Infirmation partielle 29 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 avr. 2020, n° 17/06006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 novembre 2017, N° 17/00519 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2020
N° RG 17/06006
N° Portalis DBV3-V-B7B-SAX2
AFFAIRE :
Y X
C/
SNC NULLE PART AILLEURS A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00519
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Joyce KTORZA
- Me Eric MANCA
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née en […] à […]
[…]
Représentée par Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053
APPELANTE
****************
SNC NULLE PART AILLEURS A
N° SIRET : 402 950 943
[…], […]
SA SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
N° SIRET : 329 211 734
[…], […]
SNC SOCIETE D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INFORMATION
N° SIRET : 412 916 215
[…], […]
Représentées par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE,
A compter du 24 juin 1998, Mme Y X, ci-après Mme X, a exercé les fonctions d’assistante de A puis de réalisatrice dans le cadre des activités audiovisuelles du groupe CANAL + dans trois sociétés : la Société D’EDITION DE CANAL +, la Société D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INFORMATION (ci-après la société SESI) et la société NULLE PART AILLEURS A (ci-après la société Z A).
Les relations entre Mme X et ces trois sociétés étaient régies par des contrats à durée déterminée d’usage.
Le dernier contrat à durée déterminée d’usage, liant Mme X à la société Z A, a pris fin en juin 2016.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28 avril 2017 aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée et les condamnations solidaires des sociétés SESI, Z A et SOCIÉTÉ D’EDITION DE CANAL +.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a :
— dit fondée la demande de Mme X de requalification de la succession des engagements en CDI,
— dit que la rupture des relations de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Z A à régler à Mme X , au titre :
— de l’indemnité de préavis : 13 667,49 euros
— des congés payés afférents : 1 367 euros
— du rappel du 13e mois : 13 674,49 euros
— de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 20 515,20 euros
— de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée : 4 558,83 euros
— de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 353 euros
— de l’indemnité au titre de l’article 700 : 1000 euros
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— reçu la société Z A en sa demande au titre de l’article 700 du CPC et l’en déboute,
— dit qu’il y a lieu à intérêts dans le cadre des dispositions légales liées à la nature indemnitaire et salariale de la condamnation,
— mis les éventuels dépens à la charge de la société Z A,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au-delà de l’application de la loi,
— ordonné le remboursement à pôle emploi, par la société Z A, dans les limites de 3 mois.
Par déclaration du 18 décembre 2017 Mme X a formé un appel partiel à l’encontre dudit jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2018, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
— jugé la rupture de la relation de travail constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer sur le surplus.
Statuant à nouveau,
I. À titre principal
— dire que les sociétés NULLE PART AILLEURS A et la Société D’EDITION DE CANAL+ se sont comportées comme co-employeurs,
— requalifier la relation de travail entre Mme X et la société D’EDITION DE CANAL+, la société Z A et la société SESI en contrat à durée indéterminée depuis l’origine, soit le 24 juin 1998,
— dire la rupture à l’initiative de la société D’EDITION DE CANAL+, la société NULLE PART AILLEURS A et la société SESI constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner solidairement la société D’EDITION DE CANAL+, la société Z A et la société SESI à lui payer les sommes suivantes :
Sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail : 30 000 euros
À titre principal
— fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 10 456 euros,
En conséquence,
— condamner solidairement la société D’EDITION DE CANAL+, la société NULLE PART AILLEURS A et la société SESI à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du rappel sur 13e mois : 28 956 euros,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 31 368 euros,
— au titre des congés payés y afférant : 3 136 euros,
— au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 59 599 euros,
À titre subsidiaire
— fixer le salaire mensuel de référence de Mme X à la somme de 5 430 euros,
En conséquence,
— condamner solidairement la société D’EDITION DE CANAL+, la société Z A et la société SESI à lui payer, les sommes suivantes :
— au titre du rappel sur 13e mois : 15 039 euros,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 16 290 euros,
— au titre des congés payés y afférant : 1 629 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 30 950 euros,
En tout état de cause
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 250 000 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel : 7 000 euros,
le tout avec intérêts de droit à compter de la réception par la société D’EDITION DE CANAL+, la société NULLE PART AILLEURS A et la société SESI de la convocation adressée par le greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt devant le Bureau de jugement,
— condamner solidairement la société D’EDITION DE CANAL+, la société NULLE PART AILLEURS A et la société SESI aux entiers dépens.
II. À titre subsidiaire
— requalifier la relation de travail entre Mme X et la société NULLE PART AILLEURS A en contrat à durée indéterminée depuis l’origine, soit le 16 août 2000.
— dire la rupture à l’initiative de la société NULLE PART AILLEURS A constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société NULLE PART AILLEURS A à payer à Mme X, les sommes suivantes :
— sur le fondement de l’article L.1245-2 du Code du travail : 30 000 euros,
À titre principal
— fixer le salaire mensuel de référence de Mme X à la somme de 10 456 euros,
En conséquence,
— condamner la société NULLE PART AILLEURS A à payer à Mme X, les sommes suivantes :
— au titre du rappel sur 13e mois : 28 956 euros,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 31 368 euros,
— au titre des congés payés y afférant : 3 136 euros,
— au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 51 234 euros,
À titre subsidiaire
— fixer le salaire mensuel de référence de Mme X à la somme de 5 430 euros,
En conséquence,
— condamner la société NULLE PART AILLEURS A à lui payer, les sommes suivantes :
— au titre du rappel sur 13e mois : 15 039 euros,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 16 290 euros,
— au titre des congés payés y afférant : 1 629 euros,
— au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 26 606 euros,
En tout état de cause
— condamner la société NULLE PART AILLEURS A à payer à Mme X :
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 250 000 euros,
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d’appel : 7 000 euros,
le tout avec intérêts de droit à compter de la réception par la société NULLE PART AILLEURS A de la convocation adressée par le greffe du Conseil de Prud’homme de Boulogne-Billancourt devant le Bureau de jugement,
— débouter les sociétés NULLE PART AILLEURS A, SESI et Société D’EDITION DE CANAL+ de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société NULLE PART AILLEURS A aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 juin 2018, les sociétés intimées demandent à la Cour, de :
À titre principal
— dire régulier, au regard de l’usage constant propre au secteur de l’audiovisuel autorisé par les articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail, le recours à l’emploi intermittent pour l’emploi occupé par Mme X,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris sur ce point et :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la requalification,
— condamner Mme X à payer à Z A la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire (en cas de confirmation de la requalification prononcée),
— confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé à 4 558,83 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire) le salaire de référence de Mme X ;
— fixé à 4 558,83 euros l’indemnité de requalification ;
— fixé à 13 676,49 euros le montant de l’indemnité de préavis, augmentée de 1 367,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
— fixé à 13 676,49 euros le montant du rappel sur 13e mois ;
— fixé l’indemnité de licenciement à 20 515,20 euros ;
— fixé à 27 353,00 euros l’indemnité de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
En tout état de cause,
— constater l’absence de tout co-emploi entre les sociétés SESI, société d’Edition de Canal+ et Z A,
Et en conséquence :
— dire et juger que par effet de la loi du 16 juin 2013 et du droit applicable, Mme X est prescrite dans son action à l’encontre des sociétés SESI et société d’Edition de Canal+,
— dire que le litige de la requalification est limité à sa collaboration avec la seule société Z A.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé du litige et des demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2020.
MOTIFS,
1- Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée
Mme X fait valoir que l’emploi de réalisateur est pourvu quotidiennement par CANAL+, de sorte qu’elle a occupé un emploi permanent de l’entreprise. Elle indique qu’elle était affectée à une multitude de programmes, dont des productions pérennes comme les journaux télévisés. L’appelante fait également valoir qu’il appartient à l’employeur de produire ses contrats de travail, l’écrit étant obligatoire pour ce type de contrats.
S’agissant du débiteur, à titre principal Mme X soutient que les trois sociétés intimées avaient la qualité de co-employeurs et subsidiairement, elle estime que l’employeur Z PRODUCTIONS est son employeur nominatif puisqu’elle établit une relation de travail continue au sein de cette société du 16 août 2000 au 21 juin 2016.
Elle ajoute qu’aucune prescription ne frappe ses demandes dirigées contre Z A dès lors que les parties étaient unies par une unique relation de travail.
La société SESI et la société D’EDITION DE CANAL + opposent à Mme X une fin de non-recevoir en raison de la prescription de son action, faisant valoir que la salariée n’a plus trouvé à collaborer avec ces dernières depuis respectivement les mois de juin 2008 et juin 2005.
Sur la forme, les intimées considèrent qu’en se dispensant de verser aux débats ses lettres d’engagement, Mme X s’inscrit en marge de la loyauté des débats en violation des article 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil.
Sur le fond, les intimées font valoir qu’un usage constant, établi au plus haut niveau, autorise le recours au contrat à durée déterminée d’usage pour les fonctions de Mme X et qu’imposer à Mme X un contrat à durée indéterminée, même à temps partiel, revient à mettre en cause ses disponibilités de même que les besoins réels de l’entreprise.
Sur ce,
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites que Mme X a travaillé pour les trois sociétés comme suit :
— pour la société SOCIETE D’EDITION DE CANAL + jusqu’en juin 2005,
— pour la société SESI jusqu’en juin 2008,
— pour la société Z A jusqu’en juin 2016.
- Sur le co-emploi
Mme X soutient que la société SESI et la société D’EDITION DE CANAL + ont été co-employeurs avec la société Z A de sa première embauche en 1998 jusqu’au terme des relations contractuelles en juin 2016 en raison d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction :
— les sociétés établissaient alternativement ses bulletins de paie,
— les sociétés ont les mêmes actionnaires,
— les sociétés exercent la même activité : la conception, la A et la diffusion de programmes de télévision,
— les sociétés ont le même siège social et les mêmes locaux,
— les sociétés appartiennent à la même union économique et sociale,
— des prestations existent entre sociétés,
— les responsables hiérarchiques de Mme X étaient les mêmes, quelle que soit l’entité établissant ses bulletins de paie.
La situation de co-emploi se définit comme la confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre plusieurs sociétés à l’égard d’un salarié. Ces trois éléments doivent être démontrés par le demandeur. Le co-emploi ne résulte pas simplement de l’exécution successive de contrats à durée déterminée pour plusieurs sociétés d’un groupe, même s’il s’agit des mêmes tâches.
Au soutien de ses allégations, Mme X produit un organigramme des activités du groupe, leurs extraits KBIS et des extraits de site internet sur l’organisation des chaines et programmes.
Ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve des éléments constitutifs du co-emploi. Aucun élément n’est produit sur la confusion du pouvoir de direction à l’encontre de Mme X. La seule appartenance à un même groupe ne suffit pas à démontrer l’existence d’un co-emploi.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de condamnation solidaires à l’égard la société SESI et la société D’EDITION DE CANAL +.
- Sur la prescription de l’action à l’encontre la société SESI et la société D’EDITION DE CANAL +
Il résulte des bulletins de paie produits que le dernier jour travaillé par Mme X au sein de la société SESI était le 23 juin 2008 et que le dernier jour travaillé au sein de la société SOCIETE D’EDITION DE CANAL +, antérieurement dénommée CANAL +, était le 24 juin 2005.
Les délais de prescription applicables à l’action de Mme X en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ont fait l’objet de deux réformes législatives successives.
Avant 2008, le salarié disposait d’un délai de 30 ans pour exercer une action relative à l’exécution de son contrat de travail.
L’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans ce délai, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Puis, par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai a été réduit à deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Les nouvelles dispositions s’appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi (le 19 juin 2008 et le 17 juin 2013), sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure (article 2222 du code civil).
S’agissant du point de départ de ce délai, lorsque l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est fondée sur l’irrégularité formelle du contrat, l’action se prescrit par deux années à compter de sa conclusion. Lorsque l’action est fondée sur une irrégularité autre que formelle, l’action court à compter du terme du dernier contrat.
Ainsi, le délai de prescription de l’action en requalification des contrats liant Mme X à la société SOCIETE D’EDITION DE CANAL + jusqu’en juin 2005 a expiré le 19 juin 2013 par application du nouveau délai de prescription de cinq ans à compter de la promulgation de la loi du 14 juin 2013.
Le délai de prescription de l’action en requalification des contrats liant Mme X à la société SESI jusqu’au 23 juin 2008 a expiré le 23 juin 2013.
L’action engagée par Mme X à l’encontre de la société SESI et de la société SOCIETE D’EDITION DE CANAL + le 28 avril 2017 en requalification des contrats à durée déterminée conclus avec ces sociétés en contrat à durée indéterminée est irrecevable.
- Sur la relation contractuelle entre Mme X et la société Z A
Selon les bulletins de paie produits au débat, Mme X et la société Z A ont été liés par des contrats de travail à durée déterminée d’usage du 16 août 2000 au 21 juin 2016.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1242-1 du code du travail, qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du code du travail autorise le recours à des contrats à durée déterminée dits d’usage dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Les dispositions de l’article D. 1242-1 du même code précisent que l’audiovisuel fait partie des secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus.
En outre, l’accord national interprofessionnel interbranches du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999, qui a donné lieu le 3 mai 1999 à un avenant spécifique concernant le statut des intermittents, précisent que les fonctions de réalisateur font partie de celles pour lesquelles il est d’usage constant de recourir au contrat à durée déterminée.
L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné. Ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de paie de 2000 à 2016 émis par la société Z A que Mme X a exercé de façon régulière et continue les fonctions d’assistante de A puis de réalisatrice à compter de 2004, au sein de la société de A de programmes. Le recours aux contrats à durée déterminée a duré 16 ans et Mme X a exercé chaque mois ces deux activités (assistante de A puis réalisatrice), sous réserve de périodes assimilées aux congés d’été et à la naissance de l’enfant de Mme X en septembre 2014.
Mme X B sur la réalisation des journaux télévisés, diffusées quotidiennement, et de l’émission « Les Guignols de l’info » notamment, émission qui a été diffusée pendant plus de vingt ans. En outre, les fonctions de réalisatrice sont rattachées à une activité pérenne de l’entreprise qui est spécialisée dans la A de programmes pour la télévision, impliquant une activité constante et pérenne de réalisation de ces programmes.
La société intimée n’apporte aucun élément sur la spécificité de l’emploi occupé par Mme X qui aurait justifié la conclusion de plusieurs centaines de contrats à durée déterminée durant une période de 16 ans.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit nécessairement être conclu par écrit. A défaut, la relation contractuelle est requalifiée en contrat à durée indéterminée.
La société Z A, qui indique que des contrats ont bien été conclus par écrit de 2000 à 2016, ne produit des lettres d’engagement qu’à compter de 2013. Il appartenait à l’employeur de conserver les documents dès lors que le délai de prescription d’une éventuelle action de la salariée n’était pas expiré.
Dans ces conditions, ces éléments conduisent la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2000.
- Sur les conséquences de la requalification
La relation contractuelle ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2000, la rupture de la relation intervenue le 21 juin 2016 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, les contrats de travail à durée déterminée étant requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle du seul fait de l’arrivée du terme du dernier CCD, sans lettre énonçant un motif de rupture et donc sans motif, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle que la société Z A sollicitait, en cas de confirmation de la requalification, la confirmation des condamnations allouées par le jugement déféré.
Salaire de référence : le salaire de référence de Mme X sera fixé à la somme de 4 558,83 euros, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois travaillés. Mme X ne justifiant pas de la somme versée par la caisse des congés payés, il n’y a pas lieu de prendre en compte cette somme.
Indemnité de requalification : il résulte des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde une indemnité au salarié qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de fixer l’indemnité de requalification à un montant supérieur à un mois de salaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Z A à verser la somme de 4 558,83 euros à Mme X.
Prime de 13e mois : en application de la convention collective d’entreprise Canal +, Mme X peut prétendre au versement de la prime de 13e mois allouée aux salariés en contrat à durée indéterminée. Le jugement sera réformé sur le quantum de la condamnation qui sera fixée à la somme de 13 676,49 euros (4 558,83 x 3).
Salaire de référence incluant la prime de 13e mois : le salaire de référence de Mme X servant au calcul des conséquences financières du licenciement sera fixé à la somme de 4 938,73 euros (4 558,83 + 1/12 x 4 558,83).
Indemnité de préavis : en application de la convention collective d’entreprise de Canal +, Mme X est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis (trois mois). Les montants alloués par le conseil de prud’hommes seront réformés et fixés à la somme de 14 816,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 481,61 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité conventionnelle de licenciement : en application de la convention collective d’entreprise de Canal +, Mme X est en droit de percevoir la somme de 24 199,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement sera réformé sur le quantum.
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, et au regard des circonstances de la rupture, de l’âge et de l’ancienneté de Mme X et du préjudice subi, il lui sera alloué la somme de 45 000 euros. Le jugement sera réformé sur le quantum.
2- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Z A, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de condamner la société Z A à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a condamné la société NULLE PART AILLEURS A à régler à Mme Y X les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 13 667,49 euros
— congés payés afférents : 1 367 euros
— rappel du 13e mois : 13 674,49 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 20 515,20 euros
— indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 353 euros
— indemnité au titre de l’article 700 : 1 000 euros
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société NULLE PART AILLEURS A à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
— 13 676,49 euros au titre de la prime de 13e mois,
— 14 816,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 481,61 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 199,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société NULLE PART AILLEURS A de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société NULLE PART AILLEURS A aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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