Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 29 oct. 2020, n° 17/04803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04803 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 20 septembre 2017, N° 16/00822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°348
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2020
N° RG 17/04803
N° Portalis DBV3-V-B7B-R3WL
AFFAIRE :
D X
C/
Association MARS 95
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : 16/00822
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me SALETEN Gilles
le :
30 octobre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante
Représentée par : Me Gilles SALETEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 453
APPELANTE
****************
Association MARS 95
[…]
[…]
Représentée par : Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS-CHOPIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7 substituée par Me CHOPIN Florence, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2020, Madame Isabelle VENDRYES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association Mars 95, dont l’actuelle dénomination est « en droits d’enfance », est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui, dans le cadre d’une mission de service public, intervient au titre de la protection de l’enfance du département du Val-d’Oise. Elle gère quatre établissements dont un service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO). Elle emploie près de 100 salariés, la convention collective applicable étant celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme D X, née le […], a été engagée par l’Association Mars 95 du 11 juin 2013 au 30 novembre 2013 par contrats de travail à durée déterminée successifs puis, à compter du 1er décembre 2013, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice d’établissement sur le
site de l’AEMO, statut cadre, classe 1 niveau 2. La moyenne de la rémunération de Mme X s’élevait à la somme de 3 743,08 euros.
La salariée a été arrêtée pour maladie du 11 février 2015 au 13 mars 2015, puis du 23 au 25 septembre 2015, avant d’être en arrêt à compter du 29 septembre 2015 jusqu’à la visite de reprise en date du 27 janvier 2016. Le 11 février 2016, Mme X a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail à la suite de deux visites médicales.
Par courrier du 12 avril 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 avril 2016. Par courrier du 28 avril 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
"Madame,
Je vous ai convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 22 avril 2016 à 9h30 suivant courrier en date du 12 avril 2016, réceptionné par vos soins en date du 13 avril 2016.
Vous m’avez fait savoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2016 ne pas souhaiter vous rendre à cet entretien préalable.
Vous ne vous êtes effectivement pas présentée à cet entretien.
Je vous informe que je suis dans l’obligation de vous licencier pour inaptitude au poste occupé et impossibilité de procéder à votre reclassement.
En effet, suite à la réception de l’avis de la médecine du travail du 11 février 2016 vous déclarant inapte définitivement au poste de directeur d’établissement que vous occupiez au sein de Mars 95, j’ai recherché dans les établissements de l’association un poste aussi comparable que possible avec l’emploi de directeur que vous occupiez précédemment.
J’ai ainsi interrogé les directions de la maison d’enfants, courrier du 19 février 2016, du service d’investigation et de réparation pénale, courrier du 19 février 2016 et du service d’action éducative en milieu ouvert, courrier du 19 février 2016. J’ai interrogé de la même façon la présidente de l’association Mars 95, courrier du 19 février 2016.
Aussi et compte tenu des indications écrites du médecin du travail, je vous ai proposé, par courrier du 16 mars 2016, le poste de directeur de la maison d’enfants à caractère social. Vous m’avez, par courrier du 23 mars 2016, demandé des éclaircissements sur ce poste. J’ai répondu à votre demande, par écrit, le 30 mars 2016.
Vous avez répondu négativement à ma proposition de reclassement par lettre datée du 7 avril 2016.
Enfin, vous avez affirmé dans vos courriers du 23 mars 2016, du 7 avril 2016 et du 19 avril 2016 que votre arrêt de travail faisait suite aux méthodes de management et pressions que j’aurais manifestées à votre égard. Je réitère ma surprise à vous voir tenir de tels propos et vous signifie mon plus profond désaccord.
Je n’ai pas trouvé d’autre solution de reclassement, cela même sur un poste à temps partiel ou encore en mettant en oeuvre des mesures de mutation, de transformation de poste.
Par conséquent, compte tenu de votre refus de proposition de reclassement qui vous a été faite, en l’absence d’autres solutions de reclassement, je suis dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement (…)".
Par requête du 29 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de faire sanctionner le harcèlement dont elle a été victime et dont l’inaptitude serait la conséquence. Elle a contesté son licenciement et l’impossibilité de reclassement, la salariée sollicitant par ailleurs le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et à titre indemnitaire.
Par jugement du 20 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les faits dont Mme X fait grief à l’Association Mars 95 ne permettent pas de déclarer la nullité de son licenciement,
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’Association Mars 95 de sa demande reconventionnelle,
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme X.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique au greffe le 1er août 2018, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande ,
— infirmer le jugement entrepris et,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme X est nul,
— condamner en conséquence l’Association Mars 95 à lui payer les sommes, à titre principal:
• indemnité en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement (6 mois) : 22 458 euros,
' préavis (6 mois): 22 458,48 euros et congés afférents : 2 245,84 euros,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme X est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner en conséquence l’Association Mars 95 à payer les sommes suivantes, à titre subsidiaire :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 458 euros
' préavis (6 mois) : 22 458,48 euros et congés payés afférents : 2 245,84 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’Association Mars 95 à lui payer :
' des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral : 7 500 euros,
' des dommages et intérêts pour manquements dans l’exécution du contrat de travail : 4 000 euros,
' un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 8 614,83 euros et congés payés afférents 861,48 euros,
' la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner, en cause d’appel, l’Association Mars 95 au paiement de la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 juin 2020, l’Association en droits d’enfance (anciennement Mars 95) demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les faits dont Mme X fait grief à l’Association Mars 95, dont la nouvelle dénomination est en droits d’enfance, ne permettent pas de déclarer la nullité du licenciement et débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes,
— par conséquent, déclarer Mme X mal fondée en son appel et l’en débouter,
— débouter Mme X de sa demande de nullité du licenciement intervenu le 28 avril 2016,
— la débouter de sa demande subsidiaire visant à faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de ses demandes de dommages-intérêts résultant de la nullité du licenciement, de préavis, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention en matière de harcèlement et pour manquements dans l’exécution du contrat de travail,
— la débouter de sa demande de rappel de salaires et congés afférents et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— la condamner à verser à l’Association en droits d’enfance (anciennement Mars 95) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 septembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral invoqué et la nullité subséquente du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X fait ici valoir que le comportement de M. F Z, directeur général de l’association, a été à l’origine de la dégradation de son état de santé, qu’elle a fait ainsi l’objet d’un premier arrêt de travail du 11 février au 13 mars 2015, d’un second du 23 au 25 septembre 2015 puis qu’elle a été en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2015 jusqu’à son licenciement notifié le 28 avril 2016.
Elle fait état de ce que son prédécesseur avait quitté lui aussi l’association suite à une inaptitude et un long arrêt de travail, que les difficultés rencontrées par les équipes éducatives au regard des pressions de la direction générale ont été énoncées dans un document de synthèse du 16 janvier 2015, que la direction lui en a imputé la responsabilité, tout en ignorant les faits de souffrance au travail pourtant dénoncés par elle, notamment dans des courriers datés des 7 octobre 2015 et 28 novembre 2015.
Elle mentionne que malgré ses alertes et ses arrêts, la direction s’est ainsi contentée de la convoquer le 22 septembre 2015 pour lui faire des reproches puis lui a adressé un courrier le 24 septembre lui imputant la responsabilité de tous les problèmes, ce qui l’a conduite à être placée une nouvelle fois en arrêt de travail, l’association finissant par lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 15 décembre 2015.
Mme X se réfère aux mentions portées sur ses arrêts de travail et sur le certificat d’inaptitude daté du 11 février 2016 ainsi qu’aux certificats médicaux du docteur Y, psychiatre et aux décisions rendues par la CPAM les 11 janvier 2018 et 10 juillet 2018 déclarant sa maladie d’origine professionnelle et lui attribuant une rente AT/MP.
La cour constate que Mme X produit aux débats un certificat du docteur Y, psychiatre, en date du 9 décembre 2015, visant l’impossibilité totale de la salariée de reprendre son travail dans son contexte professionnel, le médecin notant que le moindre courrier concernant ce travail déclenche chez l’intéressée des angoisses majeures et des problèmes de sommeil. La salariée produit également un certificat du même psychiatre en date du 23 février 2016 visant que ses arrêts maladie sont en relation avec une souffrance au travail, le médecin se référant à l’évocation par la patiente d’un harcèlement moral.
La salariée produit également des courriers datés des 7 octobre 2015 et 28 novembre 2015 qu’elle a adressés à M. Z, aux termes desquels elle dénonce des insinuations de sa part visant à la culpabiliser de manière infondée ainsi que des propos dénigrants et des manoeuvres déstabilisantes vis-à-vis des autres salariés, l’intéressée visant les conséquences néfastes du comportement du directeur sur son état de santé.
Ces éléments d’ordre médical outre la décision rendue par la CPAM reconnaissant la maladie d’origine professionnelle de la salariée et les termes des courriers de cette dernière adressés à l’employeur au cours de la relation de travail et dénonçant des procédés et des méthodes managériaux déstabilisants constituent des faits qui permettent, dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement.
Cependant, la cour observe qu’il est également versé aux débats un document de synthèse établi le 16 janvier 2015 par la délégation unique du personnel de l’établissement AEMO dirigé par Mme X, destiné au comité d’entreprise du 19 janvier 2015 et au CHSCT du 5 février 2015, aux termes duquel des salariés de l’établissement se plaignent de difficultés avec la directrice.
La cour observe que ce document pointe des difficultés persistantes depuis 2014 portant sur des
questions internes à l’établissement dirigé par Mme X. Il vise notamment des carences dans les informations données sur le régime des absences, l’insuffisance des réunions de fonctionnement, un manque de respect des salariés, des problèmes de communication avec la directrice et son défaut d’ouverture à de nouveaux projets.
Il ressort, dans ce cadre, de l’attestation de Mme A, chef de service et alors sous la hiérarchie de Mme X, produite aux débats par l’employeur, qu’au regard de difficultés d’ores et déjà connues en 2014, M. Z avait dès le début de l’année 2015 mis en place des réunions avec la directrice et la chef de service « pour réfléchir ensemble à des axes d’amélioration » « dans une volonté de soutien » dont notamment une réunion le 10 avril 2015 sur l’évaluation du temps de travail.
Au regard des difficultés susvisées, une intervention a été faite par M. B, psychologue, en décembre 2014 tandis qu’une formation sur le harcèlement a été mise en place le 9 avril 2015 suivie par Mme X ainsi qu’une intervention sur les risques psycho-sociaux par Mme C courant 2015.
Les courriers dès lors échangés entre la salariée et le directeur à compter de septembre 2015, tels qu’examinés dans leur entier, révèlent les préoccupations de l’employeur face aux difficultés rencontrées au sein de la structure AEMO et, dans les termes d’un courrier de l’employeur du 24 septembre 2015, faisant suite à une réunion du 22 septembre, « les progrès attendus de sa salariée ».
La cour observe que, dans des termes circonstanciés, M. Z, explicite, dans ce courrier du 24 septembre 2015 à Mme X, son désaccord à la voir présenter aux salariés de l’AEMO, "les services de la direction générale comme étant ceux qui prennent les décisions négatives et préjudiciables aux bons fonctionnements de (son) établissement« . Il l’incite à être sur des »logiques de réécriture du projet d’établissement, de développement de projets, de rapprochement avec les partenaires associatifs et institutionnels« , à »préciser clairement ses attentes et les délais de réalisation« , à ne pas confier à Mme A »des tâches exagérément lourdes« dont notamment la rédaction d’un article dans la revue »Endroit d’infos" donnée trop tardivement ainsi qu’à veiller à une bonne circulation de l’information.
Si la salariée fait état, dans son courrier en réponse du 7 octobre 2015, de ce que les observations du directeur contribuent à l’insécuriser et constituent des propos dénigrants et injustifiés, la cour observe cependant que les termes employés par le directeur, tels que susvisés, ne viennent pas confirmer ce dénigrement.
De même, le fait pour le directeur de retenir, dans son courrier du 26 octobre 2015 en réponse à celui de la salariée du 7 octobre, que les méthodes de management de Mme X "posent difficulté", que la salariée a fait preuve de comportements inadaptés en se mettant notamment en colère à l’encontre de trois salariés comptant pourtant parmi ses soutiens et le fait pour M. Z de rappeler par ailleurs certaines règles relatives au temps de travail relèvent de son pouvoir de direction sans révéler d’abus à cet égard et révéler, dans les termes énoncés par Mme X, des insinuations infondées ou des manoeuvres déstabilisantes.
L’examen des courriers ainsi échangés conduit à retenir que les agissements dénoncés par Mme X ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral alors que les conseils puis les directives de l’employeur, exprimés en des termes adaptés, ont été justifiés par une situation de blocage entre la salariée et l’équipe AEMO de l’établissement.
Sur un plan médical, il doit être observé que dans le cadre de ses avis d’inaptitude des 27 janvier 2016 et 11 février 2016, la médecine du travail ne vise pas, pour sa part, de situations de harcèlement ni de souffrance tandis que l’association Mars 95 fait observer que les arrêts de travail transmis initialement par Mme X ne mentionnaient pas de lien entre ces arrêts et le travail.
L’employeur ayant dès lors apporté aux débats la justification de ce que les agissements tels que dénoncés par la salariée n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement tandis que les conseils et les directives de l’employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les demandes de Mme X fondées sur le harcèlement, dont la nullité du licenciement, seront rejetées.
Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme X fait ici valoir que l’inaptitude physique constatée par le médecin du travail ne peut pas légitimer un licenciement dès lors qu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle observe que bien qu’informée, dès janvier 2015, de sa souffrance au travail, l’association n’y a prêté aucune attention jusqu’à son licenciement, qu’elle l’a laissée sciemment en état de souffrance au travail sauf à lui proposer une rupture conventionnelle. Elle relève que cette passivité a eu des effets sur la dégradation de sa santé.
Mme X fait également valoir que son licenciement est intervenu en l’absence de recherches sérieuses de reclassement par l’employeur, une seule proposition lui ayant été adressée le 16 mars 2016 sans que le médecin du travail n’ait été à nouveau sollicité à la suite de son refus de cette proposition.
La cour a cependant d’ores et déjà relevé qu’au regard des difficultés exprimées par l’équipe éducative de la structure AEMO, M. Z avait, dès le début de l’année 2015, mis en place des réunions avec la directrice et Mme A, chef de service.
Dans le cadre de son attestation, celle-ci vise que les « échanges y ont été courtois », « dans le respect et l’écoute de l’autre », sans que la directrice n’y exprime une souffrance au travail.
Il n’est pas non plus justifié de l’expression d’une souffrance au travail par la salariée lors de la visite médicale périodique du 4 février 2015 visée dans l’avis du 27 janvier 2016.
Alors que Mme X revenait d’un premier arrêt maladie le 13 mars 2015, il est par ailleurs justifié de la mise en place le 25 mars d’une convention de formation entre l’association et l’Uriopss Ile-de-France aux fins de voir effectuer un stage sur le harcèlement moral à l’intention du directeur général, d’une responsable administrative et comptable et des quatre directeurs d’établissement, laquelle s’est déroulée le 9 avril 2015.
L’employeur a par ailleurs conclu le 8 juillet 2015 une formation de sensibilisation aux risques psycho-sociaux sur une durée de 19 jours destinée aux salariés de la structure AEMO, comportant des réunions de travail distinctes dont trois réservées aux cadres hiérarchiques.
La mise en place des réunions et la mise en oeuvre d’interventions extérieures dédiées au harcèlement et aux risques psycho-sociaux justifient de démarches de l’employeur pour dénouer la situation de crise de la structure AEMO et aider sa directrice dans ce cadre.
Les échanges, par ailleurs menés avec le directeur, justifient du souci de ce dernier d’objectiver les difficultés en réponse à l’expression par Mme X de ses ressentis.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et la demande indemnitaire de ce chef pour manquements aux obligations de prévention du harcèlement sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
S’agissant des diligences mises en oeuvre par l’association Mars 95 en vue d’un reclassement, les pièces produites aux débats justifient qu’aux termes de la fiche d’inaptitude médicale en date du 11 février 2016, les conclusions du médecin du travail ont été les suivantes : – inapte au poste. -
serait apte à un poste dans un autre contexte organisationnel – étude de poste réalisée le 1er février 2016.
L’association Mars 95 justifie avoir adressé le 19 février 2016 des courriers à chacun des directeurs d’établissements ainsi qu’à la Présidente de l’association, aux fins de savoir si un poste aussi comparable que possible avec l’emploi de directrice de Mme X occupé précédemment était disponible, son curriculum vitae étant joint.
Elle justifie des réponses négatives de chacun des établissements les 26 février,1er mars, 2 mars et 7 mars 2016.
L’employeur justifie également que le poste de directeur de l’établissement MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) s’étant libéré, il a, suivant courriel du 15 mars 2016, sollicité du médecin du travail des précisions sur la phrase « serait apte à un poste dans un autre contexte organisationnel » figurant dans la fiche d’aptitude, et posé la question de savoir si un reclassement pouvait être envisagé à ce poste ; que par courriel du même jour, le médecin du travail a répondu qu’un poste de directrice dans un autre établissement de l’association pouvait être proposé à Mme X laquelle, en cas d’acceptation, devrait être revue par la médecine du travail afin d’évaluer son aptitude à ce nouveau poste.
Le courrier adressé à la salariée le 16 mars 2016 par l’Association Mars 95 vise sa proposition de la voir prendre le poste de directrice au sein de l’établissement MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social), l’employeur ayant adressé en outre à l’appelante le 29 mars, le cahier des charges du directeur de cet établissement, le document unique de délégation et l’organigramme de la maison d’enfants.
Si, aux termes de son courrier du 7 avril 2016, Mme X énonce que la proposition de reclassement est incompatible avec les préconisations du médecin du travail, le poste étant placé sous l’autorité hiérarchique de M. Z, il convient d’observer que l’emploi proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail, soit un autre contexte organisationnel dans un autre établissement de l’association comme ce médecin l’avait d’ailleurs retenu dans son courriel du 15 mars 2016.
Etant par ailleurs observé que le reclassement ne pouvait être proposé que dans un contexte organisationnel restreint aux établissements rattachés à l’association, ces éléments doivent conduire à retenir le caractère sérieux des recherches effectuées et à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme X sollicite un rappel de salaires à hauteur de 8 614,83 euros afin de voir
rémunérer des heures supplémentaires effectués du 20 juin 2013 au 21 juin 2015. Elle se réfère à un courriel du 7 novembre 2014 aux termes duquel elle sollicite de ne pas participer au comité de direction du 12 novembre 2014 et s’interroge sur le caractère obligatoire de sa présence aux conseils d’administration de l’association, la salarié joignant également un document récapitulant les samedis travaillés et non récupérés de ce chef ainsi qu’un récapitulatif établi par ses soins de ses heures supplémentaires.
Le contrat de travail à durée indéterminée de l’appelante vise que celle-ci perçoit, en rémunération de ses services, un salaire calculé aux conditions conventionnelles en vigueur, soit une somme de 3 081,76 euros pour 151,67 heures au coefficient 824 et une indemnité de sujétion particulière de 140 points, sa durée hebdomadaire de travail se calculant sur une base horaire de 35 heures, la salariée bénéficiant chaque année civile d’un complément de 23 jours de congés ouvrables selon l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en contrepartie d’un temps travaillé effectif de 39 heures.
Si le cahier des charges de la directrice d’établissement et la fiche de poste de Mme X du 11 juin 2013 visent que celle-ci est membre du comité de direction et participe à ses réunions et qu’elle peut également représenter l’association en participant à des conseils d’administration d’associations ou de fédérations partenaires, il appartient cependant à l’employeur, au vu des documents produits par la salariée visant sa présence à 13 comités de 2013 à 2015 de justifier du mode de rémunération de ces derniers.
Or, à cet égard, l’employeur ne justifie pas de ce que les horaires effectués par Mme X au cours des semaines précédant ces comités étaient inférieurs aux 39 heures hebdomadaires visées au contrat.
Dans ces conditions, mais étant relevé par ailleurs que le seul document communiqué par Mme X, sans autres agendas ou attestations, ne justifie pas, par ailleurs, d’éléments de nature à étayer l’existence d’autres heures supplémentaires, l’association Mars 95 sera ici condamnée à régler à la salariée la somme de 2 770,20 euros outre congés payés afférents à titre de rappel de salaire.
Sur les manquements dans l’exécution du contrat de travail
Mme X fait ici valoir qu’elle a été radiée de la mutuelle par deux fois le 1er mai 2016 puis à la suite d’un changement de prestataire décidé par son employeur, ce qui a eu des répercussions sur le remboursement de médicaments et la prise en charge de soins. Elle relève également le retard avec lequel l’association a procédé au paiement du complément des indemnités journalières.
La cour observe que la lettre de licenciement du 28 avril 2016 contient l’ensemble des informations relatives à la portabilité et notamment celle visant que Mme X a la faculté de renoncer par écrit au dispositif dans un délai de 10 jours à compter de la rupture du contrat.
Néanmoins, l’intéressée justifie que le 27 mai 2016, l’AG2R La Mondiale lui a fait part de la résiliation de son adhésion au 1er mai 2016 et que le 26 janvier 2017, elle a protesté auprès de l’association Mars 95 au sujet d’une radiation intervenue de sa mutuelle le 1er janvier 2017 alors qu’elle devait en avoir le bénéfice jusqu’au 28 avril 2017.
Aucun élément ne permet d’imputer à l’association Mars 95 la résiliation, par l’AG2R La Mondiale, de l’adhésion intervenue le 1er mai 2016.
Cependant, si, par courrier en date du 31 janvier 2017, l’association Mars 95 a expliqué avoir changé d’organisme gestionnaire des frais de santé obligatoires et de prévoyance au 1er janvier 2017 pour l’organisme Mederic Malakoff et adressé alors un dossier d’adhésion à la salariée, il convient d’observer que cette réponse est tardive au regard des diligences qu’aurait du faire l’employeur dès son changement d’organisme le 1er janvier.
S’agissant des indemnités journalières, l’association Mars 95 justifie qu’après avoir reçu le décompte de prestations d’indemnités par la société Mutuelle Chorum daté du 19 avril 2016 pour la période du 6 février 2016 au 23 mars 2016, elle a adressé le chèque correspondant par courrier du 12 mai 2016 et qu’après avoir reçu le décompte de prestations d’indemnités par cette même société mutuelle daté du 24 août 2016 pour la période du 23 avril 2016 au 28 avril 2016, elle a adressé le chèque correspondant par courrier du 30 août 2016.
Ces éléments, en ce qu’ils justifient d’un retard d’un mois de l’employeur à effectuer les diligences nécessaires auprès de la salariée à la suite de son changement d’organisme gestionnaire des frais de santé obligatoires et de prévoyance outre de son envoi quelque peu tardif du chèque à réception du décompte du 19 avril 2016 portant sur le complément des indemnités journalières, conduiront à le condamner à payer à Mme X la somme de 500 euros à titre indemnitaire compte tenu des préjudices financiers subis du fait de ces retards.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 2 août 2016 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR,statuant publiquement,contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes au rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et aux dommages et intérêts pour manquements dans l’exécution du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association en droits d’enfance (anciennement Mars 95) à payer à Mme D X les sommes suivantes :
• 2 770,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 277 euros au titre des congés payés afférents ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016,
• 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements dans l’exécution du contrat de travail ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association en droits d’enfance (anciennement Mars 95) à payer à Mme D X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Association en droits d’enfance (anciennement Mars 95) de sa demande de ce chef;
CONDAMNE l’Association en droits d’enfance (anciennement Mars 95) aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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