
frais d’immatriculation ………………………………………………….. 328,76 euros,
♦
cotisation d’assurance 2018 …………………………………………… 668,63 euros,
♦
cotisation d’assurance 2019…………………………………………. 1 101,51 euros,
♦
cotisation d’assurance 2020 …………………………………………… 767,10 euros,
♦
préjudice de jouissance ……………………………………………. 1 500,00 euros.
♦
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du 18 février 2019, date de délivrance de l’assignation,
— juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société 'défenderesse', et après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par la société Run Auto au concluant, et qu’à défaut de reprise du véhicule dans les 2 mois du prononcé de l’arrêt, M. X Y pourra en disposer à sa guise.
A titre très subsidiaire :
— juger que la société Run Auto doit prendre en charge les réparations afférentes au véhicule,
— fixer la créance de M. X Y au passif de la société Run Auto à la somme de 2 169,90 euros TTC au titre des réparations nécessaires.
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, confiée à tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles avec mission ci-dessus décrite.
En tout état de cause :
— fixer la créance de M. X Y au passif de la société Run Auto à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la société Evodroit.
La cour renvoie aux écritures de l’appelant en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
SUR QUOI
Sur le défaut de conformité
M. X Y demande en appel , au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, de dire que la société Run Auto, professionnelle de l’automobile, lui a vendu, alors qu’il est un profane, un véhicule ne correspondant pas à ce qui était convenu entre les parties puisque le défaut du toit ouvrant engendre des fuites d’eau rendant le véhicule inutilisable.
A raison, le tribunal a indiqué que le véhicule délivré en l’espèce correspondait bien à celui qui faisait l’objet de la vente, à savoir un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Tiguan mis pour la première fois en circulation le 8 juillet 2009 et affichant 146 880 km.
Etant rappelé que le vice caché résulte d’un défaut de la chose vendue alors que la non-conformité résulte de la délivrance d’une chose autre que celle faisant l’objet de la vente, le tribunal sera approuvé d’avoir écarté tout défaut de conformité.
Sur le vice caché
A titre subsidiaire, M. X Y invoque la garantie des vices cachés au soutien de ses prétentions. Il se prévaut des conclusions très claires de l’expert amiable, selon lesquelles un défaut occulte affecte l’évacuation des eaux du toit panoramique et que la responsabilité du vendeur est engagée.
Le tribunal l’avait débouté sur ce fondement en observant qu’il ne produisait pas la moindre pièce probante au soutien de sa demande.
M. X Y a fait procéder à une expertise non contradictoire dans le cadre de son assurance protection juridique, postérieurement au jugement, le 20 novembre 2019.
La société Run Auto n’était ni présente ni représentée lors de cette opération.
Il est de principe que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or, en l’espèce, la seule pièce qui établit l’existence d’un défaut d’étanchéité affectant le toit ouvrant est l’expertise sus visée qui a été réalisée, fort tardivement, à la demande de M. X Y et hors la présence de la venderesse.
En effet, dans son courrier recommandé du 10 juillet 2018, M. X Y écrivait à la société Run Auto : 'lorsque je suis allé voir mon garagiste le 30 juin 2018, j’ai eu le regret d’apprendre que ce véhicule souffrait d’un vice caché. En effet, les disques de frein sont endommagés, ainsi que le mécanisme électrique du toit panoramique ne fonctionne plus, il faut tout changer. Je précise que lorsque nous avons soulevé ce défaut (le rideau de toit non présent) lors de la vente, vous nous avez dit textuellement : 'il suffit juste d’ajouter un rideau ce n’est pas trop grave', tout en nous affirmant que vous l’aviez pas remarqué lors de la reprise du véhicule.'
Il ne résulte pas de ce courrier que M. X Y ait constaté un défaut d’étanchéité du toit ouvrant puisqu’il n’y est fait aucune référence à une entrée d’eau dans l’habitacle, seul le défaut du mécanisme de fermeture du toit étant dénoncé.
Dans ces conditions, il apparaît que M. X Y échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché ayant affecté son véhicule antérieurement à la vente et le rendant impropre à son usage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes de résolution de la vente et d’indemnisation.
Sur la demande subsidiaire
Sans viser le moindre texte au soutien de cette prétention, M. X Y demande la condamnation de la société Run Auto à prendre en charge les frais de réparation du véhicule.
Les éléments précités du dossier ne permettent pas de considérer que la preuve d’un manquement de la société Run Auto à ses obligations de venderesse soit rapportée.
Cette demande subsidiaire sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Comme l’a très justement rappelé le tribunal, la mesure d’expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Le véhicule étant en outre immobilisé depuis plusieurs années, une mesure d’expertise ne peut plus être utilement ordonnée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens seront confirmées. M. X Y conservera à sa charge les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Rejette la demande de M. X Y relative à la prise en charge par la société Run Auto des frais de réparation du véhicule.
Laisse à M. X Y la charge des dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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