Infirmation 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 8 nov. 2021, n° 21/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03209 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°125
N° RG 21/03209 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RVHD
Mme Z X
C/
S.A.R.L. CERP BRETAGNE ATLANTIQUE
S.A.S. E GOIC
Société SOLIS L&M Y ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 NOVEMBRE 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2021
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l’audience publique du 08 Novembre 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON
ET :
S.A.R.L. CERP BRETAGNE ATLANTIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de RENNES
non comparante
S.A.S. E GOIC mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître D E, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DE L’ETOILE
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société SOLIS L&M Y ET ASSOCIES
[…]
[…]
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
représentée par Monsieur F Y
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugements des 19 décembre 2012 et 19 décembre 2013, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaire de la société Pharmacie de l’Étoile, désignant en qualité de mandataire puis de liquidateur Me E.
La société Cerp Bretagne Atlantique a déclaré au passif de la société Pharmacie de l’Étoile une créance de 257 308,46 euros TTC.
Mme Z X s’étant portée caution de la société Pharmacie de l’Étoile dont elle était la gérante, la société Cerp Bretagne Atlantique l’a assignée en payement devant le tribunal de
commerce de Saint Brieuc. Mme X a appelé dans la cause Me E ès qualité. Les parties ont réciproquement sollicité leur condamnation.
Par jugement avant dire droit du 3 juin 2019, le tribunal, après avoir constaté que les parties s’étaient accordées tant sur le recours à une expertise judiciaire que sur la mission de l’expert, a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. F Y avec la mission de :
— se faire communiquer tout document et pièce qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission,
- chiffrer la créance exacte de la société Cerp Bretagne Atlantique, après imputation des sommes dues et indues et notamment les agios facturés dus ou indus à la société Pharmacie de l’Étoile sur une période de cinq ans précédant la cession (cessation ') des relations commerciales entre la société Cerp Bretagne Atlantique et la société Pharmacie de l’Étoile,
- d’une façon générale, faire toutes observations susceptibles d’informer le tribunal sur la situation litigieuse et lui permettre de l’apprécier et de répondre aux demandes des parties.
Il a été imparti un délai de quatre mois à l’expert pour déposer son rapport et la consignation à valoir sur sa rémunération, mise à la charge de Mme X, a été fixée à la somme de 1 500 euros.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le juge du tribunal de commerce chargé du contrôle des expertise a :
— dit que concernant l’interprétation des termes de la mission confiée à l’expert, dans le jugement précité, il apparaît qu’elle est conforme à la mission initiale (sic),
— dit que concernant l’éventuelle nomination d’un sapiteur spécialisé en droit des sociétés, le jugement précité prévoit bien cette possibilité,
- ordonné à Mme X de consigner au greffe dans les quinze jours de la présente ordonnance une provision complémentaire de 9'660 euros à valoir sur les frais d’expertise de M. Y,
- accordé un délai supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2019 à M. Y pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a :
— accordé un délai supplémentaire jusqu’au 31 janvier 2021 à M. Y pour le dépôt de son rapport d’expertise,
- ordonné à Mme X de consigner au greffe dans les quinze jours de la présente ordonnance une provision complémentaire de 4 560 euros à valoir sur les frais d’expertise de M. Y.
L’expert a déposé son rapport le 11 février 2021 et sollicité la taxe de ses frais et honoraires à la somme de 18 626,23 euros TTC.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a :
— taxé à la somme de 18 626,23 euros TTC le montant des frais et honoraires dus à M. F Y,
— ordonné au greffe de déconsigner et de verser à l’expert la somme de 11 160 euros correspondant à la provision versée,
— dit que le reliquat, soit la somme de 7 466,23 euros sera avancé par Mme X et adressé directement à l’expert.
Par lettre recommandée adressée le 8 avril 2021, Mme X a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle soutient que la demande de taxe est irrecevable faute pour l’expert d’avoir communiqué aux parties sa demande, leur interdisant ainsi de faire valoir leurs observations, la demande de taxe n’ayant été adressée que postérieurement à la taxe, le 9 mars 2021.
Elle fait valoir que la demande est exorbitante et observe qu’aucun détail n’est fourni de sorte que tout contrôle est impossible.
Au fond, elle relève que l’expert n’a pu obtenir la totalité des factures et s’est fondé sur des relevés hebdomadaires, refusant de tenir compte du caractère illicite des factures malgré les constatations effectuées par la Direccte qui ont donné lieu au payement d’une amende de 100'000 euros.
Elle sollicite que le travail de l’expert soit taxé à la somme de 1 200 euros TTC et que la somme de 11 160 euros lui soit restituée.
Copie de ce recours a été adressé aux parties.
M. Y s’est opposé à la fin de non recevoir soulevée, exposant avoir adressé en copie aux parties sa demande de taxe le 11 février 2021 et a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que sa note avait été communiquée en même temps que le rapport. Il a précisé que la mission avait été rapidement précisée par les parties, que ces dernières, pour limiter le coût de l’expertise, avaient convenu d’examiner seulement 10 % des factures.
Me E a écrit et indiqué s’en remettre à justice, précisant qu’il ne serait pas représenté lors de l’audience, faisant défaut.
La société Cerp Bretagne Atlantique s’en est également remise à justice par lettre, précisant qu’elle ne serait pas représentée à l’audience.
SUR CE :
La procédure suivie en matière de taxe d’expertise est la procédure orale (sans représentation obligatoire). Cette procédure suppose que les parties se présentent à l’audience pour soutenir leur argumentation ou du moins pour se rapporter à leurs conclusions écrites. Me E et la société Cerp Bretagne, bien que régulièrement convoqués, ayant fait défaut et n’ayant pas sollicité de dispense de comparution, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la fin de non recevoir
L’article 282 in fine du code de procédure civile dispose que : «'le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception'».
Il appartient au juge chargé de la taxe de s’assurer du respect de ces dispositions. En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats par l’expert que ce dernier a, par lettre du 11'février 2021, adressé au président du tribunal son rapport et la réquisition de taxe. Par lettre recommandée du même jour reçue par Mme X le 17 février 2021 ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception signé, il lui a adressé le rapport, joignant copie du courrier et de ses annexes adressés au président du tribunal de commerce sollicitant la taxe de ses honoraires. La copie du courrier litigieux qui nous a été remise comprend la réquisition de taxe. L’expert a donc respecté le texte précité.
Le juge a rendu son ordonnance le 4 mars 2021 laquelle a été transmise à l’expert en vue de sa notification.
La circonstance tirée du fait que l’expert ait émis le 9 mars 2021 une facture d’honoraires (n°'69 584), qu’il a notifiée avec l’ordonnance pour en solliciter le payement, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure dès lors que la facture est strictement conforme tant à sa réquisition du 11 février précédent dont elle ne fait que reprendre les éléments qu’à la copie adressée le même jour à Mme X et que cette dernière a reçue ainsi qu’il a été précisé le 17 février.
Sur la taxe des honoraires et frais de l’expert
L’article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l’expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L’expert a accepté sa mission le 11 juin 2019. Il a organisé rapidement, le 13 septembre 2019, une première réunion au cours de laquelle des difficultés sont apparues concernant l’énoncé de la mission. Si les parties se sont accordées sur la période (2009 ' 2012) et un terme impropre employé par le tribunal (cession au lieu de cessation), il est apparu que la mission donnée à l’expert comportait un volet juridique excédant ses compétences (rapport page 7/34 : «'l’application des remises sur les achats concerne à mon avis les conditions générales de vente et les accords conclus entre les parties dont l’analyse constitue un point juridique qui ne relève pas de mes compétences. Dans ces conditions, j’indiquerai dans mon rapport, d’une part, les accords commerciaux conclus entre les parties et, d’autre part, le montant des remises, et je laisserai au magistrat le soin de trancher'»).
Ce point est incontestable puisque la mission telle que rédigée laissait à l’expert le soin de déterminer les agios dus et ceux qui ne l’étaient pas, point que le tribunal se devait de trancher avant de mandater l’expert pour faire les comptes. Cependant, saisi en interprétation, le juge du tribunal de commerce chargé du contrôle a fait, le 23'septembre 2019, cette réponse pour le moins absconse : «'concernant l’interprétation des termes de la mission, il apparaît qu’elle est conforme à la mission initiale'».
L’expert précise encore dans son rapport, page 9/34, qu’en raison du nombre de factures (environ 600 par an), la question de l’exhaustivité du contrôle a été posée lors de la première réunion et qu’il a été décidé de procéder à l’analyse par échantillonnage. Il ajoute qu’il n’a d’ailleurs pas reçu l’intégralité des factures pour la période concernée par la mission.
Mme X n’est dès lors pas fondée à lui faire le reproche de ne pas avoir effectué un contrôle exhaustif qui aurait, au demeurant renchérit considérablement l’expertise.
L’examen du rapport permet de constater que l’expert a répondu au mieux en fonction des éléments incomplets qui lui ont été communiqués de part et d’autre (cf par exemple pages 16/34, 22/34) à la mission qui lui a été confiée en laissant au tribunal le soin de trancher les questions de droit. Après avoir répondu aux dires des parties (pages 22 à 28), l’expert a explicité, en pages 29 à 33, les conclusions auxquelles il a abouti.
Mme X ne peut utilement faire grief à l’expert de ne pas avoir tiré les conséquences des infractions relevées par la Direccte à l’encontre de la société Cerp Bretagne Atlantique, cette question n’entrant ni dans sa mission ni, au demeurant, dans ses compétences techniques mais relevant du
tribunal statuant au fond, seul compétent pour déterminer le caractère licite ou non d’une facture (ou plus précisément des agios qu’elle comporte).
Il sera enfin relevé que l’expert a observé les délais qui lui ont été donnés.
En l’état de ces éléments, il sera observé que l’expert a satisfait à ses obligations au regard des dispositions précitées.
Sa facture d’honoraires se présente comme suit :
— vacations : 132 heures à 110 euros HT/heure se décomposant ainsi : prise de connaissance du dossier 1h, mise en place et suivi du dossier 4h, organisation et tenue de la réunion d’expertise du 13 septembre 2019 4h, rédaction du compte rendu 3h, analyse des pièces transmises 16h, organisation et tenue de la réunion du 4 juin 2020 2h, rédaction du compte rendu 3h, travaux remise des achats 23h, travaux agios 16h, travaux créances Cerp BA et autres comptes 16h, rédaction du pré-rapport 8h, analyse des dires et réponses 16h, rédaction du rapport 15h, au total 132 heures soit 14 520 euros HT,
— frais :
1. secrétariat dactylographie : 105 pages à 7 euros HT/page : 735 euros,
2. correspondance : 63,76 euros HT,
3. reliure : 5 à 9,15 euros HT/unité : 45,75 euros HT,
4. photocopies : 1049 à 0,15 euro HT/unité : 157,35 euros HT,
au total : 1 001,86 euros HT.
S’agissant des honoraires, le tarif horaire pratiqué par l’expert (110 euros HT/heure) est raisonnable au regard de sa spécialité (expertise comptable) et conforme à l’usage. L’expert a détaillé ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus les 132 vacations qu’il a facturées. Ce détail n’appelle pas de commentaires sauf à ramener le nombre total de vacations à 124, trois postes étant exagérés : compte rendu de la seconde réunion (3h pour une réunion de 2h, travaux créances Cerp BA : 16 heures, et rédaction du rapport, compte tenu du temps passé à la rédaction du pré-rapport et des dires).
Le coût des frais est raisonnable et conforme aux tarifs usuellement pratiqués et les quotités facturées sont justifiées.
Les frais et honoraires de M. Y seront donc arrêtés à la somme de (13 640 + 1 001,86) 14 641,86 euros HT soit la somme 17 570,23 euros TTC.
M. Y ayant d’ores et déjà perçu la somme consignée de 11 160 euros, Mme X sera condamnée à lui verser pour le compte de qui le tribunal saisi au fond désignera un solde de 6 410,23 euros TTC.
L’ordonnance rendue sera donc infirmée.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement :
Vu l’article 282 du code de procédure civile
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 4 mars 2021 par le juge du tribunal de commerce de Saint Brieuc chargé du contrôle des expertises.
Statuant à nouveau :
TAXONS les frais et honoraires de M. Y à la somme de 17'570,23 euros TTC.
AUTORISONS M. Y à se faire remettre, si ce n’est déjà fait, par le greffe du tribunal la somme de 11'160 euros consignée.
CONDAMNONS Mme Z X à verser à l’expert le solde soit la somme de 6'410,23 euros TTC pour le compte de la partie que le tribunal statuant au fond désignera.
DISONS que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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