Confirmation 21 juin 2017
Infirmation 21 juin 2017
Désistement 7 juillet 2021
Désistement 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 21 juin 2017, n° 16/05002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05002 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 284
R.G : 16/05002
M. Z Y
C/
XXX
CONDOR LIMITED
XXX
XXX
XXX
Réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller : Madame B C
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame VERGEROLLE, lors des débats, et Madame X, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 Mars 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Augustin MOULINAS de la SELARL MOULINAS AUGUSTIN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS AU CONTREDIT :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hania GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS
CONDOR LIMITED
XXX
XXX
Représentée par Me Hania GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hania GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hubert MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hubert MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y, de nationalité française, a été engagé à compter du 29 avril 2007 par la société Condor Marine Crewing Services Limited, société de droit de Guernesey, dite ci-après la société CMCS Ltd, suivant contrats d’engagement maritime successifs, dont le dernier en date du 15 avril 2013, qui stipule que le contrat sera régi et interprété conformément à la loi de Guernesey.
M. Y travaillait sur des bateaux exploités par la société CMCS Ltd battant pavillon des Bahamas et propriétés de la société Condor Ltd, société de droit de Guernesey, filiale de la société de droit anglais XXX.
La société Morvan Fils et la société Morvan Fils Voyages, sociétés de droit français, filiale de la société XXX, gère les intérêts de ce dernier en France et notamment la billetterie pour les trajets Saint-Malo/Guernesey.
M. Y a été désigné le 28 mai 2014, délégué syndical par le syndicat CGT des Marins du Grand Ouest et a été élu le représentant du personnel.
Soutenant que les sociétés CMCSL Ltd, XXX étaient ses co-employeurs et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y a saisi le 26 juin 2014 le conseil de prud’hommes de Saint-Malo aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la condamnation solidaire de celles-ci à régulariser, à compter de son embauche, sa situation auprès de l’Enim, qui gère le régime spécial de sécurité sociale des marins, en effectuant une déclaration d’embauche, en faisant procéder à son affiliation et en payant les contributions patronales et les cotisations salariales obligatoires s’y rapportant, assises sur le salaire de référence depuis la date d’embauche, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celles-ci,
— la condamnation solidaire de celles-ci à lui payer les sommes suivantes :
* 60 519,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 043,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 504,32 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 129,78 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 47 280,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 10 943,18 euros à titre de rappel de congés payés,
* 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a demandé en outre au conseil de dire le jugement à intervenir commun et opposable à l’Enim.
XXX ont soulevé in limine litis l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Saint-Malo. Elles ont demandé au conseil de prud’hommes à titre principal de se déclarer incompétent au profit de la juridiction compétente de Guernesey, à titre subsidiaire de se déclarer incompétent au profit de la juridiction des Bahamas et à titre très subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit du tribunal d’instance de Saint-Malo. La société CMCSL Ltd a sollicité en outre la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Morvan Fils et Morvan Fils Voyages ont demandé in limine litis au conseil de prud’hommes de surseoir à statuer sur les demande de M. Y à leur encontre jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les exceptions d’incompétence soulevées par la société CMCS Ltd. Elles ont également demandé au conseil de prud’hommes d’ordonner à M. Y de produire une traduction en langue française des pièces qu’il a communiquées sous les numéros 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 20 et 25 et, à défaut d’écarter ces pièces des débats.
Par jugement du 19 avril 2016, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction homologue à Guernesey, dénommée Employment and Discrimination Tribunal, située XXX, XXX, XXX,
— a accordé le sursis à statuer aux sociétés Morvan Fils et Morvan Fils Voyages, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les exceptions de compétence soulevées (assorti d’une radiation administrative du rôle),
— dit qu’il appartiendra, si nécessaire, à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes copie des décisions à intervenir afin que l’affaire soit réinscrite au rôle,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. Y a formé contredit à l’encontre de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de rejeter les exceptions soulevées par les sociétés défenderesses, de dire le conseil de prud’hommes de Saint-Malo compétent, d’évoquer l’affaire sur le fond et de:
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à effectuer à son profit les démarches suivantes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir :
* déclaration d’embauche,
* affiliation à l’Enim, régime spécial de sécurité sociale des marins,
* régularisation et paiement des contributions patronales et des cotisations salariales obligatoires à l’Enim, assises sur le salaire de référence depuis la date d’embauche,
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance pour ne pas avoir effectué ces démarches,
— dire que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à l’Enim,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer les sommes suivantes:
* 60 519,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 538,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 043,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 504,32 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 129,78 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 47 280,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 10 943,18 euros à titre de rappel de congés payés,
* 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elles demandent à la cour de déclarer le conseil de prud’hommes de Saint-Malo incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions de Guernesey ou, subsidiairement devant les juridictions des Bahamas. A titre très subsidiaire, elles demandent à la cour de dire le conseil de prud’hommes de Saint-Malo incompétent au profit du tribunal d’instance de Saint-Malo ou, plus subsidiairement encore, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes en ce qui concerne l’affiliation rétroactive de M. Y et la régularisation des cotisations à ce régime à compter de l’embauche de celui-ci.
Elles demandent à la cour, si elle devait retenir la compétence du conseil de prud’hommes de Saint-Malo:
— à titre principal, de rejeter la demande d’évocation de M. Y et de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction,
— subsidiairement de renvoyer l’affaire à une prochaine audience en enjoignant aux parties de conclure sur le fond du litige.
La société CMCS Ltd demande à la cour de condamner en tout état de cause M. Y à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Morvan Fils et Morvan Fils Voyages demandent à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris et de surseoir à statuer sur les demandes de M. Y jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les exceptions de compétence soulevées par la société CMCS Ltd. Elles demandent subsidiairement à la cour, si elle devait se déclarer compétente,
— à titre principal, de rejeter la demande d’évocation de M. Y,
— subsidiairement de renvoyer l’affaire à une prochaine audience en leur enjoignant de conclure sur le fond du litige.
Elles demandent à la cour de condamner en tout état de cause M. Y à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience, à savoir les conclusions récapitulatives déposées par M. Y le 2 janvier 2017, les observations de contredit déposées par les sociétés CMCS Ltd, Condor Ltd et XXX le
2 janvier 2017 et le mémoire aux fins de sursis à statuer déposé par les sociétés Morvan Fils et Morvan Fils Voyages le 29 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant à titre liminaire que le délai écoulé entre le prononcé du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo du 19 avril 2016, la notification par voie postale de celui-ci à la société CMCS Ltd le 12 mai 2016, à la société Condor Ltd le 12 mai 2016 et à la société XXX le 9 mai 2016 et l’audience sur contredit a permis aux sociétés CMCS Ltd, Condor Ltd et XXX d’organiser utilement leur défense;
Sur l’exception d’incompétence
Considérant que les sociétés CMCSL Ltd, XXX ont demandé au conseil de prud’hommes:
— à titre principal, de se déclarer incompétent et de désigner la juridiction compétente de Guernesey,
— à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit de la juridiction compétente des Bahamas,
— à titre très subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit du tribunal d’instance de Saint-Malo;
Considérant tout d’abord que selon l’article 75 du code de procédure civile lorsque, à l’occasion d’une exception d’incompétence, il est prétendu qu’une juridiction étrangère est compétente, il suffit au demandeur de préciser l’Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature, ni sa localisation exacte; qu’il ne peut donc être fait grief au demandeur à l’exception d’incompétence de dire que la juridiction compétente est celle de Guernesey, sans autre précision;
Considérant ensuite qu’en l’absence d’une option légale de compétence, le demandeur à l’exception d’incompétence ne peut désigner comme compétentes plusieurs juridictions; qu’il ne saurait se dispenser d’avoir à faire un choix en invoquant une demande subsidiaire; que la demande des sociétés CMCSL Ltd, XXX tendant à voir désigner comme juridiction compétente, à titre principal, la juridiction compétente de Guernesey, à titre subsidiaire la juridiction compétente des Bahamas et, à titre très subsidiaire, le tribunal d’instance de Saint-Malo est en conséquence irrecevable;
Sur la demande d’évocation
Considérant qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de donner à l’affaire une solution définitive; qu’il y a donc lieu, en application de l’article 89 du code de procédure civile d’évoquer le fond de l’affaire; qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à l’ensemble des parties de conclure sur le fond;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo en date du 19 avril 2016 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de Guernesey, et statuant à nouveau:
Déclare l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Saint-Malo irrecevable ;
Décide d’évoquer le fond de l’affaire;
Sursoit à statuer pour le surplus ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 18 Décembre 2017 à 14 HEURES – Salle 122,
Invite les parties à conclure sur la loi applicable et sur le fond;
Dit que la signification du présent arrêt sera effectuée conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme CAPRA
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