Confirmation 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 11 mars 2020, n° 20/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00108 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
[…]
ORDONNANCE DU 11 MARS 2020
(n° 80, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00108 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTHK
Statuant sur l’appel interjeté le 10 Mars 2020 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, reçu au greffe du Pôle 2 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 10 mars 2020 à 19h15 par télécopie.
D’une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 10 Mars 2020 (RG N° 20/00747)
COMPOSITION
Annabelle BARRES, vice-présidente placée à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assistée de Céline PERIER, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[…]
INTIMES
1° M. Y X (personne faisant l’objet des soins)
né le […] à BEAUTOUR
demeurant […]
actuellement hospitalisé au […]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Corinne VAILLANT, avocat au barreau de Paris
2° M. LE DIRECTEUR DU […]
[…]
CURATEUR
M. Z A
[…]
******
Par décision du 29 Février 2020, le directeur de l’hôpital GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur Y X sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressé fait l’objet d’une hospitalisation complète dans l’établissement.
Par requête du 5 mars 2020, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de PARIS en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le juge des libertés et de la détention de PARIS a ordonné la mainlevée de la mesure hospitalisation complète.
Par déclaration du 10 mars 2020, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS au directeur de l’hôpital GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE et à l’intéressé, le 10 mars 2020 à 18H30 et 18H45, au conseil de l’intéréssé par courriel à 18h42 les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse ;
SUR QUOI,
L’article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n’est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel.
L’article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration
d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur Y X au motif que l’avis motivé du docteur B C du du 09 mars 2020 ne caractérisait pas la réunion des critères légaux permettant de poursuivre l’hospitalisation sans consentement ; qu’il est effectivement mentionné dans celui-ci « Amélioration du contact, discours construit et cohérent sans symptomatologie dissociative, une irritabilité persiste ainsi que des troubles du sommeil avec de nombreux réveils nocturnes ('), pas de symptômes délirants, amélioration sur le plan de la conscience mais persiste une banalisation des symptômes résiduels ». Le parquet, dans sa demande d’appel suspensif, fait valoir que le comportement passé et présent de M. X traduit un refus de soin, une banalisation de son état et une absence de conscience de la nécessité de suivre un traitement médicamenteux.
Il convient de souligner que ces éléments sont insuffisants à caractériser un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui » au sens des dispositions légales précitées.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Fixons l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 16 mars 2020 à 09 H 30 devant la cour d’appel de Paris, salle D E, escalier Z, 2e étage, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 11 mars 2020 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LS
XParquet près la cour d’appel de Paris
X Parquet près le tribunal de grande instance
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